Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 24/02880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/02880
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION en date du 19 Novembre 2024 du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
RG n° 23/04543
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
N° SIRET : 719 807 406
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [T] [A]
né le 09 Avril 1946 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [K] [Y] épouse [A]
née le 31 Décembre 1947 à [Localité 5] (75)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GSE INTEGRATION
N° SIRET : 508 676 053
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Laura MORIN, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SVH ENERGIE, prise en la personne de Me [F] [Q], mandataire liquidateur de la SAS SVH ENERGIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal
Non représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 12 février 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 09 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er août 2017, à la suite d’un démarchage à domicile, M. [T] [A] et Mme [K] [Y] épouse [A] ont conclu un contrat portant sur une installation avec la SAS SVH Énergie au prix de 38.391 euros, entièrement financé par un crédit affecté souscrit auprès de la SA Franfinance au taux TAEG de 4,80 %.
Les fonds ont été débloqués par la SA Franfinance le 16 octobre 2017.
Considérant que l’installation était entachée de malfaçons et que leur consentement avait été trompé, les époux [A] ont mis en demeure, par courriers des 6 mars, 3 avril et les 2 et 24 mai 2023, la société Franfinance de consentir à une résolution amiable du contrat de crédit.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SVH énergie et désigné la SELARL Athena représentée par Me [Q] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes des 14, 16 et 20 novembre 2023, les époux [A] ont fait assigner la société SVH Énergie, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL Athena représentée par Me [Q], la société Franfinance et la société GSE Intégration devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir prononcer la nullité de la vente, ainsi que subséquemment celle du contrat de crédit, et d’obtenir le paiement de dommages intérêts.
Par jugement du 19 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré irrecevables les demandes des époux [A], dirigées à l’encontre de la société GSE Intégration pour défaut de qualité à agir de la société défenderesse ;
— déclaré irrecevable l’action des époux [A] en nullité du contrat de vente du 1er août 2017 au titre de la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation compte tenu de la prescription ;
— débouté les époux [A] de leur demande en nullité du contrat de vente du 1er août 2017 conclu avec la société SVH Énergie au titre des dispositions du code civil ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des époux [A] au titre des restitutions réciproques devenues sans objet ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’action subséquente des époux [A] en nullité du contrat de crédit affecté du 1er août 2017, devenue sans objet ;
— condamné la SA Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux [A] la somme de 5.415, 90 euros à titre de dommages intérêts au titre de leur préjudice de perte de chance ;
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Franfinance au titre du contrat de crédit affecté du 1er août 2017 conclu avec les époux [A] à compter de la date de conclusion du contrat ;
— débouté les époux [A], de leur demande de dommages intérêts au titre de leur préjudice moral dirigée contre la SA Franfinance, prise en la personne de son représentant légal ;
— condamné la SA Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
— condamné la SA Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux [A], pris ensemble, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [A] à payer à la société GSE Intégration, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SA Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 6 décembre 2024, la société Franfinance a interjeté appel de ce jugement le critiquant en ce qu’il :
— l’a condamnée à indemniser les époux [A] au titre de leur perte de chance,
— a prononcé la déchéance totale de son droit aux intérêts,
— l’a condamnée au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
— l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 juillet 2025, la SA Franfinance demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Caen le 19 novembre 2024 en ce qu’il a :
* condamné la SA Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux [A] la somme de 5.415,90 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de perte de chance,
* prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Franfinance au titre du contrat de crédit affecté du 1er août 2017 conclu avec les époux [A], à compter de la date de conclusion du contrat,
* condamné la SA Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,
* condamné la SA Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux [A], pris ensemble, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la SA Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la SA Franfinance de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables comme étant prescrite l’intégralité des demandes des époux [A],
— débouter purement et simplement les époux [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner les époux [A] in solidum à payer à la société Franfinance, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros s’agissant de la procédure de première instance et la somme de 5.000 euros s’agissant de la procédure devant la cour d’appel de Caen,
— condamner les époux [A] in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel,
En cas de réformation pour le surplus suite aux appels incidents des époux [A] et de la société GSE Intégration,
A titre liminaire,
— déclarer irrecevables comme étant prescrites l’intégralité des demandes des époux [A],
— déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande des époux [A] tendant à voir condamner la société Franfinance à leur rembourser l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés,
A titre principal,
— débouter les époux [A] de leur demande tendant à ce que soit prononcée la nullité du contrat de vente conclu le 1er août 2017,
En conséquence,
— débouter les époux [A] de leur demande tendant à ce que soit prononcée la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 1er août 2017 auprès de la société Franfinance,
À titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de vente du 1er août 2017 et de nullité du contrat de crédit,
— dire et juger que la société Franfinance n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds,
— débouter les époux [A] de leur demande tendant à ce que la société Franfinance soit condamnée à leur rembourser la totalité des échéances versées,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de faute de la société Franfinance dans le déblocage des fonds,
— constater les époux [A] ne justifient d’aucun préjudice,
En conséquence,
— débouter les époux [A] de leur demande tendant à ce que la société Franfinance soit condamnée à leur rembourser la totalité des échéances versées,
A titre superfétatoire, et si la juridiction de céans estimait que la société Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds causant un préjudice aux époux [A],
— dire et juger que le préjudice subi par les époux [A] ne peut s’analyser que comme une perte de chance de ne pas contracter,
En conséquence,
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par les époux [A],
En tout état de cause,
— constater que la société Franfinance n’a pas manqué à son devoir de mise en garde et à son obligation de conseil et d’information,
— débouter les époux [A] de leur demande de condamnation de la société Franfinance au paiement de dommages et intérêts,
— débouter les époux [A] de leur demande tendant à ce que la société Franfinance soit déchue de son droit aux intérêts,
— débouter les époux [A] de leur demande tendant à ce que la société Franfinance soit condamnée à leur rembourser l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés,
— débouter les époux [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner les époux [A] in solidum, à payer à la société Franfinance, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros s’agissant de la procédure de première instance et la somme de 5.000 euros s’agissant de la procédure devant la cour d’appel de Caen,
— condamner les époux [A] in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 juillet 2025, les époux [A] demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen du 19 novembre 2024 ;
A titre d’appel incident,
— infirmer, réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen le 19 novembre 2024 en ce qu’il :
* déclare irrecevable l’action des époux [A] en nullité du contrat de vente du 1er août 2017 au titre de la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation compte tenu de la prescription ;
* déboute les époux [A], de leur demande en nullité du contrat de vente du 1er août 2017 conclu avec la société SVH Énergie au titre des dispositions du code civil ;
* dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des époux [A], au titre des restitutions réciproques devenues sans objet ;
* dit n’y avoir lieu à statuer sur l’action subséquente des époux [A] en nullité du contrat de crédit affecté du 1er août 2017, devenue sans objet ;
* déboute les époux [A], de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral dirigée contre la SA Franfinance, prise en la personne de son représentant légal,
* condamne les époux [A], à payer à la société GSE Intégration, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence statuant à nouveau :
— juger l’action des époux [A] non prescrite,
— juger les époux [A] recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer recevable la demande des époux [A] tendant à voir condamner la société Franfinance à leur rembourser l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés,
A titre principal,
— juger que le bon de commande signé le 1er août 2017 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
— juger que le consentement des époux [A] a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
En conséquence,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 1er août 2017 entre les époux [A] et la société SVH Énergie,
— juger que les époux [A] n’étaient pas informés des vices, et n’ont jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul,
Et par conséquent juger que la nullité du bon de commande du 1er août 2017 n’a fait l’objet d’aucune confirmation,
— juger que les époux [A] tiennent le matériel à disposition de la société SVH Énergie, représentée par son mandataire liquidateur, Me [Q],
— juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société SVH Énergie représentée par son mandataire liquidateur, Me [Q], est réputée y avoir renoncé,
— et prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 1er août 2017 entre les époux [A] et l’établissement bancaire Franfinance,
— juger que l’établissement bancaire Franfinance a commis des fautes lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société SVH Énergie,
— juger que les époux [A] justifient d’un préjudice en lien avec les fautes de la banque,
— juger que l’établissement bancaire Franfinance est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
— condamner l’établissement bancaire Franfinance, à restituer l’intégralité des sommes versées par les époux [A] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 1er août 2017, soit la somme de 40.185,91 euros,
A titre subsidiaire :
— juger que l’établissement bancaire Franfinance a manqué à son devoir de mise en garde,
— condamner l’établissement bancaire Franfinance à payer aux époux [A] la somme de 5.415,90 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
— juger que l’établissement bancaire Franfinance a manqué à son obligation d’information et de conseil,
— prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 1er août 2017,
— condamner l’établissement bancaire Franfinance à rembourser aux époux [A] l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés,
En tout état de cause :
— condamner l’établissement bancaire Franfinance à payer aux époux [A] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— débouter la société SVH Énergie représentée par Me [Q] et l’établissement bancaire Franfinance, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Franfinance à payer aux époux [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, la SAS GSE Intégration demande à la cour de :
— déclarer la société GSE Intégration recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par les époux [A] ;
— rejeter toutes les demandes et prétentions formées à son encore par la société Franfinance ;
Y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen en date du 19 novembre 2024 (RG n°23/04543) en ce qu’il a :
* déclaré irrecevables les demandes des époux [A] dirigées à l’encontre de la société GSE Intégration pour défaut de qualité à agir de la société défenderesse ;
* déclaré irrecevable l’action des époux [A] en nullité du contrat de vente du 1er août 2017 au titre de la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation compte tenu de la prescription ;
* débouté les époux [A] de leur demande en nullité du contrat de vente du 1er août 2017 conclu avec la société SVH Énergie au titre des dispositions du code civil ;
* dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des époux [A], au titre des restitutions réciproques, devenues sans objet ;
* dit n’y avoir lieu à statuer sur l’action subséquente des époux [A], en nullité du contrat de crédit affecté du 1er août 2017, devenue sans objet ;
* condamné la SA Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux [A] la somme de 5.415, 90 euros à titre de dommages intérêts au titre de leur préjudice de perte de chance ;
* prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Franfinance au titre du contrat de crédit affecté du 1er août 2017 conclu avec les époux [A], à compter de la date de conclusion du contrat ;
* débouté les époux [A], de leur demande de dommages intérêts au titre de leur préjudice moral dirigée contre la SA Franfinance, prise en la personne de son représentant légal ;
* condamné la SA Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
* condamné la SA Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux [A], pris ensemble, la somme de 2. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné les époux [A], à payer à la société GSE Intégration, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté la SA Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Sur la mise hors de cause de la société GSE Intégration
— déclarer irrecevables les époux [A] en toutes leurs demandes formulées contre la société GSE Intégration ;
— mettre hors de cause la société GSE Intégration ;
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré et débouter les époux [A] et la société Franfinance de leurs demandes formulées à l’encontre de la société GSE Intégration ;
Sur la prescription des demandes des époux [A],
— déclarer que l’action en nullité formelle exercée contre le contrat conclu le 1er août 2017 est prescrite depuis le 1er août 2022 ;
— déclarer que l’action en nullité fondée sur un dol/erreur exercée à l’encontre du contrat conclu le 1er août 2017 est prescrite depuis le 1er août 2017 ;
En conséquence :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes de nullité du bon de commande formées par les époux [A] pour vice de forme ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas déclaré prescrites les demandes de nullité du bon de commande formées par les époux [A] pour vice du consentement ;
— déclarer irrecevables les demandes des époux [A] ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [A] à payer à la société GSE Intégration la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux [A] aux entiers dépens.
La SASU SVH Énergie prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL Athéna représentée par Me [Q], n’a pas constitué avocat, bien que la société Franfinance lui ait fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à personne morale les 16 janvier et 18 février 2025. Les époux [A] ont fait signifier leurs conclusions à la SELARL Athéna ès qualités le 3 avril 2025 par remise à personne morale.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève qu’il n’a pas été relevé appel principal ou incident du chef du jugement par lequel le tribunal a déclaré irrecevables les demandes des époux [A], dirigées à l’encontre de la société GSE Intégration pour défaut de qualité à agir de la société défenderesse.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente du 1er août 2017
Reprenant leur argumentation de première instance, les époux [A] contestent la prescription de leur action en nullité du contrat de vente de l’installation, rappelant leur qualité de consommateurs non avertis et considérant que le délai de prescription de l’article 2224 du code civil n’a commencé à courir, s’agissant du vice de forme affectant le bon de commande, qu’à compter du jour où ils ont pris conscience du vice affectant le bon de commande et s’agissant de l’erreur sur la rentabilité de l’opération, qu’à compter du rapport d’expertise amiable du 25 janvier 2023 ayant révélé cette erreur, en raison de leur droit à un recours effectif.
La société Franfinance répond que l’action des époux [A] est prescrite car plus de cinq ans se sont écoulés entre la date de la conclusion du contrat et l’assignation s’agissant de l’irrégularité de forme du bon de commande, et entre la date de réception de la première facture d’énergie et l’assignation s’agissant de l’erreur sur la rentabilité.
Sur ce,
Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
S’agissant du vice de forme affectant le bon de commande, les époux [A] invoquent, au soutien de l’irrégularité du bon de commande :
— l’absence des caractéristiques essentielles des biens vendus,
— l’absence du délai de livraison des biens et les modalités d’exécution de la prestation de services,
— l’absence des coordonnées du médiateur,
— l’absence du prix des biens et services,
— l’absence du numéro d’identification d’assujettissement à la TVA du vendeur,
— des mentions erronées ou absentes concernant le droit de rétractation et le bordereau de rétractation.
L’article 14 des conditions générales du contrat stipule que : « Le client reconnaît avoir eu communication, préalablement à la passation de sa commande, d’une manière lisible et compréhensible, des présentes conditions générales de vente et de toutes les informations et renseignements visés aux articles L. 111-1 à L. 111-7 du code de la consommation ainsi que ceux visés au I de l’article L. 121-17 du même code et en particulier :
— les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du produit concerné ;
— le prix des produits et des frais annexes (livraison par exemple) ;
— la date ou le délai auquel le vendeur s’engage à livrer le produit ;
— les informations relatives à l’identité du vendeur, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, si elles ne ressortent pas du contexte ;
(')
— la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige ;
— les informations relatives au droit de rétractation (existence, conditions, délai, modalités d’exercice de ce droit et formulaire de rétractation), aux frais de renvoi des produits, aux modalités de résiliation et autres conditions contractuelles importantes ».
Au regard de ces seules mentions trop générales et imprécises quant aux obligations d’information pesant sur le vendeur professionnel, il ne peut être considéré que les époux [A], en leur qualité de consommateurs profanes, ont eu ou auraient dû avoir une connaissance effective, dès la conclusion du contrat, des vices de formes affectant le bon de commande dont ils se prévalent, qu’ils soient fondés ou non.
La charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir.
La société Franfinance ne rapportant pas la preuve de la date à laquelle les époux [A] ont eu ou auraient dû avoir connaissance des vices de forme invoqués au soutien de leur demande de nullité du contrat de vente, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur les irrégularités formelles du bon de commande doit, par infirmation du jugement, être rejetée.
S’agissant de l’erreur sur la rentabilité de l’opération, l’article 1144 du code civil énonce que : « Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé ».
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir après avoir justement considéré que les époux [A] n’ont pu avoir connaissance du défaut de rendement de l’installation qu’à compter de la première facture d’achat d’énergie par EDF du 3 janvier 2020, soit moins de cinq ans avant la délivrance de l’assignation.
La société Franfinance soutient que les époux [A] étaient en mesure de déterminer, dès la réception de la première facture EDF, si l’installation engendrait une diminution de leur consommation d’électricité. Toutefois, elle procède par voie d’affirmation. N’ayant fait délivrer aux époux [A] aucune sommation de communiquer leurs factures d’électricité depuis la mise en fonction de l’installation, elle ne produit au soutien de ses dires, aucun élément de preuve permettant de les corroborer.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente fondée sur l’erreur sur la rentabilité de l’installation.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action indemnitaire au titre du manquement au devoir de mise en garde
La société Franfinance expose que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement. Elle considère qu’en l’espèce, les époux [A] ayant remboursé l’intégralité du prêt, le point de départ du délai de prescription se situe au jour du remboursement du prêt, soit au mois de juillet 2018, de sorte que l’action engagée par assignation du 16 novembre 2023 est prescrite.
Les époux [A] répondent que l’action en responsabilité contre la banque est liée à l’action en nullité de la vente et à la découverte des irrégularités et manquements qui la fondent et qui n’ont été découverts qu’à la date à laquelle ils ont consulté un conseil ou à la date du rapport d’expertise qui leur a permis d’appréhender le dommage dans toute son ampleur ou encore à la date de la première facture de vente. Ils ajoutent que le premier juge a parfaitement considéré que ce n’est qu’à la date des courriers de mise en demeure de la banque datés du 6 mars 2023 qu’ils ont été en mesure d’appréhender les manquements de la société Franfinance.
Sur ce,
Les dispositions de l’article 2224 du code civil ont été rappelées supra.
Il ressort des conclusions des époux [A] qu’ils reprochent à la société Franfinance de ne pas s’être renseignée sur leurs capacités financières et de ne pas les avoir alertés sur le fait que le montant des mensualités des contrats de crédits affectés souscrits par les consommateurs sont fréquemment supérieurs aux recettes ou économies réalisées par les installations, les amenant à devoir supporter le remboursement de mensualités de 515,80 euros en plus de leurs charges courantes, sans diminution de leurs factures d’électricité du fait du défaut de rentabilité de l’installation.
Il s’en déduit que les époux [A] ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d’agir en responsabilité contre la banque du fait d’un manquement à son obligation de mise en garde à la date à laquelle ils ont eu connaissance ou auraient dû avoir connaissance du montant des mensualités de remboursement du prêt et du défaut de rentabilité de l’installation.
Or, ce n’est qu’à la date de la première facture d’achat de l’électricité par EDF, soit au 3 janvier 2020, que les époux [A], qui remboursaient le prêt en cause depuis le mois d’avril 2018 (pièce n°10 Franfinance) et payaient les factures de consommation d’électricité depuis le 30 juillet 2019, date de mise en service de l’installation, ont pu connaître le défaut de rentabilité financière de l’opération leur permettant de prendre conscience du caractère excessif du crédit et par conséquent, d’appréhender le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
L’assignation ayant été délivrée à la banque le 16 novembre 2023, le jugement doit, par substitution de motifs, être confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action indemnitaire au titre du manquement au devoir de mise en garde.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts
En appel, la société Franfinance soulève la prescription de l’action des époux [A] en déchéance du droit aux intérêts, dès lors qu’elle a été engagée plus de cinq ans après la conclusion du contrat.
Les époux [A] ne concluent pas sur cette fin de non-recevoir.
Sur ce,
Les dispositions de l’article 2224 du code civil ont été rappelées supra.
Il ressort des conclusions des époux [A] que l’action en déchéance du droit aux intérêts n’est pas exclusivement fondée sur l’absence de consultation du fichier national des incidents de paiement mais également sur le défaut de conseil de la banque qui les a amenés à conclure un contrat de prêt aux mensualités et au taux d’intérêts excessifs, les ayant contraints à souscrire auprès de leur banque un autre prêt afin de réduire le coût total du crédit.
Le défaut de conseil de la banque n’étant pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, la prescription doit être appréciée par rapport au seul défaut de consultation du fichier national des incidents de paiement.
Il est constant que le remboursement du prêt consenti par la société Franfinance n’a subi aucun incident de paiement, puisqu’il a été remboursé à l’aide d’un autre crédit que les époux [A] ont souscrit auprès de leur banque en juillet 2018.
Le caractère excessif des mensualités est lié au défaut de rentabilité de l’installation et par conséquent, le point de départ du délai de prescription quinquennal se situe au jour où les époux [A] ont eu ou auraient dû avoir connaissance de ce défaut de rentabilité. Comme indiqué précédemment, ils ont pu disposer de cette information à partir de la première facture d’achat d’électricité par EDF, soit au 3 janvier 2020, de sorte que leur action engagée à l’encontre de la banque par assignation du 3 janvier 2020 ne saurait être considérée comme prescrite.
Sur l’irrecevabilité de la demande en remboursement des intérêts, frais et accessoires
La société Franfinance soulève l’irrecevabilité de la demande de remboursement des intérêts, frais et accessoires formée pour la première fois en appel.
Les époux [A] répondent que cette demande tend aux mêmes fins et est la conséquence nécessaire de celle relative à la déchéance du droit aux intérêts présentée en première instance.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Toutefois, l’article 565 du même code précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » et l’article 566, que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l’espèce, la demande de condamnation de la banque au remboursement des sommes réglées au titre des intérêts s’avère être la conséquence de celle formulée devant le premier juge au titre de la déchéance du droit de la banque aux intérêts. Elle est donc recevable.
Par ailleurs, la demande formulée au titre des frais et accessoires tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance, laquelle a pour but de permettre aux époux [A] d’obtenir le remboursement de toutes les sommes réglées au titre du prêt.
En conséquence, la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur la nullité du contrat de vente
L’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 ».
L’article L. 221-5 du même code, dans la version précitée, énonce que : « « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
(') ».
L’article L. 111-1 du code précité, dans la version susvisée, prévoit que : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
(') ».
Enfin, selon l’article L. 242-1 du même code, dans la même version, précise que « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
Sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service
Comme rappelé précédemment, en application de l’article 111'1 1° du code de la consommation, le professionnel doit communiquer les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
En l’espèce, le bon de commande décrit les matériels comme suit :
— Une installation photovoltaïque GSE SOLAR 522KWH en autoconsommation totale,
— 18 panneaux photovoltaïques, 290 Wc puissance par panneau, MonoBlack, de marque GSE SOLAR,
— un onduleur de marque ENPHASE,
— un ballon thermodynamique 254L COP 3,33,
— une batterie de marque ENPHASE.
S’agissant des panneaux photovoltaïques, la marque, le modèle et la puissance sont précisées et contrairement à ce que soutiennent les époux [A], le poids, la superficie, leur catégorie monocristallin ou polycristallin et les modalités d’installation, ne sont pas des caractéristiques essentielles.
Par ailleurs, la marque de l’onduleur est précisée.
En revanche, le vendeur a inséré au bon de commande un encadré spécifique destiné à préciser tant la marque que la puissance de l’onduleur, démontrant ainsi le caractère essentiel de ces données. Or, la puissance n’est pas renseignée. Il s’agit pourtant, comme le révèle le bon de commande, d’une caractéristique essentielle de l’onduleur en tant qu’équipement central de l’installation qui permet de transformer l’électricité produite par les panneaux en électricité consommable.
En outre, si la capacité et les performances du ballon thermodynamique sont bien mentionnées, aucune indication de la marque ne figure au bon de commande.
Ce défaut d’informations concernant les caractéristiques essentielles de l’onduleur et du ballon thermodynamiques, n’ont pas permis aux époux [A] de comparer les prix pratiqués par la société SVH énergie avec ceux proposés par la concurrence.
En application de l’article L. 242-1 précité, le contrat de vente conclu entre la société SVH énergie et les époux [A] le 1er août 2017 encourt la nullité.
Sur la confirmation du contrat
La société Franfinance considère que par la signature du bon de commande, connaissance prise des conditions générales de vente, l’absence de rétractation dans le délai légal, la prise de possession du bien et l’utilisation de ce dernier, les époux [A] ont exécuté volontairement le contrat, cette exécution volontaire valant confirmation au sens de l’article 1182 du code civil. Elle ajoute que les époux [A] ne justifient pas en quoi un éventuel manquement leur aurait causé un grief, de sorte que la nullité du contrat de vente ne saurait être encourue.
Les époux [A] rappellent leur qualité de profane et soutiennent que n’ayant pas connaissance des exigences issues du droit de la consommation et leur sanction, ils ne peuvent avoir confirmé le contrat affecté de nullité. Ils ajoutent que les faits invoqués par la société Franfinance ne caractérisent aucun acte positif et non équivoque manifestant leur intention de maintenir le contrat en dépit du vice affectant sa validité.
Selon l’article 1182 du code civil, « L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé ».
En l’espèce, le contrat, en ce comprises les conditions générales de vente, ne rappellent aucune disposition du code de la consommation.
Les époux [A], en leur qualité de profane, n’ayant pu avoir connaissance du vice affectant le contrat de vente résultant du non-respect des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, la signature du bon de commande, connaissance prise des conditions générales de vente, l’absence de rétractation dans le délai légal, la prise de possession du bien et l’utilisation de ce dernier par les époux [A] ne caractérisent aucun acte positif et non équivoque valant confirmation de l’acte nul.
En conséquence, par infirmation du jugement, le contrat conclu le 1er août 2017 entre les époux [A] et la société SVH énergie doit être déclaré nul.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
L’article 1186 du code civil dispose :
« Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. »
En application de ces dispositions, l’annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit affecté.
Par conséquent, le contrat de crédit conclu entre la société Franfinance et les époux [A] le 1er août 2017, en vue de financer le contrat de vente de l’installation photovoltaïque annulé, doit être déclaré nul.
Sur les restitutions réciproques
La société Franfinance soutient que par l’effet de la nullité du contrat de crédit, les parties doivent être replacées dans la situation antérieure à la conclusion du contrat et qu’en conséquence, les époux [A] doivent être condamnés à lui restituer la somme de 38.931 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt au titre des fonds mis à disposition en exécution du contrat. Elle conteste tout manquement dans la vérification du bon de commande qui, selon elle, respecte les dispositions du code de commerce.
Les époux [A] demandent à être dispensés de l’obligation de restitution du capital prêté considérant que la banque a commis diverses fautes, parmi lesquelles l’absence de vérification de la validité du bon de commande, leur ayant causé un préjudice équivalent au montant de la somme à rembourser à la banque.
Il résulte des articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut-être privé en tout ou en partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, la société Franfinance ne s’est pas assurée, préalablement au versement des fonds, de la régularité du bon de commande établi en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation en ce qu’il ne précisait pas les caractéristiques essentielles des matériels vendus. Ce faisant, la banque a commis une faute.
Il est constant que par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SVH énergie. Or, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Si l’appelante soutient que les époux [A] ne justifient d’aucun préjudice dès lors qu’ils pourront obtenir le remboursement des sommes versées auprès de la société GSE intégration, partie à l’instance, il doit être rappelé qu’il n’a pas été relevé appel principal ou incident du chef du jugement par lequel le tribunal a déclaré irrecevables les demandes des époux [A] dirigées à l’encontre de la société GSE Intégration pour défaut de qualité à agir de la société défenderesse, cette dernière ayant cédé son activité de vente et d’installation de matériels photovoltaïques aux particuliers à la société SVH énergie.
Par ailleurs, le préjudice des époux [A] ne s’analyse nullement en une perte de chance de ne pas contracter puisque la faute reprochée à la banque se situe au moment du déblocage des fonds qui est postérieur à la conclusion du contrat de crédit.
Enfin, si la banque soutient que la perte de son droit à restitution ne peut être totale, elle n’en explique pas la raison, de sorte que la demande ne peut prospérer.
Le manquement fautif de la société Franfinance, en lien de causalité direct et certain avec l’entier préjudice revendiqué par les époux [A], justifie que la banque soit condamnée à restituer aux emprunteurs les sommes versées par ces derniers en exécution du prêt, soit la somme, non remise en cause dans son quantum, de 40.185,91 euros.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Si les époux [A] sollicitent une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral lié à leur endettement et au dysfonctionnement de l’installation, ils ne produisent pas d’élément de preuve permettant de justifier l’existence d’un tel préjudice.
En conséquence, par confirmation du jugement, ils seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles méritent confirmation.
La société Franfinance qui succombe en appel en supportera les dépens et ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
Elle sera condamnée à payer aux époux [A] une somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
La société GSE intégration ayant été intimée par la société Franfinance et les époux [A] n’ayant formé aucun appel incident la concernant, elle sera déboutée de sa demande dirigée à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts et de l’irrecevabilité de la demande de remboursement des intérêts, frais et accessoires ;
Infirme le jugement, sauf en celles de ses dispositions relatives au préjudice moral des époux [A], aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur les irrégularités formelles du bon de commande ;
Déclare nul le contrat de vente conclu le 1er août 2017 entre M. [T] [A], Mme [K] [Y] épouse [A] et la société SVH intégration ;
Déclare nul le contrat de crédit affecté conclu le 1er août 2017 entre M. [T] [A], Mme [K] [Y] épouse [A] et la société Franfinance ;
Condamne la société Franfinance à payer à M. [T] [A] et Mme [K] [Y] épouse [A] la somme de 40.185,91 euros au titre du remboursement des sommes versées en exécution du prêt annulé ;
Y ajoutant,
Condamne la société Franfinance aux dépens d’appel ;
Condamne la société Franfinance à payer à M. [T] [A] et Mme [K] [Y] épouse [A] la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société Franfinance et la société GSE intégration de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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