Infirmation partielle 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 mars 2025, n° 23/00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 9 février 2023, N° 2022F00392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ICARE LEAN, S.A.S. COGEPART 33 c/ S.A.R.L. GAZINET AUTOMOBILES SERVICES, S.A.R.L. CARROSSERIE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 MARS 2025
N° RG 23/00916 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEEX
S.A.S. COGEPART 33
c/
S.A.R.L. GAZINET AUTOMOBILES SERVICES
S.A.R.L. CARROSSERIE [Localité 6]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2023 (R.G. 2022F00392) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 février 2023
APPELANTES :
S.A.S. ICARE LEAN, agissant en la pesonne de son représenant légal demeurant en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
S.A.S. COGEPART 33, agissant en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentées par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Nathalie GODIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. GAZINET AUTOMOBILES SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. CARROSSERIE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Anne-Geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Icare Lean et Cogepart 33 appartiennent au groupe Cogepart.
La sociétét Icare Lean est propriétaire d’un véhicule utilitaire de marque Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 5] qu’elle a donné en location avec option d’achat à la société Cogepart 33 dans le cadre d’un contrat de crédit-bail.
Ce véhicule a fait l’objet de plusieurs réparations entre 2017 et 2020 par la société Carrosserie [Localité 6].
Les sociétés Gazinet Automobiles Services et Cogepart 33 sont liées par une convention de partenariat en date du 17 décembre 2020, le garage réalisant des réparations sur les véhicules de la société Cogepart 33 moyennant des tarifs préférentiels.
Le 27 janvier 2021, le véhicule Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 5] est tombé en panne puis a été remorqué au garage Gazinet Automobiles Services (agréé au réseau Peugeot).
Par courrier en date du 7 décembre 2021, le garage Gazinet Automobiles Services a adressé une mise en demeure à la société Cogepart 33 de régler la somme de 7980 euros au titre des frais de gardiennage facturés jusqu’au 6 octobre 2021 inclus et, sous réserve du règlement, de récupérer le véhicule.
L’agence d’expertise automobile Creativ, mandatée par la compagnie d’assurance Axa, assureur du garage [Localité 6], a organisé deux réunions d’expertise amiable contradictoire le 15 avril et 5 juillet 2021 dans les locaux de la société Gazinet Automobiles Services. La société Cogepart 33 n’a pas assisté à ces réunions d’expertise.
Le 9 décembre 2021, les sociétés Icare Lean et Cogepart 33 ont assigné en référé la société Gazinet Automobiles Services pour voir ordonner la restitution du véhicule.
Par ordonnance rendue le 1er mars 2022, le président du tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, a dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes de provision et a renvoyé l’affaire devant les juges du fond à l’audience du 22 mars 2022.
Par acte du 25 mars 2022, les sociétés Icare Lean et Cogepart 33 ont appelé la société Carrosserie [Localité 6] en intervention forcée.
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2022F00392 et 2022F00590,
Déboute les sociétés Icare Lean et Cogepart 33 de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne solidairement les sociétés Icare Lean et Cogepart 33 à payer à la société Gazinet Automobiles Services :
la somme de 16 632,00 euros TTC correspondant à la totalité des frais d’encombrement et de gardiennage échus à compter du 27 janvier 2021, et jusqu’au 30 avril 2022, outre au paiement des intérêts conventionnels échus, pour chacune des factures, à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’exigibilité de chacune des sommes, pour chacune, à compter des mises en demeure successivement adressées à la société Cogepart 33, et jusqu’à complet paiement,
au paiement des frais d’encombrement et de gardiennage échus à compter du 1er mai 2022, et jusqu’à enlèvement effectif du véhicule litigieux à ses frais exclusifs, sur une base de 35 euros HT/jour, soit 42 euros TTC,
Condamne solidairement les sociétés Icare Lean et Cogepart 33 à faire procéder, par l’intermédiaire du remorqueur de leur choix mais à leurs frais, à l’enlèvement du véhicule Peugeot Boxer 2.0 HDI immatriculé [Immatriculation 5] et ses pièces démontées actuellement entreposées au garage Gazinet Automobiles Services, aux heures d’ouverture normales dudit garage, et sous réserve de la confirmation d’un rendez-vous de prévenance au moins 8 jours avant la date projetée d’enlèvement.
Condamne solidairement les sociétés Icare Lean et Cogepart 33 à payer à la société Gazinet Automobiles la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les sociétés Icare Lean et Cogepart 33 à payer à la société Carrosserie [Localité 6] la somme de 2 000 euros du titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de surplus de leurs demandes,
Condamne solidairement les sociétés Icare Lean et Cogepart 33 aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 24 février 2023, les sociétés Icare Lean et Cogepart 33 ont relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant les sociétés Gazinet Automobiles Services et la Carrosserie [Localité 6].
Le véhicule litigieux a été récupéré le 23 mars 2023 par la société Cogepart 33.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Icare Lean et Cogepart 33 demandent à la cour de :
Vu les articles 1917 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Réformer le jugement rendu le 9 février 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a débouté les sociétés Icare Lean et Cogepart 33 de l’ensemble de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
— Juger que la société Gazinet Automobiles Services a détenu le véhicule Peugeot Boxer 2.0 HDI immatriculé [Immatriculation 5] qui lui a été confié par la société Cogepart 33 en vertu d’un contrat de dépôt,
Juger qu’aucun ordre de réparation n’a été donné à la société Gazinet Automobiles Services sur ce véhicule,
Juger que le contrat de dépôt existant entre la société Cogepart 33 et la société Gazinet Automobiles Services était stipulé à titre gratuit en l’absence de contrat d’entreprise,
Juger que la société Gazinet Automobiles Services ne pouvait facturer des frais de gardiennage à la société Cogepart 33,
Condamner la société Gazinet Automobiles Services à payer aux sociétés Icare Lean et Cogepart 33 la somme de 157 957,04 euros au titre des préjudices subis du fait du refus de restituer le véhicule Peugeot Boxer 2.0 HDI immatriculé [Immatriculation 5], ainsi détaillés :
Montant des loyers versés au titre du crédit-bail pour le véhicule immobilisé depuis fin janvier 2021, c’est-à-dire les échéances de février 2021 à juin 2022 (date de fin du crédit-bail) : 676,32 euros TTC x 17 mois = 11 497,44 euros,
Montant de la perte d’exploitation subie, ce qui représente pour un véhicule équivalent (camion de 20 m3 hayon) un manque à gagner de 5 230,70 euros par mois, soit de février 2021 à mai 2023 (date de restitution) : 5 230,70 euros x 28 mois = 146 459,60 euros,
Condamner la société Carrosserie [Localité 6] à payer à la société Cogepart 33 la somme de 6 190,62 euros en remboursement des trois factures de réparations suivantes :
La facture n° 6631/1 du 30 septembre 2020 d’un montant de 560 euros TTC,
La facture n° 6631/2 du 30 septembre 2020 d’un montant de 5 503,08 euros TTC,
La facture n° 6633/2 du 6 octobre 2020 de 127,54 €euros TTC,
Condamner la société Carrosserie [Localité 6] à relever indemne et garantir les sociétés Icare Lean et Cogepart 33 de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre à la requête de la société Gazinet Automobiles Services,
Condamner la société Carrosserie [Localité 6] à payer in solidum avec la société Gazinet Automobiles Services la somme de 157 957,04 euros à la société Cogepart 33 au titre du préjudice subi du fait de l’immobilisation du véhicule Peugeot Boxer 2.0 HDI immatriculé [Immatriculation 5] de février 2021 à mai 2023,
Condamner in solidum les parties succombantes à payer aux sociétés Icare Lean et Cogepart 33, chacune, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 pour la procédure de première instance devant le tribunal de commerce de Bordeaux,
Condamner in solidum les parties succombantes à payer à aux sociétés Icare Lean et Cogepart 33, chacune, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner in solidum la société Carrosserie [Localité 6] et la société Gazinet Automobiles Services aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 31 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Gazinet Automobiles Services demande à la cour de :
Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
— Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Débouter les sociétés Icare Lean et Cogepart 33 de la totalité de leurs demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société Gazinet Automobiles Services,
Condamner solidairement les sociétés Icare Lean et Cogepart 33 à payer à la société Gazinet Automobiles Services une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement les sociétés Icare Lean et Cogepart 33 aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour entendait infirmer en tout ou partie le jugement attaqué :
— Débouter les sociétés Icare Lean et Cogepart 33 de leurs demandes tendant à voir :
Juger que la société Gazinet Automobiles Services a détenu le véhicule Peugeot Boxer 2.0 HDI immatriculé [Immatriculation 5] qui lui a été confié par la société Cogepart 33 en vertu d’un contrat de dépôt,
Juger qu’aucun ordre de réparation n’a été donnée à la Gazinet Automobiles Services sur ce véhicule,
Juger que le contrat de dépôt existant entre la société Cogepart 33 et la société Gazinet Automobiles Services était stipulé à titre gratuit en l’absence de contrat d’entreprise,
Juger que la société Gazinet Automobiles Services ne pouvait facturer des frais de gardiennage à la société Cogepart 33 en ce qu’elles ne constituent pas des demandes en justice, au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais tout au plus des motifs et arguments au soutien de leur thèse,
— Débouter les sociétés Icare Lean et Cogepart 33 de leurs demandes de condamnation de la société Gazinet Automobiles Services sur un plan indemnitaire, que ce soit, selon leurs termes :
au titre des préjudices subis du fait du refus de restituer le véhicule Peugeot Boxer,
au titre des montants des loyers versés au titre du crédit-bail pour le véhicule immobilisé,
au titre de la perte d’exploitation prétendument subie,
au titre du manque à gagner mensuel représenté par l’immobilisation du véhicule
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
— Débouter les sociétés Icare Lean et Cogepart 33 de la totalité de leurs demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société Gazinet Automobiles Services,
Condamner solidairement les sociétés Icare Lean et Cogepart 33 à payer à la société Gazinet Automobiles Services une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement les sociétés Icare Lean et Cogepart 33 aux entiers dépens, en ce inclus ceux de la procédure de référé, et du Tribunal de commerce ayant statué sur le fond.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Carrosserie [Localité 6] demande à la cour de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et 1353 du code civil,
A titre principal :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter les sociétés Icare Lean et Cogepart 33 de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Carrosserie [Localité 6],
— Condamner solidairement, à défaut in solidum, les appelantes au paiement à la société Carrosserie [Localité 6] de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, au titre des frais exposés en appel.
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement entrepris sur la responsabilité de la société Carrosserie [Localité 6] :
— Ordonner un partage de responsabilité compte tenu du comportement fautif avéré des appelantes,
Débouter les appelantes de leurs demandes de réparation de préjudices dont la société Carrosserie [Localité 6] n’est en rien responsable, à savoir :
Débouter les appelantes de leur demande de condamnation de la société Carrosserie [Localité 6] à les relever indemne et les garantir de condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société Gazinet Automobiles Services,
Les débouter de leur demande de remboursement des 3 factures de réparations n°6631/1, 6631/2 et 6633/2,
Les débouter de leur demande de condamnation in solidum avec la société Gazinet Automobiles Services à la réparation d’un préjudice chiffré à 11 947,44 euros + 146 459,60 euros (soit 158 407,04 euros et non 246 878,94 euros) au titre d’une prétendue perte d’exploitation liée à l’immobilisation dans le garage Gazinet Automobiles Services du véhicule Peugeot Boxer [Immatriculation 5] de février 2021 à mai 2023,
Les débouter de leur demande de condamnation in solidum avec la société Gazinet Automobiles Services à la réparation d’un préjudice chiffré à 5 230,70 euros par mois au titre d’un prétendu manquer à gagner lié à l’immobilisation du véhicule dans le garage Gazinet Automobiles Services de juillet 2022 jusqu’à la restitution du véhicule, demande au demeurant déjà incluse dans leur précédente demande indemnitaire,
Les débouter de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, tant au titre de la première instance que devant la cour.
En toute hypothèse :
— Débouter les sociétés Icare Lean et Cogepart 33 de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Carrosserie [Localité 6].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formulées à l’encontre de la société Gazinet Automobiles Services
1 – Les appelantes font valoir que le dépôt d’un véhicule dans un garage n’est que l’accessoire à un contrat d’entreprise, constitué par l’ordre de réparation donné par le client. Les frais de gardiennage ne s’appliquent donc qu’en présence d’un contrat d’entreprise. En l’espèce, aucun ordre de réparation n’a été donné par la société Cogepart 33.
La société Icare Lean et la société Cogepart 33 sollicitent des dommages et intérêts, le refus de la société Gazinet Automobiles Services de restituer le véhicule leur ayant occasionné des préjudices aux titres des loyers versés en exécution du crédit-bail et de la perte d’exploitation subie.
2 – La société Gazinet Automobiles Services invoque un contrat de partenariat en date du 17 décembre 2020 conclu avec la société Cogepart 33 et indique que les frais d’encombrement et de gardiennage sont prévus dans les conditions générales d’intervention. Elle relève que la société Cogepart 33 l’a expressément mandatée pour récupérer le véhicule Peugeot Boxer.
La société Gazinet Automobiles Services ajoute que le crédit-bail est indépendant de l’état du véhicule et que la perte d’exploitation alléguée par les appelantes n’est pas justifiée.
Sur ce
3 – En vertu des dispositions de l’article 1915 du code civil :
'Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.'
En vertu des dispositions de l’article 1917 du code civil :
'Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.'
En vertu des dispositions de l’article 1947 du code civil :
'La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.'
En vertu des dispositions de l’article 1165 du code civil :
Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En vertu des disposions de l’article L110-3 du code de commerce :
'A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.'
4 – L’obligation d’établir positivement le caractère onéreux d’un contrat de dépôt s’applique à chaque fois que le dépositaire ne peut bénéficier de la présomption d’onérosité attachée au dépôt accessoire à un contrat d’entreprise.
En matière commerciale, la preuve de l’accord des parties est libre et peut résulter de l’analyse de leurs relations habituelle.
5 – La société Cogepart et la société Gazinet Automobiles Services ont conclu un 'contrat de partenariat’ le 17 décembre 2020 par lequel le garage s’engage à appliquer des tarifs et conditions préférentiels pour les véhicules de la flotte du groupe Cogepart.
Il ressort des pièces versées au dossier qu’antérieurement à la panne du 27 janvier 2021, dans le cadre de contrat de partenariat, plusieurs véhicules de la société Cogepart 33 ont été entreposés dans le garage Gazinet et que l’appelante réglait des frais de gardiennage, après avoir signé un 'bon de commande de travaux’ en raison des réparations effectuées sur le véhicule concerné.
En l’espèce, le véhicule véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 5] devait être expertisé et non réparé dans l’immédiat. L’ordre de réparation ne pouvait être signé puisque le véhicule allait être soumis à une expertise. Dans le cadre des échanges entre les deux sociétés, l’appelante a réclamé un devis, qui n’a pu lui être transmis par le garage Gazinet dans la mesure où il n’a jamais été établi.
Il est constant que la panne du véhicule litigieux s’est produite le 27 janvier 2021 et que le véhicule n’a été récupéré par la société Cogepart 33 que le 22 mars 2023. Des réunions d’expertise contradictoire se sont tenues en avril et juillet 2021, en l’absence de la société Cogepart 33. Dans le cadre de rapport d’expertise amiable et contradictoire en date du 14 avril 2021, le cabinet Creativ’ fait mention de frais de parking à hauteur de 25 euros par jour.
Dans ses écritures, la société Cogepart 33 reconnaît l’existence d’un contrat de dépôt, invoquant les obligations du dépositaire. Elle fait valoir que la société Gazinet Automobiles Services a refusé de restituer le véhicule, expliquant que le garage a fait obstacle à l’accès au véhicule à un huissier de justice qu’elle avait mandaté dans l’attente de la décision du juge des référés. Le procès-verbal de constat du 23 février 2022 indique que le garage ne souhaite pas restituer le véhicule tant que l’affaire est pendante devant le tribunal. Dès lors, cette pièce est insuffisante à établir que la société Gazinet Automobiles Services a retenu de façon abusive le véhicule dans l’attente du paiement des frais de gardiennage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît, d’une part, qu’il existait un contrat de dépôt entre la société Cogepart et la société Gazinet Automobiles Services. D’autre part, compte tenu des relations d’affaires habituelles entre les parties, toutes deux commerçantes par nature, et dont l’une est professionnelle de l’automobile, ce contrat de dépôt ne pouvait qu’être onéreux.
6 – S’agissant du montant des frais de gardiennage et d’encombrement, le contrat de dépôt étant tacite, par hypothèse, il n’y a pas eu d’accord des parties sur ce point à l’avance.
La rémunération du gardiennage est due pour la durée effective de la garde, qui débute avec la remise de la chose, soit le 27 janvier 2021, et prend fin avec sa restitution, soit le 23 mars 2023.
La société Gazinet Automobiles Services a adressé plusieurs factures à la société Cogepart 33 à compter d’avril 2021, mentionnant les frais de gardiennage. Elle revendique un forfait journalier de 25 euros HT par jour du 27 janvier au 31 août 2021, puis de 35 euros HT par jour à compter du 1er septembre 2021, sans justifier toutefois de l’augmentation du tarif. Au demeurant, le montant de 35 euros HT soit 42 euros TTC est excessif et doit être réduit à de plus justes proportions.
Dès lors, la société Icare Lean et la société Cogepart 33 seront condamnées in solidum à payer 25 euros par jour HT (30 euros TTC) de frais de gardiennage et d’encombrement entre le 27 janvier 2021 et le 23 mars 2023 inclus, soit 786 jours x 30 euros = 23 580 euros TTC.
La décision du tribunal de commerce sera donc infirmée de ce chef.
7 – Par suite, il n’y a pas lieu d’allouer de dommages et intérêts à la société Cogepart et à la société Icare Lean, en l’absence de faute de la société Gazinet Automobiles Services.
Sur la responsabilité de la société [Localité 6]
8 – La société Icare Lean et la société Cogepart 33 relèvent que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat s’agissant de la réparation des véhicules et que le garage [Localité 6] a manqué à ses obligations contractuelles.
9 – La société Carrosserie [Localité 6] réplique que l’origine de la panne est inconnue et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre son intervention et la panne subie.
Subsidiairement, elle soulève que la faute des appelantes entraîne un partage des responsabilités.
Sur ce
10 – Aux termes de l’article 1353 du code civil :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil :
'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
11 – Le garage [Localité 6] a procédé à trois séries de réparations sur le véhicule entre novembre 2017 et janvier 2021. Le 15 janvier 2021, le véhicule est sorti du garage après remplacement du moteur et il est tombé en panne le 27 janvier 2021, 12 jours plus tard.
Le rapport d’expertise en responsabilité civile du cabinet Creativ’ en date du 7 juin 2021 indique qu’il a été constaté le cisaillement de plusieurs dents de la courroie de distribution mais que l’origine de l’avarie est inconnue à ce jour.
Or si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste. En l’espèce, ce dernier, qui était intervenu précédemment sur le moteur, ne rapporte pas la preuve que la panne est survenue sans sa faute.
En outre, une éventuelle inertie de la société Cogepart, ne saurait exonérer la société Carrosserie [Localité 6] de sa responsabilité, la dégradation du véhicule durant son immobilisation étant sans lien avec la panne du 27 janvier 2021.
Dès lors, au regard du court laps de temps entre les dernières réparations du véhicule et la panne du 27 janvier 2021, la responsabilité contractuelle de la société Carrosserie [Localité 6] est engagée sans qu’il y ait lieu à partage de responsabilités et la décision du tribunal de commerce sera infirmée de ce chef.
12 – S’agissant du préjudice subi au titre de l’immobilisation du véhicule, la société Cogepart 33 sollicite le remboursement de trois factures du garage [Localité 6] en date des 30 septembre et 6 octobre 2020, les loyers versés dans le cadre du crédit-bail, ainsi que l’indemnisation de la perte d’exploitation.
Les trois factures correspondent à des réparations effectuées par la société Carrosserie [Localité 6] en septembre et octobre 2020, concernant le remplacement du moteur, de la batterie et de l’embrayage. Force est de constater qu’en dépit d’importantes réparations, le véhicule est tombé en panne quelques semaines plus tard.
Il sera donc fait droit à la demande des sociétés Icare Lean et Cogepart 33 et la société Carrosserie [Localité 6] sera condamnée à leur payer la somme de 6 190, 62 euros TTC, en remboursement du coût de réparations inefficaces.
La première réunion d’expertise était fixée en avril 2021 et l’expert a rendu son rapport le 7 juin 2021. Si la société Cogepart 33 s’était montrée diligente, le véhicule aurait pu être réparé dans les semaines qui suivaient. Dès lors, il convient de considérer que l’immobilisation due à la panne a duré 6 mois et que le temps d’immobilisation au-delà de ces six mois est imputable à la société Cogepart 33.
Les loyers payés durant cette période par la société Cogepart 33 ne correspondent pas à un préjudice direct, puisqu’ils auraient été payés même sans la faute du garagiste, en exécution du contrat de location. Ce chef de réclamation sera donc rejeté.
S’agissant des sommes sollicitées au titre de la perte d’exploitation, il est constant que le véhicule n’a été récupéré que le 23 mars 2023 par la société Cogepart 33.
La société Cogepart 33 joint au dossier un tableau Excel mentionnant un manque à gagner de 5 230,70 euros par mois pour un véhicule équivalent.
Dans un mail en date du 11 janvier 2022, M. [E] indique que la société Cogepart 33 devait utiliser le véhicule litigieux pour effectuer une tournée facturée 5 200 euros par mois.Il ne ressort toutefois pas des pièces versées au dossier que le véhicule était loué en permanence.
La perte d’exploitation, incontestable en son principe, par impossibilité de louer un camion de 20 m3 pendant 6 mois, donnera lieu à une indemnité évaluée à 20000 euros, dès lors que les pièces produites ne démontrent pas que ce véhicule étai d’ordinaire loué en permanence.
13 – Les appelantes sollicitent d’être relevées indemnes et garanties par la société Carrosserie [Localité 6] de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Compte tenu du délai mis par la société Cogepart 33 pour récupérer le véhicule et de son absence aux opérations d’expertise amiable, les frais de gardiennage ne saurait être imputés à la société Carrosserie [Localité 6] au-delà d’un délai de six mois à compter de la panne. Le garage avait d’ailleurs proposé dans le cadre des opérations d’expertise que le véhicule soit transféré dans ses locaux pour limiter les frais.
La société société Carrosserie [Localité 6] sera donc condamnée à garantir les sociétés Icare Lean et Cogepart 33 à hauteur de la somme de 180 jours x 30 euros TTC soit
5 400 euros TTC.
Sur les demandes accessoires
14 – il convient de condamner in solidum la société Icare Lean, la société Cogepart 33 et la société Carrosserie [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Icare Lean et la société Cogepart 33 seront également condamnées in solidum à verser la somme de 4 000 euros à la société Gazinet Automobiles Services au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société Carrosserie [Localité 6] sera condamnée à verser la somme de 5 000 euros chacune à la société Icare Lean et à la société Cogepart 33 au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 9 février 2023 en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Icare Lean et Cogepart 33 à payer la somme de 2 000 euros à la société Gazinet Automobiles Services sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Icare Lean et la société Cogepart 33 in solidum à payer la somme de 23 580 euros TTC à la société Gazinet Automobiles Services au titre des frais d’encombrement et de gardiennage,
Déboute la société Icare Lean et la société Cogepart 33 de leurs demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la société Gazinet Automobiles Services,
Dit que la société société Carrosserie [Localité 6] a manqué à ses obligations contractuelles,
Dit n’y avoir lieu à partage de responsabilité,
Condamne la société Carrosserie [Localité 6] à payer à la société Cogepart 33 la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société Carrosserie [Localité 6] à garantir les sociétés Icare Lean et Cogepart 33 à hauteur de 5 400 euros TTC,
Rejette le surplus des demandes des sociétés Icare Lean et Cogepart 33,
Rejette les demandes de la société Carrosserie [Localité 6],
Condamne in solidum la société Icare Lean et la société Cogepart 33 à verser la somme de 4 000 euros à la société Gazinet Automobiles Services au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Carrosserie [Localité 6] à payer à la société Icare Lean et à la société Cogepart 33 la somme de 5 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne in solidum la société Icare Lean, la société Cogepart 33 et la société Carrosserie [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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