Infirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 24 sept. 2025, n° 24/11068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2024, N° 22/11141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11068 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTTL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 mai 2024 – Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/11141
APPELANTE
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (67)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L20, ayant pour avocat plaidant Me Paul GORGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : L267
INTIMÉE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : L34, ayant pour avocat plaidant
Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B36, substitué par
Me Lucas SASSATELLI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame RABITA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] a réalisé plusieurs investissements financiers par l’intermédiaire d’un conseiller en investissement financier, la société CDL CONSEIL, son objectif étant de percevoir un revenu sans perdre de capital.
Au regard de la mise en liquidation judiciaire des sociétés [D], BIO C’BON et INTELLIGEST dans lesquelles Mme [E] a investi, elle estime que le conseiller en investissement a manqué à son obligation d’information et de conseil.
PROCÉ DURE
C’est dans ce contexte que suivant acte du 8 juillet 2022, Mme [E] a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA) ès qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société de conseils en investissement financier CDL CONSEIL (CDL) en vue d’être indemnisée de son préjudice.
La société MMA a formé un incident devant le juge de la mise en état, et a sollicité que soient déclarées irrecevables les demandes de Mme [E] pour défaut de qualité à défendre de la société CDL et pour prescription.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a :
— DECLARE IRRECEVABLES comme prescrites les demandes formées par Mme [I] [E] à l’encontre de la société M. M.A IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CDL au titre des contrats d’investissement [D], BIO C’BON et INTELLIGEST des 16 juin 2015 et 1er mai 2017 ;
— CONDAMNE Mme [I] [E] à supporter les dépens de l’instance';
— CONDAMNE Mme [I] [E] à payer à la société M. M.A IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500 euros au titre des frais non répétibles ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 12 juin 2024, enregistrée au greffe le 25 juin 2024, Mme [E] a interjeté appel des dispositions ayant déclaré irrecevables ses demandes comme étant prescrites ainsi que celles relatives à la condamnation aux dépens et à une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appelante et en défense sur appel incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, Mme [E] demande à la cour de :
« – DIRE qu’en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre du conseil en investissement financier court du jour où le titulaire du droit d’agir a connaissance des conséquences des manquements au devoir d’information et de conseil du conseil en investissement financier.
— DIRE que ce point de départ pour agir est le redressement judiciaire des sociétés émettrices des supports d’investissement concernés.
— DIRE et JUGER qu’au regard du principe susvisé, le délai de prescription pour agir de Mme [E] n’a commencé à courir au plus tôt que le 27 septembre 2017 pour l’investissement [D] puis les 2 septembre 2020 et 1er mai 2021 pour les investissements BIO C’BON et INTELLIGEST.
SUBSIDIAIREMENT :
— DIRE que la société CDL CONSEIL s’est engagée à assurer la gestion et le suivi quotidien des contrats et à assurer des arbitrages sur les investissements le cas échéant.
— DIRE en conséquence que l’obligation d’information et de conseil de la société CDL CONSEIL perdurait au-delà de la réalisation de l’investissement.
— DIRE que cette obligation d’information et de conseil n’a cessé au plus tôt que le jour de la dissolution anticipée de la société CDL CONSEIL lors de la clôture des opérations de liquidation amiable le 26 novembre 2020.
— DIRE en conséquence que le délai de prescription opposable à Mme [E] concernant les investissements réalisés n’a commencé à courir qu’à compter du 26 novembre 2020.
— DIRE et JUGER que l’action de Mme [E] n’est prescrite pour aucun des placements réalisés par cette dernière.
PLUS SUBSIDIAIREMENT et si par impossible, la cour devait retenir que le délai de prescription doit courir du jour de la souscription de l’investissement :
— DIRE qu’en raison du processus de médiation sous l’égide de l’AMF, le délai de prescription a été rallongé d’une durée de 4 mois et 14 jours.
— DIRE concernant les investissements BIO C’BON et INTELLIGEST qui ont été souscrits le 17 mai 2017, que le délai de prescription expirait le 1er octobre 2022.
— DIRE en tout état de cause que l’action concernant ces deux investissements n’est pas prescrite.
EN CONSEQUENCE :
— INFIRMER l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action de Mme [I] [E] à l’encontre de la MMA IARD ès-qualités.
STATUANT à nouveau sur la prescription,
— DECLARER non prescrite l’action de Mme [I] [E] à l’encontre de la MMA IARD ès-qualités, concernant les investissements [D], BIO C’BON et INTELLIGEST.
— DIRE que la société CDL CONSEIL est intervenue en qualité de conseil en investissement financier pour l’investissement INTELLIGEST.
— DIRE, la société CDL CONSEIL a qualité à défendre concernant la réalisation de cet investissement dans la présente procédure.
— CONFIRMER l’ordonnance dont appel de ce chef.
— INFIRMER l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné la concluante aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles.
— CONDAMNER la MMA IARD à payer la somme de 5.000 € à Mme [I] [E] sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la MMA IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Par conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées par voie électronique le 16 août 2024, la société MMA demande à la cour de :
«'Vu les articles 30 à 32, et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 9 et 1315 du code civil,
— Juger que CDL CONSEIL n’a pas qualité à défendre à l’encontre de Mme [E] au titre de son investissement au sein de la société INTELLIGEST,
— Infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 16 mai 2024 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de CDL CONSEIL au titre de son investissement au sein de la société INTELLIGEST,
— Débouter en conséquence Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de MMA, es qualité d’assureur de CDL CONSEIL, au titre de l’investissement INTELLIGEST,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 789, 6° du code de procédure civile,
Vu les articles 2224 et suivants du code civil,
— Juger que les demandes formulées par Mme [E] sont prescrites et donc irrecevables,
— Confirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris rendue le 16 mai 2024 en ce qu’elle a déclaré Mme [E] irrecevable en son action dirigée contre MMA à raison de la prescription ;
— Débouter en conséquence Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de MMA, ès qualité d’assureur de CDL CONSEIL,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [I] [E] à payer à MMA, es qualité d’assureur de la société CDL CONSEIL, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'»
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le défaut de qualité à défendre
Mme [E] demande à la cour de dire que la société CDL CONSEIL est intervenue en qualité de conseil en investissement financier pour l’investissement INTELLIGEST, et que MMA a donc qualité à défendre concernant cet investissement.
MMA demande d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de CDL CONSEIL au titre de son investissement au sein de la société INTELLIGEST.
Sur ce,
Il ressort de l’ordonnance déférée que la société MMA avait soulevé l’irrecevabilité des prétentions de Mme [E] concernant l’investissement INTELLIGEST en ce que Mme [E] ne rapportait pas la preuve de l’intervention de la société CDL CONSEIL dans la souscription de ce contrat et le juge de la mise en état avait considéré dans ses motifs que la société CDL CONSEIL n’était pas partie au litige et après examen des éléments de preuve, avait conclu que la société CDL CONSEIL était intervenue dans la souscription et la gestion de ce compte et que «' Mme [E] disposait donc d’un intérêt à agir à l’encontre des MMA en qualité d’assureur de la société CDL au titre du contrat INTELLIGEST'».
Toutefois, le dispositif de l’ordonnance ne mentionne pas ce chef de décision.
Dans ces conditions, la cour constate qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, elle n’est saisie d’aucun chef de décision relatif à la prétention de la société MMA tendant à voir dire que la société CDL CONSEIL n’a pas qualité à défendre. La cour ajoute que cette prétention est sans objet dans la mesure où la société CDL CONSEIL n’était pas partie à la première instance et ne l’est pas non plus en appel.
II Sur le moyen tiré de la prescription
A l’appui de son appel, Mme [E] fait valoir qu’à la date de réalisation de l’investissement, elle ignorait les conséquences des manquements au devoir d’information et de conseil relevés à l’encontre de la société CDL CONSEIL. Elle estime que le point de départ de la prescription est la date d’ouverture des procédures collectives des sociétés et que l’action engagée le 8 juillet 2022, n’est pas prescrite pour les investissements [D], BIO C’BON et INTELLIGEST.
En réplique, la société MMA fait valoir qu’en matière de responsabilité d’un intermédiaire dans le cadre d’un investissement, le préjudice né d’un manquement de celui-ci s’analyse en une perte de chance de ne pas souscrire à l’investissement litigieux ou une perte de chance de mieux investir des capitaux, que dans ces conditions, le dommage se manifeste au jour de la conclusion du contrat. L’assureur ajoute que l’obligation d’information et de conseil d’un investisseur s’apprécie au jour de la conclusion de l’investissement et ne peut dépendre de la survenance d’un évènement incertain.
Sur ce,
Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;
Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que le manquement d’un prestataire de services d’investissement à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive l’investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu.
Par ailleurs, il est constant que le délai ouvert au tiers lésé pour exercer l’action directe à l’encontre de l’assureur de responsabilité civile du responsable est identique au délai applicable à l’action en responsabilité engagée à l’encontre de ce dernier.
Il résulte des pièces communiquées que Mme [E] a conclu':
— le contrat d’investissement concernant [D] le 16 juin 2015, cette société étant placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2017';
— le contrat concernant BIO C’ BON le 1er mai 2017, cette société étant placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2017';
— le contrat de prêt concernant INTELLIGEST le 1er mai 2017, cette société étant placée en liquidation judiciaire le 1er mai 2021.
Il est aussi établi que la mission de la société CDL CONSEIL à l’égard de Mme [E] a consisté à «'assurer la gestion et le suivi quotidien des contrats, arbitrages le cas échéant [']'» ( pièce 7 Mme [E]) et que la société MMA l’a exercée jusqu’à la date de sa dissolution anticipée le 26 novembre 2020'; ainsi le 29 août 2017, elle écrivait par courriel à Mme [E], que tout allait bien concernant [D] (pièce 46 Mme [E]).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ce n’est qu’à la date de l’ouverture de chacune des procédures collectives, que Mme [E] a eu connaissance qu’elle avait perdu la chance d’éviter le risque de perte en capital.
C’est dès lors, au plus tôt à la date du 27 septembre 2017 que le délai de prescription pour exercer l’action directe à l’égard de l’assureur de la société CDL CONSEIL, a commencé à courir.
Il en résulte qu’à la date de l’assignation le 8 juillet 2022, l’action engagée par Mme [E] à l’égard de la société MMA, concernant chacun des trois investissements susvisés, n’était pas prescrite.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [E] à l’égard de la société MMA, n’est pas fondée et doit être rejetée.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées et la société MMA sera condamnée aux dépens de première instance.
Partie perdante en appel, la société MMA sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [E], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 500 euros.
la société MMA sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— DECLARÉ IRRECEVABLES comme prescrites les demandes formées par Mme [I] [E] à l’encontre de la société M. M.A IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CDL au titre des contrats d’investissement [D], BIO C’BON et INTELLIGEST des 16 juin 2015 et 1er mai 2017 ;
— CONDAMNÉ Mme [I] [E] à supporter les dépens de l’instance';
— CONDAMNÉ Mme [I] [E] à payer à la société M. M.A IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500 euros au titre des frais non répétibles ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [E] à l’égard de la société MMA concernant les contrats d’investissements [D], BIO C’BON et INTELLIGEST';
Dit que la prétention de la société MMA tendant à voir dire que la société CDL CONSEIL n’a pas qualité à défendre est sans objet';
Condamne la société MMA aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne la société MMA à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société MMA de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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