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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 févr. 2026, n° 24/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 11 janvier 2024, N° 22/00820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00674 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSWP
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 FEVRIER 2026
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00820
Ordonnance du président du tribunal judiciaire du Havre du 11 janvier 2024
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du Havre
INTIMES :
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du Havre
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 76540-2024-004220 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
[Adresse 3] ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Charles OGER, avocat au barreau de Nantes
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 3 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 3 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 13 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme DEGUETTE, conseillère, pour la présidente empêchée et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
M. [Z] [V] est propriétaire depuis le 2 janvier 2003 de plusieurs parcelles de terre en nature de bois et de landes, situées au bord et au pied de la falaise à [Localité 1] (76) et à proximité du château de cette commune.
A la suite d’un éboulement de la falaise survenu le [Date décès 1] 2018, le maire de [Localité 1] a, par arrêtés des 19 et 27 avril 2018 et après intervention du Bureau de recherches géologiques et minières (Brgm) le 29 janvier 2018, interdit l’accès à l’arrière des habitations situées en contrebas de cette falaise. Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) a été mandaté par la commune de [Localité 1] pour réaliser un diagnostic et des études.
Le 6 septembre 2018, le conseil municipal a autorisé la réalisation de travaux de sécurisation aux frais avancés de la commune qui ont été réalisés par le Cerema et la société Ouest Acro.
Par arrêté du 5 octobre 2018, le maire de [Localité 1] a interdit l’occupation temporaire de certaines habitations durant la réalisation des travaux.
Par acte d’huissier de justice du 24 juillet 2019, la commune de Tancarville a fait assigner M. [V] devant le tribunal de grande instance du Havre aux fins de paiement des sommes de 617 029,25 euros TTC au titre des travaux de sécurisation de la falaise et de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par exploit du 4 décembre 2020, M. [V] a appelé en garantie son assureur la société Thélem Assurances.
Ces instances ont été jointes
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire du Havre a :
— déclaré les demandes de la commune de [Localité 1] recevables, mais les a dites mal fondées,
— débouté la commune de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de '[N]' [V],
— condamné la commune de [Localité 1] à régler la somme de 4 000 euros à '[N]' [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune de [Localité 1] aux dépens.
Par déclaration du 21 février 2024, la commune de [Localité 1] a formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions uniquement à l’encontre de M. [V].
Par exploit du 25 septembre 2024, M. [V] a fait assigner en intervention forcée la société Thélem Assurances.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 20 mai 2025, la commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire, demande de voir :
— la recevant en son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 11 janvier 2024, confirmer celui-ci en ce qu’il déclare les demandes de la commune de Tancarville recevables,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. déclare les demandes de la commune de [Localité 1] mal fondées,
. déboute la commune de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de '[N]' [V],
. condamne la commune de [Localité 1] à régler la somme de 4 000 euros à '[N]' [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamne la commune de [Localité 1] aux dépens,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [V] avec la société Thélem Assurances, ou le premier à défaut, à lui payer les sommes suivantes :
* 414 046,25 euros au titre des travaux de sécurisation avancés par elle avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 9 juin 2025, M. [Z] [V] sollicite de :
— voir ordonner la jonction de l’assignation en garantie et en intervention forcée qu’il a délivrée à l’encontre de la compagnie Thélem avec l’instance principale l’opposant à la commune de [Localité 1], enrôlée sous le RG 24/00674,
— voir confirmer le jugement entrepris, fût-ce par substitution ou ajout de motif, et débouter la commune de [Localité 1] de son appel et de l’intégralité de ses demandes aussi irrecevables que mal fondées,
— subsidiairement, en cas de réformation, se voir exonéré de toute responsabilité en raison des manquements fautifs exclusifs de la commune de [Localité 1] et, à titre subsidiaire, voir prononcer à tout le moins un partage de responsabilité entre eux en répartissant leurs responsabilités respectives à hauteur de 75 % pour la commune de [Localité 1] et de 25 % pour lui,
— voir réduire la somme indemnitaire réclamée à de plus justes proportions,
— à titre infiniment subsidiaire, voir condamner la société Thélem Assurances à le relever et garantir de toutes éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts,
— voir débouter la commune de [Localité 1] et/ou la société Thélem Assurances de leurs éventuelles demandes contraires,
— voir condamner la commune de [Localité 1] et/ou la société Thélem Assurances à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, en plus des dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 21 mai 2025, la société Thélem Assurances demande de voir en application des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile, 1103, 1004, 1108, 1240, 1241, 1242 al. 2, et 1964 ancien du code civil, L.113-1 du code des assurances, L.2212-2 et L.2212-4 du code général des collectivités territoriales :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
. débouté la commune de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de '[N]' [V],
. condamné la commune de [Localité 1] à régler la somme de 4 000 euros à '[N]' [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la commune de [Localité 1] aux dépens,
. débouté M. [V] des demandes présentées à l’encontre de Thélem Assurances,
si le jugement venait à être infirmé sur la responsabilité de M. [V] :
— rejeter comme étant irrecevable la demande de condamnation présentée par la commune de [Localité 1] à son encontre,
à titre principal,
— débouter M. [V], ou toute autre partie, de ses demandes présentées contre elle,
à titre subsidiaire,
— limiter le préjudice subi par la commune de [Localité 1] à la somme de
197 091,23 euros TTC,
— limiter toute condamnation à intervenir à son égard à la somme de 49 272,80 euros TTC,
— débouter M. [V], ou toute autre partie, de leurs demandes plus amples ou contraires,
en tout état de cause,
— condamner M. [V] et la commune de [Localité 1] à lui payer la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 juin 2025.
MOTIFS
L’article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales énonce que, sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant.
Selon l’article L.2122-22 du même code dans sa version applicable au jour de l’assignation, le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal.
L’article L.2132-1 du même code précise que, sous réserve des dispositions du 16° de l’article L.2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.
Enfin, l’article L.2132-2 du même code prévoit que le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice.
M. [V] soulève l’irrecevabilité de l’action de la commune de [Localité 1]. Il invoque aux termes d’un moyen non soulevé devant le tribunal, que le maire était dépourvu d’un pouvoir valable pour engager cette action et la poursuivre en cause d’appel comme indiqué dans les articles L.2122-21 et L.2122-22 précités.
Ni le maire de [Localité 1], ni la société Thélem Assurances, ne répondent à ce moyen.
Le défaut de pouvoir du maire d’agir en justice au nom de la commune n’est pas une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action. Il constitue une cause de nullité pour irrégularité de fond relevant des articles 117 et suivants du code de procédure civile, laquelle est d’ordre public.
Le maire de [Localité 1] ne produit aucune délibération du conseil municipal lui ayant permis d’intenter au nom de la commune une action en justice contre M. [V] et d’interjeter appel contre le jugement du 11 janvier 2024.
Toutefois, l’article 121 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En application de l’article 16 du même code, il convient d’inviter les parties, après révocation de l’ordonnance de clôture, à s’expliquer sur les points soulevés ci-dessus et, le cas échéant, à produire toute pièce y afférente.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire avant dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
Invite les parties à s’expliquer sur la cause de nullité pour défaut de pouvoir du maire d’agir en justice au nom de la commune de [Localité 1] et son éventuelle régularisation et, le cas échéant, à produire toute pièce y afférente,
Renvoie à l’audience de mise en état électronique du 24 juin 2026.
Réserve les dépens.
Le greffier, La conseillère pour la présidente empêchée,
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