Confirmation 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 14 oct. 2025, n° 25/01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°1058
N° RG 25/01128 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXN7
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
12 octobre 2025
[G]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 OCTOBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 septembre 2025, notifiée le même jour à 11h49 concernant :
M. [W] [G]
né le 06 Septembre 2004 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 octobre 2025 à 14h38, enregistrée sous le N°RG 25/04934 présentée par M.le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Octobre 2025 à 15h06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 13 octobre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [G] le 13 Octobre 2025 à 13h04 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [W] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [G] a reçu notification le 20 février 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
A sa levée d’écrou le 13 septembre 2025 à 11h49, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture le jour même.
Par requête reçue le 15 septembre 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 18 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 11 octobre 2025 à 14h38, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 octobre 2025 à 15h06 (ordonnance notifiée au retenu à 16h00), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 octobre 2025 à 13h04. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [G] :
Déclare qu’il est algérien, qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il a perdu son passeport, qu’il est arrivé en France régulièrement, qu’il est opposé à son éloignement car il est venu en France pour étudier, que l’OQTF a été annulée,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
M. [G] produit une attestation d’hébergement chez M. [S] à [Localité 2] ainsi qu’un justificatif de domicile et la copie de la carte d’identité de ce dernier. Il produit un contrat d’apprentissage conclu le 25 avril 2025 et des bulletins de salaire d’avril, mai, juin et juillet 2025. Il produit la copie de sa carte vitale et la copie du récépissé de sa demande de carte de séjour, valable jusqu’au 7 octobre 2023.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligence de la préfecture.
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [G] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [G] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l’espèce, Monsieur [G] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [G] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 12 puis le 17 septembre 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 10 octobre 2025.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage. Contrairement aux allégations de M. [G] selon lesquelles l’obligation de quitter le territoire aurait été annulée, le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 avril 2023 annule uniquement la décision du 20 février 2023 prononçant une interdiction de retour de deux ans mais rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G]:
M. [G] produit une attestation d’hébergement chez M. [S] à [Localité 2] ainsi qu’un justificatif de domicile et la copie de la carte d’identité de ce dernier.
Monsieur [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il produit un contrat d’apprentissage conclu le 25 avril 2025 et des bulletins de salaire d’avril, mai, juin et juillet 2025.
Il a été condamné le 30 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à 2 ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pour des faits de violences sur conjoint en récidive légale. Il a été incarcéré du 31 juillet 2024 au 13 septembre 2025. Il a été condamné le 16 novembre 2023 à 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 14 Octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [W] [G].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [W] [G], pour notification par le CRA,
Me Grégory LORION, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Discrimination ·
- Homme ·
- Salaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Réparation ·
- Immatriculation ·
- Dépôt ·
- Crédit-bail
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- État antérieur ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Personnes ·
- Barème
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Passeport
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tutelle ·
- Révision ·
- Date
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Cabinet ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Liquidateur ·
- Taux effectif global ·
- Intérêt ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Prêt ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Banque populaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Retranchement ·
- Don manuel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Chèque ·
- Veuve ·
- Rapport ·
- Jugement ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Créance ·
- Restitution ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Liquidation judiciaire ·
- Principal ·
- Faute
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Assureur ·
- Délai de prescription ·
- Qualités ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Mutuelle
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Force majeure ·
- Délai ·
- Signification ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.