Infirmation 9 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 1er avr. 2025, n° 24/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2024, N° 23/01082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 1er AVRIL 2025
sur déféré
(n° 20 /2025 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00774 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPDN
Décision déférée à la Cour :ordonnance sur incident rendue le 21 novembre 2024 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris (chambre 5-16) sous le numéro de RG 23/01082.
Demanderesse à la requête :
REPUBLIQUE DU PEROU
représentée par le Ministère de l’Economie et des Finances, Commission spéciale représentant l’Etat dans les différends internationaux en matière d’investissement,
ayant son siège : [Adresse 2] (PEROU)
agissant par sa Présidente,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants : Me Diana PARAGUACUTO-MAHEO, Me Anne-Fleur DORY et Me Margaux MERY du cabinet FOLEY HOAG AARPI, avocats au barreau de PARIS, toque : B 1190
Défendeur à la requête :
M. [S] [M]
né le 07 Octobre 1953 à [Localité 4] (PEROU)
demeurant : [Adresse 1] (ETATS-UNIS D’AMERIQUE)
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Clément FOUCHARD, Me Mathilde ADANT, et Me Erwan ROBERT, du cabinet REEDSMITH LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J97
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller faisant fonction de Président lors des débats
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
Mme Marie LAMBLING, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Jacques LE VAILLANT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller faisant fonction de Président lors des débats et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. Dans une instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/01082, la cour est saisie de recours en annulation formés par M. [S] [M], citoyen américain, contre une sentence partielle d’incompétence et une sentence finale sur les coûts rendues à [Localité 3], respectivement le 5 août 2022 et le 25 octobre 2022, sous l’égide de la Cour permanente d’arbitrage et du Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), dans un litige l’opposant à la République du Pérou.
2. Le différend à l’origine de ces sentences porte sur la privation alléguée par M. [M] de ses attentes légitimes de participer à une négociation directe en vue d’obtenir un contrat pour effectuer des opérations de forage et d’extraction de pétrole dans les blocs pétroliers III et IV du bassin de Talara, au Pérou.
3. Invoquant des faits de corruption ayant entaché la procédure d’appel d’offre international relatif à ce contrat d’exploitation, M. [M] a, le 13 février 2020, adressé à la République du Pérou une requête d’arbitrage sur le fondement du chapitre 10 de l’Accord de libre-échange entre les États-Unis et le Pérou (ci-après désigné « l’USPTPA ») et de l’article 3 du règlement CNUDCI (procédure dite " [M] I ").
4. Par sa sentence partielle du 5 août 2022, le tribunal arbitral a rejeté les demandes de M. [M] en considérant que ce dernier n’avait pas accompagné sa requête d’arbitrage d’une renonciation valide à son droit de soumettre le différend concerné à d’autres juridictions ou modes alternatifs de règlement des différends tel que requis par l’USPTPA, statuant en ces termes:
« (i) finds that the Claimant has failed to comply with the requirement of Article 10.18.2(b) of the USPTPA by not providing a compliant waiver within the deadline specified in Article 10.16.4 of the USPTPA;
(ii) finds that the Claimant has failed to establish the requirements for the Respondent’s consent to arbitrate under the USPTPA;
(iii) rejects the Claimant’s request for leave to amend his Notice of Arbitration in order to attempt to cure his defective waiver;
(iv) dismisses the Claimant’s claims for lack of jurisdiction; and
(v) reserves the issue of costs pending receipt of the submissions from the Parties, after which the Tribunal will render a Final Award."
5. M. [M] a déposé une nouvelle requête d’arbitrage portant sur les mêmes faits et ayant les mêmes fondements, le 16 août 2022 (procédure dite " [M] II ").
6. Dans sa sentence finale du 25 octobre 2022, le tribunal arbitral a statue’ sur les coûts de la première procédure comme suit :
« (i) declares that the Claimant shall bear two-thirds of the costs claimed by the Respondent in connection with these proceedings;
(ii) accordingly, orders the Claimant to reimburse USD 1,029,080.18 to the Respondent towards its costs in this arbitration, together with annually-compounded interest at the rate of 1 % above the 6-month LIBOR commercial lending rate for US dollars and, if this Award has not been fully satisfied by the Claimant as of the date of discontinuance of publication of LIBOR rates, interest will continue to accumulate at 1% above the rate last published prior to discontinuance of publication of LIBOR;
(iii) directs the Parties to indicate no later than Wednesday, November 9, 2022 whether they wish to designate any information contained in this Final Award on Costs as confidential or protected information in accordance with the UNCITRAL Transparency Rules and Article 10.21 of the Treaty prior to the publication of this Final Award, for which purpose the Tribunal shall remain constituted; and
(iv) dismisses all other requests for relief."
7. Le 22 décembre 2022, M. [M] a saisi la cour d’appel de Paris d’un recours en annulation tendant à obtenir l’annulation partielle de la sentence partielle du 5 août 2022 et l’annulation totale de la sentence finale sur les frais de l’arbitrage du 25 octobre 2022.
8. Les parties ont conclu au fond le 22 mai 2023 pour M. [M] et le 8 décembre 2023 pour la République du Pérou.
9. Par conclusions d’incident du 2 avril 2024, M. [M] a saisi le magistrat chargé de la mise en état de demandes visant, à titre principal, à voir la cour déclarée incompétente pour se prononcer sur les objections à la compétence soulevées par le Pérou dans ses conclusions en défense du 8 décembre 2023 et, à titre subsidiaire, à voir déclarée irrecevable l’objection à la compétence résultant de la non-attribution des mesures de PeruPetro au Pérou.
10. Par ordonnance sur incident du 21 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
1) Déclaré la cour d’appel incompétente pour se prononcer sur les fondements d’incompétence débattus devant le tribunal arbitral composé de M. [H] [V], nommé par M. [M], M. [C] [E], nommé par le Pérou, et présidé par l’honorable juge [X] [U] ;
2) Renvoyé l’affaire à la mise en état du 21 janvier 2025 à 13h pour arrêter un nouveau calendrier de procédure, sous réserve d’un éventuel déféré ;
3) Condamné la République du Pérou à verser à M. [S] [M] la somme de trente mille euros (30 000,00 ') en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
4) Condamné la République du Pérou aux dépens de l’incident.
11. La République du Pérou a déféré cette ordonnance à la cour par requête le 4 décembre 2024.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la République du Pérou demande à la cour, au visa de l’article 916 du code de procédure civile et des articles 700, 1448, 1465, 1518, 1519, 1520 du code de procédure civile, de bien vouloir :
Infirmer l’ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 21 novembre 2024 (RG 23/01082) en ce qu’elle :
— Déclare la Cour d’appel incompétente pour se prononcer sur les fondements d’incompétence débattus devant le tribunal arbitral composé de M. [H] [V], nommé par M. [M], M. [C] [E], nommé par le Pérou, et présidé par l’honorable juge [X] [U] ;
— Renvoie l’affaire à la mise en état du 21 janvier 2025 à 13h pour arrêter un nouveau calendrier de procédure, sous réserve d’un éventuel déféré ;
— Condamne la République du Pérou à verser à M. [S] [M] la somme de trente mille euros (30.000,00 ') en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la République du Pérou aux dépens de l’incident ;
Statuant à nouveau,
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées par M. [M] ;
— Déclarer la Cour d’appel compétente pour se prononcer sur les fondements d’incompétence débattus devant le tribunal arbitral composé de M. [H] [V], nommé par M. [M], M. [C] [E], nommé par le Pérou, et présidé par l’honorable juge [X] [U] ;
— Fixer un nouveau calendrier de procédure permettant aux parties d’échanger de nouvelles écritures au fond ;
— Condamner M. [M] verserà la République du Pérou la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [M] aux entiers dépens de l’incident et du déféré, dont distraction au profit de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS.
13. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, M. [S] [M] demande à la cour, au visa de l’article 916 du code de procédure civile, des articles 700, 1448, 1465, 1506 et 1520 du code de procédure civile, de la sentence partielle rendue le 5 août 2022 et la sentence finale rendue le 25 octobre 2022 et de l’ordonnance du 21 novembre 2024 du conseiller de la mise en état, de bien vouloir :
A titre principal :
— Rejeter le déféré formé par la République du Pérou le 4 décembre 2024 ;
— Confirmer l’Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 21 novembre 2024 ;
En tout état de cause
— Rejeter toutes les demandes de la République du Pérou ;
— Condamner la République du Pérou à verser à M. [S] [M] la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
14. L’incident soulevé par M. [M] par conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 4 avril 2024 a pour objet de demander à celui-ci, et à présent à la cour à laquelle l’ordonnance de ce dernier du 21 novembre 2024 a été déférée, de statuer sur la question suivante : la cour d’appel saisie d’un recours en annulation à l’encontre d’une sentence arbitrale ([M] I) au motif que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort incompétent est-elle compétente pour connaître des moyens d’incompétence soumis au tribunal arbitral mais non examinés par lui dès lors que celui-ci s’est déclaré incompétent sur un unique moyen (en l’occurrence le fait que le demandeur à l’arbitrage n’avait pas remis en temps utile une renonciation valide à son droit de soumettre le différend à d’autres juridictions ou modes alternatifs de règlement tel que requis par l’article 10.18.2(b) du traité USPTPA) alors qu’une deuxième procédure d’arbitrage ([M] II) est en cours entre les mêmes parties, sur les mêmes faits et pour les mêmes demandes devant un nouveau tribunal arbitral saisi par une demande d’arbitrage à laquelle a été associée une nouvelle renonciation à recours telle que requise par l’article 10.18.2(b) du traité USPTPA et dans le cadre de laquelle sont à nouveau soulevés par la République du Pérou les moyens d’incompétence qui n’avaient pas été examinés par le premier tribunal arbitral ' Y a-t-il, dans cette situation, incompétence de la juridiction étatique en application du principe compétence-compétence et de la priorité donnée au tribunal arbitral pour statuer sur sa compétence '
15. La cour constate que :
i. La sentence arbitrale partielle critiquée rendue à Paris le 5 août 2022 est une sentence statuant sur la compétence, le tribunal arbitral ayant décidé à la majorité que le moyen tiré du défaut de remise par M. [M] dans le délai requis d’une renonciation à recours conforme aux stipulations de l’article 10.18.2(b) du traité USPTPA était un moyen d’incompétence et non d’irrecevabilité de la demande d’arbitrage au motif qu’en l’absence d’une renonciation à recours valable, il n’avait pu se former aucune convention d’arbitrage avec la République du Pérou susceptible de fonder le pouvoir juridictionnel du tribunal arbitral. (pièce n°11 de M. [M])
ii. M. [M] demande l’annulation de cette sentence arbitrale partielle au motif, à titre principal, que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort incompétent dès lors que la remise d’une renonciation non conditionnelle à recours avec la demande d’arbitrage était une condition de recevabilité de cette demande et non une condition au consentement des parties fondant la compétence du tribunal arbitral. (pièce n°1 de M. [M])
iii. La République du Pérou et M. [M] s’accordent sur l’exactitude du rappel des règles de droit applicables au contrôle de la sentence arbitrale opéré par le juge chargé de statuer sur sa régularité en application de l’article 1520 1° du code de procédure civile, tel que le conseiller de la mise en état y a procédé aux paragraphes 17 à 20 et 29 à 33 de l’ordonnance sur incident déférée (paragraphe n°33 des conclusions de la République du Pérou et paragraphe n°110 des conclusions de M. [M]). Ils s’accordent ainsi sur le fait que le juge de l’annulation n’est pas tenu par les qualifications et dénominations retenues par les arbitres ou proposées par les parties et qu’il est ainsi appelé à vérifier l’ensemble des conditions déterminant la compétence du tribunal arbitral.
16. Au vu de ces constatations et en application des articles 13, 16, 442, 444, 1506 renvoyant aux articles 1448 et 1465 et de l’article 1520 du code de procédure civile, la cour invite les parties à faire valoir leurs observations sur les questions suivantes :
1) La question posée par M. [M] dans le cadre de son incident de procédure est-elle indépendante du moyen d’annulation de la sentence arbitrale partielle du 5 août 2022 qu’il soulève à titre principal dans son recours en annulation ou ne se pose-t 'elle qu’à la condition que soit opérée par le juge du contrôle de la sentence une requalification en moyen d’irrecevabilité du moyen examiné par le tribunal arbitral tiré de la soumission d’une renonciation à recours non conforme et qualifié par lui de moyen d’incompétence '
2) L’exception de procédure soumise au conseiller de la mise en état par M. [M] par conclusions d’incident du 2 avril 2024 a-t-elle la nature d’une exception d’incompétence alors qu’elle tend, prima facie, avant qu’il ne soit statué sur le mérite du recours en annulation par la cour d’appel, à restreindre le domaine de la saisine de la cour, en excluant des moyens d’incompétence du tribunal arbitral ayant rendu la sentence critiquée du 5 août 2022 du champ de son contrôle du pouvoir juridictionnel de ce dernier, et alors que l’exception présentée n’a pas elle-même pour fondement l’absence ou la nullité d’une convention d’arbitrage '
17. En considération de la possible réponse à ces deux questions posées aux parties et en application des articles 16, 444, 907 opérant un renvoi aux articles 780 à 807, 914 et 916 du code de procédure civile, la cour invite les parties à faire valoir leurs observations sur la compétence du conseiller de la mise en état, et donc de la cour statuant sur déféré de son ordonnance du 21 novembre 2024, pour connaître du moyen d’incompétence de la cour d’appel saisie d’un recours en annulation à l’encontre de la sentence arbitrale partielle du 5 août 2022 présenté par conclusions d’incident de M. [M] du 2 avril 2024.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Ordonne la réouverture des débats,
2) Invite les parties à présenter leurs observations sur les deux questions posées par la cour au paragraphe 16 du présent arrêt,
3) Invite les parties à faire valoir leurs observations, en lien avec leur réponse aux deux questions susvisées, sur la compétence du conseiller de la mise en état et de la cour statuant sur déféré de son ordonnance du 21 novembre 2024, pour connaître du moyen d’incompétence de la cour d’appel saisie d’un recours en annulation à l’encontre de la sentence arbitrale partielle du 5 août 2022 présenté par conclusions d’incident de M. [M] du 2 avril 2024,
4) Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de plaidoiries du mardi 03 juin 2025 à 16H30, les conclusions récapitulatives des parties devant être notifiées par voie électronique au plus tard le 06 mai 2025 pour M. [M] et au plus tard le 22 mai 2025 pour la République du Pérou.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Rétablissement ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Sûretés ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Décès ·
- Justification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Caducité ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Déclaration ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Urbanisme ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résolution du contrat ·
- Mission ·
- Permis de construire ·
- Honoraires ·
- Coûts ·
- Budget
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Consignation ·
- Travail ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Requalification ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail ·
- Durée ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Prétention ·
- Salarié ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Litige
- Contrats ·
- Dommages et intérêts ·
- République ·
- Promesse unilatérale ·
- Frais irrépétibles ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Droite ·
- Sinistre ·
- Courrier ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Contrats ·
- Distribution ·
- Acquéreur ·
- Revente ·
- Point de départ ·
- Action ·
- Prix ·
- Délai de prescription ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Renvoi ·
- Commission ·
- Rejet ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Motif légitime ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.