Infirmation partielle 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 5 sept. 2024, n° 23/02610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 22 janvier 2021, N° 19/00353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale, Mutuelle Identites Mutuelle, SA Generali Iard |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/09/2024
****
N° de MINUTE : 24/255
N° RG 23/02610 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U54Q
Jugement (N° 19/00353) rendu le 22 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Omer
APPELANTE
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Marie Prevost, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat plaidant
INTIMÉS
L’Agent Judiciaire de L’Etat
[Adresse 7]
Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers
[Localité 12]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 31 mai 2021 à domicile
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 mai 2021 à personne habilitée
[Adresse 4]
[Localité 11]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le31 mai 2021 à personne habilitée
Organisme Uni Prevoyance Institution
[Adresse 2]
[Localité 13]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 31 mai 2021 à personne habilitée
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Vincent Boizard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Suzon Warin, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l’audience publique du 14 décembre 2023 après rapport oral de l’affaire par Guillaume Salomon
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 07 mars 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 1 mars 1999, Mme [E] [Y], née le [Date naissance 5] 1964, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Generali Iard.
Elle est désormais affiliée auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie et bénéficie d’un contrat souscrit auprès d’Identités mutuelle (la mutuelle).
Elle a été indemnisée de ses préjudices selon jugement rendu le 27 juin 2002 par le tribunal de grande instance de Saint-Omer.
Les aggravations successives de son état ont donné lieu à des transactions conclues avec Generali, selon procès-verbaux des 5 octobre 2006 et 27 décembre 2007.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une nouvelle expertise sur aggravation de l’état de la victime. L’expert [N] a déposé son rapport le 11 décembre 2017 : il fixe l’aggravation à compter du 12 mai 2009 et une nouvelle consolidation à compter du 7 avril 2017.
Par actes des 28 février 2019 et 2 avril 2019, Mme [Y] a fait assigner Generali, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Côte d’opale (la Cpam), la société Identités mutuelle, l’institution Uniprévoyance et l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer aux fins d’indemnisation de cette nouvelle aggravation.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
1- mis hors de cause l’Agent judiciaire de l’Etat ;
2- dit que Mme [Y] présente une aggravation de son état de santé à la date du 12 mai 2009, en lien avec l’accident de la voie publique du 05 janvier 1999 ;
3- fixé le préjudice corporel global de Mme [Y] à la somme de 46 915,42 euros et jugé que l’intégralité de cette somme revient à la victime ;
4- condamné, en conséquence, Generali à payer à Mme [Y] la somme de 46 915,42 euros ;
5- dit que le montant de cette indemnité produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 11 mai 2018 et jusqu’au 31 octobre 2018 ;
6- débouté l’institution Uniprévoyance de l’ensemble de ses demandes ;
7- condamné Generali à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
8- condamné Generali aux entiers dépens ;
9- ordonné l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées à la victime ;
10- déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie ;
11- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 8 mars 2021, Mme [Y] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 3 à 6, et 11 ci-dessus.
4. L’arrêt mixte du 20 octobre 2022 :
Vu les conclusions notifiées le 16 novembre 2021 par Mme [Y] ;
Vu les conclusions notifiées le 19 avril 2022 par Generali ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par la Cpam, l’Agent judiciaire de l’Etat, L’identité mutuelle et la société Uni prévoyance institution ;
Par arrêt du 20 octobre 2022, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la cour a :
=> constaté le caractère définitif du chef du jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer ayant dit que Mme [Y] présente une aggravation de son état de santé à la date du 12 mai 2009, en lien avec l’accident de la voie publique du 05 janvier 1999 ;
=> confirmé ledit jugement en ce qu’il a :
— condamné la SA Generali Iard à payer à Mme [E] [Y] les sommes de :
* 66,28 euros au titre de semelles orthopédiques ;
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 768 euros au titre des frais d’assistance à l’expertise par des médecins-conseils
* 262,81 euros au titre de frais kilométriques ;
— débouté Mme [E] [Y] de ses demandes au titre de pertes de gains professionnels actuels et de pertes de gains professionnels futurs ;
=> l’a infirmé en ce qu’il a condamné la SA Generali Iard à payer à Mme [E] [Y] les sommes de :
* 20 000 euros au titre d’une incidence professionnelle ;
* 3 608,75 euros au titre d’un déficit fonctionnel temporaire ;
* 6 051,10 euros au titre de frais de logement adapté ;
et statuant à nouveau de ces chefs infirmés :
— a débouté Mme [E] [Y] de sa demande au titre d’une incidence professionnelle ;
— a condamné la SA Generali Iard à payer à Mme [E] [Y] les sommes de :
* 3 610 euros au titre d’un déficit fonctionnel temporaire ;
* 5 500 euros au titre de frais de logement adapté ;
=> avant-dire droit, a enjoint Mme [E] [Y] de :
— produire un relevé intégral par la caisse primaire d’assurance-maladie de la Côte d’Opale de ses débours sous un intitulé clair à compter du 12 mai 2009 et jusqu’à la date la plus proche du présent arrêt, intégrant les frais futurs qu’elle est susceptible de prendre en charge et précisant l’imputabilité de ces débours à la seule aggravation résultant de l’aggravation d’une gonarthrose et de l’apparition d’une coxarthrose ;
— produire un relevé intégral des prestations que sa mutuelle Uni prévoyance institution lui a servies depuis le 12 mai 2009 et faisant apparaître la nature des dépenses prises en charge ;
=> a sursis à statuer sur l’indemnisation :
— des traitements permettant des viscosupplémentations au titre des dépenses de santé actuelles ;
— des dépenses de santé futures ;
— des frais de transport et d’hébergement en cure avant et après consolidation ;
— du déficit fonctionnel permanent ;
jusqu’à la communication par Mme [E] [Y] des pièces précitées ;
Y ajoutant,
=> a dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise pour déterminer le lien de causalité entre la réduction du temps de travail de Mme [E] [Y] de 80 % à 50 % et l’aggravation survenue le 12 mai 2009 ;
=> a dit que le doublement des intérêts au taux légal débutera le 11 mai 2018 et s’achèvera à la date où l’arrêt à intervenir liquidant l’ensemble des préjudices de Mme [E] [Y] deviendra définitif ;
=> a sursis à statuer sur l’assiette sur laquelle s’appliquera ce doublement des intérêts au taux légal ;
=> a ordonné la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
=> a sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles d’appel ;
MOTIFS :
En l’absence de production du relevé des débours de la Cpam ou de la mutuelle par Mme [Y] permettant de déterminer les sommes effectivement restées à charge de la victime et de fixer la créance des tiers-payeurs, la cour n’est pas en mesure de procéder à l’indemnisation intégrale sans perte ni profit de la victime, au regard des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Pour ce motif, l’arrêt du 20 octobre 2020 a sursis à statuer dans l’attente d’une telle production de pièces par Mme [Y], étant ainsi rappelé que le défaut de justification par la victime des prestations prises en charge par des tiers-payeurs n’est pas sanctionné par le débouté de sa demande indemnitaire de ce chef, contrairement aux prétentions de Generali et à la motivation du premier juge.
Dans le cadre de la reprise d’instance, Mme [Y] produit trois nouvelles pièces, numérotées 58 à 60, en réponse à l’injonction de communication de pièces adressées par la cour :
— une attestation établie le 25 avril 2023 par Uniprévoyance, qui reprend les sommes globalement versées par cette institution de prévoyance depuis le 1er septembre 2016 en complément des remboursements effectués par le régime de sécurité sociale : pour autant, cette prévoyance vise en réalité à indemniser les pertes de revenus de Mme [Y], de sorte que les garanties souscrites ne concernent pas les postes de préjudice sur lesquels il a été sursis à statuer.
— un relevé actualisé des débours exposés par la Cpam pour un montant global de 357 185,15 euros ; un détail des frais futurs viagers ; une évaluation forfaitaire de la rente d’accident du travail, distinguant les arrérages échus au 15 janvier 2023 et le capital représentatif des arrérages à échoir au-delà de cette date, pour un montant de 310 525,90 euros ;
— un relevé des prestations versées par Identités mutuelles, qui comporte d’une part le détail des soins remboursés sur la seule période du 04 juin 2021 au 27 janvier 2022 et d’autre part une « synthèse personne » pour la période antérieure. Cette dernière pièce est totalement inexploitable, dès lors qu’elle ne comporte ni l’intitulé des prestations, ni leur montant.
Mme [Y] n’offre pas d’exploiter ou de commenter elle-même ces pièces à l’appui de ses prétentions.
1 Sur l’indemnisation des postes de préjudices corporels sur lesquels il a été sursis à statuer
Pour procéder à l’évaluation des préjudices susceptibles de capitalisation, il sera retenu l’application du barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 31 octobre 2022, qui est fondé sur une espérance de vie issue des tables de mortalité 2017-2019, et sur un taux d’intérêt de 0% corrigé de l’inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l’espèce.
1.1. sur la créance de la Cpam et l’imputabilité des prestations à l’aggravation :
Dans le cadre de la reprise d’instance, Mme [Y] a communiqué une « évaluation forfaitaire de la rente AT », établie le 5 avril 2023 par la Cpam (sa pièce 58).
Pour autant, cette rente a été allouée à Mme [Y] depuis le 1er octobre 2001, soit antérieurement à l’aggravation dont elle sollicite l’indemnisation dans le cadre de la présente instance. Aucun élément n’établit en outre que la révision de cette rente, initialement fixée à 30 %, à hauteur de 35 % à compter du 30 juin 2013, puis de 43 % à compter du 22 janvier 2018 soit imputable à l’aggravation survenue en 2009.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’intégrer à la créance de la Cpam le montant de cette rente dans les débours imputables à cette seule aggravation.
Il convient par conséquent de fixer la créance de la Cpam en lien de causalité avec l’aggravation survenue en 2009 à hauteur de 357 185,15 ' (112 635,75 euros [arrérages échus de la rente] + 197 890,15 euros [capital représentatif des arrérages non échus]), soit 46 659,28 euros.
1.2. sur les traitements permettant des viscosupplémentations
=> au titre des dépenses de santé actuelles ;
Dans son arrêt mixte du 20 octobre 2022, la cour a retenu que le traitement par produits permettant des viscosupplémentations préexistait à l’aggravation survenue le 12 mai 2009, dès lors qu’il avait débuté en 2007. Il a fait l’objet d’une prise en charge par Generali jusqu’en 2011.
Sur la période postérieure à l’aggravation de mai 2009, si l’expert s’interroge sur l’existence de rechutes et sur un lien éventuel avec des infiltrations dans le genou, notamment à partir de documents émanant de la caisse primaire d’assurance-maladie et datant de 2012 et 2013, une telle mention n’établit pas la réalité de telles dépenses ayant entraîné une prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie.
Dans le cadre de la reprise d’instance, Mme [Y] indique que « la plupart des dépenses de santé ont été prises en charge par ces organismes qui ont adressé leur relevé intégral de prestations et de débours ». Elle précise que postérieurement à 2011, elle a « continué à s’acquitter des injections chaque année sans solliciter de remboursement ».
Pour autant, sur la période antérieure à la consolidation (7 avril 2017), Mme [Y] ne justifie en réalité aucune prescription médicale et/ou facturation d’un tel produit, contrairement à ses allégations.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement l’ayant déboutée de sa demande de ce chef.
=> au titre des dépenses de santé futures ;
Mme [Y] sollicite une indemnisation de 750 euros, correspondant à l’acquisition pendant 10 ans d’un traitement par viscosupplémentation d’un montant annuel de 75 euros.
Sur ce,
L’expert [N] conclut qu’un traitement par viscosupplémentation reste requis chaque année à compter de son rapport datant de 2017 et pendant une durée de 10 ans, qu’il évalue comme correspondant à la nécessité de procéder à la pose d’une prothèse de genou.
En l’état des pièces communiquées, Mme [Y] établit avoir payé 75 euros au titre de l’achat du produit Arthrum mono inject selon factures du 29 janvier 2018 (sa pièce 24), du 10 juin 2020 et du 5 mars 2021 (sa pièce 56). Elle n’établit pas directement avoir payé d’autres produits destinés à ce traitement de viscosupplémentation au titre des dépenses échues.
Conformément à l’arrêté du 24 mars 2017 portant radiation de produits au titre I de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, l’arthrum visc 75 mg/3 ml n’est plus remboursé par la sécurité sociale, comme les autres produits à base d’acide hyaluronique.
En revanche, il résulte du décompte des prestations versées par la mutuelle Identités à Mme [Y] (sa pièce 59, page 13/14 de l’année 2021) qu’en remboursement d’une dépense pharmaceutique de 75 euros payée le 5 mars 2021, cette dernière a perçu l’intégralité de ce montant de sa mutuelle. Le même remboursement est intervenu le 25 février 2022 (page 12/13 de l’année 2022).
Il en résulte que la mutuelle de Mme [Y] a en réalité pris en charge intégralement le coût de ces produits. Mme [Y] ne justifie ainsi pas avoir conservé à sa charge tout ou partie de ce coût.
Le jugement l’ayant déboutée de ce chef est par conséquent confirmé.
1.3. sur les frais de semelles orthopédiques :
Alors que l’expert [N] indique que le renouvellement de semelles orthopédiques doit intervenir annuellement, Mme [Y] justifie que le coût unitaire de ces semelles est de 62 euros, soit 124 euros la paire (sa pièce 17). Elle produit également un relevé de la Cpam indiquant que la prise en charge s’élève en janvier 2017 à 8,66 euros par unité (sa pièce 18), alors la mutuelle y participe à hauteur de 20,20 euros (sa pièce 19).
Elle en conclut qu’elle conserve à sa charge un reliquat annuel de 33,14 euros par semelle, soit 66,28 euros pour la paire, dont elle sollicite l’indemnisation viagère.
La cour observe toutefois qu’au titre d’une telle dépense de santé futures, le calcul de Mme [Y] s’effectue sur la base d’une capitalisation de 33,14 euros, correspondant à une seule semelle, alors qu’il n’appartient pas à la juridiction de modifier les termes de sa demande. Elle ne distingue en outre pas entre les prestations échues et celles à échoir.
Sur ce,
Entre le 8 avril 2017 et la date du présent arrêt, son préjudice doit être fixé à hauteur de 8 x 66,28 euros, soit 530,24 euros.
À compter du 6 septembre 2024, il convient de capitaliser la somme annuelle de 66,28 euros, en prenant en compte l’euro de rente viager pour une femme âgée de 59 ans, selon le barème indiqué ci-dessus : soit 66,28 x 28,060 = 1 859,82 euros.
Soit un total de 2 390,06 euros.
La demande étant limitée à 997,71 euros et bien que la capitalisation à une date distincte de celle retenue par le premier juge implique en principe une réévaluation de la créance devant la cour d’appel, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu ce montant au titre des frais futurs pour l’acquisition annuelle des semelles orthopédiques, dès lors que la cour est tenue par les demandes formées par Mme [Y] en application du principe dispositif.
1.4. sur les frais de transport et d’hébergement en cure ;
=> au titre des frais divers avant consolidation :
* au titre de frais de transport et de location pour réaliser des cures thermales :
Mme [Y] demande le versement d’une somme globale de 526,80 euros par an, correspondant à 400 euros au titre des frais d’hébergement et à 126,80 euros au titre d’un reliquat non pris en charge par la mutuelle concernant les frais de transport.
Elle sollicite par conséquent l’indemnisation de ce reliquat au titre de neuf cures thermales sur la période du 12 mai 2009, date de l’aggravation au 7 avril 2017, date de la consolidation.
Sur ce,
Il incombe à Mme [Y] de démontrer à la fois la réalité des cures thermales servant de support aux frais invoqués et celle des sommes effectivement restées à sa charge, après versement des prestations par les tiers payeurs.
À cet égard, Mme [Y] produit une attestation émanant de la propriétaire de la « maison Occitanie », qui indique qu’elle a loué chaque année pour trois semaines un studio pendant une période de cure thermale à [Localité 14], entre 2011 et 2019, moyennant un coût de 400 euros hors taxe.
La réalité de telles cures sur la période de 2013 à 2017 est confirmée par le certificat établi par 1e docteur [T] (pièce 20). Dans un courriel du 11 octobre 2017 (pièce 21), la Cpam confirme enfin que de telles cures thermales sont intervenues au titre des années 2009 à 2012 au titre du risque « maladie », avant que leur prise en charge n’intervienne entre 2013 et 2017 au titre du risque « accident du travail ».
L’attestation établie le 28 avril 2021 par la propriétaire de la « maison Occitanie » (pièce 51) précise qu’à compter 2020, le studio antérieurement loué à Mme [Y] pour un loyer mensuel de 400 euros n’était plus disponible, de sorte que la location estivale d’un logement de type T2 au prix de 900 euros lui a été proposée. Elle ajoute que Mme [Y] n’est pas venue en 2020 en raison du confinement sanitaire lié à la pandémie.
Si elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, cette attestation est toutefois corroborée par des relevés de la caisse primaire d’assurance-maladie visant un hébergement d’un montant de 426,80 euros, 417,60 euros ou 422 euros (pièces 22, 54, 55). En outre, Generali produit elle-même une quittance de loyer datant du 8 août 2015 pour un montant de 400 euros hors charges, auquel s’ajoute une taxe de 16,80 euros (sa pièce 8).
En revanche, le bail signé le 21 mai 2018 par la propriétaire de la « résidence Occitanie » (pièce 23) correspondant à un loyer de 900 euros vise la période du 18 mai 2019 au 8 juin 2019, alors qu’il résulte de l’attestation précitée que le loyer était de 400 euros jusqu’en 2019 inclus. Le loyer allégué de 900 euros n’est justifié par aucune pièce, alors que Mme [Y] a elle-même adressé aux tiers-payeurs des montants inférieurs au titre de son hébergement sur la période postérieure à 2020.
Par ailleurs, Mme [Y] a bénéficié de prestations dans le cadre de la prise en charge des frais exposés à l’occasion de ces cures thermales. Si les pièces justificatives sont largement insuffisantes pour couvrir l’ensemble de la période visée par la demande indemnitaire, la cour dispose toutefois :
— d’un relevé de prestation ponctuellement établi par la mutuelle Identités (pièce 22) dont il résulte qu’au titre des frais d’hébergement sur la période du 24 juillet au 12 août 2017, Mme [Y] a reçu une somme de 300 euros au titre de la location payée 426,80 euros.
— d’un relevé de prestation établi par la Cpam en août 2017 (pièce 53), dont il résulte que Mme [Y] a bénéficié d’une prise en charge en juillet 2017 au titre d’un « trans. cure thermale » à hauteur de l’intégralité du montant payé pour les transports (190,80 euros) et d’un « forfait héberg. Cure » (pour 150,01 euros) et que cette prise en charge a été communiquée à son organisme complémentaire Micom. Une telle mention contredit l’indication de la pièce 22 indiquant qu’aucun remboursement par le régime obligatoire n’est intervenue au titre des frais de voyage hébergement correspondant à cette même cure thermale.
Le rapprochement de ces pièces établit qu’aucune somme n’est restée à la charge de Mme [Y] au titre des frais de transport et d’hébergement au cours de l’été 2017.
— d’un relevé des prestations établi par la Cpam en juillet 2018 (pièce 54) dont il résulte que Mme [Y] a payé lors de sa cure thermale de mai 2018, les sommes de :
* 195,10 euros au titre de ses frais de transport, dont l’intégralité lui a été remboursé par la sécurité sociale ;
* 417,60 euros au titre de l’hébergement, dont 150,01 euros a été remboursé par la sécurité sociale au titre d’un forfait, complété par le versement d’une somme de 331,10 euros effectué à son profit par la mutuelle Identités au titre des « frais voyage et hébergement ».
Il en résulte qu’aucune somme n’est restée à la charge de Mme [Y].
— d’un relevé des prestations établi par la Cpam en juin 2019 (pièce 55) dont il ressort que Mme [Y] a payé lors de sa cure thermale de mai 2019, les sommes de :
* 296,15 euros au titre de ses frais de transport, alors que 41,80 euros lui ont été remboursés par la sécurité sociale et qu’il résulte de la même pièce que la mutuelle Identités lui a versé à ce titre la somme de 287 euros : il en résulte que Mme [Y] ne justifie pas avoir conservé à sa charge une quelconque somme.
* 422 euros au titre de l’hébergement, alors que la sécurité sociale lui a remboursé la somme forfaitaire de 150,01 euros.
En revanche, Generali n’a versé aucune prestation à Mme [Y] au titre de ces frais divers, dès lors que cet assureur n’établit avoir indemnisé la victime qu’au titre d’un montant résiduel de frais médicaux, non pris en charge par le régime obligatoire de sécurité sociale (sa pièce 8), étant observé que le contrat d’assurance définissant les garanties souscrites n’est au surplus pas communiqué à la cour.
Alors que la cour ne dispose pas d’autres pièces exploitables, il convient de déduire de la situation précédemment exposée au titre des années 2017 à 2019 que les frais invoqués par Mme [Y] sont en réalité intégralement couverts par les versements cumulés de la Cpam et de la mutuelle Identités.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande au titre de ces frais divers.
=> au titre des frais divers après consolidation
Mme [Y] sollicite la somme globale de 27 066,50 euros, correspondant à la capitalisation d’une somme totale de 876,79 euros, se décomposant en frais de transport pour 126,80 euros par mois (617,60 ' 300 euros pris en charge par la mutuelle ' 190,80 euros pris en charge par la Cpam), et en frais d’hébergement pour un reliquat de 749,99 euros (900 euros ' 150,01 euros remboursés par la sécurité sociale).
Pour autant, l’attestation de la propriétaire de la résidence L’occitanie ne concerne pas la période postérieure à 2020.
Il convient par conséquent de reconstituer les sommes restées à la charge de Mme [Y] à partir des pièces communiquées à la suite de l’arrêt mixte du 20 octobre 2022.
La preuve d’un versement de 900 euros au titre des frais d’hébergement n’est pas établie, alors que les relevés émanant de la mutuelle révèle l’existence d’un montant inférieur au titre des années 2021 et 2022.
Sur ce point, il résulte du relevé des prestations versées par la mutuelle Identités que :
— au titre de l’année 2020, l’attestation de la propriétaire de la résidence L’occitanie enseigne que Mme [Y] n’a pas effectué le déplacement sur le lieu de la cure thermale en 2020 en raison de la pandémie.
Sur ce dernier point, l’examen du relevé édité le 11 mars 2022 et communiqué par RPVA à Generali confirme qu’au cours de l’année 2020, la mutuelle Identités n’a enregistré aucune prestation correspondant à une cure thermale.
— sur la période du 17 septembre 2021 au 9 octobre 2021 : (page 10/14 de l’année 2021) au titre des « frais voyage hébergement », la dépense s’est élevée à 342,80 euros + 194,20 euros, alors que ce relevé ne vise que le remboursement par la sécurité sociale d’un montant de 28,09 euros et celui par la mutuelle à 0,30 euro.
Pour autant, Mme [Y] ne produit pas le relevé des prestations versées par la Cpam au titre de cette cure, de sorte que le montant indiqué au titre du remboursement par le régime obligatoire de sécurité sociale n’est en réalité pas établi. Il résulte des analyses précédentes que le relevé établi par la mutuelle n’est pas nécessairement exhaustif, s’agissant des sommes versées par la Cpam elle-même.
— sur la période du 08 mai 2022 au 28 mai 2022 (page 8/13 et 9/13 de l’année 2022), les « frais voyage hébergement » se sont élevés à la somme globale de 660 + 192,60 euros, alors que la sécurité sociale lui a versé les sommes de 150,01 et 97,51 euros et la mutuelle la somme de 0,30 euros sur la dépense de 660 euros et que la sécurité sociale lui a remboursé 44,65 et 29,02 euros sur la somme de 192,60 euros.
Pour autant, l’état des débours actualisé au 5 avril 2023 (pièce 58) établit que la Cpam a en réalité indemnisé l’intégralité des frais exposés (660 euros pour le forfait hébergement et 192,60 euros pour le transport pour l’année 2022).
Il en résulte qu’à l’identique des frais divers exposés avant la consolidation de Mme [Y], elle a été en réalité intégralement indemnisée de tels préjudices.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
1.5. sur le déficit fonctionnel permanent ;
Le déficit fonctionnel permanent inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l’indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie de la victime.
L’expert a fixé un taux de 35 % après aggravation, alors qu’il était évalué à 30 % avant le 12 mai 2009.
Au regard de la progressivité du point d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice, la méthode retenue par le premier juge pour indemniser la différence entre ces taux, soit 5 %, n’est pas de nature à assurer la réparation intégrale sans perte, ni profit de ce préjudice. Dans ces conditions, il convient de reconstituer à la date de la liquidation les valeurs respectives de 30 % et de 35 %, puis de retenir la différence entre ces deux montants pour indemniser la seule aggravation subie.
La circonstance que la rente d’accident du travail a été majorée à 43 % n’a pas vocation à modifier l’appréciation médico-légale de l’expert [N], dès lors que le pourcentage d’invalidité fixé par la Cpam est étranger à l’évaluation des préjudices de droit commun.
Alors que Mme [Y] était âgée de 52 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer d’une part l’indemnisation de l’état antérieur à l’aggravation et correspondant à un déficit fonctionnel permanent de 30 % à : 30 x 2 220 euros, soit 66 600 euros.
A la même date, l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent de 35 % est d’autre part évaluée à : 35 x 2 390 euros, soit 83 650 euros.
Il en résulte que le préjudice correspondant à la seule aggravation de 5 % s’évalue à la somme de 17 050 euros.
Alors que la cour avait sursis à statuer sur ce poste dans l’attente des débours exposés par la Cpam, il convient d’observer, dans le cadre de la reprise d’instance, que :
— d’une part, il n’est pas démontré que tant le principe que l’évolution de la rente d’accident du travail n’est pas imputable à l’aggravation survenue en 2009 ;
— d’autre part et en tout état de cause, l’imputation de la rente d’accident du travail sur le poste du déficit fonctionnel permanent n’est plus admise depuis le revirement de jurisprudence intervenu selon arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 2023 : il en résulte que ce poste de préjudice peut être liquidé sans qu’importe désormais la production d’un relevé établissant le montant de la rente versée à la victime.
Le jugement ayant condamné Generali à payer la somme de 10 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent est par conséquent infirmé. Generali est condamné à payer à Mme [Y] la somme de 17 050 euros au titre de ce poste de préjudice.
2. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Alors que les dépens et les frais irrépétibles de première instance n’ont été critiqués devant la cour par aucune des parties, il convient de condamner Generali aux entiers dépens d’appel et à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour d’appel.
Sur le doublement des intérêts au taux légal :
Dans son arrêt mixte du 20 octobre 2022, la cour a d’ores et déjà jugé qu’en considération du caractère insuffisant de l’offre d’indemnisation par Generali, la sanction du doublement des intérêts au taux légal débutera le 11 mai 2018 et s’achèvera à la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif.
S’agissant de l’assiette d’une telle sanction, la cour avait sursis à statuer dès lors qu’elle n’avait pas statué sur l’ensemble des demandes indemnitaires de Mme [Y].
A l’issue du présent arrêt, il convient de fixer cette assiette à hauteur :
— des sommes allouées à Mme [Y], tant par l’arrêt mixte du 20 octobre 2022 (13 207,09 euros) que par le présent arrêt (18 047,71 euros), pour un montant global de 31 254,80 euros
— auxquelles s’ajoute la créance de la Cpam, pour un montant de 46 659,28 euros
soit un montant total de : 77 914,08 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer en ce qu’il a :
— débouté Mme [E] [Y] de ses demandes à l’encontre de la SA Generali Iard au titre de frais de santé actuels et futurs correspondant à l’acquisition de semelles orthopédiques et d’un traitement permettant des viscosupplémentations ;
— débouté Mme [E] [Y] de ses demandes à l’encontre de la SA Generali Iard au titre de frais divers, actuels et futurs, correspondant à des transports et hébergements au cours de cures thermales ;
— condamné la SA Generali Iard à payer à Mme [E] [Y] la somme de 997,71 euros au titre des frais futurs pour l’acquisition annuelle des semelles orthopédiques ;
Infirme ledit jugement en ce qu’il a condamné la SA Generali Iard à payer à Mme [E] [Y] la somme de 10 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Condamne la SA Generali Iard à payer à Mme [E] [Y] la somme de 17 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Fixe la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, imputable à l’aggravation survenue le 12 mai 2009, à la somme de 46 659,28 euros ;
Dit que le doublement des intérêts au taux légal débutera le 11 mai 2018 et s’achèvera à la date où le présent arrêt deviendra définitif, sur la somme de 77 914,08 euros ;
Condamne la SA Generali Iard aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la SA Generali Iard à payer à Mme [E] [Y] la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Guillaume Salomon
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