Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 23 janvier 2025, n° 22/04827
CPH Bobigny 15 mars 2022
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CA Paris 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de faits de harcèlement moral

    La cour a retenu que les faits établis laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.

  • Accepté
    Agissements discriminatoires en raison de l'activité syndicale

    La cour a estimé que les éléments fournis laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale.

  • Accepté
    Inertie de l'employeur face aux alertes de la salariée

    La cour a retenu que l'employeur n'a pas justifié avoir réagi aux alertes de la salariée.

  • Accepté
    Remplissage des critères pour la classification chef de cabine

    La cour a jugé que la salariée a prouvé qu'elle assurait de façon permanente des tâches relevant de la classification de chef de cabine.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 23 janv. 2025, n° 22/04827
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04827
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 mars 2022, N° F19/00276
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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