Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 11 sept. 2025, n° 24/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DECISION N°
DOSSIER N° : N° RG 24/00131 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSPX-16
[L] [H]
c/
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE REIMS
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
DECISION PREVUE PAR L’ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 11 Septembre,
Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d’appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président
A la requête de :
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien BUSY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEMANDEUR
et
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS
MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE REIMS
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DÉFENDEURS
A l’audience publique du 12 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, statuant sur requête de [L] [H], représenté par Me Sébastien BUSY a été entendu en ses demandes,
Me Edouard COLSON avocat de l’Agent judiciaire de l’état a été entendu en sa plaidoirie,
Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ;
Me Sébastien BUSY a eu la parole en dernier
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 12 décembre 2024, M. [L] [H] a sollicité l’indemnisation de préjudices résultant d’une détention provisoire.
Il expose qu’il a été déféré le 8 mars 2024 dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate pour des faits de complicité de vol avec violence ayant entrainé une ITT n’excédant pas 8 jours en réunion et en état de récidive légale et placé en détention provisoire. Il indique avoir comparu devant le tribunal correctionnel le 11 mars 2025 et maintenu en détention jusqu’à l’audience au fond prévue le 8 avril 2024. Il ajoute que dans les suites de demande de mise en liberté, il a été placé sous contrôle judiciaire par décision du 22 mars 2024.
Le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne, par jugement du 3 juin 2024, à ce jour définitif, faute d’appel, a prononcé la relaxe de M. [H].
Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 14 jours.
Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 4 200 euros, résultant du choc carcéral. Il souligne que le fait qu’il ait préalablement déjà été incarcéré n’est pas de nature à annihiler le préjudice moral découlant d’une incarcération injustifiée.
Il ajoute qu’il a également subi un préjudice matériel, lié à une perte de revenus, qu’il estime à 6000 euros. Il explique qu’il était gérant d’une société spécialisée dans la vente, la réparation et la pose de pare-brise, qu’il devait effectuer des démarches auprès de compagnies d’assurance pour être payé et que l’incarcération a entrainé une perte de revenus.
Il demande en outre le remboursement de ses frais d’avocat, en lien avec la détention provisoire, pour la somme de 800 euros, outre une somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat, après avoir souligné la recevabilité en la forme et au fond, demande de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 1 000 euros, pour une détention de 14 jours, de débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes au titre du préjudice matériel et de réduite la somme demandée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Concernant le préjudice moral,
Il estime que la demande est excessive au regard de la jurisprudence habituelle en la matière, alors même que le casier judiciaire de M. [H] laisse apparaître de nombreuses incarcérations antérieures, qu’aucun élément n’est produit sur la situation personnelle et familiale, ni sur les conditions carcérales.
— Concernant le préjudice matériel,
Il relève que pour obtenir une indemnisation, il est nécessaire de démontrer que la détention est la cause directe et exclusive de la perte de revenus.
Or, il souligne que seul le KBis est produit, mais pas les bilans, ni les pièces attestant de la rémunération du dirigeant. Il relève également que dans l’enquête sociale rapide il apparait que M. [H] bénéficiait du RSA à taux plein et envisageait de fermer sa société. Il souligne enfin que si les démarches aux fins de paiement n’ont pu être faites, c’est un problème qui concerne les revenus de la société et non M. [H] en personne.
— En ce qui concerne les frais d’avocats, il rappelle que seuls sont indemnisables les honoraires correspondants aux prestations directement liées à la privation de liberté et que la facture produite ne permet pas de déterminer la part des honoraires versée au titre du contentieux de la liberté. Il ajoute que de jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge saisi d’évaluer le cout que représente le contentieux de la détention.
La Procureure générale conclut dans le même sens que l’agent judiciaire de l’Etat, relevant que la demande est recevable en la forme et au fond.
Elle demande, pour une détention injustifiée de 14 jours, l’allocation de la somme de 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral, le rejet de toutes les demandes au titre du préjudice matériel, pour les motifs exposés par l’agent judiciaire de l’Etat. Elle demande enfin de réduire le montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions et à l’audience, M. [H] modifie sa demande de réparation du préjudice matériel lié au remboursement des frais d’avocats liés au contentieux de la détention. Il demande une somme de 625 euros à ce titre et produit un relevé de temps passé où apparaissent les diligences afférentes au contentieux de la détention.
Par conclusions en réponse, l’agent judiciaire de l’état rappelle la jurisprudence de la CRD aux termes de laquelle une fiche récapitulant les prestations se rapportant directement à la détention ne peut suppléer, pas plus qu’une attestation sur l’honneur du conseil, une facture détaillée.
MOTIFS
Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond.
Sur l’indemnisation
En ce qui concerne le préjudice moral,
De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.
En l’espèce, n’est invoqué que le choc carcéral.
Si l’entrée en prison constitue nécessairement une épreuve, le choc carcéral est nécessairement réduit lorsque la personne concernée a déjà été incarcérée à plusieurs reprises. En l’espèce le casier judiciaire de M. [H] montre qu’il avait déjà été incarcéré à plusieurs reprises, et pour la dernière fois en janvier 2022, ce qui est de nature à réduire l’indemnisation à allouer.
Dans ce contexte, alors qu’aucun autre moyen tenant à la vie familiale et aux conditions de détention ne sont évoqués, l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice moral excède largement la jurisprudence en la matière.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation du préjudice moral, pour 14 jours de détention, s’évalue à la somme 1 500 euros.
En ce qui concerne le préjudice matériel,
Sur la perte de revenus,
De jurisprudence constante, la perte de chance de percevoir des revenus ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère sérieux qui s’apprécie en tenant compte d’un faisceau d’indices, notamment la qualification, le passé professionnel de l’intéressé et sa capacité à retrouver un emploi après la détention. Lorsque la perte est hypothétique, elle ne peut donner lieu à indemnisation.
En l’espèce, M. [H] invoque le fait qu’il était gérant de société et qu’il n’a pu engager différentes démarches pour se faire payer par les compagnies d’assurance avec qui il était en contact.
Il convient néanmoins de relever qu’hormis le Kbis de sa société, aucune pièce comptable n’est produite. Par ailleurs, dans l’enquête sociale rapide, il est permis de constater que M. [H] bénéficiait du RSA à taux plein et a indiqué qu’il envisageait de fermer sa société.
Enfin, à supposer que M. [H] ait été empêché, sur la courte période de détention de 14 jours d’effectuer certaines démarches pour être payé de ses prestations, les sommes perçues l’auraient été sur le compte de la société et non sur son compte propre, de sorte qu’il ne peut être retenu l’existence d’un préjudice personnel.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter intégralement la demande de M. [H] à ce titre.
Sur les frais d’avocat,
Le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment les honoraires versés à un avocat est possible, à condition que ceux-ci concernent des prestations directement liées à la privation de liberté et sur la base de factures précises permettant de détailler et individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [H] sollicite dans ses dernières écritures la somme de 625 euros et produit une facture de 3000 euros en date du 25 mars 2024 (pièce 11) et un relevé de temps passé sur lequel apparaissent selon lui les diligences de son conseil afférentes au seul contentieux de la liberté (pièce 12).
De jurisprudence constante, il n’appartient pas au premier président d’apprécier, faute de facture circonstanciée, ce qui relève de la défense au fond et des frais engagés pour le seul contentieux de la détention.
Par ailleurs, il ne peut être retenu comme un élément déterminant pour fixer le remboursement des frais d’avocats engagés pour le contentieux de la détention, une fiche récapitulant les prestations directement à ce seul contentieux, ou une attestation sur l’honneur du conseil.
L’absence de facture détaillée conduit dès lors à rejeter la demande de M. [H] à ce titre.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à M. [H] la somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une facture en date du 10 décembre 2024, concomitante avec la requête déposée dans le cadre de la présente procédure étant produite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Allouons à M. [L] [H] une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboutons M. [L] [H] de l’ensemble de ses demandes au titre du préjudice matériel,
Allouons à M. [L] [H] la somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de Reims, le 11 septembre 2025, en présence de Madame la Procureure générale et du greffier.
Le greffier Le premier président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Frais de transport ·
- Titre ·
- Industrie ·
- Demande ·
- Démission ·
- Salaire ·
- Travail
- Lettre recommandee ·
- Surendettement ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Date ·
- Finances ·
- Trésor public ·
- Traitement ·
- Caducité ·
- Assesseur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Mobilité ·
- Départ volontaire ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Exécution déloyale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Message ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Appel ·
- Électronique
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers impayés ·
- Commandement de payer ·
- Paiement des loyers ·
- Paiement ·
- Résolution ·
- Résolution judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Versement ·
- État ·
- Titre
- Licenciement ·
- Secteur d'activité ·
- Lunette ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Protection ·
- Périmètre ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Message ·
- Audition ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Faute grave ·
- Échange ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Automobile ·
- Facture ·
- Remise ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Chef d'atelier ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Catalogue ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Jugement ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.