Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 29 janv. 2026, n° 22/03554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 avril 2022, N° 12/11938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/03554 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJTP
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 14 avril 2022
(chambre 10 cab 10 H)
RG : 12/11938
[C]
C/
[Z]
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 29 Janvier 2026
APPELANT :
M. [N] [C]
né le 02 Juillet 1941 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
INTIMEE :
Mme [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 796
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2025
Date de mise à disposition : 2 octobre 2025 prorogé au 4 décembre 2025 et au 29 janvier 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Patricia GONZALEZ, président
— Julien SEITZ, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon acte sous seing privé du 11 juin 2008, M. [D] [C] a donné à bail commercial à Mme [O] [Z] un local sis [Adresse 2]), composé d’une pièce en rez-de-chaussée et d’une pièce en sous-sol, pour servir de salon de coiffure.
M. [F] [Y] s’est porté le même jour caution solidaire des obligations de Mme [Z].
Par lettre recommandée du 07 mai 2008, Mme [Z] a mis M. [D] [C] en demeure de terminer les travaux de raccordement du sous-sol au réseau d’évacuation des eaux usées.
Par jugement du 21 juin 2011, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné M. [N] [C], venant aux droits de M. [D] [C], à achever à ses frais le raccordement du sous-sol au réseau d’évacuation des eaux usées, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la date de signification de la décision.
Le tribunal a retenu que l’obligation de délivrance du bailleur lui imposait de terminer le raccordement du sous-sol au réseau d’évacuation des eaux usées, de manière à permettre à Mme [Z] d’exploiter conformément à la destination du bail.
Par jugement du 14 décembre 2012, confirmé le 25 septembre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 2.720 euros, en retenant que M. [C] n’avait pas achevé les travaux de raccordement, mais que Mme [Z] avait de son côté entreposé les pompes et le tableau électrique nécessaires à leur réalisation dans une fosser humide, à effet de les dégrader.
Par jugement du 04 octobre 2016, le juge de l’exécution a débouté Mme [Z] d’une nouvelle demande de liquidation de l’astreinte, en retenant que les pompes et le tableau électrique ayant séjourné dans la fosse humide étaient impropres à permettre l’achèvement des travaux.
Par acte d’huissier du 19 octobre 2012, M. [C] a fait citer Mme [Z] et M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour les entendre condamner à lui régler la somme de 30.000 euros au titre de la dégradation de l’installation d’évacuation, ainsi qu’à remettre l’installation en bon état de fonctionnement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par assignation du 28 février 2017, M. [C] a fait citer M. [Z] et M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour obtenir la résiliation du bail aux torts de la locataire, compte tenu de la dégradation de l’installation d’évacuation des eaux d’une part et du non-paiement des loyers d’autre part, ainsi que la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 8.423,54 euros au titre des loyers et charges impayés.
Les deux instances ont été jointes le 28 mars 2017.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— rejeté la fin de non-recevoir opposée aux demandes de M. [C] ;
— condamné Mme [Z] et M. [Y] à payer solidairement à M. [C] la somme de 8.423,54 euros au titre des loyers et charges en souffrance, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018 et capitalisation annuelle ;
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
— débouté Mme [Z] de sa demande formée au titre du paiement de loyers prétendument indus ;
— condamné M. [C] à payer à Mme [Z] la somme de 6.000 euros pour procédure abusive ;
— condamné M. [C] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en formant demande ;
— condamné M. [C] à payer à Mme [Z] et M. [Y] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [C] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 17 mai 2022, en intimant Mme [Z] et M. [Y].
Ce dernier est cependant décédé le 1er janvier 2021, sans que ses héritiers ne soient appelés ou n’interviennent en cause d’appel.
M. [C] a vendu le local litigieux par acte du 28 novembre 2022.
***
Au terme de ses conclusions récapitulatives déposées le 19 avril 2023, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral, et en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [Z] la somme de 6.000 euros pour procédure abusive, ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux dépens ;
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 11.045,20 euros au titre du préjudice matériel ;
— débouter Mme [Z] de l’ensemble des demandes ;
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement Mme [Z] et M. [Y] à lui payer la somme de 8.423,54 euros au titre des loyers, charges et taxes d’ordures ménagères arrêtés au 1er février 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018, avec capitalisation des intérêts ;
— le confirmer également en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande en paiement de la somme de 25.152,18 euros au titre des loyers et charges prétendument réglés de façon indue;
en tout état de cause :
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions déposées le 08 avril 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et de sa demande de résiliation du bail;
— le confirmer également en ce qu’il a condamné M. [C] à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux dépens de 1ère instance ;
— le confirmer en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire ;
— réformer le jugement pour le surplus ;
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 54.400 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel consistant en une perte de chance d’exploiter normalement son local commercial ;
— condamner M. [N] [C] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive dans le cadre de la présente instance ;
subsidiairement :
— fixer le montant de la dette locative à la somme de 2 945,86 euros ;
— lui allouer trente-six mois de délai de paiement pour s’acquitter du montant de la dette locative ;
y ajoutant :
— condamner M. [N] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Jeanne Courquin sur son affirmation de droit.
***
Il est renvoyé aux conclusions des parties et aux développements ci-après pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 02 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025. Le délibéré a été prorogé au 29 janvier 2026.
MOTIFS
M. [Y] est décédé le 1er janvier 2021, en amont de la déclaration d’appel. Il s’ensuit que M. [C] et Mme [Z] ont seuls qualité de parties à l’instance et que le présent arrêt sera prononcé entre eux exclusivement.
La cour relève également que la qualité pour agir de M. [C] n’est pas critiquée, l’acte de vente du 28 novembre 2022 lui réservant expressément la faculté de poursuivre l’instance d’appel.
Elle relève en dernier lieu que le rejet de la demande de résiliation de bail lui a été déféré selon déclaration d’appel du 17 mai 2022, mais que les conclusions de l’appelant ne renferment aucune demande d’infirmation du chef de dispositif correspondant. Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la dette locative :
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016;
Vu l’article 1315 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016;
M. [R] fait valoir que Mme [Z] reste débitrice d’une somme de 8.423,54 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er février 2017. Il conclut en conséquence à la confirmation de la condamnation prononcée par le premier juge.
Mme [Z] réplique que les comptes produits par M. [C] n’emportent pas la conviction et qu’elle-même produit un décompte dont il ressort qu’il n’existe aucune dette locative. Elle observe que le décompte de l’appelant fait apparaître un solde nul au 1er avril 2015, lors même que l’intéressé réclame des sommes pour la période antérieure. Elle ajoute que le décompte émanant du gestionnaire de M. [C] ne fait apparaître aucune dette au 17 février 2021.
Elle conclut subsidiairement à ce que la dette soit fixée à 2.945,86 euros et réclame l’octroi de délais de paiement.
Sur ce :
En vertu de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Conformément à l’article 1315 ancien du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La dette locative dont M. [C] demande le paiement s’entend d’un arriéré locatif de 7.455,79 euros pour les années 2011 à 2013, ainsi qu’un arriéré complémentaire de 1.053,14 euros pour la période du 1er avril 2015 au 1er février 2017.
Il résulte de l’attestation établie par la société Angence Centrale que celle-ci a reçu mandat de gestion de M. [C] à compter du 1er avril 2015. Elle a établi un compte général de gestion pour la période postérieure à cette date et a reconstitué la comptabilité locative pour la période antérieure.
M. [C] produit les décomptes établis par la société Agence Centrale pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2015, faisant apparaître l’ensemble des versements perçus de Mme [Z], ainsi que le montant des loyers et des charges. Les sommes mises en compte au titre des charges sont dûment justifiées.
Il produit également le compte de gestion dressé par le gestionnaire pour la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 1er février 2017.
Mme [Z] produit un décompte établi par le gestionnaire Agence Centrale pour la période du 30 octobre 2017 au 1er février 2021.
Il n’existe aucune contradiction entre le fait que le décompte débutant le 1er avril 2015 ne fasse apparaître aucun arriéré locatif et la demande en paiement d’un arriéré pour la période antérieure, le gestionnaire ayant repris la comptabilité au 1er avril 2015 sans y intégrer le passif antérieur, détaillé dans un décompte distinct.
S’agissant de la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2015, il résulte des calculs détaillés du gestionnaire l’existence d’une dette de loyers et de charges de :
— 1.345,30 euros pour l’année 2011,
— 753,47 euros pour l’année 2012,
— 2.373,53 après imputation au crédit d’un montant de 2.983,49 euros correspondant à une dette de M. [C] envers Mme [Z] au titre de 'frais de procédure'.
Il en résulte également un trop perçu de 85,39 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015.
Mme [Z] n’établit pas avoir procédé à d’autres paiements que ceux figurant dans les calculs annuels du gestionnaire, alors que la preuve de tout paiement complémentaire lui incombe.
La dette antérieure à la reprise de la comptabilité par le gestionnaire s’élève en conséquence à la somme de 4.386,91 euros.
S’agissant de la période postérieure au 1er avril 2015, la cour ne saurait se fonder sur le décompte arrêté au 1er février 2017, alors que Mme [Z] produit un décompte ultérieur émanant du même gestionnaire faisant apparaître un solde nul au 31 janvier 2021 et un solde débiteur de 930,11 euros au 1er février 2021, correspondant au loyer échu le même jour.
Mme [Z] n’établit pas avoir réglé ce montant, alors que la preuve lui incombe.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement critiqué du chef de la dette locative et d’arrêter la dette de loyers et de charges à la somme globale de 5.317,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018, date des conclusions de 1ère instance du bailleur valant mise en demeure, et capitalisation annuelle des intérêts.
Mme [Z] ayant déja joui de délais de paiement considérables depuis le jugement de 1ère instance, il n’y a lieu de faire droit à la demande de délai de grâce. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il emporte rejet de cette prétention.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [C] :
Vu les articles 1728 et 1732 du code civil ;
Vu l’article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016;
M. [R] reconnaît avoir accepté d’installer une kitchenette au sous-sol, nécessitant la réalisation d’une évacuation des eaux usées, équipée d’une pompe de relevage. Il affirme que l’évacuation et la pompe ont été installées à ses frais avancés et qu’elles ont été mises en service en présence de M. [Y], ami et caution de l’intimée.
Il ajoute que la fourniture et la pose de la prise électrique destinée à l’alimentation de la pompe incombaient à Mme [Z].
Il reproche à l’intéressée d’avoir endommagée l’installation, en sectionnant des tuyauteries et les câbles électriques. Il lui reproche également d’avoir entreposé les deux pompes et le tableau électrique, initialement stockés dans le local, à l’intérieur de la fosse humide, à effet de les dégrader.
Il soutient que la dégradation de l’installation d’évacuation des eaux engage la responsabilité contractuelle de Mme [Z] et l’oblige à l’indemniser de son préjudice matériel – consistant dans le coût de l’installation détruite – et de son préjudice moral.
Mme [Z] réplique que l’installation d’évacuation des eaux usées n’a jamais été achevée, en se prévalant à cet égard des constats d’huissier versés aux débats.
Elle soutient que la fourniture de cette installation et son raccordement au réseau électrique relèvent de l’obligation de délivrance du bailleur, de sorte que M. [C] ne saurait lui reprocher de ne pas avoir effectué les travaux idoines, ni obtenir qu’elle en supporte le coût final via une demande de dommages-intérêts.
Elle conteste avoir sectionné les tuyaux d’évacuation et les câbles d’alimentation électrique, en expliquant que ceux-ci n’ont tout simplement jamais été installés. Elle ajoute que la preuve n’est pas rapportée de ce qu’elle serait à l’origine de l’entreposage des pompes et du tableau électrique dans la fosse humide, en faisant observer que ces équipements n’auraient pas été endommagés si l’évacuation des eaux usées avait été achevée. Elle conteste au demeurant que l’exposition des pompes et du tableau à l’humidité les ait rendus impropres à leur destination.
Elle estime en conséquence n’avoir commis aucune faute de nature à justifier une condamnation au paiement de dommages-intérpets.
Elle soutient en dernier lieu que la somme sollicitée par M. [C] au titre du préjudice matériel correspond au coût des travaux incomplets réalisés par ses soins. Elle considère que l’appelant tente, par une substitution de fondement, d’obtenir sa condamnation à supporter le coût de ces travaux, alors que le tribunal de grande instance de Lyon a jugé, en sa décision du 21 juin 2011, qu’ils devaient demeurer à la charge du bailleur.
Sur ce :
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
Conformément à l’article 1732 du même code, il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
C’est par de justes motifs, qui répondent aux conclusions des parties et que la cour adopte que le 1er juge a retenu au visa de ces textes :
— que les différents constats d’huissier versés aux débats établissent que l’installation d’évacuation des eaux usées n’a jamais été finalisée, en l’absence notamment de raccordement de la pompe de relevage au système électrique de l’immeuble ;
— que M. [C] ne produit au demeurant de facture de raccordement de l’installation au système électique, mais un simple devis ;
— que les attestations de MM. [L] et [P] ne suffisent, dans ces conditions, à constituer la preuve du caractère fonctionnel de l’installation ;
— qu’à l’inverse, la preuve n’est pas rapportée de ce que Mme [Z] aurait dégradé ce système d’évacuation en sectionnant des tuyaux en PVC et l’installation électrique ;
— que le simple fait que les pompes et le tableau électrique destinés au parachèvement de l’installation ont été remisés par M. [Y], – compagnon et caution de Mme [Z] – dans la fosse humide et qu’une pompe a été retrouvée partiellement immergée, ne suffit à établir la faute de la locataire, alors que ces éléments, abandonnés par M. [C] dans les locaux, nuisaient à son exploitation ;
— que la preuve n’est pas rapportée au surplus que le séjour de ces équipements dans la fosse humide les a rendus impropres à leur destination ;
— que la faute de Mme [Z] n’était donc pas établie.
La comparaison des procès-verbaux de constat révèle au surplus que le raccordement de l’évacuation des eaux des bacs à shampooing à la cuve de rétention a été posé entre 2008 et 2012, mais que l’alimentation électrique de la pompe de relevage destinée à vider cette cuve n’a jamais été mise en oeuvre. Cet examen comparé confirme en conséquence l’analyse du 1er juge.
Or, le raccordement de la pompe de relevage au système électrique incombe à M. [C], en exécution de son obligation de délivrance, portant sur un local équipé d’une évacuation des eaux usées au sous-sol, tel que cela résulte du contrat de bail. L’appelant ne saurait en conséquence rejeter l’absence de système d’évacuation fonctionnel sur la locataire.
Il convient, par ces motifs propres et adoptés, de confirmer le jugement de 1ère instance, en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016;
Mme [Z] fait valoir qu’en l’absence de fonctionnement de la pompe de relevage, l’eau provenant des trois bacs à shampooing s’écoule dans la fosse, puis dans les terres situées sous l’immeuble.
Elle précise employer des produits chimiques nocifs pour son activité de coiffure et indique s’être refusée de laisser ces produits s’évacuer dans les sols. Elle ajoute que cette circonstance l’a empêchée d’employer les bacs à shampooings situés au sous-sol et d’exploiter pleinement son fonds, ce dont il est résulté une perte de chance de réaliser de plus amples profits.
Elle ajoute que la multiplication des procédures judiciaires intentées par M. [C] l’ont placée en situation de trouble anxieux réactionnel soigné par la prise d’un traitement anxiolytique. Elle précise que M. [C] s’est déplacé au salon de coiffure ensuite du prononcé du jugement de 1ère instance et qu’il l’a agressée verbalement.
Elle indique que l’absence de délivrance d’un local conforme des années durant est également source d’un préjudice moral.
M. [C] fait valoir que de convention expresse, les lieux ont été pris à bail en l’état résultant du constat des lieux d’entrée, dont Mme [Z] avait parfaite connaissance, ce dont il déduit qu’elle ne saurait lui demander d’installer une évacuation des eaux usées au sous-sol.
Il ajoute que l’intimée a demandé l’autorisation de déplacer la kitchenette au sous-sol, mais qu’il n’a jamais été dans les conventions des parties d’aménager le sous-sol de manière à ce qu’il puisse servir l’activité commerciale.
Il expose au surplus que la perte de chance d’exploiter pleinement le local ne saurait être indemnisée à due concurrence de la perte d’exploitation alléguée et approuve le 1er juge d’avoir retenu que le non-achèvement de l’évacuation n’avait pas empêché l’exploitation du sous-sol ni l’emploi des bacs à shampooing y situés.
Concluant sur le préjudice moral allégué par l’intimée, M. [C] fait connaître qu’il n’est pas à l’origine de toutes les procédures judiciaires ayant opposé les parties. Il ajoute que le certificat médical faisant état de la prise d’un traitement anxiolytique depuis 2012 ne suffisait à établir la relation causale entre la faute et le dommage invoqués.
Il critique la régularité formelle du surplus des attestations et conteste avoir agressé Mme [Z] d’aucune manière.
Sur ce :
En vertu de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le contrat de bail précise en l’espèce que la location porte sur un local comprenant au sous-sol une 'pièce annexe avec eau et évacuation'.
Cette évacuation des eaux, prévue au contrat, est nécessaire à l’activité de coiffure exercée par Mme [Z], étant observé qu’aucune disposition du bail ne limite l’exploitation commerciale ou artisanale au rez-de-chaussée.
Le bailleur étant obligé, de par la loi, de procurer au locataire un bien propre à servir l’usage stipulé par les parties au contrat, il appartenait à M. [C] de délivrer un local équipé d’une évocuation fonctionnelle des eaux en sous-sol, en l’absence même de disposition spéciale l’obligeant à effectuer les travaux correspondants et nonobstant l’indication portée au contrat, selon laquelle la locataire accepte les locaux en leur état à la prise de possession.
Or, les différents constats d’huissier établissent que l’évacuation des eaux du sous-sol n’a jamais fonctionné, en l’absence de branchement de la pompe de relevage au système électrique de l’immeuble. En l’absence de système d’évacuation fonctionnel, les eaux usées du sous-sol se déversent dans la fosse destinée à recevoir la pompe, puis dans les sols situés en dessous de l’immeuble, via une ouverture en fond de fosse.
M. [C] a donc manqué à son obligation de délivrer un local équipé d’un système d’évacuation des eaux en sous-sol.
Dans ces conditions, le simple fait que les bacs à shampooing aient été raccordés à la fosse ne suffit à établir qu’ils ont pu être employés, sauf à présumer la mauvaise foi de Mme [Z] et sa propension à polluer l’environnement.
L’impossibilité d’user de trois bacs à shampooing dans un petit salon a nécessairement nuit à l’exploitation du fonds, ce dont il est résulté une perte de chance de réaliser de meilleurs résultats en accueillant plus de clientèle, dont la cour fixe l’indemnisation à 200 euros par mois, en l’absence de plus amples éléments communiqués par Mme [Z].
La réparation du préjudice matériel s’établit en conséquence à 27.200 euros pour la période de 136 mois débutant à la prise d’effet du bail, dont Mme [Z] sollicite l’indemnisation.
Le préjudice moral tiré de l’état anxieux né du harcelement judiciaire et de l’attitude de M. [C] se confond avec celui indemnisé au titre du caractère abusif de la procédure de 1ère instance. Il n’y a lieu en conséquence de l’indemniser indépendamment de celui-ci.
En revanche, le fait de n’avoir pu obtenir du bailleur qu’il se conforme à son obligation de délivrance en près de 17 années d’exploitation a nécessairement exposé l’intimée à un préjudice moral tiré de la violation flagrante de ses droits, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 4.000 euros.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il emporte rejet de la demande de dommages-intérêts et de condamner M. [C] à payer à Mme [Z] les sommes de 27.200 euros et 4.000 euros en indemnisation de ses préjudices matériel et moral.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
M. [C] soutient qu’aucune décision judiciaire ne l’a condamné à achever l’installation d’évacuation des eaux en sous-sol, le juge de l’exécution ayant au contraire retenu, en son jugement de 2016 que la réalisation des travaux avait été rendue impossible par la dégradation des pompes et du tableau électrique retrouvés dans la fosse humide. Il fait observer que Mme [Z] n’a pas formé appel de ce jugement et qu’elle ne peut en conséquence lui réclamer des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Mme [Z] réplique que M. [C] a introduit l’instance d’appel avec une particulière mauvaise foi, en contestant derechef se trouver tenu d’achever l’installation d’évacuation des eaux usées, alors que les décisions judiciaire successives rappellent qu’il se trouve obligé à cet égard.
Sur ce :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
C’est par de justes motifs, qui répondent au conclusions des parties et que la cour adopte, que le 1er juge a retenu que M. [C] avait initié la procédure de 1ère instance au mépris des décisions judiciaires antérieures et avec une particulière mauvaise foi, en sachant qu’il se trouvait tenu d’achever les travaux de raccordement.
La cour ajoute que le fait que le juge de l’exécution n’ait pas fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte en son jugement de 2016 est totalement indifférent à cet égard, cette décision ne remettant nullement en question l’obligation du bailleur, consacrée par le jugement du 21 juin 2011.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
M. [C] n’a pas hésité à soutenir, à hauteur de cour et contre toute vraisemblance, avoir déféré à son obligation de délivrance, malgré le jugement du 21 juin 2011 et les termes clairs de la décision entreprise, en tentant de surcroît d’imputer l’inachèvement de l’installation à des dégradations prétendument commises par Mme [Z], pour tenter, de parfaite mauvaise foi de se dégager de sa propre obligation.
La procédure d’appel a donc dégénéré en abus et il convient de condamner l’appelant à payer la somme de 1.000 euros à l’intimée, en indemnisation de ce caractère abusif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
M. [C] succombe à l’instance d’appel. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement de 1ère instance relatives au frais et dépens et de condamner l’appelant à supporter en sus les dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Jeanne Courquin.
L’équité commande de condamner M. [C] à payer à Mme [Z] la somme de 4.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles générés par le procès d’appel et de rejeter la demande formée par M. [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Confirme le jugement prononcé le 14 avril 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon, sauf en ce qu’il condamne Mme [O] [Z] à payer la somme de 8.423,54 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er février 2017 et déboute Mme [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral ;
— L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
— Condamne Mme [O] [Z] à payer à M. [N] [C] la somme de 5.317,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018, au titre des loyers et charges impayés au 1er février 2021 ;
— Ordonne que les intérêts échus au titre de la condamnation qui précède soient capitalisés par années entière ;
— Condamne M. [N] [C] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 27.200 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamne M. [N] [C] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 4.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— Condamne M. [N] [C] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 1.000 euros en indemnisation du caractère abusif de l’instance d’appel ;
— Condamne M. [N] [C] au dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Jeanne Courquin, avocate, sur son affirmation de droit;
— Condamne M. [N] [C] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPECHÉ
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