Irrecevabilité 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 juil. 2025, n° 23/05082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 6 juillet 2023, N° 21/01103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/05082 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UBZ5
[N] [K]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Juillet 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 21/01103
****
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-Sophie BOUCHER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C352382024000172 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [X] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mars 2009, M. [N] [K] a complété une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]) auprès de la [6] (la [7]).
Par décision notifiée le 3 avril 2009, la [7] a attribué à M. [K] l’ASPA à compter du 1er janvier 2009.
À la suite d’un contrôle de ses ressources, la [7] a révisé son droit à l’ASPA et lui a notifié un indu d’un montant de 2 151,32 euros pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010. M. [K] a été exonéré du remboursement de cet indu.
Le 16 avril 2021, à la suite d’un nouveau contrôle de ses ressources, la [7] a révisé son droit à l’ASPA et lui a notifié un indu d’un montant de 44 212,27 euros pour la période du 1er février 2009 au 29 février 2020.
Par courrier du 22 mai 2021, M. [K] a contesté la révision de l’ASPA.
Après réponse de la [7], le 20 juillet 2021, M. [K] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 7 octobre 2021.
En parallèle, la [7] a notifié à M. [K] une pénalité financière de 1 093 euros le 29 novembre 2021.
M. [K] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 15 décembre 2021.
Par jugement du 6 juillet 2023, ce tribunal a :
— déclaré recevable l’action en répétition de l’indu engagée par la [7] le 16 avril 2021 ;
— condamné M. [K] à payer à la [7] la somme de 39 980,71 euros au titre du solde de l’indu d’ASPA d’un montant de 44 212,27 euros pour la période du 1er février 2009 au 29 février 2020 notifié à l’allocataire par courrier du 16 avril 2021 ;
— condamné M. [K] à payer à la [7] la somme de 1 093 euros au titre de la pénalité financière notifiée à l’allocataire par le directeur de la [7] le 29 novembre 2021 ;
— rejeté la demande indemnitaire formée par M. [K] ;
— condamné M. [K] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 25 août 2023 par communication électronique, M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 juillet 2023.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, la cour a enjoint aux parties de conclure sur l’irrecevabilité éventuelle de l’appel pour le 31 décembre 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 avril 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [K] demande à la cour :
— de déclarer recevable la déclaration d’appel et bien fondé son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— d’annuler la notification du 16 avril 2021 de la [7] et la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 7 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
— de faire application de la prescription biennale ;
— de constater la prescription de l’action de la [7] en son action en répétition de l’indu ;
en conséquence et en tout état de cause,
— de débouter la [7] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions et notamment de sa demande reconventionnelle visant à faire condamner M. [K] à lui payer, à titre de répétition de l’indu, la somme de 39 980,71 euros, solde de l’indu initial de 44 212,27 euros, pour la période du 1er février 2009 au 29 février 2020 ;
— d’annuler la décision du 29 novembre 2021 du directeur de la [7] ayant prononcé une pénalité financière à l’encontre de M. [K] ;
— de condamner la [7] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des retenues opérées ;
— de condamner la [7] aux entiers dépens d’instance.
Par ses écritures déposées à l’audience du 29 avril 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la [7] demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable le recours de M. [K] car frappé de forclusion ;
à titre subsidiaire,
— renvoyer le dossier devant le conseiller de la mise en état pour défaut d’exécution provisoire en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
ou si la cour entend retenir le dossier,
— confirmer le dispositif du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner l’intéressé au versement de cette somme avec intérêts de droit et aux éventuels frais d’exécution du jugement ;
— munir l’arrêt de la formule exécutoire ;
— débouter en conséquence l’assuré de l’intégralité de ses demandes d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des dispositions combinées des articles 528, 538 et 932 du code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, l’appel devant être porté devant le greffe de la cour.
En application des articles 641, 642, 668 et 669 du code de procédure civile, lorsque le délai de recours est exprimé en mois, ce délai expire le dernier jour du mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai.
La [7] soutient que la notification du jugement est intervenu le 24 juillet 2023 de sorte que la déclaration d’appel du 25 août 2023 est irrecevable.
M. [K] soutient que son appel est recevable dès lors que l’accusé de réception est entâché d’une erreur matérielle puisque la lettre recommandée lui a été distribuée le 2 août 2023 de sorte que l’appel du 25 août 2023 est recevable.
Il résulte des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile qu’en cas de notification à domicile, le délai pour faire appel court, à l’égard du destinataire de la lettre de notification, à compter de la date à laquelle cette lettre lui a été remise, c’est-à-dire à compter de son retrait.
L’article 669 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, l’accusé de réception produit aux débats comporte la mention distribuée le 24 juillet 2023 et un cachet de la poste en haut, à droite de cet accusé.
M. [K] produit un suivi en ligne de cette lettre recommandée qui fait apparaître qu’elle aurait été présentée le 22 juillet et distribuée le 2 août 2023.
Il produit aussi une photocopie d’une attestation de distribution de la Poste qui n’est pas signée par un représentant de la Poste et qui fait apparaître le numéro de la lettre recommandée avec une date de distribution le 2 août mais en qualité d’expéditeur du courrier l’avocat de M. [K] et non le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes. En outre, ne figure pas sur ce document le nom du destinataire du courrier.
Il produit aussi une fiche colis qui fait apparaître une date de livraison le 2 août.
Ces documents n’ont aucune valeur juridique alors qu’en application de l’article 669 alinéa 3 précité, c’est la date de distribution du 24 juillet 2023 qui a été apposée par l’administration des postes sur l’accusé de réception portant le cachet de la Poste et qui a été immédiatement suivie de la signature de son destinataire qui fait foi.
Il résulte donc de l’examen de l’avis de réception de la lettre recommandée versée au dossier par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale que M. [K] a reçu notification du jugement le 24 juillet 2023.
Par conséquent, le délai pour interjeter appel expirait le 24 juillet 2023 à 24 heures.
M. [K] ayant interjeté appel de la décision par communication électronique du 25 août 2023 à 18h22, ce dernier doit être déclaré irrecevable en son recours pour l’avoir formé au-delà du délai d’un mois qui lui était imparti.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de M.[K], partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel de M. [N] [K] ;
Condamne M. [N] [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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