Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 1er août 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | P |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 01/08/2025
DOSSIER N° RG 25/00092 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVRC
Madame [F] [V]
C/
EPSM DE LA MARNE
Monsieur [P] [V]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le premier août deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Isabelle FALEUR, Conseiller déléguéEE du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [F] [V] – actuellement hospitalisée -
Clinique [6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Appelante d’une ordonnance en date du 17 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS
Comparante assistée de Maître BONNET avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Zakrajsek, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 1er août 2025 10:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Isabelle FALEUR, Conseiller déléguée du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [F] [V] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Madame [F] [V] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 en fin de journée.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Isabelle FALEUR, Conseiller déléguée du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 17 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [F] [V] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 18 juillet 2025 par Madame [F] [V], reçu à la cour d’appel le 25 juillet 2025,
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne a prononcé, le 8 juillet 2025, l’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [V] à la demande d’un tiers, en l’espèce son père Monsieur [P] [V] et en urgence compte tenu du risque grave à l’intégrité de la patiente, sur le fondement des articles L. 32112-1 II 1° et L 3212-3 du code de la santé publique.
Depuis cette date Madame [F] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne.
Par requête réceptionnée au greffe le 11 juillet 2025, le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, agissant dans le cadre du contrôle de plein droit de la mesure à moins de 12 jours, a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [F] [V] faisait l’objet.
Par courrier du 18 juillet 2025, réceptionné au greffe de la Cour d’Appel de Reims le 25 juillet 2025, Madame [F] [V] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 29 juillet 2025 au siège de la cour d’appel, un renvoi a été ordonné au 1er août 2025 à 10h pour régularisation de la procédure et convocation de Monsieur [P] [V].
A l’audience du 1er août 2025, Madame [F] [V] a réitéré sa demande de voir lever son hospitalisation.
Elle a expliqué qu’elle pouvait se soigner à son domicile et que son conjoint était en mesure de veiller à ce qu’elle prenne ses médicaments.
L’avocate de Madame [F] [V] a été entendue en ses observations et a sollicité la mainlevée de la mesure faisant valoir que sa patiente pouvait recevoir les traitements nécessaires à son état de santé à son domicile sous la surveillance de son conjoint ou en hôpital de jour.
Elle a exposé que Madame [F] [V] souhaitait obtenir des permissions de sortie de 24 heures pour favoriser son retour à la vie quotidienne.
Monsieur le procureur général a pris oralement des réquisitions sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise et le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints de Madame [F] [V].
Le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observation écrite.
Monsieur [P] [V], régulièrement convoqué pour l’audience du 1er août 2025, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, formé dans les délais légaux, est recevable.
L’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée en raison d’un péril imminent.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne que Madame [F] [V], souffrant d’un trouble psychotique et présentant une déficience intellectuelle, a été hospitalisée pour recrudescence délirante avec une peur de mort imminente dans un contexte d’inobservance thérapeutique et de mauvaise adhésion aux soins.
Les pièces produites démontrent que la procédure d’hospitalisation sous contrainte est régulière étant souligné que Madame [F] [V] et son conseil n’invoquent aucune irrégularité à ce titre.
Au vu du dernier avis médical en date du 31 juillet 2025, il est noté que Madame [F] [V] présente un contact anxieux, que son discours est désormais inséré dans le réel avec des angoisses paroxystiques liées à son environnement familial, que son adhésion aux soins est instable.
Les différents certificats et avis médicaux et les débats à l’audience permettent de retenir que la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [F] [V] fait l’objet est adaptée, pertinente et proportionnée et que son état psychique n’est pas stabilisé à ce jour de sorte qu’une surveillance médicale constante reste nécessaire et que la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté et de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [F] [V].
Dans le cadre du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, le juge n’a pas compétence pour statuer sur une demande tendant à voir organiser des permissions de sortie.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller à la cour d’appel de Reims déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, statuant par décision réputée contradictoire :
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons la décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Reims du 17 juillet 2025 ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir organiser des permissions de sortie ;
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public ;
Le greffier Le conseiller
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