Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 juin 2025, n° 25/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01139 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WITS
N° de Minute : 1144
Ordonnance du vendredi 27 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
X se disant M. [R] [B]
né le 23 Janvier 1995 à [Localité 4] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Paul STAES, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [J] [C] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 27 juin 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 27 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 juin 2025 à 11 h 35 prolongeant sa rétention administrative de M. [R] [B] ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 juin 2025 à 17 h 48 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. X se disant [R] [B] a fait l’objet d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative prononcé le 28 avril 2025 par M le préfet de l’Aisne, notifié le jour même à 17h00 au titre d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 26 février 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 juin 2025 à 11h55 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [R] [B] pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [B] du 26 juin 2025 à 13h57 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public justifiant la prolongation de la rétention. Il invoque en cause d’appel les nouveaux moyens tirés de l’absence d’obstruction à son éloignement durant les quinze derniers jours et de l’absence de preuve de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai ou d’un départ dans les jours à venir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
A la différence de l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l’avenir.
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d’actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé.
La seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l’Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés, ainsi que l’attitude positive de l’étranger dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, y ajoutant sur le moyen tiré de la menace à l’ordre public ;
Le premier juge a dûment fondé sa décision de prolongation exceptionnelle en se fondant sur la situation de menace à l’ordre public caractérisée par la condamnation de l’intéressé par le tribunal correctionnel de Pontoise le 26 février 2024 à une peine de 4 mois d’emprisonnement ferme et de 3 ans d’interdiction du territoire français pour vol en récidive, maintien irrégulier sur le territoire français et non respect d’une assignation à résidence. En outre, le FAED de M. [R] [B] fait état d’une quarantaine mentions de mises en cause, pour la plupart pour des vols et des infractions à la législation sur les stupéfiants, sous une douzaine d’ alias.
L’administration est donc fondée en sa demande puisqu’elle rapporte la preuve, qu’exige expressément l’article L 742-5 précité, d’une situation de menace pour l’ordre public , en raison de la dangerosité persistante de l’étranger , l’ancienneté de ces mentions n’étant pas de nature à faire disparaître la menace pour l’ordre public que constitue la remise en liberté de l’étranger et son maintien sur le territoire national, celui-ci ne justifiant pas de garanties de représentation suffisantes permettant de pallier le risque mentionné aux articles L612-2 et 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au surplus, il sera relevé que l’administration justifie être en attente du laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes et avoir effectué des relances en vue de son obtention les 5 et 23 juin 2025.
En tout état de cause, il sera souligné que les critères de l’article L742-5 du code précité ne sont pas cumulatifs, de sorte qu’il suffit qu’un seul critère soit démontré pour accorder la prolongation de la rétention. En l’espèce, le trouble à l’ordre public étant démontré, les autres moyens sont inopérants.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [B] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 27 juin 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [C]
Le greffier
N° RG 25/01139 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WITS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1144 DU 27 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [R] [B]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [B] le vendredi 27 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’AISNE et à Maître Paul STAES le vendredi 27 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 27 juin 2025
N° RG 25/01139 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WITS
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