Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 12 déc. 2024, n° 22/03167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 29 septembre 2022, N° 19/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03167 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPEC
AFFAIRE :
[B] [U]
[F] [T] épouse [U]
C/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/00190
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY la SCP AGUERA AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [U]
né le 10 Mars 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21
Madame [F] [T] épouse [U]
née le 07 Novembre 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21
APPELANTS
***************
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
N° SIRET : 428 26 8 0 23
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1983 – - Représentant : Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8 substitué par Me Julia ERB avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU
FAITS ET PROCÉDURE
La société Casino exploite, sur tout le territoire national, à travers sa branche d’activité
opérationnelle « Casino Proximités », des magasins intégrés, spécialisés dans le commerce de détail alimentaire, dont elle confie la gestion à des « gérants non-salariés [de] succursales de commerce de détail alimentaire », statut codifié aux articles L7322-1 et suivants du code du travail, ces mêmes gérants bénéficiant, par ailleurs, des dispositions de l’accord collectif national des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « Gérants mandataires non-salariés » du 18 juillet 1963.
Le 19 avril 2012, M.[B] [U] et Mme [F] [U] ont signé avec la SAS distribution casino de France un contrat de co-gérance mandataire non salariée, acceptant ' conjointement et solidairement’ le mandat d’assurer la gestion ' des magasins de vente au détail pendant la période de congés de cogérants titulaires dont le programme leur sera communiqué chaque début d’année sous réserve de modification ultérieures dont ils seront informés avec un délai de prévenance d’au moins 10 jours'.
Dans le cadre de ce contrat, M.[B] [U] et Mme [F] [U] ont eu en charge, selon un programme prévisionnel de remplacements, la gestion successive de plusieurs supérettes aux fins principalement de remplacer des gérants mandataires non-salariés dits 'titulaires’ partis en congés, les appelants faisant partie de la catégorie de gérants dits « intérimaires ».
Le 9 septembre 2019, M.[B] [U] et Mme [F] [U] ont saisi le conseil des prud’hommes de Rambouillet d’une demande de rappel de rémunération portant sur les années non couvertes par la prescription.
Par un 1er jugement du 24 juin 2021, le conseil des prud’hommes a ordonné la réouverture des débats, en demandant aux consorts [U] de préciser leurs demandes de rappels de salaires, repos et congés, et de justifier leurs demandes.
Les gérants ont versé des éléments nouveaux pour préciser et justifier les demandes et l’affaire a été plaidée à nouveau à l’audience du 12 mai 2022, à l’issue de laquelle le conseil des prud’hommes a rendu un jugement du 29 septembre 2022 par lequel il a :
dit et jugé que les demandes de Monsieur et Madame [U] sont infondées
débouté Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes
débouté Monsieur et Madame [U] de l’article 700 du code de procédure civile
débouté la SAS distribution casino de France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 19 octobre 2022, M.[B] [U] et Mme [F] [U] ont relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, M.[B] [U] et Mme [F] [U] demandent à la cour de :
réformer le jugement entrepris
dire que la société a soumis à son accord les conditions de travail au sens de l’article L 7322-1 du code du travail, donnant droit au paiement du temps de travail effectif sur la base du SMIC
condamner la société à payer au titre du temps de travail effectif :
en 2019 :
Monsieur [U] : ''''''''.''..'' 17 478,74 €
Repos non pris 'COR’ : '''''''''…'.'.. 2 983,82 €
Congés payés incidents ''''''..''''''2 046,26 €
Madame [U] : '''''…'''''..''.. 18 466,51 €
Repos non pris : '''''''.'''..''''.. 2 983,92 €
Congés payés incidents'''..''''''….''.2 145,04 €
en 2018 :
Monsieur [U] : '''''''''''''.'22 579,54 €
Repos non pris : ''''''''.''''.'''..6 239,22 €
Congés payés incidents '''''..''''.'''2 881,87 €
Madame [U] : ''..'''''''''..''.13 141,71€
Repos non pris : ''''''''.'''..''''..6 239,22 €
Congés payés incidents '''''..'''''..''1 938,09 €
en 2017 :
Monsieur [U] : '..'''''''.'''''' 13 084,20 €
Repos non pris : '''''''''..'.''''..'.. 6 324,48 €
Congés payés incidents '''''..'''..''..'' 1 931,86€
Madame [U] : ''..''''''''''…..'. 22 510,94€
Repos non pris : ''''''''.'''''''..'.. 6 324,48 €
Congés payés incidents '''''.'''''..'''. 2 883,54 €
en 2016 (septembre à décembre) :
Monsieur [U] : 4 346,35 €
Repos non pris : 1 771,25 €
Congés payés incidents : 611,75 €
Madame [U] : 1 518,14 €
Repos non pris :1 771,25 €
Congés payés incidents: 328,93 €
à titre subsidiaire, si les rappels de rémunération ne devaient pas être accordés sur la base du temps de travail effectif, ils le seraient sur la seule durée légale au titre du SMIC
condamner subsidiairement la société à payer au titre de la durée légale :
en 2016 :
A Monsieur [U] : 1 242,43 €
Outre congés payés incidents 10 % 124,24 €
en 2017 :
A Monsieur [U]: 884,24 €
Outre congés payés incidents 10 % 88,42 €
A Madame [U] 10 310,98 €
Outre congés payés incidents 1 031,09 €
en 2018 :
A Monsieur [U] 10 437,06 €
Outre congés payés incidents 10 % 1 043,70 €
A Madame [U] 999,23 €
Outre congés payés incidents 10 % 99,92 €
en 2019 :
A Monsieur [U] 10 016,86 €
Outre congés payés incidents 10% 1 001,68 €
A Madame [U] 11 004,63 €
Outre congés payés incidents 10 % 1 100,46 €
condamner en toute hypothèse la société à payer à Monsieur et Madame [U] une somme de 3 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, la SAS distribution Casino France ( ci-après la SAS DCF) demande à la cour de :
déclarer mal fondé l’appel de Madame [F] [U] et de Monsieur [B] [U] à l’encontre du jugement rendu 29 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Rambouillet
par conséquent, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions
déclarer irrecevables les demandes nouvelles des époux [U] de rappel de rémunération équivalente au SMIC, formées en cause d’appel
débouter Madame [F] [U] et Monsieur [B] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant, condamner Madame [F] [U] et Monsieur [B] [U], chacun, au paiement de la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 octobre 2024.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA du 22 juillet 2024 à 11h04, l’intimée a sollicité le rejet des pièces et conclusions des appelants.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA du 22 juillet 2024 à 11h11, les appelants ont sollicité le rejet des pièces et conclusions de l’intimée.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA du 25 juillet 2024 à 19h21, l’intimée a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance prononcée d’office du 12 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions des appelants du 22 juillet 2024 ainsi que les conclusions en révocation de clôture de l’intimée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire
Selon l’article L7322-2 du code du travail, ' Est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité.
La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat'.
Selon l’article L7322-1 du code précité, ' Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux gérants non salariés définis à l’article L. 7322-2, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
L’entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l’application au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord.
Dans tous les cas, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives aux congés payés, l’attribution d’un congé payé peut, en cas d’accord entre les parties, être remplacée par le versement d’une indemnité d’un montant égal au douzième des rémunérations perçues pendant la période de référence.
Les obligations légales à la charge de l’employeur incombent à l’entreprise propriétaire de la succursale’ .
Selon l’article L7322-3 du code précité, ' Les accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels conclus entre les entreprises et leurs gérants de succursales non salariés sont régis, en ce qui concerne leur validité, leur durée, leur résolution, leur champ d’application, leurs effets et leurs sanctions, par les dispositions du livre II de la deuxième partie.
Ces accords déterminent, notamment, le minimum de la rémunération garantie aux gérants non salariés, compte tenu de l’importance de la succursale et des modalités d’exploitation de celle-ci'.
Selon l’article L7322-4 du code précité, ' Les dispositions des accords collectifs mentionnés à l’article L. 7322-3 peuvent, après consultation des organisations professionnelles intéressées, être rendues obligatoires par l’autorité administrative à l’ensemble des commerces de détail alimentaire et des coopératives de consommation comprises dans leur champ d’application.
A défaut de tels accords, l’autorité administrative peut, après consultation des organisations professionnelles intéressées, fixer, soit pour la région déterminée, soit pour l’ensemble du territoire, les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels conclus entre les entreprises et leurs gérants non salariés, notamment le minimum de rémunération'.
Selon l’article L7322-5 du code précité, ' Les litiges entre les entreprises et leurs gérants non salariés relèvent de la compétence des tribunaux de commerce lorsqu’ils concernent les modalités commerciales d’exploitation des succursales.
Ils relèvent de celle des conseils de prud’hommes lorsqu’ils concernent les conditions de travail des gérants non salariés'.
Les appelants rappellent qu’ils ne demandent pas la requalification en salariat de leur relation contractuelle avec l’intimée mais uniquement l’application du statut qui prévoit que la société peut laisser le gérant totalement libre, et dans ce cas les heures supplémentaires ne sont pas dues, ou alors elle est en droit de fixer les conditions de travail ou les soumettre à son accord, et dans ce cas elle doit rémunérer le temps de travail.
Ils relèvent que ' soumettre les conditions de travail à son accord’ est une notion différente du lien de subordination, beaucoup plus contraignant dans le cadre du salariat. Ils estiment que par principe, la société n’intervient pas dans les conditions de travail, et n’est pas tenue au paiement du temps de travail mais que le statut prévoit une alternative, lorsque la société fixe – ou soumet plus simplement à son accord – les conditions de travail, santé, sécurité; que dans cette deuxième hypothèse qui correspond à un choix de gestion, la société est tenue de rémunérer le temps de travail dans les mêmes conditions que pour les salariés sans que cela n’ait rien à voir avec du salariat, puisque c’est un aménagement prévu par le statut lui-même, au sens des « adaptations» visées par l’arrêt d’assemblée plénière du 9 janvier 2015 (n°13-80-967), de sorte que l’absence de remise en cause du statut n’emporte absolument pas comme conséquence qu’il serait «définitivement acquis que les gérants ont bien été libres », puisque le statut lui-même prévoit la possibilité du contraire.
Ils soutiennent que les clauses du contrat de cogérance ont pour effet de les soumettre à l’autorité et au contrôle de la société sans leur laisser la possibilité de pouvoir exercer leurs fonctions de manière indépendante ; qu’outre les contraintes imposées par le contrat, elles sont soumises à des sujétions diverses incompatibles avec l’indépendance dont elles doivent bénéficier.
L’intimée conteste cette interprétation des textes et du statut.
Elle soutient que si c’est une loi du 3 juillet 1944 qui a institué le statut des « gérants non-salariés » des succursales de maison d’alimentation de détail et la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 qui a intégré, dans le code du travail, sous les articles L782-1 et suivants, les textes relatifs à cette catégorie de travailleurs et qu’enfin la jurisprudence a fait une large application des dispositions du code du travail aux gérants non-salariés dès lors que, selon l’ancien article L782-7 de ce code, ces gérants bénéficiaient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale (l’article précité ne procédant pas à une énumération limitative de ces avantages), pour autant devenant l’article L7322-1, l’ancien article L782-7 du code du travail n’a pas été repris à l’identique lors de la recodification du code du travail et il n’est plus précisé que « les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales, sous réserve des dispositions du présent titre », mais que «les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre. ».
Elle en conclut que selon les articles L7322-1 et suivants du code du travail, les gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire ne bénéficient donc plus de l’essentiel du code du travail, mais seulement des droits qui leur sont conférés par le titre II de la septième partie, édictant des dispositions particulières à certaines professions et activités.
Elle relève que le fait pour le législateur d’indiquer, selon l’article L7322-1, que les gérants non-salariés ne peuvent bénéficier que de certaines dispositions du code du travail, et non plus, comme le précisait l’ancien article L782-7 de « tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale » n’est pas une clarification, et encore moins une harmonisation, mais bien une modification, dans le sens de la restriction, des garanties susceptibles d’être accordées aux gérants non-salariés au sens de la législation sociale.
Elle reproche à la chambre sociale de la Cour de cassation de vouloir continuer à faire une large application aux gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire des dispositions du code du travail, ce qui selon elle est une position contra legem et elle estime que la jurisprudence, bâtie au visa de l’ancien article L782-7 du code du travail, ne devrait plus être d’actualité, dès lors que, tel que l’a voulu le législateur, en des termes dénués selon elle de toute ambiguïté, les gérants mandataires non-salariés ne peuvent plus bénéficier de « tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale'.
Elle fait valoir que les contraintes invoquées par les appelant n’est que la liste des obligations commerciales mises à leur charge en leur qualité de cogérants lesquelles sont liées au mandat qui leur a été confié et constituent le cadre contractuel inhérent aux relations entre la maison mère et les gérants non salariés de succursales de maisons d’alimentation.
Contrairement à ce que soutient la SAS distribution casino de France, il résulte de l’article L7322-1 précité que les dispositions du code du travail bénéficiant aux salariés peuvent s’appliquer aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire.
En effet, selon ce même texte, l’entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non salariés des dispositions du livre 1er de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ont été fixées par elles ou soumises à son accord.
Il en résulte que lorsque les conditions d’application en sont réunies, les gérants non salariés peuvent revendiquer le paiement d’heures supplémentaires et l’application des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail (Cour de cassation, du 20 novembre 2024 n°23-17654, diffusé).
Dans cette hypothèse, il appartient au gérant de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre au propriétaire d’y répondre utilement en apportant ses propres éléments.
S’agissant des conditions de travail
Ce n’est que lorsque les conditions de travail dans l’établissement ont été fixées par l’entreprise propriétaire de la succursale ou soumises à son accord, ce qui dépend des constatations des juges du fond, que les dispositions de l’article L3174-1 du code du travail trouvent à s’appliquer (Soc., 7 juillet 2021, pourvoi n° 21-10.257).
Il convient donc d’examiner si cette condition est remplie. En effet, le gérant non salarié qu’il soit 'intérimaire’ ou 'titulaire’ ne doit pas se trouver soumis, dans la détermination de ses conditions de travail ou dans l’exercice de ses prérogatives en matière d’embauche ou de remplacement, au pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l’entreprise mandante et, en cas de contestation. il appartient au juge d’analyser les conditions réelles dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle, en considération de sa spécificité et des règles, sujétions et contraintes particulières liées à l’organisation succursaliste de la maison-mère, pour déterminer si les conditions d’application du statut légal sont effectivement réunies.
Les appelants soutiennent que, sous le prétexte de son droit à déterminer les modalités d’exploitation commerciale des succursales qu’elle exploite, la société Distribution Casino France est intervenue dans leurs conditions de travail de manière anormale en leur imposant ses choix et ses volontés, ce que conteste la société, et invoquent, sans ordre précis, différents exemples de ce qu’ils estiment illustrer l’ingérence de la société tels que:
— les horaires du magasin: les appelants soutiennent que la société a entendu s’immiscer dès la signature dans la détermination des horaires et évoquent l’article 1 du contrat, ce que conteste la société.
L’article 1 du contrat dispose que ' M.[B] [U] et Mme [F] [U] qui acceptent conjointement et solidairement le mandat d’assurer à titre tout à fait précaire la gestion et l’exploitation notamment :
— des magasins de vente au détail, pendant la période de congés des co-gérants mandataires non salariés titulaires dont le programme leur sera communiqué chaque début d’année sous réserve de modifications ultérieures dont ils seront informés, avec un délai de prévenance d’au moins 10 jours
— ou d’un de ses magasins de vente au détail dans l’attente de l’acceptation dudit magasin par un couple de co-gérants mandataires non salariés
de telle sorte que, soit par eux-mêmes, soit par tout tiers qu’ils se substitueront, sous leur responsabilité dans les conditions de l’article 1994 du code civil, l’ouverture du magasin soit assurée, conformément aux coutumes locales des commerçants-détaillants d’alimentation générale'.
Il résulte de cet article que l’obligation conventionnelle et contractuelle des cogérants de pratiquer des horaires d’ouverture en adéquation avec les coutumes s’inscrit dans la politique commerciale de la société, laquelle doit pouvoir s’assurer que son réseau de magasin propose une amplitude horaire similaire à celle de ses concurrents sans que cet impératif ne prive les gérants de leur indépendance puisqu’ils restent libres de leurs horaires à l’intérieur des plages d’ouverture du magasin.
Les appelants ont accepté d’être des co-gérants 'intérimaires', impliquant le remplacement des co-gérants titulaires absents pour cause de congés. Il paraît cohérent que les remplaçants adoptent les mêmes horaires que ceux pratiqués par les titulaires sans que cela signifie une immixtion de la part de la société et sans pour autant exclure toute possibilité de modification comme les y autorise l’article précité, la seule contrainte étant les 'coutumes locales des commerçants-détaillants d’alimentation générale'.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le fait que l’accord collectif du 18 juillet 1963 précise que le gérant fixe lui-même ses horaires en ajoutant ' dans le respect des coutumes locales’ n’est pas moins contraignant que la mention contractuelle 'conformément aux coutumes locales des commerçants-détaillants d’alimentation générale’ dès lors qu’il s’agit de la même activité que celle exercée par les appelants outre le fait que l’accord collectif a pour objet les 'maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés'.
En fait, il ne s’agit pas d’une clause fixant les conditions de travail des cogérants mais d’une contrainte inhérente aux conditions d’exploitation des succursales de commerce de détail alimentaire et la société démontre par la production de courriers informatifs que les cogérants prennent des décisions unilatérales de modification des horaires, soit à titre définitif soit à titre ponctuel, sans demander l’accord de l’entreprise. Les courriers dont se prévalent les appelants ne les concernent pas et sont adressés à des gérants n’ayant pas respecté leurs propres engagements pour l’ouverture et la fermeture de leurs magasins respectifs.
Les concernant, il n’est justifié d’aucune demande, d’aucune instruction, d’aucun rappel à l’ordre ou menace de résiliation du contrat qui leur aurait été notifié personnellement par la société.
— l’approvisionnement exclusif auprès de la société : les appelants relèvent qu’ils ne doivent s’approvisionner qu’auprès de la société Casino et ne peuvent vendre qu’au prix fixé par elle. Ils ajoutent que les gérants sont statutairement personnellement responsables des marchandises et que par une clause du contrat, ils n’ont aucun recours en cas de non livraison de la marchandise qu’ils ont commandée, laquelle est comptabilisé d’office au débit sur le compte de dépôt qui conditionne leur responsabilité personnelle.
Comme rappelé par la société, l’article L7322-2 du code du travail dispose que ' La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat'. Par ailleurs, selon l’article 33 de l’accord collectif du 18 juillet 1963, 'l’entreprise doit fournir de la marchandise saine et marchande, conforme à la commande passée par le gérant mandataire non salarié. Celui-ci disposera d’un délai de 48 heures pour signaler les erreurs éventuelles', ce qui démontre que la société assume sa part de responsabilité. L’article 4 du contrat que soulèvent les appelants selon lequel ' les marchandises seront commandées par les co-gérants mandataires non salariés et livrées par DISTRIBUTION CASINO FRANCE ou ses fournisseurs dans la mesure de leurs disponibilités et des nécessités commerciales sans que la non-livraison puisse jamais engager la responsabilité de DISTRIBUTION CASINO FRANCE’ ne remet nullement en cause les termes de l’article 33 précité.
Comme relevé par la société, les modalités de commandes et de livraison constituent un minimum d’organisation nécessaire pour concilier les impératifs du fournisseur, ceux des gérants et éventuellement la réglementation municipale applicable. Par ailleurs, il n’est pas anormal qu’il soit demandé aux gérants de grouper leurs commandes dans un objectif d’efficacité et de maîtrise des coûts logistiques pour les distributeurs. Enfin, les appelants ne justifient d’aucune réclamation durant leur activité concernant les modalités de commandes et de livraison des marchandises.
En conséquence, l’obligation faite au gérant mandataire non salarié de ne pas modifier la nature, la qualité ou la présentation des marchandises qu’il commande, constitue une contrainte inhérente aux conditions d’exploitation des succursales de commerce de détail alimentaire qui ne peut remettre en question la nature de la relation contractuelle des parties. Elle est le corollaire de la disposition prévue au second alinéa de l’article L7322-2 du code du travail précitée selon laquelle 'la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.'
— l’inventaire hors présence du gérant: les appelants relèvent que l’article 7 du contrat autorise la société à réaliser un inventaire sans les gérants, en présence d’un huissier de justice, dont les résultats leurs seraient opposables, sans respecter le contradictoire, ce que conteste la société.
Selon l’article 7 du contrat, ' Il sera procédé périodiquement à un inventaire de règlement dans les conditions prévues à l’accord collectif national des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés 'gérants mandataires non salariés’ du 18 juillet 1963 modifié. Un inventaire des marchandises et du matériel détenu par les co-gérants mandataires non salariés, ainsi qu’il est dit ci-dessus, pourra toujours être fait à la demande de l’un des contractants, sans que l’autre puisse s’y refuser; celle des deux parties qui le demandera en supportera les frais. Au cas où les co-gérants mandataires non salariés se refuseraient à assister à un inventaire ou à raison d’une difficulté quelconque, DISTRIBUTION CASINO FRANCE aura le droit de passer outre en faisant constater la régularité des opérations par un officier ministériel ou par toute autre personne assermentée. Les frais de constat, sommations par acte extra-judiciaire, ou tous autres frais seront supportés par celle des parties qui apporterait des entraves à la bonne marche des opérations d’un inventaire ou encore qui refuserait de le signer.
Les co-gérants mandataires non salariés se donnent ici au besoin pouvoir réciproque d’assister l’un à défaut de l’autre à tout inventaire, de signer celui-ci; la signature de l’un d’eux entraînant reconnaissance de la part de l’autre'.
Il résulte de cet article que les principes de réciprocité et du contradictoire sont respectés, s’agissant là encore de la simple organisation d’une relation contractuelle outre le fait que cette clause est conforme à l’article 21 'inventaires et arrêtés de compte’ de l’accord collectif national du 18 juillet 1963.
— la présentation des produits, il convient de relever que l’interdiction de modifier la nature, la qualité ou la présentation des produits résulte directement de la qualité de mandataire et de dépositaire de produits dont les cogérants ne sont pas propriétaires comme le rappelle l’article 23 de l’accord collectif national.
Comme relevé par l’intimée, la participation des cogérants mandataires non-salariés aux actions commerciales et publicitaires, ainsi que les règles de présentation des marchandises et d’agencement du magasin sont destinées à préserver la cohérence et l’image du réseau de distribution dit de proximité de la société Casino.
— le contrôle de gestion: les appelants invoquent un contrôle qui va au delà de la simple politique commerciale, invoquant l’usage détourné du logiciel GOLD, ce que conteste la société.
L’intimée relève que les cogérants ne justifient pas de ce que la société disposerait d’un logiciel lui permettant de connaître en temps réel le travail effectif des gérants, le logiciel GOLD étant un outil destiné à faciliter la gestion de la supérette en permettant aux cogérants notamment de passer leurs commandes, d’éditer les changements de prix, et de se faire créditer dans l’hypothèse de changements de prix à la baisse. Comme l’atteste M.[P], directeur maîtrise d’ouvrage informatique, ' Le système informatique GOLD mis à la disposition des gérants par notre Société DCF est un outil de flux marchandise, il permet notamment : la visualisation des articles pouvant être commandés par les gérants, la visualisation des mouvements de prix, des mouvements organiques (changement du poids, du prix au kilo, pour répondre aux obligations légales en la matière), l’édition des étiquettes par les gérants. Cet outil est interfacé (lien PC et caisse du magasin) avec notre système d’encaissement, des écrans sont à disposition pour vérifier la véracité des mouvements et un seul flux d’information est envoyé par DCF sur Gold et donc sur la caisse ».
Comme rappelé par la société, et non contesté par les appelants, ce sont les remontées de caisse des recettes réalisées par ce système qui permettent d’établir en fin de mois un stock théorique et la rémunération proportionnelle des cogérants au chiffre d’affaires réalisé. En tout état de cause, les appelants n’expliquent pas en quoi l’utilisation de ce logiciel permettrait à la société de s’immiscer dans la gestion de leur succursale et irait au-delà du suivi des modalités d’exploitation.
Cela ne peut caractériser une immixtion dans le fonctionnement du magasin, la société devant, en outre, dans le cadre de sa politique commerciale d’exploitation, pouvoir suivre l’évolution des ventes de ses succursales, ne serait-ce que pour adapter son offre et permettre à ses gérants de mieux suivre leur activité. Par ailleurs, l’intimée rappelle que les visites des managers s’inscrivent dans le cadre de l’obligation d’assistance du réseau de distribution prévue par les dispositions de l’article 3 B b) de l’accord collectif national.
— le pouvoir de sanction: les appelants invoquent l’article 16 du contrat de co-gérance mandataire non salariée pour illustrer l’absence de liberté, ce que conteste la société qui expose que les motifs de résiliation prévus à l’article 16 du contrat de cogérance ne sont que l’expression du droit fondamental pour une partie de pouvoir résilier un engagement contractuel en cas de non-respect par son cocontractant de ses engagements, le fait que ce dernier puisse être privé de préavis et d’indemnité étant prévu à l’article 14 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963.
L’article 16 précité dispose que ' Toute infraction aux présentes conventions et notamment les cas suivants qui constituent, de convention expresse des fautes:
1° Le cas de manquant de marchandises ou d’espèces provenant des ventes ou le cas d’infraction pénale grave
2° Le cas de vente au-dessus des prix fixés ou d’infraction à la réglementation économique
3° Le fait d’achats, de détention, de vente de produits étrangers à ceux livrés par DISTRIBUTION CASINO FRANCE ou ses fournisseurs habilités
4° Le cas de modification, d’altération touchant la qualité ou la présentation des produits livrés
5° Le refus caractérisé de suivre la politique commerciale de DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
pourront donner lieu à résiliation immédiate et sans préavis du présent contrat commercial sans que les co-gérants mandataires non salariés puissent prétendre à aucune indemnité et ce sous réserve de toute action éventuelle pour le préjudice causé à DISTRIBUTION CASINO FRANCE. Cette rupture sera précédée d’un entretien pour lequel les deux parties pourront se faire accompagner d’une personne de leur choix appartenant à DISTRIBUTION CASINO FRANCE.'
Cette clause constitue une clause commerciale de résolution de contrat et n’illustre nullement une atteinte à la liberté des cogérants, les cas de rupture étant soit la commission d’une infraction soit le non respect du contrat. La possibilité donnée à la société de rompre le contrat pour l’une des causes limitativement prévues ne constitue pas un pouvoir de sanction à l’égard des co-gérants contrairement à ce que soutiennent les appelants mais un constat de non respect par ces derniers des obligations contractuelles qui leur incombent et qui doit se lire à l’aune de l’article 14 de l’accord collectif du 18 juillet 1963 qui organise la rupture du contrat de gérance par les deux parties au contrat. Par ailleurs, les appelants ne donnent aucun exemple de sanction prise à leur encontre par la société.
Enfin, il convient de rappeler que la responsabilité du gérant mandataire non salarié, corollaire de l’article L7322-2 alinéa 2 du code du travail est conforme à l’article 1915 du code civil qui dispose que 'le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature'. L’article 23 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 prévoit également une telle responsabilité du gérant mandataire non salarié.
— le statut des gérants intérimaires: les appelants rappellent qu’il n’existe pas et qu’il s’agit d’une déclinaison organisationnelle propre à la société casino à partir de l’unique statut de base prévu pour des gérants titulaires.
Ils précisent qu’ils ne contestent pas la licéité de cette déclinaison mais souligne l’interdiction expresse, qui leur est imposée, de modifier les conditions de gestion en vigueur, y compris les horaires même les jours fériés, ce que conteste la SAS distribution casino de France qui rappelle que la seule contrainte est la ' coutume locale des commerçants-détaillants d’alimentation générale', principe appliqué par les titulaires et auquel les intérimaires sont également soumis tout en conservant, comme les titulaires, la liberté de modifier les horaires dans ce cadre, ce que démontrent les pièces produites par les appelants eux-mêmes ( pièces 6-7-13 à 17).
Il en est de même des autres engagements contractuels évoqués ci-avant. Le guide des intérimaires invoqué par les appelants n’est qu’un résumé succinct des droits et obligations des contractants qui doit se lire à l’aune du contrat de co-gérance qu’ils ont signé et du statut collectif du 18 juillet 1963 modifié qui font loi entre les parties. Les attestations produites par les appelants n’apportent aucune contradiction utile et celles produites par la SAS distribution casino de France, aussi succinctes soient-elles, confirment cette autonomie organisationnelle des co-gérants intérimaires.
— les congés: les appelants reprochent à la société de leur imposer la période de leurs congés, ce que conteste l’intimée.
Comme relevé par la société, il résulte de la lecture croisée de l’article L7322-1, al. 3 et 4 du code du travail, de l’article L7322-2 du même code et de l’article 34 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963, que les gérants non-salariés sont libres de prendre leurs congés, dans des conditions « jugées les plus favorables à la bonne marche du magasin confié et à l’intérêt commun des parties », à charge pour eux de s’organiser en se faisant notamment remplacer à leurs frais ou sous leur entière responsabilité, afin de maintenir la succursale ouverte.
C’est dans ce cadre que chaque direction régionale compte un certain nombre de couples de gérants mandataires intérimaires qui ont pour mission de remplacer les gérants titulaires qui partent en congés et que, afin d’organiser les chaînes d’intérim entre tous les magasins intégrés de la direction régionale, sont recensés au mois de novembre de l’année N-1 les congés que les gérants vont prendre à compter du mois de janvier de l’année N, raison pour laquelle ceux-ci sont interrogés sur leurs souhaits de congés.
Cette organisation, non contestée par les appelants, s’inscrit dans le cadre de l’aide qu’est tenue de leur apporter la société Casino et permet, dès lors que les gérants qui partent en congés n’ont pas pris l’initiative de prévoir leur remplacement en application de l’article 1er du contrat de cogérance, d’assurer la permanence de la gestion de leur magasin par un couple de gérants remplaçants, sous réserve de leurs disponibilités.
Cette organisation ne revêt aucun caractère obligatoire, les gérants non-salariés étant libres de prendre eux-mêmes l’initiative de se faire remplacer durant leurs congés.
En l’espèce, les appelants ne démontrent pas avoir été contraints de prendre telle ou telle période de congés outre le fait que, comme établi par leurs propres pièces 2 et 3, ils ont exercé la faculté de refuser la gestion d’une succursale ou de solliciter une modification de leur chaîne d’intérim.
— sur l’absence de liberté dans le recrutement de personnel: les appelants ne justifient d’aucun refus ou interdiction de recrutement, l’article 2 du contrat de co-gérance qu’ils ont signé prévoyant expressément leur droit d’engager 'à leurs frais, pour leur propre compte et sous leur entière responsabilité, le personnel qu’ils estimeront utile à leur exploitation. Ils lui assureront le bénéfice de toutes les lois sociales’ conformément à l’article L7322-2 du code du travail qui dispose que ' lui laisse toute latitude d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité'.
— la tenue vestimentaire: pour laquelle les gérants perçoivent une indemnité pour l’entretien ou l’achat, relève de la participation à la politique commerciale à laquelle ils se sont contractuellement engagés. Cette obligation contractuelle s’inscrit dans le cadre de l’exploitation du commerce dont il est confié la gestion aux co-gérants et tire sa légitimité du fait que celui-ci est intégré à un réseau de succursales gérées par la société Distribution Casino France, étant relevé que les deux parties ont un intérêt commun pour le développement de l’activité dans le fait que la clientèle puisse aisément reconnaître l’enseigne commerciale. Le port d’une tenue imposée n’est pas de nature à priver le gérant de sa liberté mais seulement de s’assurer pour le réseau de distribution, de la cohérence de son image sur le territoire national.
Au vu des éléments ci-dessus développés, il convient de dire que les appelants ne démontrent pas que les conditions de travail dans l’établissement ont été fixées par la société ou soumises à son accord.
Sur les conditions de santé et de sécurité au travail dans l’établissement
Les appelants exposent que la société est propriétaire du magasin, qu’elle fournit équipé et prêt à la vente, dont la maintenance est à sa charge tel que prévu à l’article 25 des accords collectifs; que la délégation de signature du directeur régional qui est fournie mentionne que ce dernier est le seul responsable de l’entretien et de la sécurité des superettes de son secteur; que le gérant n’a donc même pas la maîtrise de la tenue de son magasin; que tout le matériel de travail, jusqu’au seau de nettoyage, est fourni par la société; que la société procède sous sa seule responsabilité aux travaux de rénovation et transformation du magasin (accès handicapé par exemple, incombant exclusivement à la société) tel que stipulé à l’article 31 des accords collectifs; que toute les règles de santé et sécurité sont donc imposées par DISTRIBUTION CASINO, qu’elle définit par des protocoles très stricts dont elle contrôle le respect sur place par des contrôles inopinés de ses manager; que l’organisation totale des conditions d’hygiène ressort incontestablement du guide HACCP édité par la société CASINO; que cet opuscule de près de 50 pages réglemente dans les moindres détails toute l’activité quotidienne des gérants, dont le manager vérifie à chaque contrôle le respect des directives. Ils invoquent également le protocole de gestion des périmés, le plan de maîtrise sanitaire dans chaque superette selon un protocole qui est fourni pour chaque poste d’activité, ce que conteste la société.
— S’agissant du local: Comme relevé par l’intimée et non contesté par les appelants, le local mis à la disposition des gérants mandataires non-salariés est, le plus souvent, la propriété de l’entreprise succursaliste, quoique cela ne soit pas systématique, celle-ci pouvant être simple locataire. Cette mise à disposition est une condition entrant dans le cadre de la définition légale de la gérance mandataire non-salariée telle que prévue par l’article L7321-2 du code du travail qui dispose que ' Est gérant de succursale toute personne:
1° Chargée, par le chef d’entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l’entreprise, en vue de recevoir d’eux des dépôts de vêtements ou d’autres objets ou de leur rendre des services de toute nature;
2° Dont la profession consiste essentiellement :
a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;
b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise'.
La maintenance et la rénovation de ce local sont également à la charge de la société Casino tel que prévu par l’article 25 de l’Accord National Collectif.
En application de l’article 4 F de l’avenant au contrat de cogérance et de l’article 6 de l’accord collectif du 18 juillet 1963, une indemnité forfaitaire mensuelle pour l’entretien du magasin et des locaux commerciaux est allouée aux gérants mandataires non-salariés.
S’agissant des travaux plus conséquents, c’est au gérant mandataire non-salarié qu’il appartient de formuler une demande de travaux auprès de la société Casino, laquelle va alors prendre attache auprès de ses partenaires et prendre à sa charge le travail administratif de consultation du propriétaire du bail, de prospection, de demande de devis, de commandes qu’elle va directement financer dans le cadre de l’assistance qu’elle propose aux gérants.
En outre, comme relevé par l’intimée, les visites des managers commerciaux ont pour but de s’assurer que la politique et les modalités d’exploitation commerciales de la société sont bien mises en oeuvre par les gérants mandataires non-salariés dès lors que ces derniers se sont contractuellement engagés à s’y conformer. Par ailleurs, elle rappelle à juste titre son obligation d’assistance et de formation des gérants mandataires non-salariés tel que prévu par l’article 3 de l’accord collectif national et qui porte sur trois domaines: commercial, professionnel et administratif. Ces visites font l’objet de comptes rendus dans un cahier de gestion que les appelants ont produit aux débats et qui fait apparaître pour l’essentiel des observations d’ordre comptable.
Propriétaire ou locataire et responsable des bâtiments mis à disposition des gérants mandataires non-salariés, les éléments rappelés ci-avant relèvent des obligations contractuelles de la société, le contrôle du respect de la réglementation en matière de sécurité et de santé en découlant nécessairement, ce d’autant que comme le démontre l’acte de délégation de signature produit par les appelants (pièce 19), la responsabilité pénale de la société ou son représentant est susceptible d’être engagée en cas de non-respect.
Enfin, les documents et protocoles (pièces n°95 à 97) invoqués par les appelants ne sont ni individualisés, ni contraignants, mais destinés à transmettre un savoir-faire et faire bénéficier les gérants mandataires non-salariés d’une information utile à leur activité, cette pratique s’inscrivant dans le cadre de l’obligation d’assistance à laquelle la société Casino est tenue conventionnellement et contractuellement conformément à l’article 3 de l’accord collectif du 18 juillet 1963. Par ailleurs, la procédure HACCP évoquée par les appelants n’est que la retranscription, sous forme de process, des textes légaux et réglementaires concernant l’hygiène et la sécurité applicables aux succursales de commerce de détail alimentaire (pièce n°39) et constitue en réalité une aide technique mise à la disposition des gérants.
— S’agissant de la santé: il convient de constater que les appelants ne donnent aucun élément sur ce point, invoquant de façon générale l’intervention de la société en matière de santé sans autre développement.
Ainsi donc, l’intervention de l’intimée en matière de santé et de sécurité est strictement encadrée par le code du travail et l’accord collectif national du 18 juillet 1963 qui fixe le statut des cogérants mandataires non-salariés. Il n’y a donc pas ingérence de la part de la société dans la gestion de l’établissement.
En conséquence, dès lors que les appelants n’ont pas démontré que les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ont été fixées par la société ou soumises à son accord, la SAS distribution casino de France n’est pas tenue de rémunérer le temps de travail des appelants dans les mêmes conditions que pour les salariés, de sorte qu’ils seront déboutés de toutes leurs demandes par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de rejeter les demandes de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[B] [U] et Mme [F] [U] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de Rambouillet du 29 septembre 2022;
Y ajoutant;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[B] [U] et Mme [F] [U] aux dépens.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Anne REBOULEAU Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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