Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 12 déc. 2024, n° 22/01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 8 décembre 2021, N° 21/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01163 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFATE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 21/00064
APPELANT
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Julia JACQUET, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEES
Maître [D] [M] es qualité de liquidateur de Monsieur [X] [P]
S.E.L.A.R.L. MJC2A représenté par Maître [D] [M] es qualité de liquidateur de [X] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N’ayant constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 février 2007, M. [R] [W] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par l’entreprise individuelle de M. [X] [P] (ci-après désignée l’entreprise Macedo) exerçant une activité de transports rapides.
M. [W] soutient qu’à compter du mois de décembre 2019, il était sans nouvelle du chef d’entreprise qui ne lui a plus adressé ses bulletins de paye dès 2020. Il apprenait en outre que par courrier du 28 février 2020 versé aux débats, la société DPD avait résilié le contrat de sous-traitance qui la liait avec l’entreprise Macedo au motif que malgré ses nombreux rappels et mises en demeure celle-ci ne lui avait pas transmis les 'justificatifs actualisés attestant du respect par votre entreprise de ses obligations légales notamment au regard des articles L. 8222-1 à L. 8222-6 et D.8222-5 du code du travail'.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 mars 2020, M. [W] a été engagé par la société Sidi Transport en qualité de chauffeur livreur.
Par courrier du 2 juin 2020, M. [W] a été informé par la société MJC2A (représentée par Me [M]) que le tribunal de commerce d’Evry avait, par jugement du 29 mai 2020, prononcé la liquidation judiciaire de l’entreprise Macedo et l’avait désignée en qualité de liquidateur.
Par courrier du 11 juin 2020, le liquidateur de l’entreprise Macedo a notifié à M. [W] son licenciement pour motif économique, sous réserve qu’il soit juridiquement lié à cette entreprise au jour du jugement de liquidation judiciaire.
Par courrier du 2 novembre 2020, M. [W] a réclamé par l’intermédiaire de son avocat ses indemnités de rupture.
Par courrier du 3 novembre 2020, le liquidateur de l’entreprise Macedo a informé le conseil de M. [W] que ce dernier n’était plus à la disposition de l’entreprise depuis le 2 mars 2020 en raison de la signature d’un nouveau contrat de travail avec la société Sidi Transport. Aucune indemnité de rupture n’était donc versée au salarié.
Le 27 janvier 2021, M. Macedo a réclamé au conseil de prud’hommes de Longjumeau ses indemnités de rupture, ainsi qu’un rappel de salaire pour la période de mars à juin 2020.
Par jugement du 8 décembre 2021 notifié le 28 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Jugé que M. [W] n’était plus lié juridiquement à l’entreprise Macedo au jour de sa liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce d’Evry le 29 mai 2020,
— Jugé que la rupture du contrat de travail qui liait l’entreprise Macedo et M. [W] résulte de la démission de ce dernier,
— Débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— Ordonné au liquidateur de l’entreprise Macedo de remettre à M. [W] ses bulletins de salaire des mois de janvier et février 2020,
— Débouté M. [W] de sa demande d’astreinte sur la remise des bulletins de salaire,
— Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur l’exécution provisoire,
— Condamné chaque partie pour moitié aux dépens.
Le 14 janvier 2022, M. [W] a interjeté appel du jugement.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 24 mars 2022, M. [W] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Juger que M. [W] était toujours lié juridiquement à l’entreprise Macedo au jour de la liquidation judiciaire et que le licenciement économique doit produire ses effets,
En conséquence,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise Macedo ses créances aux sommes suivantes:
* rappels de salaire de mars à juin 2020 : 6.253,71euros,
* congés payés afférents : 625,37 euros,
* indemnité de licenciement : 6.707,78 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 3.715,08 euros,
* congés payés afférents : 371,50 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 1.800 euros,
— Ordonner la remise des bulletins de paie de mars à juin 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— Ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— Assortir ces sommes des intérêts au taux légal,
— Dire que la décision est opposable à l’AGS et que la garantie est due.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 7 juin 2022, le liquidateur de l’entreprise Macedo demande à la cour de :
— Juger que 'M. [W] n’était plus à la disposition de son employeur au moment de la rupture de son contrat prononcée par le mandataire liquidateur ès qualité',
En conséquence,
— Débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes.
Le 31 mars 2022, M. [W] a signifié à la Délégation Unedic AGS CGEA d’Île de France Est (ci-après désignée l’AGS) sa déclaration d’appel, le jugement entrepris, ses dernières conclusions et son bordereau de communication de pièces (signification à personne).
L’AGS n’a ni constitué avocat ni conclu.
Par courrier du 15 novembre 2023, le directeur régional de la Délégation Unedic AGS a informé le premier président de la cour d’appel de Paris qu’à compter du 1er janvier 2024, la structure mettant en oeuvre le régime de garantie des salaires ne sera plus la Délégation Unedic AGS mais l’AGS et que ce transfert était sans effet sur le maillage territorial des CGEA. Par suite l’Unedic Délégation CGEA d''Île de France Est sera désignée sous la dénomination 'AGS CGEA d’Île de France Est'.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 4 septembre 2024.
MOTIFS :
Au préalable, il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’existence d’une démission du salarié :
Au préalable, il est rappelé que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Le liquidateur de l’entreprise Macedo et l’AGS (compte tenu des motifs du jugement attaqué) soutiennent que l’embauche de M. [W] le 2 mars 2020 par la société Sidi Transport s’assimile à une démission par laquelle le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail conclu avec l’entreprise intimée.
Au contraire, M. [W] soutient que cette embauche ne peut s’analyser en une démission.
En premier lieu, il ne ressort d’aucun élément produit que M. [W] a notifié une lettre de démission à l’employeur.
En second lieu, si le salarié a été effectivement embauché par un autre employeur à partir du 2 mars 2020, il ressort des éléments produits que cette embauche s’inscrit dans un contexte particulier au cours duquel M. [W] s’est efforcé de retrouver du travail puisqu’il était sans nouvelle du chef d’entreprise depuis décembre 2019, ses bulletins de paye ne lui ont plus été communiqués à compter de janvier 2020 et le contrat de sous-traitant liant l’entreprise Macedo avec la société DPD avait été résilié en février 2020, cette dernière ne parvenant plus à joindre M. [P].
Compte tenu de ce contexte, l’embauche de M. [W] par la société Sidi Transport le 2 mars 2020 ne peut établir sa volonté claire et non équivoque de démissionner.
Dès lors, le salarié était en droit de percevoir non seulement ses salaires jusqu’à la date de notification du licenciement pour motif économique (11 juin 2020), mais également ses indemnités de rupture.
Sur les demandes pécuniaires du salarié :
M. [W] réclame la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise Macedo de ses créances aux sommes suivantes :
— rappels de salaire de mars à juin 2020 : 6.253,71euros,
— congés payés afférents : 625,37 euros,
— indemnité de licenciement : 6.707,78 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 3.715,08 euros,
— congés payés afférents : 371,50 euros.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il n’est ni allégué ni justifié par l’employeur qu’ont été versées à M. [W] :
— d’une part, ses salaires de mars à juin 2020,
— d’autre part, les indemnités de rupture liées au licenciement économique qui lui a été notifié le 11 juin 2020.
De même, il n’est nullement contesté les montants réclamés par le salarié.
Par suite, il sera intégralement fait droit à ses demandes, précision faite que les sommes allouées au titre des rappels de salaire, des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont exprimées en brut.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
L’AGS ne conteste pas la mise en oeuvre de sa garantie dans les termes et conditions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail.
Sur les intérêts légaux, en application de l’article L. 621-48 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure collective interrompt le cours des intérêts.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge l’entreprise en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de M. [X] [P] les créances de M. [R] [W] aux sommes suivantes :
— 6.253,71 euros bruts de rappel de salaire de mars à juin 2020,
— 625,37 euros bruts de congés payés afférents,
— 6.707,78 euros d’indemnité de licenciement,
— 3.715,08 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 371,50 euros bruts de congés payés afférents,
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts,
DIT que la présente décision est opposable à l’AGS CGEA de l’Île de France Est dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles,
ORDONNE au liquidateur de M. [X] [P] de remettre à M. [R] [W] une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France Travail depuis le 1er janvier 2024, un certificat de travail et un bulletin de paye récapitulatif conformes à l’arrêt,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
MET les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. [X] [P] en liquidation judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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