Confirmation 3 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 3 sept. 2025, n° 24/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 11 juin 2024, N° F22/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n°
du 3/09/2025
N° RG 24/01013
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 3 septembre 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 11 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n° F 22/00153)
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.S. SEDAN EXPLOITATION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la SAS Sedan Exploitation a embauché Monsieur [D] [X] en qualité de chef d’atelier à compter du 24 juillet 2017.
Suivant avenant au contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 septembre 2019, Monsieur [D] [X] a été promu au poste d’adjoint responsable à compter du 1er octobre 2019.
Le 28 février 2022, la SAS Sedan Exploitation a notifié à Monsieur [D] [X] une mise à pied conservatoire.
Le même jour, elle l’a convoqué à un entretien préalable à un licenciement pouvant aller jusqu’à la faute grave et lui a notifié une mise à pied conservatoire par lettre simple et par lettre recommandée.
Le 18 mars 2022, la SAS Sedan Exploitation a notifié à Monsieur [D] [X] son licenciement pour faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [D] [X] a saisi le 9 août 2022 le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 11 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement est fondé, pour cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [D] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [D] [X] à payer à la SAS Sedan Exploitation la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [D] [X] aux dépens.
Le 24 juin 2024, Monsieur [D] [X] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 6 septembre 2024, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— de dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement,
en conséquence,
— de condamner la SAS Sedan Exploitation à lui payer les sommes de :
. 20000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
. 5840 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 4015 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 1231,18 euros de salaire indûment retenu pendant la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 123,11 euros au titre des congés payés y afférents,
. 9649,93 euros au titre des heures supplémentaires dues, outre 964,99 euros au titre des congés payés y afférents,
. 4601,83 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation du droit à contrepartie en repos,
. 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 17520 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS Sedan Exploitation aux dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire des dispositions du 'jugement à intervenir'.
Dans ses écritures en date du 6 décembre 2024, SAS Sedan Exploitation demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter Monsieur [D] [X] de ses demandes,
— condamner Monsieur [D] [X] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, concernant la procédure devant la cour.
Motifs :
— Sur les heures supplémentaires :
Monsieur [D] [X] reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, déduction faite des 4 heures supplémentaires contractualisées, alors qu’il soutient satisfaire à la preuve qui lui incombe à ce titre, ce que conteste la SAS Sedan Exploitation.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Monsieur [D] [X] indique qu’il travaillait du lundi au mercredi et les vendredis et samedis de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, soit 42,5 heures par semaine, à l’exception de 17 semaines au cours desquelles il a aussi travaillé le jeudi, soit 51 heures par semaine.
De tels éléments sont suffisamment précis pour permettre à la SAS Sedan Exploitation d’y répondre utilement.
Or, celle-ci ne produit aucun élément de contrôle du temps de travail de Monsieur [D] [X].
Il importe peu par ailleurs, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, que Monsieur [D] [X] n’ait pas fait de demande le temps de la relation salariée.
La SAS Sedan Exploitation ne saurait par ailleurs opposer à Monsieur [D] [X] qu’il n’a pas sollicité l’autorisation d’effectuer des heures supplémentaires -autres que les heures supplémentaires contractuelles- au motif qu’il était prévu au contrat que sa rémunération constituait un forfait couvrant tout le temps nécessaire à la bonne exécution de son contrat de travail dans le cadre du volume hebdomadaire convenu donc incluant les heures normales et les heures supplémentaires. En effet, il était aussi prévu au contrat de travail que compte tenu du caractère commercial de l’activité de la SAS Sedan Exploitation, Monsieur [D] [X] serait appelé à travailler le samedi, le dimanche matin ou certains dimanches ou certains dimanches matin et certains jours fériés et que son emploi du temps pourrait être réparti sur 6 jours, de sorte que le volume de travail était important.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la réalité des heures supplémentaires est donc établie.
Monsieur [D] [X] ne saurait toutefois être suivi en sa demande dans la proportion réclamée sur la totalité de la période concernée, alors même qu’il ressort de ses propres pièces (attestation de Monsieur [Y]), que pendant la Covid 19, les heures accomplies étaient moindres, ce dont il n’a pas toutefois pas tenu compte dans le décompte établi dans ses écritures.
En conséquence, la cour évalue le rappel de salaire à la somme de 428,96 euros, outre les congés payés y afférents, sur la base de 5 heures supplémentaires par semaine du 9 août au 31 décembre 2019, 4 heures supplémentaires par semaine en 2020 et 2021 et 5 heures supplémentaires par semaine du 1er janvier au 28 février 2022, déduction faite des 4 heures supplémentaires hebdomadaires contractualisées déjà réglées.
La SAS Sedan Exploitation doit être condamnée au paiement de ces sommes et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Le jugement doit être confirmé du chef du rejet de la demande de Monsieur [D] [X] au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation du droit à contrepartie en repos -et ce par substitution de motifs- dès lors que le contingent annuel de 220 heures supplémentaires n’a pas été dépassé en 2019, 2020, 2021 et 2022.
— Sur l’indemnité de travail dissimulé :
Monsieur [D] [X] demande la condamnation de la SAS Sedan Exploitation à lui payer la somme de 17520 euros, correspondant à 6 mois de salaire au titre de l’indemnité de travail dissimulé, soutenant que les conditions pour le versement d’une telle indemnité sont réunies, ce que conteste à raison la SAS Sedan Exploitation.
En effet, le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas établi, alors même que la SAS Sedan Exploitation a réglé la totalité des heures supplémentaires en 2020 et 2021 et la majeure partie en 2019 et 2022.
Le jugement doit donc être confirmé, et ce par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté Monsieur [D] [X] de sa demande à ce titre.
— Sur le licenciement :
Monsieur [D] [X] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en l’absence de toute faute de sa part les 25 et 26 février 2022.
La SAS Sedan Exploitation conclut à sa confirmation dès lors que les faits ne sont pas contestés dans leur matérialité et sont en toute hypothèse établis par les pièces qu’elle produit et qu’il s’agit d’une faute grave.
Il convient en premier lieu de relever que les premiers juges ont retenu, même s’ils ont débouté Monsieur [D] [X] de sa demande d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement, que le licenciement était fondé, non pas sur une faute grave, mais 'pour cause réelle et sérieuse'.
Dans ces conditions, en demandant à la cour la confirmation de la décision, la SAS Sedan Exploitation lui demande au plus de reconnaître que les manquements reprochés à Monsieur [D] [X] sont, non pas constitutifs d’une faute grave, mais d’une faute.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties.
Les faits reprochés à Monsieur [D] [X] sont établis par la pièce n°26 de l’employeur et au demeurant non contestés par le salarié. Celui-ci a chargé sur son lieu de travail 4 pneus dont 2 neufs sans en acquitter le prix et en repartant avec les pneus chargés dans son véhicule le 25 février 2022. Le lendemain, il est reparti avec une remorque destinée à la vente, sans en acquitter le prix, attachée à son véhicule.
Toutefois, Monsieur [D] [X] soutient qu’il n’aurait pas manqué à son obligation de loyauté en sortant dans de telles conditions les pneus et la remorque, alors qu’ils étaient destinés aux pompiers de [Localité 3] en vue d’un exercice chimique et qu’il n’est pas d’usage que le règlement se fasse immédiatement.
La SAS Sedan Exploitation produit une attestation de Monsieur [L], pompier, dans laquelle celui-ci indique ne pas être entré en contact avec le salarié au titre du matériel en cause.
La version de Monsieur [D] [X] est de surcroît contredite par le comportement qu’il a eu postérieurement à la constatation par la SAS Sedan Exploitation des faits reprochés. En effet, alors que prétendument les pneus et la remorque étaient destinés aux pompiers, il a réglé les deux pneus neufs le 28 février 2022, après sa notification de mise à pied et il a restitué la remorque le 1er mars 2022 au vu de l’attestation qu’il produit émanant de Monsieur [U] [Y].
Dans ces conditions, les manquements de Monsieur [D] [X] à l’obligation de loyauté et au règlement intérieur sont établis.
Ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté Monsieur [D] [X] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que Monsieur [D] [X] a formulé deux demandes à ce titre dans le dispositif de ses écritures.
La SAS Sedan Exploitation doit être condamnée à payer à Monsieur [D] [X] l’indemnité de préavis -dans la limite de la demande puisque Monsieur [D] [X] ne sollicite pas les congés payés y afférents- et l’indemnité de licenciement, dont les quantum ne sont pas discutés.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire :
Monsieur [D] [X] est bien fondé en sa demande de rappel au titre de la mise à pied conservatoire, dès lors qu’en l’absence de faute grave, celle-ci n’est pas fondée.
La SAS Sedan Exploitation sera donc condamnée à lui payer la somme de 1231,18 euros, outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
Monsieur [D] [X] établit des circonstances vexatoires ayant entouré la rupture de son contrat de travail, alors qu’il a été mis à pied à titre conservatoire de façon injustifiée et que 3 courriers de notification de la mesure lui ont été remis.
En vue de réparer le préjudice moral qu’il a subi à ce titre, la SAS Sedan Exploitation sera condamnée à lui payer la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être infirmé du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, la SAS Sedan Exploitation doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement est fondé pour cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [D] [X] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice subi du fait de la violation du droit à contrepartie en repos et au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
L’infrme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS Sedan Exploitation à payer à Monsieur [D] [X] les sommes de :
— 428,96 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 42,89 au titre des congés payés y afférents ;
— 5840 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 4015 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 150 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
— 1231,18 euros au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
— 123,11 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Sedan Exploitation de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la SAS Sedan Exploitation aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Veuve ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Requalification du contrat ·
- Temps plein ·
- Violence ·
- Requalification
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Prix ·
- Département ·
- Vente ·
- La réunion ·
- Préjudice ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Mise en demeure ·
- Erreur matérielle ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Défaillant ·
- Phonogramme ·
- Trésor public
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Novation ·
- Aquitaine ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Finances ·
- Vente ·
- Crédit immobilier
- Industrie ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Date ·
- Délai ·
- Banque populaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Investissement ·
- Offre ·
- Management ·
- Ferme ·
- Engagement ·
- Actionnaire ·
- Demande ·
- Responsabilité
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Remboursement ·
- Ordonnance ·
- Solde ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Part sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Conseil ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Médecin ·
- Invalidité catégorie ·
- Invalide ·
- Consultation ·
- Profession ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Capacité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Afghanistan ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Particulier ·
- Instance ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.