Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 13 nov. 2024, n° 24/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2024, N° 24/00614;24/03357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
(n°614, 7 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00614 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIHK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/03357
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Novembre 2024
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [T] [B] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 23/09/1966 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 8] Psychiatrie et Neurosciences Site [5]
non comparant / représenté par Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
M. [V]
demeurant [Adresse 7] [Localité 8] [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un arrêté en date du 1er juin 2023, le Préfet de Police a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [B].
Par une ordonnance rendue le 3 juin 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B].
Par la suite un programme de soins a été mis en place le 4 septembre 2024.
Puis par un arrêté du 24 octobre 2024, le Préfet de Police a prononcé la réintégration de Monsieur [B] en hospitalisation complète.
Par requête du 28 octobre 2024, le Préfet de Police de [Localité 8] a saisi le juge pour solliciter la poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le magistrat a fait droit à la requête du Préfet et a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [B].
Monsieur [T] [B] a interjeté appel pour contester la régularité de son hospitalisation sans consentement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2024 à 9H30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction de la Cour d’appel de PARIS, en audience publique.
Le certificat médical de situation dressé le 5 novembre 2024 par le Docteur [R] [Y], psychiatre de l’établissement préconise le maintien de la mesure.
L’administration hospitalière a communiqué le jour de l’audience, un certificat faisant savoir que Monsieur [T] [B] refusait de se présenter à l’audience du 7 novembre 2024.
L’avocat de Monsieur [T] [B] demande à la Cour d’Appel d’infirmer l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 et d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation en estimant d’une part que ladite ordonnance du juge du 31 octobre 2024 est irrégulière pour défaut de motivation et d’autre part que la procédure est irrégulière pour défaut d’audition du patient devant le juge.
L’avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure en soulignant le caractère particulièrement inquiétant du profil du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’ordonnance du 31 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège de [Localité 8].
L’avocat de Monsieur [T] [B] soutient que l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 ne vise pas les conclusions déposées à 1'audience par le conseil de Monsieur [B]. Elle fait grief à cette décision de ne pas exposer l’irrégularité soulevée en première instance ni ne motive son rejet et ce, en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile et de 1'artcie1 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme.
SUR CE,
La Cour rappelle qu’en matière de contentieux des soins psychiatriques devant le juge judiciaire de première instance la procédure est orale avec la possibilité pour les parties de soulever des moyens à l’audience sans nécessité que des conclusions ne soient versées, contrairement à une procédure écrite.
En l’espèce, le moyen de nullité soulevé en première instance par le conseil de Monsieur [T] [B] tendant à critiquer l’absence d’audition du patient a pu être librement exposé et débattu contradictoirement lors de ladite audience.
La Cour relève de surcroît que le juge de première instance a répondu au moyen de nullité, en visant expressément les conclusions remises par le conseil de Monsieur [T] [B], quand bien même la date des conclusions n’est pas précisée.
En l’occurrence, le moyen de nullité a été rejeté par le premier juge faute d’avoir démontré un grief supporté par le patient par référence à l’article L3216-1 du code de la santé publique.
La décision du juge de première instance a été motivée en droit pour répondre à ce moyen, sans qu’il ne soit nécessaire de motiver de manière surabondante et même superfétatoire, le magistrat du siège du tribunal de Paris a rejeté le moyen inopérant.
Ainsi le moyen tiré de la prétendue irrégularité de l’ordonnance du 31 octobre 2024 manque en fait et sera rejeté en cause d’appel.
Sur la régularité de la procédure
Sur la qualité du rédacteur du certificat de non auditionnabilité devant le juge
Le droit
L’article L. 3211-12-2 l al. 2 du code de la santé publique prévoit que si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat.
L’article R. 321l-12 5° du même code prévoit que, le cas échéant, est communiqué au juge des libertés et de la détention l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
L’article R. 3211-24 al. 2 du même code prévoit que l’avis motivé indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques.
Il convient de relever que ces dernières dispositions, réglementaires, ne sont pas prescrites à peine de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique. la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Les prétentions de l’appelant
A nouveau en cause d’appel, le conseil de Monsieur [T] [B] fait grief à la procédure judicaire de ne pas avoir auditionné le patient en se fondant sur l’avis médical concluant à l’incompatibilité de son état avec une audition. Au soutient de cette prétention, le conseil fait valoir que lors de l’audience de première instance, seul l’avis médical motivé dressé par le Docteur [P] [H] le 30 octobre 2024 a été communiqué.
Par cet avis médical, le médecin indiquait que la sortie de Monsieur [B] de la chambre d’isolement n’était pas envisageable et que le patient n’était pas auditionnable.
L’avocat fait grief à la procédure de ne pas comporter un certificat médical établi par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins et indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition et ce, en violation des dispositions de l’article R 3211-12 5° du code de la santé publique.
L’analyse de la Cour
La Cour considère que certes, le Docteur [H] est bien en charge du suivi médical de Monsieur [B] pour avoir établi le certificat médical de réintégration en date du 24 octobre 2024 de même il est celui qui a assuré son programme de soin.
Conformément à l’article L3211-11 du code de la santé publique, il est investi dans la mise en 'uvre et le déploiement de ses soins à l’extérieur.
Pour mémoire, l’article dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
En revanche, s’agissant du régime de l’hospitalisation sans consentement, d’autres psychiatres suivent Monsieur [T] [B] notamment les psychiatres [Y] [R] et [F] [C] ou encore [J] [Z].
Aussi le Docteur [H] était fondé à rédigé l’avis médical prévue à l’article R. 3211-12, 5°, b) du code de la santé publique.
Si le conseil de Monsieur [T] [B] soutient que cette irrégularité le prive du droit fondamental garanti par l’article 6 de la CEDH, le droit d’accès au juge, le docteur [H] est celui qui suit le patient à l’occasion de son programme de soin et qui le connaît le mieux pour apprécier ses évolutions.
L’appréciation du caractère auditionnable ou non est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge ou avocat n’ont en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de sa capacité à être entendu.
De plus, procéduralement il n’est aucunement démontré une atteinte aux droits de Monsieur [T] [B], ce dernier ayant été représenté en première instance et en seconde instance devant la cour d’appel.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Aucune irrégularité ne résulte de cette situation.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
L’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (en province le préfet du département ou à [Localité 8] le préfet de police) est prononcée à l’encontre « des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public » ( CSP, art. L. 3213-1, I).
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique puisque M. [T] [B] présente un trouble psychiatrique chronique, il est suivi depuis plusieurs années, et depuis sa sortie en programme de soins le 05/09/2024, le patient ne s’est pas présenté à ses rendez-vous sur le CMP et il n’a pas fait son injection malgré les sollicitations de l’équipe. Il y a donc une rupture de soin. Le patient était alors opposant, avec un comportement inapproprié. Il a été amené aux urgences avec un passage à l’acte sur l’équipe soignante. Le contact est fluctuant : parfois mutique, parfois insultant. il présente une désinhibition avec des propos inadaptés et des gestes inadaptés de thématique sexuelle. il accepte de façon fluctuante les traitements, nécessitant l’usage de traitement injectable retard. Absence de toute critique, ne voit aucune nécessité à se rendre à ses rendez-vous puisqu’il ne se considère pas comme malade.
Il convient de rappeler le contexte qui conduit à l’hospitalisation de M. [T] [B] qui a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, le 1er juin 2023, après examen mental à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de Police vers laquelle il avait été dirigé, la veille, sur procès-verbal du commissaire de police du [Localité 1].
Le 31 mai 2023, les services de police intervenaient au domicile de l’intéressé en présence d’une équipe médicale, suite au signalement d’un médecin psychiatre du centre médico-psychologique de secteur relatant que ce dernier, en rupture de traitement d’une schizophrénie paranoïde, présentait des comportements inquiétants, avec notamment la présence d’une chaise calcinée dans son logement ainsi que des conduites d’errance rapportés par le voisinage (exhibitionnisme, masturbation et objets brûlés dans les parties communes de l’immeuble).
Ayant consenti à ouvrir sa porte, M. [T] [B] sortait son sexe et se mettait à se masturber devant les intervenants, tout en fixant le sol et en proférant des propos en diverses langues étrangères, avant d’agiter les bras de manière violente vis-à-vis du personnel médical qui tentait de le raisonner pour le conduire à l’hôpital, puis de tenter de saisir les parties intimes de l’infirmière présente. Pris en charge, M. [T] [B] était conduit aux urgences médico-chirurgicales de l’Hôtel-Dieu où le médecin psychiatre l’ayant examiné concluait que son état de santé nécessitait son transfert à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de Police.
Après examen médical, le médecin certificateur de l’infirmerie psychiatrique constatait que M. [T] [B], aux lourds antécédents psychiatriques dont il se trouvait en rupture de suivi, se présentait froid, de mauvais contact, étrange, bizarre et maniéré. Il ajoutait que l’intéressé fixait le personnel féminin d’une intention menaçante, scrutait la pièce, tenait un discours pauvre, se montrait réticent et méfiant, ne critiquait ni la rupture de suivi, ni son comportement lors de la visite à son domicile de l’équipe soignante, s’avérant anosognosique. Eu regard de l’acuité dissociative et très probablement délirante avec troubles du comportement, le praticien concluait à la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte pour protéger l’intéressé et autrui des troubles constatés et s’assurer de la mise en place de soins nécessaires.
Cette nouvelle hospitalisation s’inscrivant dans un parcours de soins ancré dans le temps.
En effet, M. [T] [B] a déjà fait l’objet de plusieurs mesures de soins psychiatriques sous contrainte et notamment :
— du 24 février 1998 au 12 mars 2002, après avoir agressé violemment une femme sur la voie publique et commis des dégradations dans un bus ;
— du 25 novembre 2006 au 1er juin 2007, après avoir été trouvé prostré dans l’appartement d’un homme qui l’hébergeait, celui-ci étant mort sur son lit depuis plus d’un jour ;
— du 23 juillet 2007 au 14 décembre 2011, après avoir été placé en garde à vue à la suite d’une plainte déposée par son frère qui l’hébergeait et qu’il avait menacé de mort. Au cours de cette hospitalisation, le patient s’était défenestré en septembre 2008 (à noter que depuis le début de ses troubles psychiatriques, l’intéressé a fait cinq tentatives de suicide dont trois par défenestration) ;
— du 18 avril 2015 au 24 mars 2023 (abrogation suite à un second avis médical, L 3213-9-1 du code de la santé publique), à la suite de troubles du comportement sur la voie publique, où il déambulait torse nu et sans chaussure.
— et d’une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers le 07 novembre 2012, à la suite de troubles du comportement dans un foyer où il résidait ;
M. [T] [B] a également déjà été réintégré en hospitalisation complète à trois reprises :
— Le 12 octobre 2023, via les urgences de l’hôpital [9], suite à des troubles du comportement dans la cour de son immeuble ;
— Le 28 décembre 2023, via le CMP de secteur, suite à une recrudescence délirante ;
— Et le 23 mai 2024, après une intervention au domicile de l’équipe soignante et de fonctionnaires de police, dans un contexte de rupture de soins et de traitement depuis plusieurs semaines.
Enfin, il convient de rappeler que l’intéressé, qui vivait en Angleterre a, en 1987, été expulsé de ce pays suite à un acte médico-légal (meurtre) commis sur ce territoire pour lequel un non-lieu a été prononcé en sa faveur. Il a alors été hospitalisé à son arrivée en France.
Compte-tenu de ces éléments médico-légaux, l’ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13 novembre 2024 par courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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