Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 25 mars 2025, n° 24/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 25 mars 2025
N° RG 24/00571
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPFY
SAS [Localité 16]
INTERNATIONAL
CONSULT
c/
SAS CAPELLE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal de commerce de TROYES,
La société [Localité 16] INTERNATIONAL CONSULT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 814.198.529, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 4],
[Localité 1],
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT- CAULIER RICHARD -CASTELLO AVOCATS ASSOCIES), avocat postulant et par Me Pierre-Antoine JOUDELAT, avocat au barreau de l’AUBE (SELAS FIDAL), avocat plaidant,
INTIMEE :
La société CAPELLE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro 308.148.691, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3],
Représentée par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS (SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES), avocat postulant, et Me Ivan CORVAISIER, avocat au barreau de VERSAILLES (SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES), avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats,
et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS [Localité 16] International Consult est spécialisée dans l’inter-médiation, le négoce et la commercialisation de poteaux métalliques en parallèle d’une activité de conseil.
La SAS Capelle exerce une activité de transports routiers de marchandises de toute nature, de location de véhicules et matériels, de transports exceptionnels, au niveau national et international.
Selon devis du 13 avril 2022, elle a proposé à la SAS [Localité 16] International Consult des prestations de transport, après importation du Maroc, de poteaux métalliques (candélabres) de son agence située à [Localité 14] (Hérault) vers différents sites de la société Orange, cliente de cette dernière.
Il a été prévu une livraison sur 24 sites de 144 poteaux de 8 mètres de longueur par site pour un montant de 44 760 euros TTC.
Le devis a été accepté par mail du 14 avril 2022.
Par courriel du 10 mai 2022, la société Capelle a indiqué le prix de ses prestations en réponse à la demande de sa cocontractante qui lui avait communiqué par mail du même jour une nouvelle liste de sites à livrer.
Plusieurs échanges ont eu lieu ensuite entre les deux sociétés concernant les lieux et le nombre de poteaux objet des livraisons.
Par courrier recommandé du 16 septembre 2022, la société Capelle a mis en demeure la société [Localité 16] International Consult de lui régler la somme de 50 124 euros au titre des factures laissées impayées.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2022, cette dernière société, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure à son tour la société Capelle de lui accorder un avoir d’un montant correspondant au montant des factures restant à régler.
Faute de règlement des factures, par ordonnance du 27 octobre 2022, signifiée le 2 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Troyes, faisant droit à la demande de la société Capelle, a enjoint à la société [Localité 16] International Consult de lui payer la somme de 50 124 euros en principal outre intérêts et frais.
Par courrier reçu au greffe le 19 décembre 2022, la société [Localité 16] International Consult a formé opposition à l’ordonnance.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Troyes a :
— reçu la société [Localité 16] International Consult en son opposition,
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 27 octobre 2022,
— dit que le jugement se substitue à celle-ci,
— déclaré la SAS Capelle recevable et partiellement fondée,
— débouté la société [Localité 16] International Consult de toutes ses demandes,
— condamné celle-ci à payer à la société Capelle la somme de 50 124 euros au titre de la totalité des factures laissées impayées et la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais et dépens taxables de l’instance,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA.
Par déclaration du 10 avril 2024, la société [Localité 16] International Consult a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 14 juin 2024, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger qu’elle est légitime à s’opposer au règlement d’une somme de 40 219,92 euros en application du principe de l’exception d’inexécution,
— juger que les sommes dues par elle au titre des factures réclamées par la société Capelle ne peuvent être supérieures à 9 904,08 euros,
sur ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société Capelle à lui verser la somme de 325 281,14 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 128 732,3 euros en réparation de sa perte de chance, soit la somme de 469 013,77 euros,
sur la compensation des créances respectives,
— juger que les dettes respectives des deux sociétés doivent être compensées,
à titre principal,
— juger que la somme de 9 904,08 euros doit se compenser avec celle de 469 013,77 euros qui lui est due,
— condamner la société Capelle à lui verser la somme de 459 109,69 euros en réparation de son préjudice matériel,
à titre subsidiaire,
— juger que la somme de 50 124 euros qu’elle doit se compenser avec celle de 469 013,77 euros qui lui est due,
— condamner la société Capelle à lui verser la somme de 418 889,77 euros en réparation de son préjudice matériel,
en tout état de cause,
— condamner la société Capelle à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale et aux entiers dépens.
Au soutien du rejet de la demande en paiement de la société intimée elle expose que :
— cette dernière n’a pas exécuté les prestations de chargement et déchargement convenues telles qu’elles résultent du tableau de commandes les liant, le devis retenu pour asseoir sa condamnation concernant des sites et dates de livraison différents de ceux objet du litige,
— ces prestations incombaient à la société intimée, qui les lui a facturées, sans qu’elle puisse lui opposer une clause limitative de responsabilité sauf à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
— la prestation de chargement en cause n’est pas soumise aux obligations applicables au contrat de transport de sorte que l’absence de réserves écrites sur les lettres de voiture, qui ne sont établies que pour dénoncer des avaries ou pertes partielles, ne peut être retenue pour attester de la bonne exécution de la prestation,
— le règlement des factures par sa cliente Orange ne délégitime pas son refus de régler les siennes à la société intimée.
Elle fait valoir être en conséquence bien fondée à s’opposer au règlement des factures compte tenu des manquements graves de la société Capelle à ses obligations contractuelles lesquels ont considérablement impacté son activité et celle de son client unique, la société Orange, qui a décidé d’arrêter ses commandes du fait de la mauvaise qualité des prestations réalisées.
Elle affirme subir un préjudice matériel consécutif à la perte de poteaux, à la nécessité de recourir à un autre transporteur, à la perte de son client principal, et lié aux gains manqués. Elle argue également de sa perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires et une marge brute avec la société Orange et de ne pas contracter avec la société Capelle qui lui ouvre droit à indemnisation.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 11 septembre 2024, la SAS Capelle demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la société [Localité 16] International Consult de toutes ses demandes,
en conséquence,
— la condamner à lui verser la somme de 50 124 euros au titre de la totalité des factures laissées impayées,
à titre subsidiaire,
— condamner celle-ci à lui verser une somme de 31 167,91 euros,
en tout état de cause,
— la condamner à lui verser la somme de 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux frais et dépens taxables de l’instance.
Elle affirme que la société appelante échoue à démontrer le caractère suffisamment grave de son inexécution contractuelle relevant que :
— la liste, émise par la société appelante, sur laquelle elle se fonde, n’est pas contractualisée et n’a été suivie d’aucun accord en retour de sa part,
— l’absence de réserves et la présence de la signature de la société appelante, donneur d’ordres, sur les lettres de voiture prouvent la bonne exécution de sa prestation de transport,
— conformément à la clause insérée dans le devis, parfaitement valide et opposable à l’appelante, la prestation de chargement des camions se fait sous la seule responsabilité du client, de sorte qu’aucun manquement à ce titre ne peut être retenu à son encontre,
— elle n’était légalement et contractuellement tenue par aucun délai de livraison, le programme établi sur ce point unilatéralement par l’appelante n’ayant qu’une simple valeur opérationnelle.
Elle expose que la réalité des préjudices dont l’appelante demande la réparation n’est pas établie et observe qu’aucun élément de nature comptable permettant de les chiffrer n’est produit.
Elle fait valoir enfin que, seule l’appelante étant débitrice, aucune compensation entre les sommes dues par chaque partie ne peut être prononcée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1203 du code civil précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 de ce même code précise quant à lui qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Les juges doivent déterminer si l’inexécution de ses obligations par l’une des parties à un contrat synallagmatique est de nature à affranchir l’autre de ses obligations corrélatives. Une inexécution mineure ne saurait entraîner une exception d’ inexécution.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que les deux parties ont régi leurs relations contractuelles, débuté en avril 2022, par le biais d’un devis, accepté, visant une première liste de transports, confiés à la société Capelle, et que leurs relations se sont ensuite poursuivies dans le temps, sans nouvelle convention, au fur et à mesure du recensement des besoins en poteaux de la société Orange, client de la société appelante et de l’approvisionnement en candélabres en provenance du Maroc.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 50 124 euros, la société Capelle verse 27 factures (sa pièce 7) établies à destination de la société appelante entre le 29 juin 2022 et le 13 juillet 2022 relatives à des prestations de manutention, transports de poteaux de sites à sites ou de déchargement de poteaux. Chacune porte la référence d’un numéro de voyage et de commande sans mention en revanche de la date de la réalisation de la prestation.
Elles sont sans lien avec le devis établi le 13 avril 2022 par la société Capelle, et accepté par la société [Localité 16] International Consult le 14 avril suivant, qui porte sur le transport de 144 poteaux au cours de la semaine 14 (soit du 4 au 10 avril 2022) depuis [Localité 14] jusqu’à diverses destinations distinctes, pour certaines, de celles figurant sur les factures.
Les commandes objet des factures en cause ne sont pas produites. Aucun devis postérieur au premier ou autre document contractuel signé par les deux parties n’est versé par l’intimée.
Pour autant, l’existence des prestations réalisées et facturées par la société Capelle tout comme le tarif appliqué à chacune des prestations ne sont pas contestés par la société appelante qui reconnaît, dans ses conclusions, lui devoir une somme, a minima, de 9 904,08 euros, en exécution de celles-ci.
Pour s’opposer au paiement intégral de ces factures, la société appelante affirme que les prestations fournies ne sont pas conformes au tableau de commandes qui aurait été accepté par les deux parties, dont elle verse un extrait (sa pièce 6). Pour calculer le montant de la somme à déduire de celle réclamée, elle s’appuie sur des tableaux (sa pièce 46) récapitulant l’écart entre la quantité de poteaux commandés et celle livrée sur chaque site et prétend que, sur 13 d’entre eux, 4 seulement ont été livrés avec le bon nombre de poteaux commandés, ce qui représente seulement 30 % des prestations confiées à la société Capelle, les erreurs portant sur 1 170 poteaux.
Toutefois, ce tableau de commandes, établi par la société appelante, n’est pas signé par la société Capelle. Sa transmission par mail à cette dernière et leurs échanges sur ce point, non contestés, ne démontrent pas l’accord de celle-ci sur son contenu permettant de lui attribuer une valeur contractuelle.
Il n’est pas démontré que les parties avaient antérieurement pour usage d’utiliser un tel tableau pour régir leurs relations contractuelles de sorte qu’il pourrait avoir valeur de contrat, l’établissement d’un devis par la société Capelle en avril 2022 établissant au contraire leur volonté de formalisation de leurs liens.
Au demeurant, si ce tableau fait effectivement référence, pour certaines de ces lignes, à des numéros de commande ou à des lieux de livraison identiques à ceux mentionnés sur les factures présentées par la société Capelle pour obtenir le paiement de ses prestations, certains des sites listés : [Localité 13] (21), [Localité 7] (51), [Localité 9] (25), [Localité 8] (42), [Localité 11] (16), [Localité 12] (39), [Localité 15] (71), [Localité 10] (71), sont sans lien avec ces factures. Les tarifs mentionnés diffèrent également, pour les commandes identiques, de ceux facturés. Ainsi, la commande AA 01083332 afférente au voyage [Localité 14] (34)-[Localité 6] (89) portant sur 72 poteaux de 8 mètres et autant de 7 mètres a été facturée pour un montant hors taxe de 2 200 euros alors que le tarif mentionné sur le tableau, qui fait référence à ce même transport (ligne 2), était de 2 400 euros.
Ces éléments démontrent qu’il s’agit en réalité d’un programme de livraison modifiable, puisque dépendant des approvisionnements en poteaux en provenance du Maroc.
Il en résulte qu’il ne peut être retenu comme valant bon de commande, ayant servi de base contractuelle aux parties. La société appelante ne peut donc s’en prévaloir pour contester la bonne réalisation des prestations qu’elle a confiées à l’intimée.
Les lettres de voiture versées (pièces 48-1 à 55-2 de l’appelante), associées à chaque facture, attestent pour leur part de la réalisation des prestations par la société Capelle. Aucune réserve n’a été émise au moment des déchargements des poteaux ni par la société Orange, auxquels ils étaient destinés, ni par la société appelante en sa qualité d’expéditeur, alors même que la société Orange était informée des quantités à recevoir sur les sites par type de poteaux (7 ou 8 mètres).
Vainement, la société appelante soutient que l’absence de réserves écrites sur les lettres de voiture, qui ne seraient, selon elle, établies que pour dénoncer des avaries ou pertes partielles lors du transport, ne peut être retenue pour attester de la bonne exécution de la prestation, alors que l’écart entre le nombre de poteaux commandés et celui des candélabres livrés, immédiatement constatable à la réception du transport, aurait dû y être dénoncé.
Les courriels de la société Orange (les pièces 9, 12 et 18 de l’appelante) faisant notamment état d’une erreur de livraison sur le site 44S04 ou 35S06 ne démontrent pas à eux seuls, en l’absence de tout document en attestant par ailleurs, la réalité des erreurs commises par la société Capelle.
La société appelante ne prouve pas davantage que la société Orange aurait refusé, du fait de manquements contractuels directement en lien avec les erreurs de la société Capelle, de lui régler les sommes dues en exécution de sa propre prestation, alors pourtant qu’elles concernent, comme l’appelante l’affirme, 1 170 poteaux et représentent 70 % des prestations réalisées par la société Capelle.
Le courriel de la société Orange du 2 septembre 2022 (pièce 37 de l’appelante) par lequel elle remercie la société [Localité 16] International Consult « pour tous les efforts et actions réalisés pour satisfaire les besoins d’Orange en poteaux métalliques sur ces derniers mois » et l’informe qu’il n’est « pas prévu de passer de nouvelles commandes dans l’immédiat », faute de nouveaux besoins, comme l’absence de tout contentieux entre ces deux sociétés concernant le paiement des fournitures, attestent, malgré les affirmations contraires de l’appelante, d’une satisfaction quant à la réalisation des prestations.
L’erreur de livraison portant sur 51 poteaux, livrés à tort sur le site de [Localité 5] (44), reconnue par la société Capelle est insuffisante, rapportée au nombre total de 5 436 candélabres livrés, pour lui opposer une exception d’inexécution.
C’est donc à bon droit que le tribunal a écarté l’exécution d’inexécution soulevée par la société appelante et l’a condamnée à payer à la société Capelle la somme réclamée de 50 124 euros.
Les demandes reconventionnelles en paiement formulées par la société appelante en réparation de son préjudice matériel, moral et de sa perte de chance doivent être rejetées faute pour celle-ci, comme déjà relevé de démontrer l’existence d’un manquement contractuel imputable à la société Capelle lui ouvrant droit à indemnisation pour l’un quelconque de ces chefs de préjudice.
En tout état de cause, la société [Localité 16] International Consult ne démontre pas que l’arrêt des commandes de la société Orange est consécutif aux manquements qu’elle impute à la société Capelle.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société appelante, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens d’appel. Déboutée de ses prétentions, elle ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.
L’équité commande d’allouer à la société Capelle la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société [Localité 16] International Consult aux dépens d’appel ;
Condamne la société [Localité 16] International Consult à payer à la société Capelle la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier, La présidente de chambre,
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