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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 11 févr. 2025, n° 24/01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 24/01116 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQR4-23
Monsieur [B] [K]
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 51454-2024-002006 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANT
Monsieur [T] [O]
Représentant : Me Catherine DESGRIPPES, avocat au barreau de REIMS
Madame [F] [X]
Non représentée
INTIMES
Ordonnance d’incident
Du : 11 février 2025
Nous, Claire HERLET, conseiller de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante ;
Vu le jugement rendu le 1er mars 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] qui a :
— rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées parMme [F] [X] et M. [B] [K],
— condamné solidairement Mme [F] [X] et M. [B] [K] à verser à M. [T] [O] la somme de 5450,05 euros au titre des loyers et charges impayés,incluant l’échéance du mois de janvier 2023,
— condamné solidairement Mme [F] [X] et M. [B] [K] à verser à M. [T] [O] la somme de 2 546,44 euros au titre des réparations locatives,
— condamné in solidum Mme [F] [X] et M. [B] [K] à verser à M. [T] [O] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [F] [X] et M. [B] [K] aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes ;
Vu l’appel interjeté le 1er juillet 2024 par M. [B] [K] ;
Vu la constitution d’avocat de M. [O] le 19 août 2024 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à Mme [F] [X] qui n’a pas constitué avocat par acte du 23 septembre 2024 ;
Vu les conclusions d’appelant déposées le 30 septembre 2024 ;
Vu l’avis de caducité partielle adressé par le greffe à l’appelant le 20 décembre 2024, faute d’avoir fait signifier ses conclusions à Mme [X] avant le 1er novembre 2024 conformément à l’article 911 du code de procédure civile ;
Vu le courrier adressé par le conseil de M. [K] le 8 janvier 2025 par lequel il demande qu’il soit tenu compte de la force majeure empêchant l’appelant de faire signifier ses conclusions en ce qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, que le bureau d’aide juridictionnelle n’a désigné aucun huissier laissant le soin au Président de la Chambre Départementale des Huissiers de l’Yonne de procéder à une désignation, que malgré la demande réitérée au Président du Bureau d’aide juridictionnelle le 28 août 2024, pour demander en urgence la désignation d’un Huissier pour procéder à l’assignation et à la notification de ses conclusions à Mme [X], aucune réponse ne lui a été apportée et aucun huissier n’a été désigné.
Le conseil de M. [O] a indiqué, par courrier adressé au conseiller de la mise en état le 9 janvier 2025 que compte-tenu de la situation exposée, la force majeure pouvait être retenue.
L’affaire été mise en délibéré au 11 février 2025.
Motifs
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code applicable à la procédure en cours indique que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 910-3 applicable à la procédure en cours, l’appel ayant été interjeté avant le 1er septembre 2024 dispose qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
L’article 24 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat.
Toutefois, l’aide juridictionnelle partielle laisse à son bénéficiaire la charge d’un honoraire fixé par convention avec l’avocat conformément à l’article 35 ou d’un émolument au profit des officiers publics et ministériels qui prêtent leur concours.
L’article 34 ajoute qu’en cas d’aide juridictionnelle partielle, la part contributive de l’Etat au profit du bénéficiaire est, dans des conditions déterminées par un barème fixé par décret en Conseil d’Etat, inversement proportionnelle aux ressources du bénéficiaire.
Les avocats et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Ils peuvent l’être également par l’auxiliaire de justice premier choisi ou désigné.
A défaut de choix ou en cas de refus de l’auxiliaire de justice choisi, un avocat ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, par le bâtonnier ou par le président de l’organisme professionnel dont il dépend.
En l’espèce, le conseil de M. [B] [K] expose qu’il est dans l’incapacité de respecter ces dispositions légales dès lors qu’il n’arrive pas à obtenir la désignation d’un commissaire de justice pour faire signifier les conclusions alors qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Or, le conseiller de la mise en état constate tout d’abord que M. [K] bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%, laissant donc à sa charge 75 % du coût de la signification de ses conclusions et que même dans l’hypothèse où un commissaire de justice avait été désigné par le bureau d’aide juridictionnelle ou si l’un d’eux, choisi par M. [K], avait accepté de procéder à la signification des conclusions, il aurait dû exposer des frais non pris en charge par l’aide juridictionnelle.
M. [K] ne justifie pas qu’il a choisi un commissaire de justice qui aurait refusé de procéder à la signification de l’acte ni ne justifie par la production de documents financiers de son impossibilité absolue de faire l’avance des 25 % du coût de l’acte qui devraient être pris en charge par l’aide juridictionnelle.
Dans ces conditions, la preuve de la force majeure empêchant M. [K] de faire signifier ses conclusions d’appelant à Mme [X] n’est pas rapportée et il est acquis que M. [K] n’a pas fait signifier ses conclusions dans le mois suivant leur dépôt au greffe.
Dés lors, sa déclaration d’appel est partiellement caduque à l’égard de l’intimée non constituée, en vertu des articles 911 et 908 précités.
Par ces motifs,
Déclarons partiellement caduque la déclaration d’appel formée le 1er juillet 2024 par M. [B] [K] à l’égard de Mme [F] [X],
Disons que les dépens de la procédure sur incident suivront ceux de la procédure au fond.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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