Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 mai 2026, n° 26/01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01735 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KH5W
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET D’EURE ET LOIR en date du 06 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [O] [A]né le 01 Janvier 2002 à [Localité 1] (GUINEE) ;
Vu l’arrêté du PREFET D’EURE ET LOIR en date du 24 avril 2026 de placement en rétention administrative de M. [O] [A] ;
Vu la requête de Monsieur [O] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET D’EURE ET LOIR tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [O] [A] ;
Vu l’ordonnance rendue le1er Mai 2026 à 15h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [O] [A] pour une durée de vingt six jours à compter du 1er mai 2026 à 08h45 jusqu’à son départ fixé le 26 mai à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [A], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 04 mai 2026 à 16h02 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFECTURE D’EURE ET LOIR,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [A] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET D’EURE ET LOIR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [A] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [O] [A] déclaré être né le 1er janvier 2002 à [Localité 1] en Guinée être de nationalité guinéenne. Il a fait l’objet d’un placement sous écrou le 07 décembre 2024 pour exécuter une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 2 ans d’emprisonnement assorti d’une interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans pour des faits qualifiés d’usage illicite de stupéfiants, en récidive, transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Un arrêté fixant le pays de destination a été pris le 20 mars 2026 afin de mettre à exécution l’interdiction du territoire français. Cette décision était confirmée par ordonnance rendue le 25 mars 2026 par le tribunal administratif d’Orléans. L’intéressé est démuni de tout document d’identité ou de voyage. Il a été placé en rétention administrative et transféré vers le centre de rétention d'[Localité 2] le 27 avril 2026 à sa levée d’écrou.
Par requête reçue le 29 avril 2026 à 18h07, Monsieur [O] [A] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 30 avril 2026 à 14h05, le préfet du département d’Eure-et-Loir demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 1er mai 2026 à 15h10, le juge judiciaire a accueilli favorablement la demande de l’autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Monsieur [O] [A] pour une durée de 26 jours à compter du 1er mai 2026 à 08h45, soit jusqu’au 26 mai 2026 à 24 heures.
Monsieur [O] [A] a interjeté appel de cette décision le 04 mai 2026 à 16h01, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard une irrégularité dans le procès-verbal de notification des droits en rétention administrative,
' au regard d’irrégularités de adressée au procureur de la république,
' au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant au choix de la rétention administrative.
Elle a formulé une demande indemnitaire au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [O] [A] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de l’irrégularité tenant à la notification des droits en rétention :
Monsieur [O] [A] rappelle les dispositions de l’article L744 ' 4 du CESEDA et celle de l’article L741 ' 9 du même code. Et de préciser qu’il ressort des pièces versées par les préfectures que son placement en rétention administrative lui a été notifié le 27 avril 2026 à 08h50 ; et de préciser que la préfecture verse aux débats un procès-verbal de notification des droits en rétention qui ne mentionne aucune heure de notification. Il ajoute que le procès-verbal ne comporte ni rubrique horaires renseignée ni indication du moment auquel la notification des droits a été réalisée.
SUR CE,
La cour cependant est en mesure de s’assurer que figure au dossier la notification effectuée le 27 avril 2026 de 08h45 à 08heures50 de l’arrêté portant placement en rétention administrative et à l’occasion laquelle a été remise à l’intéressé la présente fiche de notification, ledit arrêté, les voies et délais de recours et les droits de rétention (page 27). Il y a lieu de constater que l’imprimé de notification est signé par l’intéressé qui n’a formulé aucune observation à cet égard.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis aux procureurs de la République :
Monsieur [O] [A] rappelle qu’aux termes de l’article L742 ' 2 du CESEDA, le procureur de la république est informé sans délai du placement en rétention administrative, soulignant que cette information constitue une formalité substantielle dont le respect est impératif et qui conditionne la légalité de la mesure. Et de souligner qu’en l’espèce le mail d’information adressée au procureur de la république est daté du 26 avril 2026 à 18h17, soit près de 15 heures avant que la mesure de placement ne soit effectivement notifiée.
SUR CE,
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les procureurs de la République de [Localité 3] et de celui de Chartes ont été avisés par l’autorité préfectorale, par un courriel du 26 avril 2026 à 18h17 que Monsieur [O] [A] serait placé en rétention administrative le lendemain, le 27 avril 2026 à 08h45 puis transféré vers le CRA de [Localité 2]. Le fait que le ministère public ait été avisé de la décision avant sa notification effective à l’intéressé ne l’a pas empêché d’exercer son contrôle et n’a donc pu occasionner aucun grief à l’intéressé.
Le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant au choix de la rétention administrative :
Monsieur [O] [A] indique qu’il bénéficie d’une adresse stable effective, de l’existence de liens privés et familiaux et d’une absence de menace actuelle et réelle à l’ordre public. Il considère que l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas un examen individualisé et sérieux de ses garanties de représentation.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il y a lieu de relever que l’arrêté portant placement en rétention administrative précise les éléments d’identité de l’intéressé, la condamnation par le tribunal correctionnel de Paris du 6 décembre 2024 la décision fixant le pays de destination prise à son encontre le 20 mars 2026 et ses déclarations lors de son audition du 17 mars 2026 par la gendarmerie nationale : l’absence de preuve qu’il réside à Arras est la conséquence induite à savoir qu’il ne justifie pas une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisante pour être assigné à résidence ainsi que le fait qu’il a expressément déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Les éléments concernant sa vie familiale ont été pris en considération avec l’indication que le placement en rétention administrative ne porte pas une atteinte disproportionnée à ses droits. Enfin que l’intéressé ne remplit pas les conditions cumulatives fixées à l’article L612 ' 3 8eme du CESEDA exigeant une adresse stable et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ainsi que la présentation d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, pour être assigné à résidence.
La cour considère en conséquence que Monsieur [O] [A] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, ayant manifesté expressément son choix de ne pas se conformer à la décision d’éloignement et qu’un risque non négligeable et à prendre en ligne de considération sur une fuite éventuelle de sa part afin de ne pas être éloigné. Aussi,l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à l’occasion de la prise de l’arrêté portant placement en rétention administrative de Monsieur [O] [A].
Le moyen sera en conséquence rejetée.
— sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Dans la mesure où il est fait droit à la demande de l’autorité préfectorale, la demande de frais irrépétibles de Monsieur [O] [A] sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [O] [A] à l’encontre de l’ordonnance rendue le1er Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Octroie le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [O] [A],
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 05 Mai 2026 à 16h30 .
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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