Infirmation partielle 6 mai 2025
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 6 mai 2025, n° 24/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 06 mai 2025
N° RG 24/00960 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQFH
E.A.R.L. LES SOURCES
c/
Association A.S ENTREPRISES
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal GUILLAUME
la SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 06 MAI 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
L’ E.A.R.L. Les Sources,e xploitation agricole à responsabilité limitée, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Marie-Laure ROUQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
L’association A.S ENTREPRISES – MAISON DES AGRICULTEURS, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée sous le numéro 495 187 973, agissant par son représentant légal,
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2022, la société AS Entreprises, association d’expertise-comptable, a saisi le tribunal judiciaire de Troyes afin d’obtenir la condamnation de l’EARL Les Sources à lui payer le montant de deux factures.
Le tribunal judiciaire de Troyes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de Châlons-en-Champagne a :
— Déclaré recevable l’exception de prescription soulevée par l’EARL Les Sources et partiellement fondée,
— Déclaré l’action engagé par la société AS Entreprises-Maison des Agriculteurs irrecevable comme prescrite à hauteur de la somme de 2 787.30 euros,
Statuant sur le fond,
— Condamné l’EARL Les Sources à payer à la société AS Entreprises ' Maison des Agriculteurs une somme de 6 111.66 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamné l’EARL Les Sources aux dépens ainsi qu’à une somme de 4.95 euros au titre des frais de mise en demeure,
— Condamné l’EARL Les Sources à payer à la société AS Entreprises ' Maison des Agriculteurs une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté l’EARL Les Sources de ses demandes en paiement de dommages intérêts et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société AS Entreprises ' Maison des Agriculteurs du surplus de ses demandes,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
L’EARL Les Sources a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 juin 2024.
Par conclusions notifiées le 20 février 2025, l’EARL Les Sources demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’exception de prescription soulevée par elle,
— En conséquence, déclarer irrecevable comme prescrite l’action de l’association AS Entreprises à hauteur de la somme de 6 111.66 euros,
— Déclarer irrecevable la demande de condamnation à dommages intérêts pour résistance abusive formée pour la première fois en cause d’appel par AS Entreprises,
— En tout état de cause, débouter l’association AS Entreprises de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner l’association AS Entreprises à verser à l’EARL Les Sources une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— Condamner l’association AS Entreprises au versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’association AEntreprises aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle estime que la demande de l’intimée en paiement de la première facture est prescrite, les acomptes invoqués par cette dernière ne pouvant constituer des actes interruptifs de prescription dès lors qu’ils ont été versés au titre d’autres factures et avant l’émission des factures litigieuses ou avant qu’elle n’en ait connaissance.
Sur le fond, elle estime que l’association AS Entreprises ' Maison des Agriculteurs est totalement défaillante dans l’administration de la preuve de sa créance. Elle affirme en outre que pour l’exercice 01/04/17 au 31/03/18, un autre expert-comptable s’est chargé de toute la mission comptable et que la société AS Entreprises ' Maison des Agriculteurs n’a accompli aucune diligence.
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2024, la société AS Entreprises demande à la cour de :
— Infirmer partiellement le jugement,
— Dire que sa créance sur l’EARL Les Sources n’est nullement prescrite, même partiellement,
— Condamner la société EARL Les Sources à lui verser les sommes suivantes :
o 8 698.96 euros au titre du solde des factures restant dû,
o 4.95 euros au titre des frais de mise en demeure,
o Le montant des intérêts encourus à hauteur de 0.76% à compter du 6 juillet 2018 : pour mémoire,
o 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
— Condamner la société EARL Les Sources à lui verser la somme de 10 000 euros pour résistance abusive et injustifiée,
— Condamner la société EARL Les Sources à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens de l’instance.
L’association AS Entreprises expose avoir reçu mandat de l’EARL Les Sources afin de l’aider dans le cadre de la comptabilité et de la gestion de l’entreprise.
Elle soutient que le point de départ du délai de prescription correspond au lendemain de la date à laquelle le paiement est dû, l’édition de la facture correspondant aux prestations réalisées lors de l’exercice fiscal et non l’exercice fiscal lui-même.
Elle entend faire la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre les parties par les acomptes versés et des échanges de mails. Elle ajoute qu’elle a transmis les pièces comptables au nouvel expert-comptable au mois de juin 2018 et que la seconde facture est donc fondée. Elle prétend en outre que le protocole d’accord signé entre les parties concerne en grande partie d’autres honoraires en souffrance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de ce délai se situe à la date de la connaissance des faits qui permettent au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
En l’espèce, l’EARL Les Sources invoque la prescription de l’action de l’association AS Entreprise à hauteur de 6 111.66 euros, soit la somme réclamée au titre de la facture n°344030/39S/16ASA/02145 portant sur l’exercice du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.
Il lui appartient donc de prouver la date d’achèvement de la prestation de l’expert-comptable, ce qu’elle manque de faire alors même que celui-ci dispose d’un délai de 6 mois après la clôture de l’exercice comptable pour établir les comptes sociaux, de sorte que la date de cette clôture ne peut être retenue comme point de départ du délai de prescription.
Dès lors qu’il n’est pas démontré par l’EARL Les Sources que l’association AS Entreprises avait achevé son travail avant l’expiration du délai de 6 mois imparti à compter de la clôture de l’exercice comptable, soit avant le 30 septembre 2017, l’action de cette dernière en paiement de la facture afférente n’est pas prescrite, puisque l’assignation aux fins de paiement a été délivrée à l’EARL Les sources le 9 juin 2022.
Sur la demande en paiement au titre des deux factures
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’établissement d’une lettre de mission, pour constituer une obligation déontologique, n’est pas nécessaire à la validité du contrat.
L’EARL Les Sources produit une estimation chiffrée de la mission de l’association AS Entreprises à son profit pour l’exercice du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. Cette mission porte sur la comptabilité et la gestion, mentionnées « en délégation », pour un montant total d’honoraires de 5 793.42 euros.
Elle produit en outre des factures de solde pour l’exercice du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 et pour celui du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. Ces factures mentionnent le versement d’acomptes.
Le montant de ces factures est inclus dans la somme de 16 436.14 euros que Mme [B] [E], représentant l’EARL Les Sources, aux termes d’un protocole d’accord conclu le 27 mars 2018 entre les parties, reconnaît devoir à l’association AS Entreprises au titre des factures impayées du 30 juin 2014 au 30 novembre 2016. Les trois dernières factures portent sur des acomptes (de 1 428.94 pour l’un et 1 450.74 euros pour les deux autres) et sont datées de 2016.
Il est ainsi établi que l’EARL Les Sources a confié une mission de comptabilité-gestion à l’association AS Entreprises jusqu’à l’exercice du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 au moins et que cette dernière percevait des acomptes durant l’exercice en cours.
Dans un courrier électronique du 25 janvier 2018, Mme [E] indique avoir effectué un règlement de 1 450.74 euros en avril 2017 et précise : « je voulais vérifier que la facture de 1 451.74 euros de février 2017 réglée par virement bancaire de 1 450.74 euros en avril 2017 semble avoir été affecté à la facture de février 2017 ».
Il est ainsi établi que la mission de l’association AS Entreprises s’est poursuivie pour l’exercice 1er avril 2016/31 mars 2017, selon des honoraires équivalents à ceux pratiqués pour l’exercice 1er avril 2015/31 mars 2016, soit 5 852.27 euros, dont il convient de déduire les acomptes facturés à hauteur de 4 835.80 euros.
L’EARL Les Sources justifie avoir confié une mission incluant la comptabilité et la fiscalité à un autre expert-comptable pour l’exercice social du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. Ce dernier a établi une note d’honoraires pour « mission de présentation relatifs à l’exercice clos le 31 mars 2018 » de 3 600 euros TTC.
Dans un courrier du 6 juillet 2018, l’association AS Entreprises a accusé réception du courrier du nouvel expert-comptable relatif à son entrée en fonction à compter du 1er janvier 2018 et en conclut que celui-ci aura en charge la clôture de l’exercice courant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.
Elle ne démontre pas avoir exécuté des prestations autres que la clôture de cet exercice, ni le montant des honoraires convenus entre les parties pour ce travail.
Elle doit donc être déboutée de sa demande au titre de la facture n°377030/39S/17AAA/03786 portant sur l’exercice 1er avril 2017/31 mars 2018.
En conséquence, l’EARL Les Sources sera condamnée à payer à l’association AS Entreprises la somme de 1 016.47 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2021.
Il n’est justifié d’aucune stipulation contractuelle entre les parties mettant à la charge du client le coût de la mise en demeure. La demande de l’association AS Entreprises à ce titre sera donc rejetée.
Il résulte de l’article L441-10 du code de commerce que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’article D441-5 prévoit que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
L’EARL Les Sources sera donc condamnée à payer à l’association AS Entreprises la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les demandes en paiement pour procédure abusive
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de l’association AS Entreprises aux fins de condamnation de l’EARL Les Sources en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive est l’accessoire de la demande principale en paiement présentée par celle-ci en première instance. Elle est donc recevable en appel.
Compte tenu de la solution donnée au litige, cette demande et celle présentée par l’EARL Les Sources pour procédure abusives doivent être rejetées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
L’EARL Les sources, qui succombe, est tenue aux dépens d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de l’association AS Entreprises fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne l’EARL Les Sources aux dépens et à payer à l’association AS Entreprises une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de l’association AS Entreprises au titre de la facture n°377030/39S/16ASA/02145 se rapportant à l’exercice du 1er avril 2016 au 31 mars 2017,
Condamne l’EARL Les Sources à payer à l’association AS Entreprises la somme de 1 016.47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021,
Condamne l’EARL Les Sources à payer à l’association AS Entreprises la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Déclare recevable la demande de l’association AS Entreprises en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive,
Déboute les parties de leurs autres demandes de paiement,
Condamne l’EARL les Sources aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le greffier La conseillère
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