Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 18 mars 2025, n° 24/02936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°107
N° RG 24/02936 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UZH5
(Réf 1ère instance : 20/01489)
Caisse CREDIT MUTUEL DU CAP SIZUN
C/
S.E.L.A.R.L. FIDES REPRÉSENTÉ PAR ME [U]
E.A.R.L. LE DOMAINE DES AGNEAUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DAOULAS
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Tribunal Judiciaire de Quimper
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur :Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut , prononcé publiquement le 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Caisse CREDIT MUTUEL DU CAP SIZUN immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° 309 408 672, , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. FIDES Représenté par ME [U] es qualités de liquidateur judiciaire de la Société DE DOMAINE DES AGNEAUX suivant jugement du 5 Janvier 2021
[Adresse 6]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice en date du 31 juillet 2024 remis à personne morale
E.A.R.L. LE DOMAINE DES AGNEAUX immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° 421 889 031, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice en date du 31 juillet 2024 remis à étude
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 janvier 2021, la société Le Domaine des Agneaux a été placée en liquidation judiciaire.
Le 14 janvier 2021, la société Caisse de Crédit Mutuel de Cap Sizun (le Crédit Mutuel) a déclaré ses créances entre les mains de la société Fides, représentée par M. [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire :
— une créance correspondante au solde du prêt professionnel n°0721 0598 31701,
— une créance correspondante au solde du prêt professionnel n°07210059831704.
Le 16 juillet 2021, M. [U] a indiqué au Crédit Mutuel que ses créances déclarées étaient discutées.
Par ordonnance du 17 mai 2022, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Quimper a :
— Sursis à statuer sur l’inventaire des créances de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Domaine des Agneaux concernant les créances suivantes :
— Créance n°1 du Crédit Mutuel pour un montant de 26.258,67 euros à titre chirographaire,
— Créance n°13 du Crédit Mutuel pour un montant de 43.249,67 euros à titre chirographaire,
— Invité le Crédit Mutuel, la société Le Domaine des Agneaux et le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision à peine de forclusion,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le 10 juin 2022, le Crédit Mutuel a assigné les sociétés Domaine des Agneaux et Fides, ès qualités, en fixation de ses créances.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— Fixé à la somme de 26.258,67 euros la créance du Crédit Mutuel l’encontre de la société Le Domaine des Agneaux au titre du prêt n°0721 0598 31701, assortie d’intérêts au taux fixe de 6,75 % par an à compter du 5 janvier 2021 et jusqu’au complet paiement,
— Fixé à la somme de 43.249,67 euros la créance du Crédit Mutuel l’encontre de la société Le Domaine des Agneaux au titre du prêt n°0721 0598 31704, assortie d’intérêts au taux fixe de 7,60 % par an à compter du 5 janvier 2021 et jusqu’au complet paiement,
— Rejeté la demande tendant à la condamnation du Crédit Mutuel à verser à la société Fides, en qualité liquidateur judiciaire de la société Le Domaine des Agneaux une somme de 368.366 euros à titre de dommages intérêts,
— Rejeté les autres demandes.
Le 22 mai 2023, le jugement a été notifié et est devenu définitif à défaut de recours.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Quimper a :
— Admis au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la société Le Domaine des Agneaux les créances suivantes :
— Créance n°1 : Fixe à la somme de 26.258,67 euros, à titre chirographaire, la créance du Crédit Mutuel à l’encontre de la société Le Domaine des Agneaux au titre du prêt n°0721 0598 31701, assortie d’intérêts au taux fixe de 6,75 % par an à compter du 5 janvier 2021 et jusqu’à complet paiement,
— Creance n°13 : Fixe à la somme de 43.249,67 euros, à titre chirographaire, la créance du Crédit Mutuel à l’encontre de la société Le Domaine des Agneaux au titre du prêt n°0721 0598 31704, assortie d’intérêts au taux fixe de 7,60 % par an à compter du 5 janvier 2021 et jusqu’à complet paiement,
— Ordonné la notification de la présente ordonnance par pli recommandé et par les soins du greffe de la juridiction, à :
— au créancier : Crédit Mutuel sis [Adresse 1],
— au débiteur : M. [J], dirigeant de la société Le Domaine des Agneaux, [Adresse 8],
— Dit qu’elle sera également communiquée à la requérante, la société Fides, domiciliée [Adresse 6] et aux conseils des parties.
Le Crédit Mutuel a interjeté appel le 17 mai 2024.
Les dernières conclusions du Crédit Mutuel ont été déposées le 26 juillet 2024.
La société Fides et la société Le Domaine des Agneaux n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
— Juger le Crédit Mutuel recevable et bien fondé en son appel partiel,
Y faisant droit :
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Admis au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Domaine des Agneaux, la créance suivante :
— Créance n°13 : Fixe à la somme de 43.249,67 euros, à titre chirographaire, la créance du Crédit Mutuel à l’encontre de la société Le Domaine des Agneaux au titre du prêt n°0721 0598 31704, assortie d’intérêts au taux fixe de 7,60 % par an à compter du 5 janvier 2021 et jusqu’à complet paiement,
Et statuant à nouveau sur le chef critiqué :
— Juger qu’il sera :
— Admis au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Domaine des Agneaux, les créances suivantes :
— Créance n°13 : Fixe à la somme de 43.249,67 euros, à titre privilégié, la créance du Crédit Mutuel à l’encontre de la société Le Domaine des Agneaux au titre du prêt n°0721 0598 31704, assortie d’intérêts au taux fixe de 7,60 % par an à compter du 5 janvier 2021 et jusqu’à complet paiement,
— Juger que l’appelant assumera ses frais et dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La société Fides et la société Le Domaine des Agneaux n’ont pas constitué avocat devant la cour. Elles sont réputées adopter les motifs de l’ordonnance.
Sur l’admission des créances :
Le Crédit Mutuel demande l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a admis la créance n°13 au passif de la liquidation judiciaire à titre chirographaire et non à titre privilégié.
Le juge commissaire ne peut statuer ni sur le fond de la créance, ni sur une contestation sérieuse.
Article L.624-2 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021 :
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Dans ce cas, le juge commissaire invite les parties à saisir la juridiction compétente et surseoit à statuer jusqu’à ce que cette dernière ait rendu sa décision, il n’est pas dessaisi.
Article R.624-5 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017 :
Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.
A l’expiration du sursis, une fois que la juridiction compétente a statué, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge commissaire. La juridiction compétente ne statue que sur la contestation sérieuse. Le juge commissaire reste le seul compétent pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance et admettre ou rejeter la créance.
Le débiteur a contesté le montant des créances puisqu’il a contesté la déclaration de créances concernant les intérêts à échoir et le capital restant dû pour la créance n°1 et la créance n°13.
Il résulte du contrat de prêt n°DC 01270945 qu’il est garanti par une hypothèque de rang 1 à hauteur de 65.000 euros.
Il résulte de la déclaration de créance du Crédit Mutuel que ce contrat, renuméroté 0721 0598317 04, a été déclaré comme bénéficiant d’un privilège d’ Hypothèque conventionnelle.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a admis la créance à titre chirographaire et non pas privilégié.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
— Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a admis à titre chirographaire au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la société Le Domaine des Agneaux la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Cap Sizun à l’encontre de la société Le Domaine des Agneaux au titre du prêt n°0721 0598 31704, assortie d’intérêts au taux fixe de 7,60% par an à compter du 5 janvier 2021 et jusqu’à complet paiement,
— Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Admet à titre privilégié au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la société Le Domaine des Agneaux la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Cap Sizun à l’encontre de la société Le Domaine des Agneaux au titre du prêt n°0721 0598 31704, assortie d’intérêts au taux fixe de 7,60% par an à compter du 5 janvier 2021 et jusqu’à complet paiement,
— Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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