Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 21 mai 2026, n° 24/01898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 juin 2024, N° 20/00964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 24/01898 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTCU
AFFAIRE :
[U] [J]
C/
S.A.S. [1] BRANDS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/00964
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [J]
né le 05 Juillet 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Lionel PARAIRE de la SELEURL GALION, Société d’avocats,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0171 – N° du dossier E0005RBW
APPELANT
****************
S.A.S. [1] BRANDS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAS CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100 – N° du dossier J248803 -
Substitué par : Me François LIVERNET-D’ANGELIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,
Greffier lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 mars 2003, M.[U] [J] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’administrateur réseaux Europe, statut cadre, niveau VII, échelon 3, par la société [2] (à date, la SAS [1] Brands), qui est spécialisée dans les lunettes et protections de sports et les produits de sécurité, emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective nationale du commerce de gros (IDCC 1761).
A compter de 2008, M.[U] [J] a occupé le poste de responsable informatique Europe.
Une procédure de licenciement économique collectif était mise en oeuvre par la société [1] Brands.
Par courrier du 19 juin 2019, la société [1] Brands a proposé à M.[U] [J] de poursuivre son activité au nouveau siège de la société situé à [Localité 3], entraînant la modification de son contrat de travail.
M.[U] [J] a refusé la proposition de modification de son contrat de travail.
Par courrier du 9 septembre 2019, M.[U] [J] a été licencié pour motif économique, à effet au 30 septembre 2019, avec une proposition d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), acceptée le 17 septembre 2019.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Monsieur,
Comme nous vous l’avons indiqué par courrier du 19 Juin 2019, la situation économique du groupe [1] subit une dégradation continue depuis plusieurs années, notamment caractérisée par un EBITDA qui a diminué de 47% depuis 2015.
Cette dégradation résulte en particulier des mauvaises performances économiques sur le secteur d’activité Consumer, accentuées par l’impact de la sortie du groupe [3] et des tendances de marché défavorables.
En France, la Société, qui est la seule société du groupe [1] à opérer sur le secteur d’activité Consumer, a été confrontée à une perte d’exploitation préoccupante et persistante sur les trois derniers exercices fiscaux.
Ainsi, alors que le chiffre d’affaires de la société est stable voire en très légère progression, l’EBITDA est en constante dégradation alors même qu’il était déjà historiquement négatif. Alors qu’il s’établissait à -8 814 000 euros sur l’exercice 2015/2016, il est estimé à -10 067 000 euros sur l’exercice fiscal 2018/2019 clos le 31 mars 2019.
Cette situation s’explique par plusieurs facteurs défavorables auxquels la société s’est trouvée exposée au cours des dernières années, parmi lesquels :
un manque historique d’investissements du groupe [3] dans des domaines clés tels que l’innovation / développement de nouveaux produits et les systèmes informatiques ;
des choix de gestion pénalisants faits par le Groupe [3] (gestion stratégique des fonctions- clé, gestion de l’obsolescence des stocks, choix de prestataires ..) ;
les coûts « échoués » liés à la sortie du groupe [3] qui ne peuvent être évités. Ainsi, alors que la sortie du périmètre [3] a fait baisser le chiffre d’affaires de 43% sur le périmètre France, les coûts associés n’ont, eux, baissé que de 32%.
L’impact négatif de ces facteurs défavorables est accentué par le déficit de notoriété des marques du groupe [1] sur un secteur d’activité dont la croissance est quasi-nulle voire négative en ce qui concerne les produits Eté et qui est dominé par quelques acteurs internationaux biens établis.
Pour faire face à cette situation, un projet de réorganisation a été soumis à la consultation des représentants du personnel de la Société.
Ce projet est axé autour d’un rapprochement géographique des sociétés du groupe [1] à [Localité 3] où est déjà installée [1] Protection et ce, afin de rationaliser les coûts de fonctionnement tout en se rapprochant des principaux clients des produits Hiver et en créant une culture de groupe propice au partage d’expertises.
Il s’adosse par ailleurs à un ensemble d’initiatives (nouvel ERP, développement produits, gestion des stocks, politique prix, politique achats, logistique…..), pour certaines déjà mises en 'uvre, afin d’agir sur tous les leviers permettant de redresser la situation de [1] Brands et, partant, du groupe [1].
Néanmoins, pour tenir compte des conséquences sociales potentielles du projet, la Société a également informé et consulté les représentants du personnel sur un projet de licenciement collectif économique accompagné d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Le document unilatéral fixant le contenu du PSE, établi à l’issue de cette consultation des représentants du personnel, a été homologué par la Directe.
Dans le cadre du projet de réorganisation, nous vous avons proposé de poursuivre vos fonctions au nouveau siège de la Société qui sera situé [Adresse 2].
En application de l’article L. 1222-6 du code du travail, vous disposiez d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réception du courrier de proposition de modification de votre contrat de travail pour nous faire part par écrit de votre éventuel refus de la modification qui vous a été proposée, soit par email avec accusé de réception soit par courrier recommandé à l’aide du formulaire de réponse.
Or, vous nous avez informés de votre décision de refuser cette modification de votre contrat de travail.
A la suite de votre décision, nous vous avons transmis par courrier remis en mains propres le 01 août 2019, l’ensemble des postes disponibles au sein du Groupe en France, la procédure de reclassement mise en 'uvre dans le cadre du PSE et notamment le délai de 15 jours dont vous disposiez pour faire valoir votre intérêt pour un reclassement au sein d’un poste disponible en France ainsi que la date à laquelle était fixée votre entretien individuel (dont l’objet était de faire le point sur votre parcours professionnel et vos qualifications et d’identifier avec vous les opportunités de reclassements au sein du Groupe qui pouvaient vous convenir).
Au terme du délai dont vous disposiez, vous n’avez cependant fait part de votre intérêt pour aucun poste disponible correspondant à vos compétences.
Nous sommes en conséquence dans l’impossibilité de procéder à votre reclassement.
1. Préavis et possibilité d’adhérer au Contrat de Sécurisation Professionnelle
Nous vous proposons d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle, et vous informons que vous disposez d’un délai de réflexion de 21 jours calendaires à compter de la remise en mains propres des documents de CSP par le service Ressources Humaines. Celui-ci a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours pouvant comprendre des mesures d’accompagnement, des périodes de formation et des périodes de travail au sein d’entreprises ou d’organismes publics.
Si vous adhérez au contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail sera réputé rompu d’un commun accord à la date d’expiration de votre délai de réflexion. Dans cette hypothèse, la présente lettre sera sans objet et le préavis ne sera pas effectué.
En revanche, si à l’expiration de votre délai de réflexion, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous avez refusé la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique. Votre préavis d’une durée de 3 mois, débutera à la date de première présentation de la présente lettre à votre domicile.
Nous vous rappelons que toute contestation portant sur la rupture de votre contrat de travail ou son
motif se prescrit par 12 mois à compter de la date d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle en cas d’adhésion, ou de la première présentation du présent courrier […]'.
Le 16 juin 2020, M.[U] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, en contestation de la rupture du licenciement et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] Brands s’est opposée.
Par jugement rendu le 3 juin 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Fixe le salaire moyen de M.[U] [J] à la somme de 6 250 euros
Juge que :
Le licenciement de M.[U] [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
Le licenciement de M.[U] [J] ne revêt pas de caractère brutal et vexatoire
Déboute M.[U] [J] de toutes ses demandes
Déboute la S.A.S. [1] Brands de sa demande reconventionnelle
Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses éventuels dépens.
Le 24 juin 2024, M.[U] [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, M.[U] [J] demande à la cour de :
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 3 juin 2024 en ce qu’il a dit le licenciement de M.[U] [J] fondé sur une cause réelle et sérieuse
infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement de M.[U] [J] ne revêtait pas de caractère brutal et vexatoire
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M.[U] [J] de toutes ses demandes
infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il convenait que chaque partie conserve à sa charge les éventuels dépens
En conséquence, et statuant à nouveau :
1 / Dire le licenciement de M. [U] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse
2 / Constater le caractère brutal et vexatoire du licenciement
En conséquence,
— Fixer la moyenne de salaire à 6 250 euros
— Condamner la S.A.S. [1] Brands à verser à M.[U] [J] la somme de 84 370 euros en application de l’article L.1235-3 du code du travail
— Condamner la S.A.S. [1] Brands à verser à M.[U] [J] la somme de 37 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
— Condamner la S.A.S. [1] Brands à verser à M.[U] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Condamner la S.A.S. [1] Brands aux entiers dépens.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, la société [1] Brands demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a fixé le salaire de référence à 6 250 euros
Et statuant à nouveau :
Fixer le salaire de référence à 6 223,28 euros
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a jugé que le licenciement ne revêtait pas de caractère brutal et vexatoire
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M.[U] [J] de l’ensemble de ses demandes
Condamner M.[U] [J] au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M.[U] [J] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 18 669,84 euros bruts, soit 3 mois de salaire
Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoires à de plus justes proportions
Débouter M.[U] [J] du surplus de ses demandes.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2025, la société [1] Brands demande à la cour de :
A titre principal :
Ecarter des débats les conclusions n°2 et le bordereau de pièces n°2 communiquées le 2 décembre 2025 par M.[U] [J], appelant
Dire et juger irrecevables les pièces 49 à 51 de M.[U] [J] non communiquées à la société [1] Brands avant la clôture
A titre subsidiaire :
Révoquer l’ordonnance de clôture et ordonner la réouverture des débats
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 mars 2026.
Par conclusions transmises par RPVA du 5 décembre 2026, la SAS [1] Brands sollicite de voir:
à titre principal, écarter les conclusions n°2 et le bordereau de pièces n°2 communiquées le 2 décembre 2025 par M.[U] [J]
dire et juger irrecevables les pièces 49 à 51 de M.[U] [J] non communiquées à la SAS [1] Brands avant la clôture
à titre subsidiaire, révoquer l’ordonnance de clôture et ordonner la réouverture des débats.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de voir écarter les conclusions n°2 et les pièces 49 à 51
Selon l’article 15 du code de procédure civile, ' Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.
Selon l’article 16 du code précité, ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
En l’espèce, la SAS [1] Brands invoque le fait que M.[U] [J] a communiqué ses dernières conclusions et de nouvelles pièces la veille de l’ordonnance de clôture, ne lui permettant pas d’y répondre utilement.
En l’espèce, à l’examen de chacune des pages des dernières conclusions de M.[U] [J], il apparaît que la majorité des modifications sont de pure forme et que les seuls éléments pouvant s’apparenter à des rajouts sur le fond est la référence à un jugement de départage du conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt du 19 juillet 2024 impliquant la SAS [1] Brands et un autre de ses salariés, pour les mêmes faits que le présent litige, à l’issu duquel le licenciement pour motif économique a été déclaré non fondé, M.[U] [J] constatant dans ses conclusions que la SAS [1] Brands s’était désistée de son appel interjeté contre ce jugement. Ainsi donc, la SAS [1] Brands connaissait parfaitement ce jugement pour avoir participé à la procédure, ce qui lui permettait, si elle l’avait voulu, d’y répondre, les conclusions de M.[U] [J] lui ayant été transmises par RPVA le 2 décembre à 9h27 pour une audience de clôture fixée au 3 décembre à 9 heures. Enfin, M.[U] [J] ne fait que retranscrire des passages de ce jugement sans aucune analyse juridique supplémentaire et sans ajouter ou modifier ses demandes dans son dispositif.
Par ailleurs, les pièces dont la SAS [1] Brands sollicite le rejet sont les pièces 49 à 51, correspondant respectivement au jugement de départage précité, aux arrêts de désistement d’appel de la SAS [1] Brands et à la copie de la pièce d’identité de M.[U] [J].
Il convient de constater que les pièces 5 et 6 de la société ne permettent pas de confirmer l’impossibilité pour la SAS [1] Brands de recevoir ce jour là des pièces en raison de difficultés techniques liées à la migration du RPVA.
Par ailleurs, les pièces litigieuses étaient bien mentionnées dans le dernier bordereau de pièces communiqué en même temps que les conclusions et d’autre part, la société détenait déjà le jugement du conseil des prud’hommes du 9 juillet 2024 puisque partie à ce procès ainsi que les arrêts actant ses propres désistements.
En outre, la copie de la CNI de M.[U] [J] ne peut être considérée comme une pièce nécessitant des observations particulières sauf à invoquer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, une fausse identité de l’appelant. Il convient de relever que la SAS [1] Brands a également communiqué l’extrait K-bis de la société le 3 décembre 2025 à 15h12 soit après l’ordonnance de clôture rendu le même jour à 9h et sans que cela fasse l’objet de la moindre observation de la part de M.[U] [J].
Enfin, il convient de relever que la SAS [1] Brands n’a formulé aucune réserve avant l’ordonnance de clôture prononcée le 3 décembre à 9h, ni demandé de report de l’ordonnance de clôture. Si elle a communiqué le 3 décembre à 15h12, l’extrait K-bis de la société, elle n’a pas plus évoqué la question. Ce n’est que le 5 décembre 2026 que la SAS [1] Brands va saisir la Cour de cet incident.
Elle ne peut pas évoquer ' la mauvaise foi’ de son adversaire au motif qu’il a intitulé son message de communication RPVA ' clôture 24/1898 10-03-2026 CLSA 028 CLS au fond appelant’ pour expliquer son absence de réaction immédiate. En effet, la SAS [1] Brands était, comme l’appelant, informée de la date de l’audience de clôture et il lui appartenait de prendre connaissance des derniers messages concernant son dossier, peu importe l’intitulé de l’objet outre le fait que la mention de la clôture constituait un élément de nature à l’alerter utilement sur l’intérêt à ouvrir et à prendre connaissance du message.
Au de l’ensemble de ces éléments, la SAS [1] Brands ne démontre pas la violation du principe du contradictoire et sera déboutée de sa demande de voir rejeter les dernières conclusions et pièces de M.[U] [J].
Sur le licenciement pour motif économique
Selon l’article L1233-3 du code du travail, ' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à:
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'.
La lettre de licenciement fait état des éléments suivants:
— une dégradation continue de la situation économique du groupe [1] et notamment l’Ebitda depuis 2015 notamment en raison de :
* la sortie du groupe [3] à qui elle reproche :
** un manque historique d’investissements du groupe [3] dans des domaines clés tels que l’innovation / développement de nouveaux produits et les systèmes informatiques
** des choix de gestion pénalisants faits par le Groupe [3] (gestion stratégique des fonctions-clé, gestion de l’obsolescence des stocks, choix de prestataires ..)
** les coûts « échoués » liés à la sortie du groupe [3] qui ne peuvent être évités. Ainsi, alors que la sortie du périmètre [3] a fait baisser le chiffre d’affaires de 43% sur le périmètre France, les coûts associés n’ont, eux, baissé que de 32%.
* le déficit de notoriété des marques du groupe [1] sur un secteur d’activité dont la croissance est quasi-nulle voire négative
— une réorganisation des sociétés du groupe [1]
* un déménagement des bureaux de la SAS [1] Brands (France)
* un ensemble d’initiatives (nouvel ERP, développement de produits, gestion de stock, politique de prix, politique d’achats, logistique…).
— le refus du salarié des proposi
tions de reclassement.
M.[U] [J] conteste le motif économique de son licenciement en reprochant à la SAS [1] Brands de :
— créer les fluctuations de son bilan dont elle se prévaut
— ne pas établir ni les difficultés économiques ni la nécessité de sauvegarder sa compétitivité qu’elle invoque à la date du licenciement
— transférer le siège social par une volonté de rationaliser les coûts indépendamment de toute difficulté économique
— ne pas intégrer la société [1] protection dans le secteur d’activité d’appréciation des difficultés économiques
— ne pas mentionner les effets du motif économique sur l’emploi de M.[U] [J].
Sur le périmètre d’appréciation du motif économique
Il convient de rappeler que 'Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude’ ' Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché'.
Il n’est pas contesté par M.[U] [J] que, selon les écritures de la SAS [1] Brands:
— la SAS [1] Brands intervient dans le secteur d’activité 'Consumer’ et concerne deux catégories de produits 'hiver’ (lunettes, masques et casques de ski) et 'été’ (lunettes de soleil, lunettes de correction optique). Cette société, auparavant basée à [Localité 4], vend des lunettes de soleil, lunettes de protection et casques de performance à une variété de marchés (cyclisme, golf, conduite, sports d’hiver et nautiques) via ses trois marques: [1], [4] et [5]. Les produits étant principalement vendus par des distributeurs d’équipements de sport, des distributeurs spécialisés, des distributeurs d’équipements optiques, des clubs de grossistes et revendeurs.
— la société [1] protection, basée à [Localité 3], propose des verres, lunettes et masques de protection aux marchés de la construction, de l’automobile, du pétrole et du gaz, de l’industrie minière, de l’énergie, du génie civil et de la pharmaceutique, ces produits étant commercialisés par le biais de la distribution industrielle et des canaux de distribution d’opticiens en utilisant une combinaison des stratégies commerciales 'push’ et 'pull’ et les efforts commerciaux étant concentrés sur le canal B-to-B industriel, principalement en Europe et en Australie
La Cour de cassation a décidé qu'« il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué ». La Haute juridiction rappelle que « la charge de la preuve n’est ainsi pas partagée entre les parties s’agissant de la détermination de l’étendue du secteur d’activité ». Par ailleurs, la spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d’activité, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques (Cass. Soc. 31 mars 2021 n° 19-26054).
En l’espèce, il résulte des propres écritures de la SAS [1] Brands que la SAS [1] Brands et la société [1] protection ont pour objet la vente de lunettes et de casques/masques. Il s’agit dans les deux cas de produits à des fins de protection à destination de particuliers pour la SAS [1] Brands et à destination de professionnels pour la société [1] protection. La différence de clientèle ne suffit pas à exclure le rattachement de la SAS [1] Brands à un secteur d’activité plus étendu. Des activités, même différentes, peuvent relever du même secteur d’activité. Si M.[U] [J] ne conteste pas des différences entre les deux sociétés, il relève que chacune de sociétés vend des produits commercialisés par l’autre (pièce 40), que les documents relatifs aux programmes de transformation et de réorganisation par le même repreneur concernent les deux sociétés (pièces 5, 12 et 40), que les résultats économiques sont traités en commun (pièces 4, 12)
Par ailleurs, la SAS [1] Brands confirme que les lunettes des deux sociétés sont commercialisées via les mêmes réseaux de distribution. Il y a lieu de relever que le fait de vouloir, dans le cadre de la réorganisation, transférer la SAS [1] Brands vers le site de [Localité 3] où se trouve déjà la société [1] protection constitue également un indice de cette proximité tout, comme le relève le salarié, le fait que le président et CEO et l’actionnaire principal sont communs aux deux entités.
Le périmètre d’appréciation pertinent pour apprécier la cause économique était donc celui du domaine de la protection des yeux et de la tête à destination des particuliers et des professionnels.
En conséquence, la SAS [1] Brands ne justifiant le motif économique que sur la seule activité de la SAS [1] Brands, il convient de conclure qu’elle ne justifie pas du bien fondé du licenciement de M.[U] [J], de sorte qu’il sera considéré comme sans cause réelle et sérieuse sans besoin d’évoquer les autres moyens soulevés par M.[U] [J] aux fins de voir requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements postérieurs au 24 septembre 2017 et donc au présent litige, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration de celui-ci dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés et que le salarié a 16 ans d’ancienneté dans la société comme en l’espèce, l’indemnité doit être comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire brut.
Au moment de la rupture, M.[U] [J], âgé de 51 ans, comptait plus de 16 ans d’ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en mars 2021, ayant signé avec l’office public [Localité 5] habitat un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable des systèmes d’information à effet au 22 mars 2021 dont il ne produit pas la page mentionnant son salaire et pour lequel il ne précise pas le motif de son licenciement.
Les parties conviennent que le salaire de référence de M.[U] [J] s’élevait à 6 223,28 euros. Il n’y a pas lieu de l’arrondir à 6 250 euros comme demandé par le salarié et retenu par le conseil des prud’hommes sans aucun fondement juridique, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa situation professionnelle, il convient d’évaluer son préjudice à 62 232,80 euros et de condamner la SAS [1] Brands à lui payer par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du caractère brutal et vexatoire de la rupture
Selon l’article L1222-1 du code du travail, 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Les circonstances brutales du licenciement, même justifié, peuvent entraîner un préjudice distinct qui justifie l’octroi d’une indemnité spécifique conformément à l’article 1231-1 du code civil.
Néanmoins, M.[U] [J] ne fait pas la preuve d’un dommage distinct de la perte certes injustifiée de son emploi, puisque le préjudice moral dont il se prévaut, dérivant du licenciement même, est contenu dans les dommages-intérêts alloués sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail. Par ailleurs, les faits invoqués au soutien de sa demande (surcharge de travail par augmentation de son périmètre géographique d’intervention, non remplacement d’un salarié de son service, déclassement professionnel) sont antérieurs à son licenciement et ne peuvent donner lieu à réparation des conditions de rupture.
En conséquence, il sera débouté de sa demande par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la SAS [1] Brands à payer à M.[U] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la SAS [1] Brands aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre du 3 juin 2024 sauf en ce qu’il a débouté M.[U] [J] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du caractère brutal et vexatoire de la rupture;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant;
Dit le licenciement de M.[U] [J] sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe le salaire de référence de M.[U] [J] à 6 223,28 euros;
Condamne la SAS [1] Brands à payer à M.[U] [J] la somme de 62 232,80 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [1] Brands à payer à M.[U] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] Brands aux dépens de l’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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