Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 2 juil. 2025, n° 23/05028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mars 2023, N° 18/06206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 2 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05028 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJPL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 18/06206
APPELANTS
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 10]/ISRAEL
Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 7]/ISRAEL
représentéespar Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368
INTIME
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Florence BARRUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P209
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[E] [R] veuve [Y] est décédée le [Date décès 3] 2016 laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 20 juin 2017 par Me [V], notaire à [Localité 15], ses trois enfants: M. [F] [Y], Mme [J] [Y] et M. [N] [Y].
Faisant valoir que les tentatives de partage amiable avaient échoué, M. [F] et Mme [J] [Y] ont fait assigner M. [N] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 16 avril 2018 aux fins essentielles de voir ouvrir les opérations de partage de la succession d'[E] [R]. Cette instance a été enregistrée sous le n° de RG 18/6206.
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment':
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[E] [R] veuve [Y]';
— dit que la somme de 612 236 euros détenue par M. [F] [Y] à la suite du virement sur son compte ouvert à la société [16], [11], n° 195608 CX le 24 juillet 2015, des sommes figurant sur le compte n°17705 CX succession ouvert au nom d'[E] [R] constitue un actif de la succession';
— condamné M. [F] [Y] à rapporter à la succession de [E] [R] veuve [Y] la somme de 122 000 euros au titre des dons manuels reçus les 28 octobre et 2 novembre 2016';
— condamné M. [F] [Y] à rapporter à la succession de [E] [R] veuve [Y] la somme de 95 595 euros au titre des dons manuels reçus entre décembre 2015 et juin 2016';
— condamné M. [N] [Y] à rapporter à la succession de [E] [R] veuve [Y] la somme de 95 595 euros au titre des dons manuels reçus entre décembre 2015 et juin 2016';
— condamné Mme [J] [Y] à rapporter à la succession de [E] [R] veuve [Y] la somme de 95 595 euros au titre des dons manuels reçus entre décembre 2015 et juin 2016';
— rejeté toutes les autres demandes de M. [N] [Y] du chef de rapports à succession';
— rejeté les demandes de M. [N] [Y] en condamnation de Mme [J] et M. [F] [Y] pour recel successoral';
— désigné, pour procéder aux opérations de partage, Me [K] [X], notaire à [Localité 15]';
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission';
— rejeté les demandes de M. [N] [Y] tendant à ce qu’il soit donné pour mission au notaire commis d’interroger le fichier [12] et le fichier [13], de se faire communiquer les relevés de banque dans la limite des dix dernières années ayant précédé le décès, d’obtenir tous renseignements utiles auprès de tous dépositaires de fonds dépendant directement ou indirectement de la succession, notamment auprès de la société [17], de s’adjoindre un sapiteur pour recueillir les informations utiles en Suisse afférentes à tout compte de dépôt souscrit au nom soit d'[S] [Y] ou d'[E] [R] veuve [Y], de se faire communiquer les informations utiles relatives aux comptes susceptibles d’avoir reçu les éventuels transferts de fonds, et d’établir un inventaire des forces et charges de la succession dont la clôture sera assortie de la prestation de serment des ayants droits';
— rejeté les demandes de Mme [J] et M. [F] [Y] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive';
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Par requête reçue au greffe le 14 septembre 2022, Mme [J] [Y] et M. [F] [Y] ont saisi le tribunal d’une demande de retranchement de certaines dispositions du jugement du 13 juillet 2022.
Par jugement contradictoire statuant sur la requête en retranchement rendu le 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la requête en retranchement, formée par Mme [J] [Y] et M. [F] [Y], de certaines dispositions du jugement rendu le 13 juillet 2022 (RG 18/6206) par le tribunal judiciaire de Paris dans une instance les opposant à M. [N] [Y]';
— condamné in solidum Mme [J] [Y] et M. [F] [Y] aux dépens';
— condamné in solidum Mme [J] [Y] et M. [F] [Y] à payer à M. [N] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 13 mars 2023, Mme [J] [Y] et M. [F] [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Mme [J] [Y] et M. [F] [Y] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’appelants le 1er juin 2023.
M. [N] [Y] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 24 août 2023.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions du 23 août 2023, a':
— rejeté les irrecevabilités soulevées par M. [N] [Y] de l’appel du jugement rendu le 3 mars 2023 ayant rejeté la requête en retranchement présentée par M. [F] [Y] et Mme [J] [Y] ;
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants remises et notifiées le 26 novembre 2024, Mme [J] [Y] et M. [F] [Y] demandent à la cour de':
— les recevoir en leur appel';
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 3 mars 2023 en ce qu’il a :
*rejeté la requête en retranchement, formée par Mme [J] et M. [F] [Y], de certaines dispositions du jugement rendu le 13 juillet 2022 (RG 18/6206) par le tribunal judiciaire de Paris dans une instance les opposant à M. [N] [Y]';
*condamné in solidum Mme [J] et M. [F] [Y] aux dépens';
*condamné in solidum Mme [J] et M. [F] [Y] à payer à M. [N] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau,
— ordonner la rectification en retranchement de la décision rendue le 13 juillet 2022 comme suit :
*la mention suivante, dans les motifs de la décision :
« [F] et Mme [J] [Y] n’opposent aucune contestation à la demande de rapport par chacun d’entre eux de la somme de 95 595 euros, et estiment que leur frère [N] a bénéficié à cette même période d’une donation d’un montant strictement identique.
Il sera donc retenu qu’ils ont été gratifiés chacun à hauteur de 95 595 euros, comme leur frère, et chacun des héritiers sera condamné à rapporter cette somme à la succession. »
sera remplacée par :
« Aucune demande de rapport de la somme de 95 595 euros n’est formée par M. [N] [Y] à l’encontre de Mme [J] et de M. [F] [Y] et il n’y a donc pas lieu d’ordonner un tel rapport. »';
*les dispositions suivantes, dans le dispositif de la décision :
«'condamne [J] [Y] à rapporter à la succession de [E] [R] veuve [Y] la somme de 95 595 euros au titre des dons manuels reçus entre décembre 2015 et juin 2016'»';
«'condamne [F] [Y] à rapporter à la succession de [E] [R] veuve [Y] la somme de 95 595 euros au titre des dons manuels reçus entre décembre 2015 et juin 2016'»,
seront purement et simplement supprimées';
— dire et juger que la décision rectifiée en retranchement sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 13 juillet 2022';
En tout état de cause,
— débouter M. [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes';
— condamner M. [N] [Y] à leur payer une somme de 2 000 euros à chacun d’entre eux au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. [N] [Y] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 15 décembre 2024, M. [N] [Y] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en date du 13 juillet 2022 en toutes ses dispositions';
— débouter M. [F] [Y] et Mme [J] [Y] de leurs demandes, fins et conclusions';
y ajoutant':
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur les demandes de rectification en retranchement des rapports de dons manuels’et de suppression des condamnations en résultant :
Le tribunal a constaté qu’aux termes de ses conclusions, M. [N] [Y] a notamment demandé que Mme [J] [Y] et M. [F] [Y] soient tenus au rapport des sommes distraites au moyen des comptes ouverts en Suisse ainsi qu’en France, et a développé dans la partie intitulée «'Concernant les rapports à succession'», ses moyens pour que chacun, y compris lui-même, rapporte à la succession les sommes reçues de la de cujus, en particulier les 9 chèques de 31 865 euros, dont chaque héritier a été gratifié du tiers.
Les premiers juges en ont déduit':
— que le tribunal avait été expressément saisi d’une demande de rapport et qu’il lui appartenait de regarder l’ensemble des conclusions, ambiguës en l’état d’une demande de condamnation non chiffrée mais qui n’est pas en soi irrecevable, pour lui permettre d’identifier les sommes dont le rapport était demandé';
— que les conclusions de M. [N] [Y] comportaient bien une demande de condamnation de Mme [J] [Y] et de M. [F] [Y] à rapporter chacun la somme de 95 595 euros reçus par dons manuels au moyen des chèques tirés sur le compte bancaire de la de cujus';
— et qu’il appartenait à Mme [J] [Y] et M. [F] [Y] de faire valoir leurs observations en défense sur ce point, ce dont ils se sont abstenus';
Ils ont en conséquence rejeté la requête en retranchement présentée par ces derniers, en relevant que les demandeurs ne pouvaient obtenir une nouvelle décision en présentant leurs moyens de défense au fond par la voie d’une requête en retranchement.
Devant la cour, les appelants estiment que si eux-mêmes ont bien demandé et obtenu que M. [N] [Y] soit condamné à rapporter à la succession la somme de 95 595 euros au titre des dons manuels, le tribunal n’était pas saisi d’une telle demande de rapport les concernant.
Selon eux, M. [N] [Y] «'s’est contenté d’effectuer une simple observation'» en relatant «'que ce sont au total 9 chèques de 31 865 euros qui ont été émis (…), les demandeurs ne s’étant employés dans leurs écritures qu’à viser ceux dont le concluant a été destinataire (…)'».
Ils allèguent le fait que la motivation des premiers juges est inexacte en ce qu’ils ont considéré qu’ils étaient saisis d’une demande de rapport, et se fondent sur la structure des écritures de M. [N] [Y], sur le fait que le détail des 9 chèques figure dans un paragraphe en italiques, en retrait par rapport au reste du texte et qui commence par les mots «'observation faite que…'», que la demande de rapport concerne non pas les 9 chèques mais d’autres sommes virées sur le compte de M. [F] [Y]. Ils objectent le fait que le tribunal ne devait pas, comme indiqué, identifier les sommes dont le rapport est demandé, mais rechercher les demandes de rapport ou de condamnations.
Ils ajoutent que n’ayant pas considéré qu’une demande de rapport était présentée par M. [N] [Y], ils n’ont donc pas présenté de défense sur ce point, mais que dans le cas inverse, ils auraient aisément démontré, ainsi qu’ils entendent le faire devant la cour, que ces 6 chèques ont été établis à l’ordre des trois enfants de Mme [J] [Y] et des trois enfants de M. [F] [Y] et remis à chacun d’eux, et ne sont donc pas rapportables.
M. [N] [Y] demande à la cour la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il considère au contraire qu’ainsi que l’ont constaté les premiers juges, il avait formulé une demande de rapport non seulement pour les sommes diverties au moyen des comptes bancaires ouverts en Suisse et en France, mais aussi concernant les 9 chèques d’égal montant, ne contestant pas pour sa part de rapporter le montant des dons manuels reçus au moyen de trois des chèques, soit 95 595 euros.
Il ajoute qu’en application des articles 463 et 464 du code de procédure civile, leur demande se limite à l’éventuel retranchement des dispositions du jugement visées et ne peut conduire à obtenir une nouvelle décision en présentant des moyens de fond, alors que le jugement est définitif.
***
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Aux termes de l’article 464 du même code, les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
Par ailleurs, l’article 4 dudit code énonce que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 5 précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, la cour est saisie d’un appel du jugement du 3 mars 2023 ayant statué sur la requête en retranchement présentée par Mme [J] [Y] et M. [F] [Y] sur le fondement de l’article 464 susvisé, et non d’un appel sur le jugement rendu sur le fond le 13 juillet 2022.
Or s’agissant des demandes formulées par M. [N] [Y], il résulte de la lecture de ses conclusions, que les premiers juges ont longuement analysées, que ce dernier n’a pas seulement demandé le rapport de la somme de 612 236 euros distraite par M. [F] [Y] à partir des comptes bancaires ouverts en Suisse et en France par ce dernier et Mme [J] [Y], mais également le rapport de l’ensemble des 9 chèques, d’égal montant de 31 865 euros, émis par la de cujus entre les mois de novembre 2015 et juin 2016.
Ceci résulte':
— de la lecture des développements explicites des conclusions (page 15) sous l’intitulé «'Concernant les rapports à succession'» et visant la date et le numéro de chacun de ces chèques, le terme «'observation faite'» ayant pour fonction d’introduire ce décompte après la formulation dénuée d’ambiguïté selon laquelle «'chaque ayant droit devra rapporter à la succession les sommes reçues de la défunte'», contrairement aux arguments formels de présentation des paragraphes développés par les appelants ;
— et de la lecture du dispositif visant de façon globale, au titre du recel successoral au demeurant non retenu par les juges, les «'sommes qu’ils n’ont pas rapportées à la succession'» et demandant de « dire qu’ils sont tenus au rapport de ces sommes'».
En conséquence, au regard de l’article 464 susvisé, les premiers juges n’ont pas statué ultra petita et il n’a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
Par ailleurs, le fait que M. [F] [Y] et Mme [J] [Y] allèguent à présent devant la cour le fait que les six chèques litigieux, dont les copies sont versées aux débats, auraient été remis à leurs enfants respectifs et non pas à eux-mêmes, n’est pas de nature à modifier l’issue du litige, dès lors que n’est dévolue à la cour que la décision de rejet de la requête en retranchement, et que les appelants ne peuvent obtenir une nouvelle décision en présentant des moyens de fond.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [F] [Y] et Mme [J] [Y] de leurs demandes de retranchement, dans les motifs du jugement entrepris, de l’absence de contestation à la demande de rapport par chacun de la somme de 95 595 euros et du rapport de cette somme par chacun à la succession et dans son dispositif, de la condamnation de Mme [J] [Y] et de M. [F] [Y] de rapporter chacun la somme de 95 595 euros au titre des dons manuels.
Le jugement sera confirmé en tous ses chefs dévolus à la cour.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [F] [Y] et Mme [J] [Y], qui échouent en leurs prétentions, se voient déboutés de leur demande et supporteront en conséquence la charge des dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Supportant la charge des dépens d’appel, les appelants seront déboutés de leur demande de condamnation de l’intimé au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront en revanche condamnés in solidum à payer à M. [N] [Y] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2023 en tous ses chefs dévolus à la cour';
Condamne in solidum M. [F] [Y] et Mme [J] [Y] aux dépens d’appel';
Condamne in solidum M. [F] [Y] et Mme [J] [Y] à payer à M. [N] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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