Infirmation partielle 26 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 26 nov. 2009, n° 07/02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/02336 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 6 mars 2007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Albert MARON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société INTERNATIONAL FREIGHT BRIDGE c/ S.A.S. DEBEAUX TRANSIT, S.A.S. DEBEAUX TRANSIT Immatriculée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre section 2
ARRET N° Code nac : 64B
contradictoire
DU 26 NOVEMBRE 2009
AFFAIRE :
Société INTERNATIONAL FREIGHT BRIDGE 'IFB', S.A.
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2007 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre : 4
N° Section :
N° RG : 2006F00308
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
SCP BOMMART MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société INTERNATIONAL FREIGHT BRIDGE 'IFB', S.A. Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 344 286 471 RCS PONTOISE, ayant son siège 383, XXX, ZAC PARIS NORD II, XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Claire RICARD, avoué – N° du dossier 270174
Rep/assistant : Me François CITRON, avocat au barreau de PARIS (P.31).
APPELANTE
****************
S.A.S. X D Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 327 887 345 RCS BOBIGNY ayant son siège XXX, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués – N° du dossier 00034420
Rep/assistant : Me Bernard LEGAL, avocat au barreau de LYON.
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2009, Monsieur Albert MARON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Albert MARON, Président, (rédacteur)
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL
FAITS ET PROCEDURE :
La société X D a pour activité l’organisation de transports internationaux et de D. Elle possède plusieurs établissements ou agences et notamment dans la zone de fret de ROISSY CHARLES DE GAULLE.
Elle a employé Z A en qualité d’attaché de direction commerciale du 17 août 1998 jusqu’à sa démission le 29 août 2003. Sa mission était, notamment, de rechercher, développer et entretenir la clientèle nouvelle.
Estimant que Z A avait 'vendu’ son fichier clientèle et son savoir-faire technique et commerciale à IFB en transférant l’intégralité des fichiers sur l’ordinateur de son domicile, puis en donnant sa démission de la société avant d’être embauché par la société IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE FRANCE, société concurrente, dont le siège social à est sis à ROISSY EN FRANCE, elle a saisi le tribunal de commerce de PONTOISE pour obtenir la condamnation d’IFB à lui payer 28.684 euros de dommages et intérêts du fait du détournement de clients, 30.000 euros de préjudice économique, 30.000 euros de préjudice moral et 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X D indiquait que le 18 novembre 2003, B C, de la société X D avait reçu un courriel du transporteur maritime PACIFICTOP l’informant que la société Y FRANCE avait donné pour instructions à ses filiales, désormais, de faire transiter toutes expéditions par la société IFB.
Z A connaissait parfaitement ce client, qu’il avait géré dans le cadre de sa mission commerciale.
Il était donc à craindre que d’autres clients de la société X D, précédemment gérés par Z A, ne soient démarchés, de manière toute aussi déloyale au profit de la société IFB.
La société X D précisait que les agissements déloyaux avaient consisté en un détournement du fichier clientèle, des conditions tarifaires et de courriers électroniques internes. En pillant matériellement les dossiers de l’entreprise, reconstituant la trame de l’organisation commerciale et technique, Z A avait violé, sciemment, au profit de la société IFB, le secret des affaires.
C’est dans ce contexte que la société X D avait, dans un premier temps, par requête présentée le 11 décembre 2003, sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce de PONTOISE la désignation d’un huissier de justice avec pour mission de se rendre au siège de la société IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE FRANCE pour y obtenir des éléments sur la concurrence déloyale alléguée.
Ainsi le 16 décembre 2003, l’huissier instrumentaire, a t-il procédé au constat.
Par jugement en date du 06 mars 2007, le tribunal de commerce de PONTOISE a notamment condamné IFB à payer à X D la somme de 84.825 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2004 et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
IFB a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de ce recours, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute.
La clause de non-concurrence dont se prévalait originellement X D et à laquelle Z A aurait été soumis est nulle. Aujourd’hui, X D ne s’en prévaut plus. C’est donc en toute légalité qu’elle a embauché cet ancien employé de cette société.
S’agissant des courriers et fichiers que celui-ci se serait adressé à son domicile, rien ne permet de savoir pourquoi il n’aurait pas pu travailler à son domicile. Par ailleurs, cette situation est antérieure à sa démission et à son embauche par IFB. Elle ne saurait, dès lors, répondre des éventuelles fautes commises alors par lui.
Le seul reproche fait personnellement à IFB est celui d’avoir trouvé, dans le bureau de Z A (qui n’a pas été assigné par X D dans le cadre de la présente instance) au sein de la société IFB des documents constitués d’une liste de clients, de pièces relatives aux conditions tarifaires et de courriers internes à X D.
Il ne saurait s’agir de manquements de la société IFB.
Par ailleurs, s’étant abstenue de saisir le juge du contrat de travail à l’encontre de Z A, X D ne saurait alléguer une rupture abusive de son contrat par ce dernier.
IFB souligne par ailleurs que, dans le cadre de son ancien contrat de travail, Z A disposait d’une large indépendance dont dépendait l’essentiel de sa rémunération (70%), étant payé à la commission. Son contrat l’autorisait même à reprendre la clientèle qu’il avait apportée. Cette situation justifie qu’il ait pu conserver diverses archives, dont il n’est nullement démontré qu’elles aient pu être effectivement et utilement utilisés pour le compte d’IFB.
IFB souligne encore que le détournement de clientèle allégué ne porte que sur un seul client. Elle souligne qu’il résulte du rapport de l’expert désigné judiciairement dans cette affaire que, sur 622 nouveaux clients qu’elle a enregistré postérieurement au 31 mars 2003, seuls cinq figuraient parmi les clients de X D et un seul fait l’objet du litige. Or, bien évidemment, ce client, comme tout autre, pouvait librement être démarché par IFB
Aucun fait de concurrence déloyale ne peut résulter de la perte d’un seul client. Le préjudice invoqué par X D, en toute hypothèse, ne saurait excéder celui déterminé par l’expert, à savoir 84.825 euros. En outre, X D fait valoir dans ses écritures que Z A n’était pas rattaché par son coût à la réalisation de la marge brute perdue. Si tel était effectivement le cas, il n’y aurait pas de possibilité d’arguer d’un quelconque préjudice.
Enfin, entre la faute et le préjudice allégués, il n’y a nul lien de causalité. X D n’a offert en aucune façon de démontrer en quoi la possession des documents trouvés dans le bureau de Z A aurait constitué un avantage illicité pour IFB, dans le cadre des relations contractuelles nouées avec Y ;
Outre le débouté de X D, IFB demande condamnation de cette société à lui payer 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux frais d’expertise et aux dépens.
X D réitère les moyens formulés devant le premier juge. Elle souligne que, dans le bureau de Z A, dans les locaux d’IFB, les documents retrouvés et provenant de X D concernaient neuf de ses clients.
La concurrence déloyale d’IFB provient notamment des actes déloyaux de son salarié, Z A et du pillage de son savoir faire technique et commercial. Les documents trouvés en possession d’IFB traduisent une violation manifeste du secret des correspondances et des actes concurrentiels déloyaux. Le fait, pour Z A, de les avoir soustraits à X D et de les avoir remis à IFB est constitutif de vol. Il s’agit, de la part d’IFB, de recel.
Sur le lien de causalité, les différentes décisions de jurisprudence rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation montrent que les faits de l’espèce établissent l’existence d’un lien de causalité entre les agissements déloyaux précédemment exposés et le préjudice de X D.
Concernant ce dernier élément, la structure du préjudice n’est pas contestée par IFB. X D l’évalue, quant à elle, à 280.684 euros. Elle estime avoir en outre subi un préjudice économique de 30.000 euros, un préjudice moral d’un même montant.
Elle sollicite enfin condamnation d’IFB à lui payer 10.000 euros (ailleurs 15.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 décembre 2008, la mesure d’instruction prescrite a été exécutée.
A la suite de cette mesure, les parties ont de nouveau conclu.
Outre les moyens précédemment exposés, IFB fait valoir que Z A a expliqué que nombre de documents dont la possession était stigmatisée n’avaient qu’une valeur éphémère, ce qu’a confirmé le représentant de X D lors de la mesure d’instruction.
C’est donc à tort que X D parle de vol de documents (qui ne peuvent, d’ailleurs, être imputable à IFB) et X n’explique pas de quelle façon ces documents auraient pu servir et être employés d’une façon déloyale.
La mesure d’instruction a par ailleurs confirmé que Z A souhaitait quitter, depuis longtemps, la société X et qu’il avait rencontré IFB à la suite d’une annonce parue dans le FIGARO.
La mesure a encore confirmé que l’embauche avait été faite à la suite des entretiens de Z A, qui avaient été de qualité, et d’une prise de renseignements auprès d’anciens employeurs.
IFB estime que l’attestation « sur l’honneur » DASSONVILLE versée aux débats n’est pas probante.
X D fait valoir, s’agissant du PV d’enquête, que celui-ci fait intervenir comme témoin l’acteur principal des faits délictueux et de la faute civile reprochée à IFB. Par ailleurs, ce témoin est sous un lien de subordination avec l’une des parties et a tout intérêt à présenter les faits sous un jour qui lui est favorable dans la mesure où il risque lui-même une procédure civile à son encontre.
Sur cette audition, X D souligne par ailleurs qu’intervenant cinq ans après le début des faits reprochés, elle a permis au témoin de prendre connaissance de tous les arguments avancés par les parties. Les déclarations de Z A sont subjectives et souvent contradictoires par rapport aux documents versés.
Au fond, X D estime qu’IFB est responsable de l’attitude de son salarié, en application des articles 1383 et 1384 du code civil. Elle souligne que dans le bureau de Z A, au sein de la scoiété IFB, se trouvaient onze dossiers originaux émanant de X D, dont certains en évidence sur son bureau
SUR CE LA COUR,
Attendu qu’il est constant, comme résultant du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice, le 16 décembre 2003, en exécution d’une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de PONTOISE (pièce 23), que divers documents en original, appartenant à X D ont été trouvés dans les locaux de la société IFB ;
Attendu que ces documents, décrits dans ledit constat, présentaient, pour certains d’entre eux, un intérêt commercial majeur pour un concurrent de X D, dans la mesure où ils contenaient des informations non éphémères, notamment sur les profils de certains clients de la société X D, permettant d’adresser, à ces derniers, des offres en connaissance de celles qui pouvaient être faites par cette société ; que de tels profils ne sont pas, contrairement à ce qu’allègue IFB, des informations dont pouvait disposer Z A en sa simple qualité d’ancien collaborateur de X D, sans qu’il ne lui soit nécessaire de se référer à des écrits précis qu’au demeurant il détenait ;
Attendu qu’IFB fait valoir que si des documents appartenant à X D se trouvaient effectivement dans le bureau d’un de ses collaborateurs, ancien salarié de X D, c’est à son insu ; qu’il ne saurait, dès lors, lui en être imputé faute ;
Attendu cependant que la preuve étant rapportée de la présence de documents dont il n’est pas contesté qu’ils provenaient de chez X D, et qu’ils en avaient été sortis sans son assentiment et sans même que cette société n’en ait été informée, dans les locaux d’IFB, il appartient à cette société de justifier de ce qu’elle ignorait cette présence ; qu’il en est d’autant plus ainsi en l’espèce qu’il résulte du procès-verbal de constat précédemment mentionné que certains de ces documents se trouvaient sur le bureau de Z A, donc exposés de façon visible à tout collaborateur de la société ;
Attendu qu’IFB n’apporte aucun élément qui permettrait de considérer qu’elle n’était point informée de la présence, dans ses locaux, de ces documents illicitement détournés de chez X D ; que la mesure d’instruction diligentée devant la cour n’a pas permis, non plus, d’apporter aucun élément en ce sens ;
Attendu qu’au moment où a été effectué le constat, Z A venait de démissionner de X D (au demeurant sous un prétexte) pour être embauché par IFB ; que par ailleurs, à la suite de cette démission et de cette embauche consécutive, l’un des plus importants clients de X D, Y, avait quitté, de manière particulièrement brusque, X D pour IFB, comme cela résulte de la pièce 13 communiquée par X D ;
Attendu que la preuve est dans ces conditions administrée de ce qu’IFB s’était procuré, de façon déloyale, des documents par nature confidentiels appartenant à X D ; que parmi ces documents figuraient, notamment, des documents relatifs à la société Y, à savoir des lettres à en tête X D adressées à Y (forfait d’échantillon, informations douanières (tarif douanier), conditions de facturation pour l’année 2002, honoraires d’intervention import groupage maritime, propositions tarifaires transmises par télécopie ou courriel), l’original d’une lettre à en tête Y adressée à X D, quatre feuilles intitulées « RECHERCHE MULTI-CRITERES » concernant le client 4613 Y, deux tableaux intitulés « CA SAGEM PAR DATE D’OUVERTURE DES DOSSIERS » concernant le compte 4613 Y, un tableau intitulé 3BANDAI/EXCEPCTED SHPMTS FM 01 JULY TO 30 SEPTEMBER 2003 », deux tableaux tarifaires avec l’Asie et diverses copies de courriels échangés entre X D et Y ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que même en faisant abstraction des fichiers que Z A a sorti de la société X D, alors qu’il y travaillait encore, pour se les adresser, à son adresse électronique personnelle, celui-ci travaillait, au sein de l’entreprise IFB, sur des documents appartenant à X D, et notamment sur des documents relatifs au client Y ;
Attendu que, contrairement aux allégations d’IFB, ces documents ne consistaient pas seulement en des conditions tarifaires, publiques, mais aussi en des éléments spécifiques sur le client et les caractéristiques de celui-ci, dont la connaissance procurait à IFB un avantage illicite ;
Attendu qu’il résulte des éléments qui précèdent qu’en travaillant, avec de tels documents, au profit de son nouvel employeur, Z A a obtenu le départ de Y de chez X D, au profit de son nouvel employeur ;
Attendu qu’il importe peu que les actes de concurrence déloyale commis par IFB n’aient conduit au départ que d’un seul client -Y-, la perte d’un nombre important de clients n’étant nullement une condition nécessaire à l’existence d’une concurrence déloyale ; que la perte d’un nombre important de clients est d’autant moins une condition nécessaire en l’espèce qu’elle s’explique, notamment, par la réaction immédiate qu’a eu X D, réaction dont la rapidité a eu pour effet de mettre fin aux agissements d’IFB ;
Attendu dans ces conditions que la perte du client Y, par X D, au profit d’IFB constitue un préjudice résultant directement de la concurrence déloyale qui lui a été faite par IFB ;
Attendu, sur le quantum du préjudice, qu’eu égard aux éléments recueillis par l’expertise, le préjudice économique de X D doit être fixé, comme l’ont fait les premiers juges, à 84 825 € ; que s’il existe un préjudice moral, celui-ci ne saurait être évalué autrement qu’à la somme de 1 € ; que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
Attendu que l’équité conduit à condamnation de d’IFB à payer à X D la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d’appel, cette somme comprenant les frais exposés pour effectuer le constat d’huissier ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté X D de sa demande en réparation de son préjudice moral,
Le réformant sur ce point, condamne INTERNATIONAL FREIGHT BRIDGE à payer à X D la somme de 1 € en réparation de son préjudice moral,
STATUANT plus avant,
La condamne à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
Admet la SCP BOMMART-MINAULT, avoués, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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