Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 2 oct. 2025, n° 22/14630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 22/14630 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIOM
Ordonnance n° 2025/M183
Monsieur [Y] [B]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Eric GOIRAND de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Appelant
Madame [N] [J] épouse [G]
Monsieur [X] [G]
Demandeurs à l’incident
représentés par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Maître [R] [E] de la SCP BR ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Y] [L]
défaillant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
M. [X] [G] et Mme [N] [J], son épouse, ont confié des travaux de rénovation de leur maison à M. [Y] [B].
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a :
— condamné M. [B] à payer à M. et Mme [G] :
— la somme de 83 617 euros au titre du préjudice relatif au coût des travaux de reprise,
— la somme de 25 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au 30 septembre 2019,
— la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [B] ayant interjeté appel de ce jugement, la magistrate de la mise en état a, selon ordonnance du 20 octobre 2020, prononcé la radiation de l’affaire en application de l’article 526 (ancien) du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 novembre 2022, M. et Mme [G] ont demandé la péremption de l’instance mais ils se sont ensuite désistés de cette demande ainsi que la magistrate de la mise en état l’a constaté par ordonnance du 16 mars 2023.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2025, M. et Mme [I] [Z], après avoir indiqué que le tribunal de commerce de Toulon avait prononcé la liquidation judiciaire de M. [B] par jugement du 8 juin 2021 et que le juge commissaire avait ordonné l’admission définitive de leur créance pour un montant de 113 317 euros outre les entiers dépens, nous ont demandé de dire que l’instance les opposant à M. [B] se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision, de déclarer en conséquence irrecevables les demandes de ce dernier et de le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Motifs :
Il résulte des dispositions de l’article L. 624-2 du code de commerce que lorsqu’une instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent est en cours au jour du jugement d’ouverture d’une procédure collective, le juge commissaire est dessaisi et que c’est à la juridiction saisie de constater la créance invoquée et d’en fixer le montant après reprise de l’instance dans les conditions prévues par l’article L. 622-22.
La radiation ordonnée le 20 octobre 2020 ne faisant pas obstacle au rétablissement de l’affaire, la liquidation judiciaire de M. [B] a été prononcée alors que l’instance l’opposant à M. et Mme [I] [Z] était en cours.
Conformément aux dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance a été interrompue par l’effet du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. [B].
Selon l’article 372, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue. Ce texte nous interdit donc d’examiner la demande de M. et Mme [I] [Z] aussi longtemps que l’instance n’aura pas été reprise, et il convient de faire application des dispositions de l’article 376 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Constatons l’interruption de l’instance par l’effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. [B] ;
Vu l’article 372 du code de procédure civile nous interdisant d’examiner la demande de M. et Mme [G], invitons les parties à nous faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et disons qu’à défaut de diligences dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, l’affaire sera radiée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de M. et Mme [G] ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 2 octobre 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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