Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 13 mai 2025, n° 24/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 13 mai 2025
N° RG 24/00525 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPBV
S.A.S. TRANSPORTS CAILLOT
c/
[V]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal de commerce de REIMS
La société TRANSPORTS CAILLOT, société par actions simplifiée dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Reims sous le n°B 304 907 072, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [F] [V], né le 30 avril 1957 à Aussonce (08), entrepreneur individuel immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Sedan sous le numéro 344 940 119, domicilié [Adresse 1],
Représenté par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 25mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [V] exerce une activité de transporteur routier de marchandises de plus de 3,5 tonnes et de loueur de véhicules sous la forme d’une entreprise individuelle.
La SAS Transports Caillot est une société de transport et de logistique.
Suivant acte sous-seing privé du 2 novembre 2020, ils ont conclu un contrat de mise à disposition de semi-remorque et un contrat de sous-traitance de transport.
A compter de cette date et jusqu’à août 2022, M. [V] a réalisé chaque mois des transports de marchandises en sous-traitance.
Le 1er septembre 2022, M. [D] [I], directeur général de la SAS Transports Caillot, a adressé à M. [V] un SMS libellé comme suit : « Bonjour [F], comme évoqué hier, nous ne travaillerons plus ensemble (…) ».
Par courrier recommandé du 17 octobre 2022, le conseil de M. [V] a mis en demeure la SAS Transports Caillot de lui indiquer à quelle hauteur elle envisageait d’indemniser ce dernier pour le préjudice résultant de la rupture brutale et vexatoire de leur relation contractuelle.
Par courrier recommandé du 2 novembre 2022, la SAS Transports Caillot a notifié à M. [V] le préavis de fin de contrat, précisant que les deux contrats les liant prendront fin le 2 février 2023.
Par exploit du 24 mars 2023, M. [V] a assigné la SAS Transports Caillot devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de condamnation de cette dernière pour rupture fautive du contrat et règlement de ses heures supplémentaires.
Par jugement du 19 mars 2024, ce tribunal a :
— reçu M. [V] en ses écritures et l’a déclaré partiellement bien fondé,
en conséquence,
— débouté la société Transports Caillot de toutes ses demandes,
— condamné celle-ci à payer à M. [V] la somme de 28 137,60 euros TTC pour rupture de contrat sans respect du préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— condamné celle-ci à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 euros TTC,
— rejeté toutes autres demandes,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 2 avril 2024, la SAS Transports Caillot a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 22 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
rejeté toutes autres demandes des parties,
rappelé l’exécution provisoire de la décision,
statuant à nouveau,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 5 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que le SMS, qui n’est qu’une manifestation de colère, n’a aucune force juridique et que la rupture des relations contractuelles avec M. [V] n’a pris effet que le 2 février 2023 à l’issue du préavis de trois mois, conformément aux dispositions du contrat et sans faute de sa part. Elle observe au surplus que ce dernier, qui n’était pas disponible en raison de ses autres engagements et ne pouvait plus remplir son contrat, n’a pas sollicité d’ordres de transport avant le courrier de résiliation.
Elle fait valoir qu’elle n’était tenue à aucune obligation de maintien de volume de sous-traitance et qu’aucune clause de non-concurrence ne liait les parties.
Elle ajoute que la rupture du contrat de location de semi-remorque a également pris effet le 2 février 2023.
Subsidiairement, elle soutient que le préjudice évoqué par l’intimé ne peut excéder la marge brute escomptée en raison des charges fixes qu’il continue de supporter et observe que, en l’absence d’éléments chiffrés et certains sur le chiffre d’affaires postérieur au 1er septembre 2022, le préjudice n’est pas démontré et la demande d’indemnité formulée doit être rejetée.
Elle expose enfin que l’intimé n’établit pas la preuve incontestable des horaires réellement effectuées et que, à supposer le dépassement établi, le paiement des heures excédant l’amplitude horaire quotidienne de 11 heures contractuellement convenue n’est pas prévu par le contrat.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 2 octobre 2024, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires non réglées,
statuant à nouveau,
— condamner la SAS Transports Caillot à lui payer la somme de 2 508,84 euros au titre des heures supplémentaires non réglées,
— condamner la SAS Transports Caillot à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Il soutient que le SMS reçu émanant d’une personne habilitée à représenter la société Transports Caillot constitue une rupture immédiate fautive du contrat, celle-ci étant intervenue en violation du préavis de trois mois stipulé au contrat ce qui engage la responsabilité de la société et lui ouvre droit à réparation.
Il fait valoir que la notification d’une seconde rupture par lettre recommandée est inopérante et ne peut faire disparaître la faute de la société appelante.
Il expose que son préjudice correspond aux sommes qu’il aurait pu facturer à la société appelante si elle avait respecté son préavis.
Il affirme enfin que le relevé des heures qu’il produit, et dont il réclame le paiement depuis décembre 2020, est suffisamment probant de sorte qu’il est bien fondé à obtenir la condamnation de l’appelante à lui payer les heures excédant l’amplitude horaire prévue au contrat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 24 février 2025, date à laquelle elle a été renvoyée au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article L. 442-1 II du code de commerce impose qu’une rupture de relation commerciale établie soit précédée d’un préavis écrit, proportionné à la durée de la relation et respectant les usages du commerce ou les accords interprofessionnels. Ce préavis doit permettre au partenaire évincé de se réorganiser. En cas d’absence ou d’insuffisance de préavis, l’auteur de la rupture engage sa responsabilité.
La notification de rupture doit être formalisée par un écrit exprimant de manière non équivoque l’intention de mettre fin à la relation commerciale.
Pour être valide, une notification par SMS doit répondre aux critères suivants :
— elle doit mentionner explicitement et sans équivoque la décision de mettre fin à la relation commerciale,
— elle doit indiquer la durée du préavis accordé, si elle est destinée à faire courir ce préavis,
— elle doit respecter les usages ou accords interprofessionnels en matière de préavis.
En l’espèce, les contrats de mise à disposition de semi-remorque et de sous-traitance de transport liant les parties stipulent tous deux en leur article 9 (durée du contrat) que « le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 02/11/2020. Il peut être dénoncé par l’une des parties, à tout moment, avec un préavis de 3 mois, sous la forme d’une lettre recommandée avec Accusé de Réception ».
Il n’est pas contesté que M. [I], directeur général de la société appelante, a qualité pour agir en son nom.
Le SMS qu’il reconnaît avoir adressé à l’intimé le 1er septembre 2022 lui signifie clairement et sans ambiguïté la fin de leur relation contractuelle. Il s’agit à l’évidence d’une notification de rupture.
Or, elle ne respecte ni le formalisme ni le délai de préavis imposés par les contrats liant les parties.
Vainement, l’appelante affirme que la rupture n’aurait pas eu lieu à cette date en qualifiant ce message de mouvement d’humeur alors qu’il est démontré par la production des factures de M. [V] (sa pièce 6) que celui-ci a réalisé des transports pour le compte de l’appelante de façon quotidienne entre novembre 2020 et août 2022 avec arrêt brutal de ceux-ci à compter du SMS, M. [V] n’étant plus jamais sollicité pour la réalisation de nouvelles prestations.
Ce message n’a été suivi d’aucune régularisation de la rupture par lettre recommandée comme les contrats l’exigeaient pourtant.
La société appelante a attendu la mise en demeure de l’intimé (sa pièce 4) relevant l’irrégularité de la rupture pour seulement ensuite lui notifier, par courrier recommandé du 2 novembre 2022 (sa pièce 2), sa volonté de résilier les contrats à compter du 2 février 2023 alors que leur relation avait déjà pris fin depuis le 1er septembre 2022.
Le choix de M. [V], comme l’établit le courriel produit par l’appelante (sa pièce 6), de travailler avec la SARL transports Michel Blary sur la période du 1er au 7 septembre 2022 ne démontre pas qu’il ne pouvait pas assumer en parallèle les missions confiées par l’appelante et n’autorisait pas, en tout état de cause, celle-ci à rompre leur relation contractuelle sans respect du formalisme imposé.
La société appelante ne peut pas davantage invoquer une absence d’obligation de maintien de volume de sous-traitance pesant sur elle pour justifier son comportement fautif, les pièces versées établissant non pas une baisse du volume de sous traitance mais un arrêt immédiat et complet, à compter du SMS, des prestations confiées à M. [V] alors qu’il avait été auparavant sollicité quotidiennement par l’appelante sur toute la durée de leur partenariat.
Il s’en déduit que la société Transports Caillot, en violant les stipulations contractuelles, a commis une faute engageant sa responsabilité et ouvrant droit à l’indemnisation de M. [V].
Pour fixer le montant de cette indemnisation, il convient de tenir compte des gains générés par les transports qu’aurait dû réaliser ce dernier durant la période de préavis de 3 mois.
M. [V] justifie (sa pièce 6) que le montant moyen des factures adressées à l’appelante, entre novembre 2020 et août 2022, pour ses prestations est de 7 816 euros (171 954 / 22). C’est donc par une exacte appréciation des éléments en cause que le tribunal lui a accordé une somme de 28 137,60 euros (7 816 euros x 3 mois) pour compenser la perte financière subie.
L’article 8 des conventions liant les parties (rémunération, facturation et règlement) stipule, « rémunération : 400 euros ht/jour pour environ 11 hs d’amplitude 300 kms max dont 1 heure de repas ».
M. [V], qui sollicite au titre de ses heures supplémentaires la somme de 2 508,84 euros, soutient avoir dépassé de 57 heures 30 l’amplitude contractuellement prévue.
Les factures produites (pièce 5 de l’appelante), dont le règlement n’est pas contesté, n’en font cependant pas état, seuls le montant forfaitaire de 400 euros et le nombre de jours de prestation y étant précisés.
Les mentions d’heures, ajoutées à la main, sur la synthèse conducteur (pièce 7 de l’intimé), non reprises dans les factures, sont insuffisantes pour établir la preuve de celles-ci tout comme le courriel du 20 juin 2023 de l’entreprise [V] (sa pièce 8) de transmission de la facture du 30 novembre 2020 et précisant qu’elle est accompagnée du détail des heures supplémentaires de M. [V].
Au demeurant, le règlement des heures excédant l’amplitude horaires n’est pas prévu dans les contrats ni leur montant fixé.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté, comme mal fondée, la demande visant au règlement des heures supplémentaires formulée par l’intimé.
La décision querellée est dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
La société Transports Caillot, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Déboutée de ses demandes, elle ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
L’équité commande d’allouer à M. [V] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Transports Caillot aux dépens d’appel ;
Condamne la société Transports Caillot à payer à M. [F] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La conseillère
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