Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 avr. 2025, n° 20/03958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03958 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWCH
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AOUT 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG19/01812
APPELANTE :
Madame [M] [J] épouse [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [H] munie d’un pouvoir
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [M] [J] épouse [T], en arrêt de travail depuis le 1er avril 2016 dans le cadre d’une affection de longue durée, a formé le 5 juillet 2017 une demande de pension d’invalidité, qui a été rejetée par la CPAM de l’Hérault le 2 août 2018, après avis de son médecin conseil qui avait estimé qu’à la date du 5 juillet 2017, madame [T] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par décision du 16 octobre 2018, la CPAM de l’Hérault a informé madame [M] [J] épouse [T] de l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie I à partir du 1er décembre 2018, son médecin conseil, le docteur [G], ayant estimé dans son rapport du 19 septembre 2018 que madame [T] présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par requête déposée au greffe le 14 décembre 2018, madame [M] [J] épouse [T] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre cette décision, demandant l’infirmation de la décision de la CPAM de l’Hérault et l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2, outre la condamnation de la CPAM de l’Hérault à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier,
après avoir ordonné à l’audience du 29 octobre 2019 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [F], médecin expert, a :
— en la forme, reçu le recours de madame [M] [T]
— au fond, l’a déclaré mal fondé
— confirmé la décision entreprise.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 septembre 2020, reçue au greffe le 23 septembre 2020, madame [M] [J] épouse [T] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocate,madame [M] [J] épouse [T] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement et la décision de la CPAM de l’Hérault
— de lui accorder une pension d’invalidité de catégorie 2
— de condamner la CPAM de l’Hérault à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la CPAM de l’Hérault aux entiers dépens.
Selon ses conclusions responsives en date du 9 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la CPAM de l’Hérault demande à la cour de :
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a notifié la décision attributive d’une pension d’invalidité catégorie 1 à madame [T] conformément aux articles L 315-1, L 315-2 et L 442-5 du code de la sécurité sociale
— constater que le tribunal judiciaire a légalement motivé sa décision
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 11 août 2020
— rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter madame [M] [T] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 16 janvier 2025.
MOTIFS :
Madame [M] [J] épouse [T] soutient que ses séquelles sont beaucoup plus sérieuses et importantes que celles constatées par la CPAM, qu’elle est atteinte de dysplasie osseuse depuis l’enfance, compliquée d’une fracture fémorale osthéosynthésée et qu’elle présente des complications de la dysplasie avec un carcinome mammaire ainsi que des lésions pancréatiques type TIPMP.
Elle verse aux débats de très nombreux documents médicaux ( compte rendu de consultation du docteur [B] du 3 octobre 2024 ; compte rendu de consultation du docteur [D] du 5 novembre 2024, du 29 juin 2022, du 18 juin 2021 ; certificat médical du docteur [P] du 4 septembre 2024 et compte rendu de consultation du 11 février 2022, du 1er avril 2022, du 25 novembre 2022, du 5 novembre 2021 ; compte rendu de consultation du docteur [V]du 6 mai 2020 ), ainsi qu’un rapport d’expertise médicale du Docteur [L] [X] en date du 8 septembre 2017 qui conclut notamment qu’elle est ' complètement incapable d’exercer son activité professionnelle d’employée d’immeuble ', qu’elle présente ' une usure prématurée de l’organisme très invalidante’ , qu’elle est ' hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au 2/3 de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession exercée avant la date de l’interruption de travail suivi d’invalidité ou à la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme ' , qu’elle est ' dans l’incapacité d’exercer une activité rémunérée ', et qu’elle est ' dans la cavité absolue d’exercer une pression quelconque '. Madame [T] fait valoir que le rapport du docteur [X] indique : ' Il lui est tout à fait impossible de poursuivre son activité professionnelle. Son état contre indiquent la pratique d’une activité prochaine quelconque différente de celle exercée actuellement. L’état de madame [J] épouse [T] justifie l’attribution d’une pensionnaire unité 2ème catégorie ' et elle affirme que le premier juge n’a pas tenu compte de ce rapport médical.
Madame [T] fait également valoir qu’elle a été reconnue inapte à son poste de travail et licenciée pour inaptitude par son employeur en décembre 2018, suite à son inaptitude physique à l’emploi de gardienne d’immeuble constatée par le médecin du travail le 3 décembre 2018. Elle ajoute qu’elle s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à partir du 1er octobre 2022 par la MDPH de l’Hérault, que la CDAPH de l’Hérault lui a attribué le 3 février 2023 une allocation aux adultes handicapés L 821-2 valable du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2027 en raison de son taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, et qu’elle est titulaire d’une carte mobilité inclusion stationnement et d’une carte mobilité inclusion priorité depuis le 3 février 2023.
En réponse, la CPAM de l’Hérault fait valoir que, conformément à l’article L 341-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal doit apprécier l’état d’invalidité à la date de constatation de la stabilisation soit au 1er décembre 2018 et elle demande à la cour de ne pas tenir compte des documents médicaux postérieurs au 1er décembre 2018. Elle rappelle qu’après avoir pris connaissance des pièces transmises par l’assurée et suite à l’examen clinique pratiqué le 19 septembre 2018, le médecin conseil a indiqué que l’état de santé de madame [T] était stabilisé au 1er décembre 2018 et que celle ci présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain ; que les avis rendu par le service du contrôle médical s’imposant à la caisse, c’est à bon droit qu’elle a notifié à madame [T] la décision relative à l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 1. La caisse constate que les pièces communiquées par madame [T] à la cour , notamment le rapport du docteur [X], sont identiques à celles déjà prises en compte par le médecin conseil et par le tribunal judiciaire, lequel a confirmé au vu du rapport du docteur [F], médecin expert, l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 1 à compter du 1er décembre 2018. Elle rappelle que si madame [T] estime que son état de santé s’est dégradé depuis le 1er décembre 2018, il lui est possible d’adresser une nouvelle demande de révision de sa pension d’invalidité, ce qu’elle n’a pas fait. Enfin, la caisse indique que l’avis d’inaptitude du 3 décembre 2018 produit par madame [T] est postérieur à la date de stabilisation de son état soit le 1er décembre 2018, que l’avis d’inaptitude ne concerne que son activité professionnelle au moment de la mise en invalidité et non toute activité professionnelle, et que le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire de Montpellier a confirmé l’appréciation du médecin conseil en relevant que madame [T] avait la capacité d’exercer une activité adaptée à son handicap à temps partiel. Madame [T] ne peut donc selon la caisse se voir attribuer une pension d’invalidité catégorie 2, qui ne concerne que les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
Il résulte des articles L 341-1, L 341-3, L 341-4 et R 341-2 du code de la sécurité sociale que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L 341-4 du code de la sécurité sociale classe, en vue de la détermination du montant de la pension d’invalidité, les invalides en trois catégories :
— catégorie 1 : invalides capables d’exercer une activité rémunérée
— catégorie 2 : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque
— catégorie 3 : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du rapport médical d’attribution d’invalidité du docteur [G] en date du 19 septembre 2018 que la stabilisation de l’état de madame [M] [T] est intervenue avant l’expiration de la période pendant laquelle elle a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L 321-1 du code de la sécurité sociale ( indemnités journalières ) soit à la date du 1 er décembre 2018. Son état d’invalidité doit donc, conformément à l’article L 341-3 du code de la sécurité sociale, être apprécié à la date du 1er décembre 2018. Le docteur [G], médecin conseil de la CPAM, a relevé, après examen des pièces médicales présentées par madame [T] et examen clinique du 19 septembre 2018, que celle ci présentait une réduction de la capacité de gain de plus des 2/3 mais avec possibilité de travail adapté à temps partiel. Il a donc considéré que son état de santé justifiait son classement dans la première catégorie des invalides de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale à compter du 1er décembre 2018. Le docteur [F], médecin expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, a conclu, dans son rapport de consultation médicale du 9
juillet 2020, à une réduction de la capacité vitale supérieure aux 2/3 et à une invalidité de catégorie 1 justifiée et a donc confirmé les conclusions du médecin conseil de la CPAM .
Madame [M] [T] ne produit aux débats aucun élément médical nouveau et pertinent démontrant qu’au jour de la stabilisation de son état le 1er décembre 2018, son état de santé justifiait son classement dans la catégorie 2 ' invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ' de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale. En effet, toutes les pièces médicales postérieures au 1er décembre 2018 qu’elle verse aux débats ( compte rendu de consultation du docteur [B] du 3 octobre 2024 ; compte rendu de consultation du docteur [D] du 5 novembre 2024, du 29 juin 2022, du 18 juin 2021 ; certificat médical du docteur [P] du 4 septembre 2024 et compte rendu de consultation du 11 février 2022, du 1er avril 2022, du 25 novembre 2022, du 5 novembre 2021 ; compte rendu de consultation du docteur [V]du 6 mai 2020 ) ne justifient pas de son état d’invalidité à la date du 1er décembre 2018 mais à la date de l’examen. Par ailleurs, le rapport d’expertise médicale du docteur [X] en date du 8 septembre 2017, déjà produit aux débats devant le pôle social du tribunal judiciaire et le médecin expert, et réalisé à la seule demande de l’assurée et de façon non contradictoire, ne justifie pas de ce que madame [M] [T] était ' absolument incapable d’exercer une profession quelconque ', à la date du 1er décembre 2018. Enfin, l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 3 décembre 2018 ne concerne que l’inaptitude à l’activité professionnelle qu’elle exerçait antérieurement et ne justifie pas de ce que madame [T] était ' absolument incapable d’exercer une profession quelconque ', à la date du 1er décembre 2018, étant précisé que le médecin du travail n’a pas indiqué dans cet avis d’inaptitude que l’état de santé de madame [T] faisait ' obstacle à tout reclassement dans un emploi '.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris et de rejeter les demandes de madame [M] [J] épouse [T] d’infirmation de la décision de la CPAM de l’Hérault du 16 octobre 2018 lui attribuant une pension d’invalidité catégorie I à partir du 1er décembre 2018, ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombante, madame [M] [J] épouse [T] supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement n° RG 19/01812 rendu le 11 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions
DEBOUTE madame [M] [J] épouse [T] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [M] [J] épouse [T] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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