Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 9 avr. 2025, n° 24/19678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2024, N° 14/08076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19678 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNJS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2024 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 14/08076
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5] – ITALIE
Représenté par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assisté de Me Philippe SCARZELLA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1281
à
DEFENDEURS
Monsieur [E] [L]
Dom. élu chez Me Valeria CEPOI
[Adresse 2]
[Localité 3]
SOCIÉTÉ THE ART FACTORY LLC, société de droit américain
Dom. élu chez Me Valeria CEPOI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Valéria CEPOI de l’AARPI LAMBOUROUD CEPOI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G525
Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Mars 2025 :
Le 19 novembre 2012, M. [I] [Y] a donné mandat à la société The Art Factory, représentée par M. [E] [L], de réaliser, pour son compte, l’expertise et la vente du tableau intitulé « La Vénus au voile » dont l’auteur pourrait être [R] [D].
M. [C] [B] serait intervenu en qualité de consultant.
Le tableau a été vendu à la société Skyline Capital Corp puis à la société Bernheimer Fine old Master pour un montant de 3 200 000 euros.
M. [I] [Y] se plaignant de ne pas avoir été informé de ses ventes et de ne pas avoir perçu le prix de session a, par actes des 2 et 14 mai 2014, fait assigner The Art Factory LLC, M. [T] et M. [B] devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation de son préjudice.
Postérieurement, une information judiciaire a été ouverte du chef, notamment, de contrefaçon artistique, au cours de laquelle le tableau a fait l’objet d’une saisie et d’une expertise.
Par ordonnance du 19 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise relatives à l’authenticité de l''uvre.
Par ordonnance du 30 janvier 2020, le juge de la mise en état a débouté la société The Art Factory LLC et M. [L] de leur demande de communication du rapport d’expertise déposé dans le cadre de l’information judiciaire, et a révoqué le sursis à statuer.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 4 décembre 2020, écarté des débats le rapport d’expertise communiqué selon soit-transmis du 11 mai 2021, ordonné un sursis à statuer sur les demandes formées par M. [I] [Y] et l’ensemble des autres parties jusqu’à ce qu’une décision pénale définitive soit rendue suite à l’information judiciaire JI60115000016, résultant soit d’une ordonnance de non-lieu, soit d’un jugement rendu par une juridiction de jugement.
Par arrêt du 20 octobre 2022, la cour, saisie sur autorisation d’assigner du premier président du 5 avril 2022, a notamment :
— débouté M. [B] de sa demande de sursis à statuer,
— débouté M. [Y] de sa demande d’évocation de l’affaire par la cour,
— dit que l’affaire se poursuivra devant la 5ème chambre, section 2 du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
— ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction répressive (saisine pénale JI60115000016),
— dit que l’affaire sera appelée à la première audience utile à la demande de la partie la plus diligente qui saisira le tribunal en justifiant d’une décision définitive de la juridiction répressive dans cette affaire,
— renvoyé à l’audience de mise en état dématérialisée du 6 mars 2025 à 9h30 pour faire état de la procédure en cours.
Par actes des 3 et 6 décembre 2024, M. [Y] a assigné M. [E] [L], la société The Art Factory LLC et M. [C] [B] afin d’être autorisé à interjeter appel de la décision rendue le 3 octobre 2024, de voir fixer la date et l’heure à laquelle l’affaire sera plaidée devant telle chambre de la cour d’appel et de condamner M. [C] [B] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 mars 2025, M. [I] [Y], reprenant oralement les termes de son assignation, a maintenu sa demande.
S’agissant du motif grave, il fait valoir une violation de l’autorité de la chose jugée par le juge de la mise en état au regard des décisions rendues le 30 janvier 2020 et le 20 octobre 2022 et une interprétation erronée du litige en liant les instances civiles et pénales.
En second lieu, il prétend que la décision de sursis porte atteinte à son droit de voir sa demande jugée dans un délai raisonnable. Il rappelle à ce titre qu’il a introduit son action le 2 mai 2014, soit il y a plus de 10 ans, qu’il n’est même pas mis en examen dans la procédure pénale et que l’instance pénale et civile n’ont pas le même objet. Il considère que ce nouveau sursis à statuer est un déni de justice.
M. [E] [L] et la société The Art Factory LLC, représentés à l’audience, soutiennent la demande de M. [Y] d’être autorisé à interjeter appel de la décision qui a prononcé le sursis à statuer.
M. [C] [B], bien que régulièrement assigné à étude, n’était ni comparant ni représenté.
MOTIFS
L’article 380 du code de procédure civile dispose que :
« La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas ".
Il n’appartient pas au premier président, statuant dans le champ des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile sur une demande d’autorisation d’appel immédiat d’une décision de sursis à statuer, d’apprécier le bien-fondé du sursis à statuer.
Pour prononcer un nouveau sursis à statuer, le juge de la mise en état a retenu que les nouvelles mises en examen dans le dossier pénal constituaient des faits nouveaux et qu’il convenait d’éviter une contradiction de motifs entre les décisions pénale et civile au motif qu’il existait une identité d’objet et de parties.
Mais, comme l’a retenu la cour dans son arrêt rendu le 20 octobre 2022, le litige civil a pour objet l’exécution d’un mandat civil et le détournement allégué par M. [Y] du prix de vente de l’objet confié dans le cadre dudit mandat et n’impose pas d’avoir de certitude sur l’authenticité du tableau qui pourrait résulter de la procédure pénale.
En outre, en conditionnant la reprise de l’instance à une décision pénale définitive, le premier juge reporte pour une durée indéterminée et particulièrement longue l’issue du procès civil dès lors qu’il n’est pas même établi que la décision pénale de première instance pourrait intervenir à court terme.
Or, l’instance civile a été introduite par M. [I] [Y] en mai 2014, soit déjà depuis plus de plus de dix ans, de sorte que le nouveau sursis pourrait constituer un déni de justice.
Au regard de ces éléments, M. [I] [Y] qui sollicite l’indemnisation de son préjudice justifie d’un motif grave et légitime, justifiant que soit vérifiée par les juges d’appel la nécessité de retarder la solution du litige, jusqu’à l’issue de l’instance pénale.
En application de l’article 380 alinéa 3ème du code de procédure civile, l’affaire sera examinée par la cour d’appel, comme en matière de procédure à jour fixe, aux date et lieu indiqués dans le dispositif de la présente ordonnance.
M. [C] [B], succombant à l’instance, est condamné aux dépens et à verser en équité à M. [I] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la demande d’autorisation d’appel recevable,
Autorisons M. [I] [Y] à interjeter appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire le 3 octobre 2024,
Disons que l’affaire sera examinée comme en matière de procédure à jour fixe par le pôle 4 chambre 10 de la cour d’appel de Paris le 1er juillet 2025 à 10h (salle TRONCHET, escalier Z, 2ème étage) ;
Condamnons M. [C] [B] aux dépens et à payer à M. [I] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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