Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 23 janv. 2025, n° 22/04827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 mars 2022, N° F19/00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04827 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU2I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F19/00276
APPELANTE
Madame [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée par Me Nathalie PALMYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1372
INTIMEE
S.A. ASL AIRLINES FRANCE
Sise [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] a été engagée en qualité d’hôtesse de bord, pour une durée déterminée à compter du 1er avril 2007, puis indéterminée à compter du 1er janvier 2008, par la société Europe Airpost, aux droits de laquelle la société ASL Airlines France se trouve actuellement.
Elle a fait l’objet de plusieurs mandats de représentation du personnel à partir de 2009.
Le 28 janvier 2019, Madame [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 15 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny statuant en formation de départage, a condamné la société ASL Airlines France à payer à Madame [X] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
— dommages et intérêts pour annulation tardive du débasement de l’automne 2017 : 4 870,15 € ;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 € ;
— rappel de primes de repas : 3 145,68 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 314,57 € ;
— rappel d’heures supplémentaires : 1 671,91 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 167,19 € ;
— rappel d’heures complémentaires : 1 533,01 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 153,30 € ;
— indemnité de prévoyance : 10 867,08 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 086,71 € ;
— rappel de prime annuelle d’uniforme : 2 076,54 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 207,65 € ;
— rappel de primes d’habillement d’avril et mai 2018 : 55 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 5,5 € ;
— rappel de primes de confirmation de vols d’avril et mai 2018 : 44,36 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 4,43 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes ainsi que l’exécution provisoire.
Madame [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Entretemps, Madame [X] a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 1er septembre 2017 et le 14 juin 2023, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 8 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2024, Madame [X] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sauf en ce qui concerne les montants des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de l’indemnité pour frais de procédure, son infirmation en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes, qu’il soit déclaré qu’elle bénéficie de la qualification permanente de chef de cabine depuis le 1er juin 2007, la fixation de son salaire reconstitué à 3 788,49 € bruts, ainsi que la condamnation de la société ASL Airlines France à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 50 000 € ;
— dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 50 000 € ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 20 000 € ;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 € ;
— rappel de salaires sur la base de la classification chef de cabine de janvier 2014 à décembre 2023 : 29 903,18 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 2 990,31 € ;
— dommages et intérêts pour défaut de positionnement au poste de chef de cabine de 2007 à 2014 : 20 000 € ;
— dommages et intérêts pour non-paiement des primes de repas de 2009 à 2013 : 2 713,92 € ;
— rappel de primes de repas de novembre 2021 à février 2022 : 192,42 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 19,24 € ;
— dommages et intérêts pour sous-planification en août 2017 : 1 113,03 € ;
— rappel de prime annuelle d’uniforme du 1er novembre 2022 au 31 août 2023 : 1 034,39 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 103,43 € ;
— indemnité pour frais de procédure :
— de première instance : 4 000 € ;
— d’appel : 5 000 € ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts ;
— les dépens ;
— Madame [X] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire ainsi que d’attestations de salaire destinées à la CPAM et à l’organisme de prévoyance conformes sous astreinte.
Au soutien de ses demandes, Madame [X] expose que :
— elle a subi des faits de harcèlement moral ayant eu pour effet de dégrader considérablement son état de santé et ayant conduit à la reconnaissance de son inaptitude à son poste de travail ;
— elle a fait l’objet d’une discrimination syndicale ;
— la société ASL Airlines France a manqué à son obligation de sécurité compte tenu du lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail ainsi que l’absence de mesures mises en place pour faire cesser la situation de harcèlement moral et de discrimination, malgré ses alertes ;
— la société ASL Airlines France a également manqué à son obligation de loyauté compte tenu des agissements fautifs ci-avant développés ;
— elle aurait dû être classée et percevoir le salaire d’un chef de cabine dès lors qu’elle remplit de manière permanente les critères conventionnels pour exercer de telles fonctions, qu’elle a été régulièrement affectée à ce poste par avenants temporaires et qu’elle a toujours été évaluée en cette qualité lors de ses entretiens professionnels d’évaluation ;
— elle n’a pas perçu l’intégralité des primes de repas alors que l’accord collectif d’entreprise précise qu’il suffit d’avoir travaillé partiellement et non totalement sur des tranches horaires définies pour en bénéficier ;
— elle n’a pas perçu le paiement de l’intégralité des heures supplémentaires et complémentaires réalisées ;
— elle n’a également pas perçu l’intégralité des primes annuelles d’uniforme ainsi que des primes mensuelles d’habillement et de confirmation de vol d’avril et mai 2018 ;
— elle a subi un préjudice financier du fait de sa sous-planification en août 2017 et de l’annulation de son débasement à [Localité 7] en 2017 ;
— elle rapporte la preuve de son préjudice.
Par ordonnance du 14 Février 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions transmises par voie électronique par la société ASL Airlines France le 22 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il résulte des dispositions de l’article 954, du code de procédure civile, que la cour est saisie par les prétentions des parties figurant au dispositif des conclusions et que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
En l’espèce, les conclusions de la société ASL Airlines France ayant été déclarées irrecevables et Madame [X] ne formulant pas de prétentions relatives aux condamnations suivantes prononcées en première instance, celles-ci sont devenues définitives :
— dommages et intérêts pour annulation tardive du débasement de l’automne 2017 : 4 870,15 € ;
— rappel de primes de repas : 3 145,68 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 314,57 € ;
— rappel d’heures supplémentaires : 1 671,91 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 167,19 € ;
— rappel d’heures complémentaires : 1 533,01 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 153,30 € ;
— indemnité de prévoyance : 10 867,08 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 086,71 € ;
— rappel de prime annuelle d’uniforme : 2 076,54 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 207,65 € ;
— rappel de primes d’habillement d’avril et mai 2018 : 55 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 5,5 € ;
— rappel de primes de confirmation de vols d’avril et mai 2018 : 44,36 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 4,43 €.
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
— En l’espèce, Madame [X] fait tout d’abord valoir qu’elle a subi une différence de traitement au regard des desiderata exprimés par les salariés pour les fêtes de décembre 2016, étant la seule PNC (personnel navigant commercial), ayant émis un desiderata, à avoir dû travailler les 24 et 25 décembre et également les 31 décembre et 1er janvier.
C’est par des motifs exacts en fait que le conseil de prud’hommes a estimé que ce fait était établi.
— En deuxième lieu, Madame [X] expose que ses plannings ont été modifiés tardivement en décembre 2016, à la suite de la déclaration de ses heures de délégation.
C’est par des motifs exacts en fait, qu’il convient d’adopter, que le conseil de prud’hommes a estimé que ce fait était établi.
— En troisième lieu, Madame [X] expose avoir fait l’objet d’une accusation mensongère de divulgation d’informations confidentielles.
Elle produit un courriel du 9 décembre 2016, aux termes duquel la directrice des ressources humaines reprochait aux membres du Comité d’Entreprise, dont elle faisait partie, d’avoir publié sur un compte Facebook des informations réputées confidentielles et identifiées comme telles en séance et fait valoir que c’est elle qui était à l’initiative de la diffusion critiquée mais que l’information en cause n’avait en réalité rien de confidentielle.
Contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, ce fait étant avéré, doit être retenu à ce stade du raisonnement.
— En quatrième lieu, Madame [X] expose avoir reçu tardivement ses bulletins de paie de novembre 2016 et octobre 2019.
Contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, ce fait étant avéré, doit être retenu à ce stade du raisonnement.
— En cinquième lieu, Madame [X] se plaint d’une absence de réponse, de janvier à avril 2017, à ses demandes de formation, nécessaire à son employabilité en tant que chef de cabine.
Contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, ce fait étant avéré, doit être retenu à ce stade du raisonnement.
— En sixième lieu, Madame [X] se plaint d’une résistance de l’employeur à lui envoyer par mail son planning du mois de février 2017, dont elle avait égaré la version papier.
C’est par des motifs exacts en fait, qu’il convient d’adopter, que le conseil de prud’hommes a estimé que ce fait n’était pas établi.
— En septième lieu, Madame [X] se plaint d’une annulation de dernière minute et injustifiée de son « débasement » à [Localité 7] en septembre 2017.
Elle expose que l’employeur avait proposé aux PNC volontaires une modification temporaire de leur contrat de travail quant à leur base d’affectation, qui deviendrait pour la période fixée, soit [Localité 5], soit [Localité 7], qu’elle s’est ainsi portée candidate par mail du 25 mars 2017 pour un débasement temporaire durant les mois de mai, juillet, septembre et octobre 2017, que, dans un premier temps, sa demande a été acceptée mais qu’au dernier moment, soit le 31 août 2017, elle a appris, lors d’un entretien informel avec la directrice des ressources humaines et l’adjoint au directeur des opérations aériennes, qu’elle ne partirait pas pour [Localité 7] le lendemain, comme cela était pourtant prévu, au motif que ses collègues PNC sur place auraient soutenu : « qu’ils étaient mieux sans elle ».
Elle produit une demande d’explication qu’elle a envoyée par courriel le 11 septembre 2017 aux intéressés, ainsi que des courriels et attestations de collègues, faisant apparaître qu’elle entretenait de bonnes relations avec eux.
Elle ajoute et établit que cette décision avait en réalité été prise par la direction plusieurs jours auparavant.
Ce grief est donc établi.
— En huitième lieu, Madame [X] se plaint d’une sous-planification en juillet et août 2017 et 2018, alors que certains de ses collègues étaient en limite, voire en dépassement du nombre d’heures de vol, en raison d’un nombre insuffisant de PNC.
Elle s’est plainte de cette situation par courriel du 4 août 2017 et l’Inspection du travail a envoyé à l’employeur une demande d’explication le 21 août 2017 dont aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’elle aurait fait l’objet d’une réponse.
Ce grief est donc établi.
— En neuvième lieu, Madame [X] se plaint d’un refus opposé à sa demande de « débasement » à [Localité 7] en septembre 2018 et cite le nom de deux collègues qui en ont bénéficié, exposant qu’ils étaient moins bien positionnés qu’elle-même. Ce grief est établi par les pièces qu’elle produit.
— En dixième lieu, Madame [X] se plaint du non-respect, par l’employeur de la liste de classement professionnel des PNC Chef de cabine.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu ce grief.
— En onzième lieu, Madame [X] se plaint d’une sous-planification en juillet et août 2018. Elle précise qu’à la suite d’une erreur de planification, elle s’est vue retirer 13 heures 35 mn de vol en juillet 2018, ce qui l’a pénalisée financièrement et qu’en août 2018 elle n’a été programmée sur la première quinzaine qu’à hauteur de 12 heures 25, alors que ses collègues pouvaient être amenés à voler jusqu’à 50 heures.
Elle s’est plainte de cette situation par courriel du 27 août 2018.
Ce grief est établi.
— En douzième lieu, Madame [X] se plaint de retards de versement de ses compléments de salaires durant ses arrêts de travail pour maladie de décembre 2018 à mars 2019, puis en juin 2019, en raison d’un défaut de transmission dans les délais par l’employeur des attestations requises.
Cependant, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, la société a pallié les conséquences de ses erreurs en versant à Madame [X] deux acomptes sur salaires.
C’est donc à juste titre qu’il a estimé que ce grief n’était pas établi.
— En treizième lieu, Madame [X] se plaint d’une demande de justification arbitraire et infondée de s’expliquer sur son refus d’être affectée sur un vol pendant la suspension de son contrat de travail.
C’est par des motifs exacts en fait, qu’il convient d’adopter, que le conseil de prud’hommes a estimé que ce fait n’était pas établi.
— En quatorzième lieu, Madame [X] se plaint d’une différence de traitement au regard des desiderata relatifs aux jours de repos, qu’elle avait exprimés pour le mois d’octobre 2021.
La réalité de ce grief est établie par les panneaux de planification qu’elle produit.
— En quinzième lieu, Madame [X] se plaint de brimades relatives à son état de santé lors de son arrêt de travail du 5 novembre au 5 décembre 2018. Elle produit un courriel du 6 décembre 2018, aux termes duquel la directrice des ressources humaines lui reprochait de ne pas prévenir le service de planification de ses dates de reprises avec suffisamment d’anticipation, et de faire ainsi preuve de manque de bienveillance à l’égard de ses collègues, alors que seul son médecin était apte à se prononcer sur ce point.
Contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, ce grief doit être retenu.
— En seizième et dernier lieu, Madame [X] se plaint d’une absence de prise en considération de ses signalements de souffrance au travail.
Elle produit la lettre adressée le 20 octobre 2017 au directeur général et la réponse de la directrice des ressource humaines du 29 mai 2018, déclarant avoir déclenché une enquête interne auprès du CHSCT mais expose qu’en réalité, aucune enquête n’a été diligentée.
Elle produit également un courriel du 9 mars 2022, aux termes duquel elle alertait la directrice des ressources humaines sur le courriel, diffusé à l’ensemble du personnel, d’un collègue qui lui avait reproché de faire l’objet d’arrêts de travail, fait à l’origine d’un malaise entraînant son hospitalisation et expose que la Direction n’a pris aucune mesure en réaction à ce fait.
La matérialité de ce grief est donc établie.
— Enfin, Madame [X] expose que ces faits ont entraîné une détérioration de son état de santé.
Elle justifie ainsi avoir fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie pour syndrome anxiodépressif du 1er septembre 2017 au 31 mars 2018, puis d’un mi-temps thérapeutique du 1er avril 2018 au 31 mai 2018, puis à nouveau d’arrêts de travail du 5 novembre au 5 décembre 2018, du 13 décembre 2018 9 août 2020 et du 10 mars 2022 au 15 août 2023.
Elle produit une lettre adressée le 23 mars 2022 par le médecin du travail à son médecin traitant, exposant que suite au choc émotionnel qu’elle avait subi, elle présentait une anxiété et une appréhension importantes quant à l’éventualité d’une reprise de son poste d’hôtesse de l’air dans une compagnie aérienne. Le 14 juin 2023, médecin du travail a conclu à son inaptitude à son poste de travail, estimant que seul était possible un poste au sol hors zone aéroportuaire.
Les faits qui sont ainsi retenus, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Le jugement du conseil de prud’hommes, dont l’employeur est réputé adopter les motifs, a estimé que l’employeur avait commis des fautes mais qui n’étaient pas constitutives de harcèlement moral.
En ce qui concerne le septième grief, le conseil de prud’hommes a estimé qu’à deux reprises, Madame [X] avait été admise à des débasements, et ce dans un temps très proche du mois de septembre 2017.
Cependant, ce fait ne permet pas de justifier, ni le caractère brutal et tardif du changement de décision de l’employeur, ni le caractère infondé de son motif, ni encore l’absence de réponse à la demande d’explications de la salariée.
En ce qui concerne le huitième grief, le conseil de prud’hommes a estimé que l’employeur avait honnêtement reconnu sa responsabilité auprès de sa salariée, que, sitôt qu’elle a réclamé un surcroît d’heures de vol, il a été satisfait à sa demande et qu’elle a été« presque remontée au maximum ».
Cependant, le repentir de l’employeur n’est pas de nature à effacer la réalité des faits.
En ce qui concerne le neuvième grief, le conseil de prud’hommes a estimé que Madame [X] avait déjà bénéficié de débasements par le passé, que d’autres candidats présentaient des dossiers et que le critère du temps passé sur place présentait un intérêt pour l’employeur. Cependant, cette objection ne suffit pas à expliquer que des salariés moins bien positionnés que Madame [X] ont été retenus.
En ce qui concerne le dixième grief, le conseil de prud’hommes a estimé que Madame [X] avait bénéficié d’encore plus de promotions temporaires que par le passé, ces promotions revenant tous les ans à compter de 2014 alors que tel n’était pas le cas avant 2014.
Cependant, Madame [X] réplique à juste titre qu’elle dénonce des faits de harcèlement moral depuis sa nomination en qualité de représentante syndicale, soit à partir de septembre 2016 et non à partir de 2014.
Par ailleurs, le jugement déféré ne fait état d’aucun élément objectif permettant d’écarter les autre griefs.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
La cour estime à 2 000 euros le préjudice subi par Madame [X] de ce chef.
Sur l’allégation de discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales.
Aux termes de l’article L.1133-1 du même code, cette disposition ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
L’article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Madame [X] a occupé les mandats de membre du CHST à partir de 2009, d’élue au CE à partir de 2010, avec renouvellement en 2014 et d’élue au CSE à partir de 2018. Elle a été nommée représentante de section syndicale en septembre 2016.
Elle expose que les agissements dénoncés au titre du harcèlement moral remontent tous à cette dernière date, alors qu’entre son embauche d’avril 2007 et septembre 2016, elle n’avait rencontré aucune difficulté avec son employeur.
Elle observe à juste titre que certains de ses griefs relatifs au harcèlement moral ont un lien direct avec l’activité syndicale (points 1, 2,3 et 7).
Elle fait également valoir que l’employeur a adopté un comportement strictement identique à l’égard d’un autre salarié, Monsieur [H], lorsqu’il était lui-même représentant syndical UNPNC/CFDT, se traduisant par une sous-planification, une intrusion injustifiée dans l’exercice du mandat syndical et une tentative d’entrave. Elle produit en ce sens une attestation de Monsieur [H] ainsi que des échanges de courriels entre ce dernier et la Direction.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une situation de discrimination syndicale.
Pour écarter le grief de discrimination, le jugement du conseil de prud’hommes, dont l’employeur est réputé adopter les motifs a retenu, à tort, les mêmes objections de l’employeur que celles relatives au harcèlement moral, alors qu’il résulte des explications qui précèdent qu’elles ne constituent pas des éléments objectifs permettant de contredire utilement ceux produits par la salariée.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.
La cour estime à 2 000 euros le préjudice distinct de celui causé par le harcèlement moral, subi par Madame [X] de ce chef.
Sur le manquement allégué à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Aux termes de l’article L.1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l’espèce, Madame [X] fait valoir que la société ASL Airlines France a fait preuve d’une inertie fautive, en s’abstenant de mettre en place toute mesure de prévention (absence d’enquête) ou corrective, telle qu’une tentative de médiation, afin de lui permettre de retrouver des conditions de travail normales.
Il résulte en effet des explications qui précèdent, que la société ASL Airlines France ne justifie pas avoir réagi à ses alertes et dénonciations.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
La cour estime à 2 000 euros le préjudice distinct de celui causé par le harcèlement moral, subi par Madame [X] de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Les conclusions de la société ASL Airlines France ayant été déclarées irrecevables, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame [X] des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et ne peut en diminuer le montant.
En l’absence de la preuve d’un préjudice supérieur à 5 000 €, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société ASL Airlines France au paiement de dommages et intérêts de ce montant.
Sur les demandes relatives à la classification
La classification d’un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par lui, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes ; il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, Madame [X] demande un rappel de salaires sur la base de la classification de chef de cabine, alors qu’elle percevait un salaire sur celle de PNC (personnel navigant commercial).
Tout d’abord, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que l’argumentation de Madame [X] relative à l’application de l’article II-4.5 de l’accord d’entreprise du 12 juillet 2010 n’était pas pertinente, en ce que ses dispositions ne s’appliquent qu’à titre temporaire.
En revanche, Madame [X] fait valoir qu’elle remplissait, de façon permanente, l’intégralité des critères requis pour assumer le poste de chef de cabine, tels que fixés par les dispositions du règlement européen N°3922/91 du 20/08/2008 sur les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion, reprises à l’article 4.1 de l’accord d’entreprise du 9 juillet 2021 qu’elle produit, prévoyant que, lorsque plusieurs membres d’équipage de cabine sont nécessaires, la composition de l’équipage de cabine inclut un chef de cabine désigné par l’exploitant, qui doit avoir au moins un an d’expérience en tant que membre d’équipage de cabine exerçant ses fonctions.
Elle expose et justifie, à cet égard, qu’elle a toujours été évaluée, dès l’année 2007 en qualité de chef de cabine et produit une attestation du 25 juillet 2008, aux termes de laquelle le directeur des ressource humaines déclarait qu’elle avait été engagée en cette qualité.
Ces éléments concordants permettent d’établir qu’elle assurait, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’elle revendique.
Il convient donc de déclarer qu’elle bénéficie de la qualification permanente de chef de cabine depuis le 1er juin 2007, avec un salaire reconstitué à 3 788,49 € bruts par mois, au vu de ses calculs, qui sont exacts.
Au vu de ses calculs, qui sont exacts, elle est fondée en sa demande de rappel de salaire de 29 903,18 €, correspondant à la différence, dans la limite de la prescription, entre les salaires afférents à la fonction de chef de cabine et ceux qu’elle a perçus, outre 2 990,31 € d’indemnité de congés payés afférente.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Il doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à cet égard, Madame [X] ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct.
Sur la demande de prime de repas de novembre 2021 à février 2022
Le conseil de prud’hommes a fait droit, par des dispositions devenues définitives, à la demande de primes de repas relative à la période de janvier 2014 à octobre 2021, par des motifs justifiés en droit et exacts en fait, qu’il convient d’adopter.
Il convient, y ajoutant, de faire droit à la demande relative à la période suivante.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-paiement des primes de repas
Au soutien de cette demande, Madame [X] fait valoir que l’absence injustifiée du paiement des primes de repas dues constitue une discrimination syndicale.
Cependant, elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct des primes de repas elles-mêmes.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour sous-planification en août 2017
Ce grief constituant étant constitutif de harcèlement moral et de discrimination syndicale, a déjà fait l’objet d’une indemnisation à ces titres.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande
Sur la demande de prime annuelle d’uniforme du 1er novembre 2022 au 31 août 2023
Le conseil de prud’hommes a fait droit, par des dispositions devenues définitives, à la demande de primes d’uniforme relative à la période du 1er mars 2016 au 31 septembre 2020, par des motifs justifiés en droit et exacts en fait, qu’il convient d’adopter.
Il convient, y ajoutant, de faire droit à la demande relative à la période suivante.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ASL Airlines France à payer à Madame [X] une indemnité de 2 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, à l’exception des salaires, lesquels produiront intérêt au jour de chacune de leur échéance, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
Il n’y a pas lieu à ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par Madame [X] en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le caractère définitif du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société ASL Airlines France à payer à Madame [X] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour annulation tardive du débasement de l’automne 2017 : 4 870,15 € ;
— rappel de primes de repas : 3 145,68 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 314,57 € ;
— rappel d’heures supplémentaires : 1 671,91 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 167,19 € ;
— rappel d’heures complémentaires : 1 533,01 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 153,30 € ;
— indemnité de prévoyance : 10 867,08 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 086,71 € ;
— rappel de prime annuelle d’uniforme : 2 076,54 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 207,65 € ;
— rappel de primes d’habillement d’avril et mai 2018 : 55 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 5,5 € ;
— rappel de primes de confirmation de vols d’avril et mai 2018 : 44,36 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 4,43 € ;
— les dépens.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société ASL Airlines France à payer à Madame [X] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
Confirme également le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [X] de ses demandes suivantes :
— dommages et intérêts pour défaut de positionnement au poste de chef de cabine de 2007 à 2014 ;
— dommages et intérêts pour non-paiement des primes de repas de 2009 à 2013 ;
— dommages et intérêts pour sous-planification en août 2017 ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Déclare que Madame [X] bénéficie de la qualification permanente de chef de cabine depuis le 1er juin 2007 et fixe son salaire brut mensuel de base à 3 788,49 euros ;
Condamne la société ASL Airlines France à payer à Madame [X] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 2 000 € ;
— dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 2 000 € ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 2 000 € ;
— rappel de salaires sur la base de la classification chef de cabine de janvier 2014 à décembre 2023 : 29 903,18 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 2 990,31 € ;
— rappel de primes de repas de novembre 2021 à février 2022 : 192,42 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 19,24 € ;
— rappel de prime annuelle d’uniforme du 1er novembre 2022 au 31 août 2023 : 1 034,39 €
— indemnité de congés payés afférente : 103,43 € ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 1 500 € ;
Dit que les condamnations au paiement des dommages et intérêts et de l’indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019, à l’exception des salaires, lesquels produiront intérêt au jour de chacune de leur échéance et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute Madame [X] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société ASL Airlines France aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Martinique ·
- Sociétés immobilières ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délais ·
- Date ·
- Jonction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Ville ·
- Partie ·
- Champagne ·
- Audience ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Caducité ·
- Comparution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Formation ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Informatique ·
- Constat ·
- Maintenance ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Huissier ·
- Contrat d’hébergement ·
- Hébergement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tutelle ·
- Révision ·
- Date
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Cabinet ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Liquidateur ·
- Taux effectif global ·
- Intérêt ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Aquitaine ·
- Inexecution ·
- Malfaçon ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Réception ·
- Procès verbal ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Réparation ·
- Immatriculation ·
- Dépôt ·
- Crédit-bail
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- État antérieur ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Personnes ·
- Barème
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Passeport
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.