Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 juin 2025, n° 22/05078
CPH Libourne 30 septembre 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 24 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations légales relatives au forfait jours

    La cour a jugé que la convention de forfait jours ne respectait pas les exigences légales, entraînant sa nullité.

  • Accepté
    Exécution d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement travaillé au-delà de la durée légale et a ordonné le paiement des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Droit à une contrepartie obligatoire en repos

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une contrepartie obligatoire en repos en raison du dépassement du contingent d'heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des fautes graves commises par le salarié.

  • Rejeté
    Caractère intentionnel du travail dissimulé

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé le caractère intentionnel de la dissimulation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux a examiné l'appel de la S.A.R.L. VJMR contre le jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré inopposable la convention de forfait jours de M. [R] et avait condamné la société à lui verser diverses indemnités. La question juridique principale portait sur la validité de la convention de forfait jours et le bien-fondé du licenciement pour faute grave. La première instance avait jugé la convention nulle et le licenciement non dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a infirmé le jugement sur la nullité de la convention, la déclarant valide, et a confirmé le licenciement pour faute grave, déboutant M. [R] de ses demandes d'indemnités. La décision de première instance a donc été partiellement infirmée et confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 juin 2025, n° 22/05078
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/05078
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Libourne, 30 septembre 2022, N° F20/00107
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

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