Confirmation 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 févr. 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°136
N° RG 26/00145 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J3HE
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
11 février 2026
[F]
C/
[Z]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 FEVRIER 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 10 septembre 2025 par le tribunal correctionnel d’Avignon notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 décembre 2025 notifiée le 13 décembre 2025 à 08h38 concernant :
M. [V] [F]
né le 14 Octobre 1987 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 février 2026 à 09h02, enregistrée sous le N°RG 26/00639 présentée par M.le Préfet de Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Février 2026 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 11 février 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [F] le 12 Février 2026 à 12h30 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [T], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Mme [P] [X] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [F], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Salimata DIAGNE, avocat de Monsieur [V] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [F] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d’Avignon en date du 10 septembre 2025 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant trois ans.
Le 13 décembre 2025 à 8h38, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 12 décembre 2025.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [F] le 17 décembre 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 11 janvier 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 15 janvier 2026.
Sur requête du Préfet de Vaucluse reçue le 10 février 2026 à 9h02, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 11 février 2026 à 12h30 (ordonnance notifiée à M. [F] à 16h00).
Monsieur [F] a relevé appel de cette ordonnance le 12 février 2026 à 12h30. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligence, elle relève que les perspectives d’éloignement ne sont pas établies et que le comportement de M. [F] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [F]':
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, que son passeport se trouve chez son cousin en Espagne, qu’il est opposé à un retour en Algérie car il n’a plus de famille là-bas, qu’il veut quitter la France, qu’il a commis des infractions dans un contexte de vulnérabilité en raison du décès de sa famille,'qu’il était policier en Algérie et que son avenir y est compromis,'
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tenant à l’absence de menace actuelle à l’ordre public et soutient le défaut de perspectives d’éloignement vers l’Algérie ainsi que le défaut de diligence.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée, il fait valoir que les auditions consulaires avec l’Algérie ont repris et que M. [F] représente une menace à l’ordre publique.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [F] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur le défaut de perspectives d’éloignement et le défaut de diligence':
Monsieur [F] n’a pas remis passeport en cours de validité, ni de document d’identité.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [F] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 15 décembre 2025. Cette demande a été renouvelée le 28 décembre 2025 et le 9 février 2026.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Sur la menace à l’ordre public':
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [F] a été condamné le 10 septembre 2025 par le tribunal correctionnel d’Avignon pour des faits de vols aggravés commis en récidive légale à six mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt, outre l’interdiction du territoire français pendant 3 ans. Il a été condamné me 25 avril 2023 à six mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [F] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [F] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] :
Monsieur [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [V] [F] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 13 Février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [V] [F], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [V] [F], pour notification par le CRA,
Me Salimata DIAGNE, avocat,
Le Préfet de [Localité 3],
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Épidémie ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Employeur ·
- Adresses
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Chauffage ·
- Barème ·
- Forfait
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Taxe d'aménagement ·
- Permis de construire ·
- Consorts ·
- Archéologie ·
- Vendeur ·
- Épouse ·
- Acquéreur ·
- Urbanisme ·
- Vente ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Intimé ·
- Charges
- Contrats ·
- Dol ·
- Vente ·
- Expert judiciaire ·
- Installation ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Vendeur ·
- Eaux ·
- Électricité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Aide ·
- Demande ·
- Conseil d'administration ·
- Titre ·
- Développement ·
- Education ·
- Préjudice de jouissance ·
- Location
- Autonomie ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Parents ·
- Stage ·
- Charges ·
- Jonction ·
- Famille
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Prêt ·
- Enrichissement injustifié ·
- Capital ·
- Crédit agricole ·
- Donations ·
- Remboursement ·
- Dépense ·
- Partie ·
- Action ·
- Rachat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Forfait jours
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Congrès ·
- Statut ·
- Syndicat ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Section syndicale ·
- Résolution ·
- Rapport ·
- Irrégularité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tiré ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.