Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 31 oct. 2024, n° 22/04656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 31/10/2024
N° de MINUTE : 24/795
N° RG 22/04656 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQRN
Jugement (N° 20/000424) rendu le 28 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
SA Domofinance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Jennifer Madar, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SARL Segoula (Solar Eco Green S E G)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 29 mai 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 mai 2024
****
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 22 juin 2015, Mme [Z] [L] a conclu avec la société SEGOULA exerçant sous le nom commercial SOLAR ECO GREEN un contrat afférent à la fourniture et la pose de dix panneaux photovoltaïques et leurs accessoires, moyennant une somme de 21.500 euros.
Afin de financer cette installation, selon offre préalable acceptée en date du 22 juin 2015, Madame [Z] [L] s’est vue consentir par la société DOMOFINANCE un crédit accessoire a l’installation de ce kit photovoltaïque. d’un montant de 21.500 euros remboursable en 120 mensualités de 252.80 euros incluant l’assurance et les intérêts au taux effectif global de 4,94 %, une période de 6 mois de report des paiements étant prévue.
L’attestation de fin de travaux était signée le 15 juillet 2015.
Par actes d’huissier en date du 22 juin 2022, Mme [Z] [L] a assigné en justice la société DOMOFINANCE et la société SEGOULA exerçant sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN aux fins notamment de voir prononcer l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté.
Par jugement contradictoire en date du 28 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a:
— prononcé la nullité du contrat de vente et d’installation d’un kit
photovoltaïque conclu par Madame [Z] [L] auprès de la société SEGOULA exerçant sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN le 22 juin 2015,
— constaté en conséquence l’annulation automatique du contrat de crédit conclu le 22 juin 2015 entre Madame [Z] [L] et la société DOMOFINANCE accessoirement à ce contrat principal préalablement annulé,
— jugé que la faute commise par la société DOMOFINANCE pour avoir financé un contrat principal contrevenant manifestement au formalisme prévu en matière de démarchage à domicile sans procéder aux vérifications requises en la matière et sans vérifier l’exécution intégrale des travaux la prive de sa créance à restitution,
— condamné la société DOMOFINANCE à restituer à Mme [Z] [L] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 22 juin 2015, soit la somme de l6.849.52 euros, sous réserve des échéances payées après le 26 octobre 2020,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné Mme [Z] [L] à restituer sans délai le matériel installé par la société SEGOULA exerçant sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN au regard de l’annulation du contrat et de la remise en état des parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant celui-ci, la société devant procéder à la desinstallation du matériel à ses frais,
— débouté Mme [Z] [L] du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum la société DOMOFINANCE et la société SEGOULA exerçant sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN à verser à Mme [Z] [L] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum la société DOMOFINANCE et la société SEGOULA exerçant sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 2022, la SA DOMOFINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a: ' prononcé la nullité du contrat de vente et d’installation d’un kit photovoltaïque conclu par Mme [L] [Z] auprès de la société SEGOULA exerçant sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN le 22 juin 2015,
' constaté en conséquence l’annulation automatique du contrat de crédit conclu le 22 juin 2015 entre Madame [L] [Z] et la société DOMOFINANCE accessoirement à ce contrat principal préalablement annulé,
' jugé la faute commise par la Société DOMOFINANCE pour avoir financé un contrat principal contrevenant manifestement au formalisme prévu en matière de démarchage à domicile sans procéder aux vérifications requises en la matière et sans vérifier l’exécution intégrale des travaux la privant de sa créance à restitution,
' condamné la société DOMOFINANCE à restituer à Mme [L] [Z] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 22 juin 2015, soit la somme de 16.849,52 euros, sous réserve des échéances payées après le 26 octobre 2020,
' dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
' condamné in solidum la société DOMOFINANCE et la société SEGOULA à verser à Mme [L] [Z] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum la société DOMOFINANCE et la société SEGOULA aux dépens de première instance,
' et rejeté toutes demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Vu les dernières conclusions de la SA DOMOFINANCE en date du 23 juin 2023, et tendant à voir :
— Recevoir la S.A. DOMOFINANCE en son appel, la déclarer bien fondée.
— Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de DOUAI en date du 28 juillet 2022 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et d’installation d’un kit photovoltaïque conclu par Madame [Z] [L] auprès de la société SEGOULA exerçant sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN le 22 juin 2015, en ce qu’il a constaté en conséquence l’annulation automatique du contrat de crédit conclu le 22 juin 2015 entre Madame [Z] [L] et la société DOMOFINANCE accessoirement à ce contrat principal préalablement annulé, en ce qu’il a jugé que la faute commise par la société DOMOFINANCE pour avoir financé un contrat principal contrevenant manifestement au formalisme prévu en matière de démarchage à domicile sans procéder aux vérifications requises en la matière et sans vérifier l’exécution intégrale des travaux la prive de sa créance de restitution, en ce qu’il a condamné la société DOMOFINANCE à restituer à Madame [Z] [L] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 22 juin 2015, soit la somme de 16.849,52 euros, sous réserve des échéances payées après le 26 octobre 2020, en ce qu’il a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu’il a condamné la Société DOMOFINANCE, in solidum avec la société SEGOULA exerçant sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN, à verser à Madame [Z] [L] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et en ce qu’il a rejeté toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif.
ET STATUANT À NOUVEAU
Vu les anciens articles L.311-32 et L.311-33 du Code de la Consommation dans leur version applicable en la cause,
Vu l’ancien article 1134 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause,
Vu les anciens articles 1108 et suivants du Code Civil dans leur rédaction applicable en la cause,
Vu l’ancien article 1338 du Code Civil dans sa rédaction applicable en l’espèce,
Vu l’article 1315 du Code Civil devenu l’article 1353 dudit Code,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Débouter Madame [Z] [L] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la S.A. DOMOFINANCE.
— Dire et juger que le bon de commande régularisé le 22 juin 2015 par Madame [Z] [L] avec la société SEGOULA respecte les dispositions des anciens articles L.121-17 et L.121-18-1 du Code de la Consommation (dans leur version applicable en la cause).
— A défaut, constater, dire et juger que Madame [Z] [L] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des anciens articles L.121-17 et L.121-18-1 du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
— Constater la carence probatoire de Madame [Z] [L].
— Dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente conclu le 22 juin 2015 avec la société SEGOULA sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Madame [Z] [L] avec la S.A. DOMOFINANCE n’est pas annulé.
— En conséquence, ordonner à Madame [Z] [L] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. DOMOFINANCE conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins le 22 juin 2015 et ce, jusqu’au plus parfait paiement.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et d’installation d’un kit photovoltaïque conclu par Madame [Z] [L] auprès de la société SEGOULA exerçant sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN le 22 juin 2015 et en ce qu’il a constaté en conséquence l’annulation automatique du contrat de crédit conclu le 22 juin 2015 entre Madame [Z] [L] et la société DOMOFINANCE accessoirement à ce contrat principal préalablement annulé,
— Constater, dire et juger que la S.A. DOMOFINANCE n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l’octroi du crédit.
— Par conséquent, condamner Madame [Z] [L] à rembourser à la S.A. DOMOFINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteuse.
— En outre, condamner la SARL SEGOULA à garantir Madame [Z] [L] du remboursement du capital prêté au profit de la S.A. DOMOFINANCE.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait à l’instar du premier Magistrat que la S.A. DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds,
— Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
— Dire et juger que la centrale photovoltaïque commandée par Madame [L] a bien été livrée et posée à son domicile par la Société SEGOULA, que l’installation photovoltaïque est en parfait état de fonctionnement puisque ladite installation a été dûment raccordée au réseau ERDF-ENEDIS puis mise en service et que Madame [L] perçoit désormais chaque année depuis février 2017 des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse.
— Dire et juger que Madame [Z] [L] ne rapporte absolument pas la preuve du préjudice qu’elle prétend subir à raison de la faute qu’elle tente de mettre à la charge de la S.A. DOMOFINANCE, à défaut de rapporter la preuve qu’elle se trouverait dans l’impossibilité d’obtenir du vendeur, en l’occurrence la SARL SEGOULA, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé.
— Par conséquent, dire et juger que la S.A. DOMOFINANCE ne saurait être privé de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Madame [Z] [L].
— Par conséquent, condamner Madame [Z] [L] à rembourser à la S.A. DOMOFINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteuse.
— A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Madame [Z] [L] et condamner à tout le moins Madame [Z] [L] à restituer à la S.A. DOMOFINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux.
En tout état de cause,
— Débouter Madame [Z] [L] de l’intégralité de ses demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l’encontre de la S.A. DOMOFINANCE en l’absence de faute imputable à l’établissement financier prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que Madame [L] tente de mettre à la charge du prêteur.
— Condamner Madame [Z] [L] à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, Madame [Z] [L] et la SARL SEGOULA aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [L] en date du 10 mai 2024, et tendant à voir:
Confirmer le jugement rendu le 28juillet 2022 par le JCP du Tribunal judiciaire de DOUAI ce qu’il a :
— Prononcé la nullité du contrat de vente et d’installation d’un kit photovoltaique conclu par Madame [Z] [L] auprès de la Société SEGOULA exerçant sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN le 22 juin 2015;
— Constaté en conséquence l’annulation automatique du contrat de crédit conclu le 22 juin 2015 entre Madame [Z] [L] et la Société DOMOFINANCE accessoirement a ce contrat principal préalablement annulé;
— Jugé que la faute commise par la Société DOMOFINANCE pour avoir financé un contrat principal contrevenant manifestement au formalisme prévu en matière de démarchage à domicile sans procéder aux vérifications requises en la matière et sans vérifier l’exécution intégrale des travaux la prive de sa créance a restitution ;
— Condamné la Société DOMOFINANCE a restituer à Madame [Z] [L] l’ensemble des sommes versées a quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 22 juin 2015, soit la somme de 16.849,52 Euros, sous reserve des échéances payées après le 26 octobre 2020 ;
— Dit que cette somme portera intérêts au taux égal à compter du présent jugement ;
— Condamné Madame [Z] [L] à restituer sans délai le materiel installé par la Société SEGOULA exerçant sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN au regard de l’annulation du contrat et de la remise en état des parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant celui-ci, la Société devant procédé a la désinstallation du matériel à ses frais ;
— Condamné in solidum la Société DOMOFINANCE et la Société SEGOULA exerçant sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN a verser à Madame [Z] [L] la somme de 800 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la Société DOMOFINANCE et la Société SEGOULA exerçant sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN aux dépens;
— Rejeté toutes demandes différentes, plus amples ou contraires au present dispositif de la Societé et de la Banque.
lnfirmer le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de DOUAI en ce qu’il a :
— Debouté Madame [Z] [L] du surplus de ses demandes;
ET STATUANT A NOUVEAU
' DIRE les demandes de Madame [L] recevables et les declarer bien-fondees;
' DEBOUTER Les sociétés SEGOULA et DOMOFINANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
ET PARTANT,
Si par extraordinaire Ia Cour retenait que Madame [L] était tenue de restituer le capital emprunté à la banque DOMOFINANCE
A TITRE SUBSIDIAIRE:
' CONDAMNER la Societe SEGOULA sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN a restituer à Madame [L] le prix de l’installation, soit 21.500 Euros;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE:
' CONDAMNER in solidum, La Societe DOMOFINANCE, la Societe SEGOULA sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN a verser a Madame [L], la somme de 21.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des pratiques commerciales trompeuses usées pour vicier son consentement, les fautes commises dans l’exécution des contrats.
' PRONONCER la decheance du droit de la Banque DOMOFINANCE aux intérêts du crédit affecté compte-tenu du taux d’endettement de Madame [L].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' CONDAMNER in solidum, la société SEGOULA sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN et la BANQUE DOMOFINANCE a verser a Madame [L] la somme de:
— 3.000,00 euros au titre de son prejudice économique et de son trouble de jouissance,
— 3.000,00 euros au titre de son prejudice moral.
' ORDONNER a la société SEGOULA sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN que soit effectuée à sa charge, la déposé des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation de Madame [L], dans les deux mois de la signification de la décision est intervenir.
' DIRE que passe ce délai de deux mois, de la signification de l’arrêt, si la société SEGOULA (SOLAR ECO GREEN) n’a pas effectué à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation, Madame [L], pourra en disposer comme bon lui semblera.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
' CONDAMNER in solidum, la société SEGOULA sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN et la société DOMOFINANCE à payer à Madame [L] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNER in solidum, la société SEGOULA sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN et la société DOMOFINANCE au paiement des entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société SEGULA en date du 3 juillet 2023, et tendant à voir :
— DECLARER la Société SEGOULA recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— REJETER toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par Madame [L] ;
— REJETER toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société DOMOFINANCE ;
Y faisant droit,
— INFIRMER le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Douai du 28 juillet 2022 en ce qu’il a annulé le contrat conclu entre la Société SEGOULA et Madame [L] ;
A titre principal,
' Sur l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le contrat litigieux nul aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du Code de la Consommation
— JUGER que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société SEGOULA ;
— JUGER qu’en signant le bon de commande, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses) Madame [L] ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande ;
— JUGER que le contrat reproduit de manière lisible les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable au contrat conclu hors établissement, de sorte que Madame [L] a pris connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions;
— JUGER qu’en laissant libre accès à son domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par la société SEGOULA au bénéfice de Madame [L], qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, cette dernière a manifesté sa volonté de confirmer l’acte prétendument nul ;
— JUGER que par tous les actes volontaires d’exécution des contrats accomplis postérieurement à sa signature, Madame [L] a manifesté sa volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ;
— JUGER que Madame [L] succombe totalement dans l’administration de la preuve du dol qu’elle invoque ;
— JUGER l’absence de dol affectant le consentement de Madame [L] lors de la conclusion du contrat de vente ;
En conséquence,
— INFIRMER le jugement querellé et DEBOUTER Madame [L] de sa demande tendant à faire prononcer l’annulation du contrat de vente conclu auprès de la société SEGOULA sur le fondement de manquements aux dispositions du code de la consommation ;
— INFIRMER le jugement querellé et DEBOUTER Madame [L] de ses demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat de vente conclu auprès de la société SEGOULA sur le fondement d’un vice du consentement ;
A titre subsidiaire, et si à l’extraordinaire la Cour d’appel de céans confirmait la nullité du contrat
' Sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Banque de ses demandes formulées à l’encontre de la Société SEGOULA
— JUGER que la société SEGOULA n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de vente conclu ;
— JUGER que la société DOMOFINANCE a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;
— JUGER que la société SEGOULA ne sera pas tenue de restituer à la société DOMOFINANCE les fonds empruntés par Madame [L] augmenté des intérêts ;
— JUGER que la Société SEGOULA ne sera pas tenue de garantir la société DOMOFINANCE ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement querellé et DEBOUTER la Banque DOMOFINANCE de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société SEGOULA ;
En tout état de cause,
' Sur la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame [L] de ses demandes indemnitaires
— CONFIRMER le jugement querellé et DEBOUTER Madame [L] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
— CONDAMNER Madame [L] à payer à la société SEGOULA, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la nullité du contrat principal de vente :
L’article L111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et applicable au présent litige au regard de la date du bon de commande, dispose en substance :
'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.'
De plus l’ancien article L121-17 du même code dans sa version résultant de la loi du 17 mars 2014 applicable au présent litige dispose:
I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
II.-Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
Par ailleurs l’ancien article L 121-18-1 alinéa 1er du même code dans sa version résultant de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 quant à lui dispose:
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17. »
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente et éclairée entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin qu’il puisse opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
Dans le cas présent le bon de commande litigieux ne mentionne nullement la marque des panneaux photovoltaïques. Or la marque fait incontestablement partie des caractéristiques essentielles du bien vendu.
En outre le bon de commande en question ne spécifie nullement la date exacte de livraison. De plus s’agissant d’une prestation complexe, le bon de commande ne précise pas les diverses tranches des travaux, et notamment la date où devait intervenir l’obtention de l’autorisation par la mairie afférente à de tels travaux ainsi que la date de raccordement au réseau ERDF. Il s’agit là encore d’une irrégularité manifeste affectant le bon de commande au regard de caractère essentiel et obligatoire de telles mentions.
Il ressort des observations qui précédent que la consommatrice en question, Mme [Z] [L] n’a pas été suffisamment informée sur la prestation qu’elle entendait obtenir dans le cadre du contrat principal de vente en cause. Du reste les mentions afférentes à la marque des panneaux photovoltaïques et au calendrier exact et complet des travaux apparaissent incontestablement comme des éléments essentiels de la prestation fournie. Sans ces précisions il est pour le moins difficile sinon impossible d’opérer une comparaison pertinente avec des prestations effectuées par d’autres fournisseurs. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux qui comporte de graves irrégularités ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que Mme [Z] [L] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, et qu’elle ait eu la volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle. Il résulte en effet d’une jurisprudence bien établie que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l’absence d’autres circonstances qu’il appartient au juge de relever permettant de caractériser une telle connaissance de pareille irrégularité. Or, force est de constater que dans le cas présent de tels éléments de preuve ne sont pas fournis par l’organisme prêteur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et d’installation d’un kit photovoltaïque conclu par Madame [Z] [L] auprès de la société SEGOULA exercant sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN le 22 juin 2015.
— Sur la nullité du contrat de crédit affecté :
En application des dispositions de l’ancien article L 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, et applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat principal de vente ayant été préalablement annulé, il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté l’annulation automatique du contrat de crédit conclu le 22 juin 2015 entre Mme [Z] [L] et la société DOMOFINANCE.
— sur les conséquences de la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté :
Dans le cas présent l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions, ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet se pose aussi la question de savoir si la banque peut éventuellement être privée de sa créance de restitution.
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA FRANFINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsquelle a débloqué les fonds du crédit affecté et ce alors même que ce bon de commande était affecté de graves irrégularités.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Par suite, la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal.
Il incombe au consommateur d’établir l’existence d’un préjudice corrélé à la faute du prêteur pour que la banque soit dûment privée de sa créance de restitution. Dans le cas présent il est constant que les panneaux photovoltaïques ont fonctionné correctement puisque la consommatrice en question perçoit chaque année depuis 2017 des revenus énergétiques directement grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse. Or, la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 20 avril 2022 a considéré qu’alors qu’il était relevé que l’installation photovoltaïque fonctionnait, l’emprunteur ne pouvait se prévaloir d’un préjudice consécutif à la faute de la banque ( Cass. Civ, 1ère, 20 avril 2022, pourvoi n°20-22.457). Par suite, en l’espèce Mme [Z] [L] n’a subi strictement aucun préjudice correlé à la faute de la banque.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a jugé que la faute commise par la société DOMOFINANCE pour avoir financé un contrat principal contrevenant manifestement au formalisme prévu en matière de démarchage à domicile sans procéder aux vérifications requises en la matiere et sans verifier l’execution integrale des travaux la prive de sa créance à restitution, condamné la société DOMOFINANCE à restituer à Mme [Z] [L] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en execution du crédit affecté conclu le 22 juin 2015, soit la somme de l6.849.52 euros, sous réserve des écheances payées après le 26 octobre 2020, et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il y a lieu, par suite, statuant à nouveau, de condamner Mme [Z] [L] à rembourser à la S.A. DOMOFINANCE le montant du capital prêté, soit à hauteur de la somme de 21.500 euros, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteuse.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel :
Au regard des justificatifs fournis devant la cour c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge dans la décision entreprise, a:
'condamné Mme [Z] [L] à restituer sans délai le matériel installé par la societe SEGOULA exercant sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN au regard de l’annulation du contrat et de la remise en état des parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant celui-ci, la société devant procéder à la desinstallation du matériel à ses frais,
' débouté Mme [Z] [L] du surplus de ses demandes,
' condamné in solidum la societe DOMOFINANCE et la société SEGOULA exercant sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN à verser à Mme [Z] [L] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamné in solidum la société DOMOFINANCE et la société SEGOULA exercant sous l’enseigne SOLAR ECO GREEN aux dépens,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de ladite décision,
' rejeté toute demande différente, plus ample ou contraire au dispositif de la décision déférée.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Chacune des parties succombant partiellement devant la cour, il convient de laisser à chacune d’elles la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME le jugement querellé sauf en ce qu’il a:
' jugé que la faute commise par la société DOMOFINANCE pour avoir financé un contrat principal contrevenant manifestement au formalisme prévu en matière de démarchage à domicile sans procéder aux vérifications requises en la matiere et sans verifier l’execution integrale des travaux la prive de sa créance à restitution,
' condamné la société DOMOFINANCE à restituer à Mme [Z] [L] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en execution du crédit affecté conclu le 22 juin 2015, soit la somme de l6.849.52 euros, sous réserve des écheances payées après le 26 octobre 2020,
' dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— CONDAMNE Mme [Z] [L] à rembourser à la S.A. DOMOFINANCE le montant du capital prêté soit à hauteur de la somme de 21.500 euros, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteuse,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Anne Sophie JOLY Yves BENHAMOU
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