Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 nov. 2025, n° 22/05637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2022, N° 21/01346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05637 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2HA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2022 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 21/01346
APPELANTE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Olivier FOURMY, président
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]
(ci-après, la 'Caisse’ ou la 'CPAM75') d’un jugement rendu le 13 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à société [4]
(ci-après, la 'Société').
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [R] a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant à compter du 24 juin 2020, alors qu’elle était salariée de la société [4].
Le 8 octobre 2020, un psychiatre a dressé un certificat médial initial ('CMI 1'), prévoyant pour Mme [R] des soins et un arrêt de travail jusqu’au 12 novembre 2020 pour le motif suivant : « troubles du sommeil, anxiété, humeur dépressive d’intensité moyenne d’aggravation croissante depuis plus mois – Décompensation brutale après réception d’un mail de réorganisation le 22/06 en AT depuis le 24/06/20 ».
Sur cette base, le médecin traitant de Mme [V] [R] a établi, le 24 juin 2020, un nouveau certificat médical initial d’accident du travail ou de maladie professionnelle, évoquant des : « troubles du sommeil, anxiété, instabilité, humeur dépressive d’intensité moyenne d’aggravation croissante, décompensation brutale après réception d’un mail de réorganisation le 22.06.2020 » (ci-après, le 'CMRectif).
Le 15 octobre 2020, la Caisse écrivait à la Société qu’elle n’était « toujours pas en possession de la déclaration d’accident (…) ».
Cette déclaration était finalement établie par la Société, le 19 novembre 2020 et indiquait que Mme [V] [R] était cadre au forfait, en situation de travail, sur son lieu de travail habituel, le 24 juin 2020 et que l’accident a été connu de l’employeur le 8 octobre 2020. Les rubriques étaient remplies de la manière suivante :
— nature de l’accident : souffrance au travail,
— éventuelles réserves motivées : cadre au forfait,
— siège des lésions : souffrance au travail,
— nature des lésions : troubles psychiques.
Par courrier daté 27 novembre 2020, la Société a adressé à la Caisse un courrier de réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
Le 2 décembre 2020, la CPAM75 a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels qui l’a contestée devant la commission de recours amiable de la Caisse (ci-après désignée 'la CRA').
Faute de décision explicite, la Société a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Paris, lequel, par jugement contradictoire du 13 avril 2022, a notamment :
— dit que la décision du 15 octobre 2020 (sic) de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection dont Mme [R] a été atteinte le 24 juin 2020, et enregistrée par la CPAM75 (…) est inopposable à la société [4],
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la CAPM75 aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la Caisse par lettre recommandée, accusé de réception signé le 22 avril 2022, qui en a interjeté appel par RPVA le 20 mai 2022.
Le 4 mars 2024, la Société a notifié à Mme [V] [R] son licenciement pour inaptitude.
Le 20 septembre 2025, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes ('CPH') aux fins de voir juger son licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse. Cette affaire est toujours pendante devant le CPH de Paris.
L’audience de la cour s’est tenue le 17 septembre 2025, à laquelle les deux parties étaient présentes et ont exposé oralement leurs moyens et prétentions.
PRÉTENTIONS des PARTIES
Par conclusions écrites visées à l’audience, la CPAM91, pour sa part, sollicite la cour de :
— déclarer la Société mal fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 13 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
— rejeter toutes demandes de la Société.
Par conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience, la société [4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 13 avril 2022 en ce qu’il a déclaré que la décision de prise en charge de l’accident de Mme [R] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable,
et de,
— constater que la décision de prise en charge de l’accident de Mme [R] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la banque,
— ordonner l’annulation de la décision implicite de rejet de la CRA en date du 2 avril 2021 et par voie de conséquence de la décision de la Caisse du 2 décembre 2020 de prendre en charge l’accident de Mme [R] au titre de la législation professionnelle,
— condamner la Caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM75 aux entiers dépens et aux autres frais non inclus dans les dépens.
MOTIFS
L’appel de la Caisse est recevable.
Moyens des parties
La Caisse soutient, en particulier, que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail n’est pas contestable, la Société ayant d’ailleurs constaté directement sa survenance.
Le malaise est survenu au temps et au lieu du travail, ce dont il résulte une présomption d’imputabilité de l’accident au travail. Il appartient dès lors à la Société de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle échoue à faire. Elle estime que les observations du médecin qu’elle a consulté, le docteur [I], ne rapporte pas cette preuve, étant rappelé que la présomption d’imputabilité demeure « lorsque l’accident aggrave un état pathologique préexistant » (en gras dans les conclusions). La Caisse rappelle que le code de la sécurité sociale n’impose pas systématiquement la mise en oeuvre d’une autopsie en cas de décès mais « uniquement si la Caisse l’estime nécessaire à la manifestation de la vérité (…) avec l’accord des ayants-droit » (souligné dans les conclusions).
Enfin, en l’absence d’éléments de preuve ou, à tout le moins, d’un commencement de preuve quant à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant, les juges ne sont pas tenus de faire droit à une demande d’expertise judiciaire.
Il convient de confirmer le jugement.
La Société fait notamment valoir que, aux termes de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, elle disposait d’un délai de 10 jours francs à compter de la déclaration d’accident du travail et donc, jusqu’au 30 novembre 2020 pour adresser une lettre de réserves. C’est ce qu’elle a fait le 27 novembre 2020, seule date de référence, quand bien même la Caisse n’aurait reçu ou enregistré ce courrier que le 10 décembre 2020.
De plus, la mention 'cadre au forfait’ dans la rubrique prévue à cet effet suffit à caractériser « une réserve qui oblige la CPAM à diligenter une instruction et une procédure contradictoire » ce que la Caisse s’est abstenue de faire, prenant sa décision dès le 2 décembre 2020. Elle a donc privé la Société de la possibilité de faire valoir ses observations, violant ainsi le principe du contradictoire. Par voie de conséquence, la décision de la Caisse est inopposable à la banque.
Sur le fond, la Société plaide que la présomption d’imputabilité est inapplicable en l’espèce.
Mme [R] a attendu près de quatre mois avant de déclarer son prétendu accident du travail et pour ce faire, elle a dû changer de médecin. Alors qu’elle était en arrêt d’origine non professionnelle depuis le 24 juin 2020, arrêt prolongé régulièrement ensuite, ce n’est que le 8 octobre 2020, en changeant de médecin, que Mme [R] a fait l’objet d’un nouveau certificat médical initial, cette fois prescrit sur un feuillet accident du travail/maladie professionnelle.
De plus, Mme [R] n’a jamais fait état d’un quelconque fait accidentel au temps et au lieu du travail. Ce n’est que le 19 novembre 2020 que Mme [R] « a transmis sa déclaration d’accident du travail pour un accident prétendument intervenu en date du 24 juin 2020 à 14 heures pour souffrance au travail ». « La Cour ne pourra que constater qu’il est difficile de croire qu’il puisse s’agir d’une décompensation brutale deux jours plus tard’ (en gras dans les conclusions). 'Un mail reçu deux jours plus tôt ne revête en aucun cas de telles caractéristiques. Il n’est donc pas question d’un événement soudain » (en gras dans les conclusions), étant souligné qu’à l’époque, Mme [R] se trouvait en télétravail à 100%. « Outre que (Mme [R]) ne démontre pas (une souffrance au travail), une telle pathologie apparaît généralement progressivement et ne peut donc caractériser un accident du travail’ (en gras dans les conclusions). D’ailleurs, le 24 juin 2020 au matin, elle a indiqué à sa supérieure que 'tout allait bien'.Le courriel par lequel elle a informé la Société de son arrêt de travail est « au surplus réalisé à 15h02, il est donc matériellement impossible que (Mme [R]) ait fait l’objet d’un accident à 14 heures comme elle l’indique » (en gras dans les conclusions). La Société estime qu'« En réalité, (Mme [R]) n’a formulé sa demande de reconnaissance d’un accident au titre de la législation professionnelle qu’en réplique à la mise en place de consignes de travail dans le cadre du travail à distance qui s’est vu généraliser en raison du contexte sanitaire lié au COVID-19 » (en gras dans les conclusions). En fait, Mme [R] n’a pas supporté qu’on lui donne des règles à suivre dans le cadre de son travail à distance. Les faits d’espèce dans les arrêts de la Cour de cassation auxquels se réfère la Caisse sont radicalement différents, s’agissant dans le premier d’une salariée qui avait été transportée à l’infirmerie de l’entreprise puis à l’hôpital, dans le second, d’un malaise consécutif à un entretien préalable. Ici, le courriel reçu par Mme [R] était « un acte légitime de son employeur ». « Il convient en outre de préciser que l’arrêt de (MM. [R]) (est) intervenu le 24 juin 2020 quelques jours après l’appel du médecin du travail, lui ayant demandé de revenir sur site dans la mesure où sa maladie n’était plus reconnue par la classification du gouvernement, en lui précisant que si elle ne souhaitait pas revenir, elle devait justifier d’un arrêt de travail ». Il n’est ainsi nullement question d’un accident du travail et aucun fait d’espèce ne saurait être générateur d’une souffrance au travail.
Le jugement doit être confirmé.
Réponse de la cour
La cour doit observer, à titre préliminaire, que dans le présent dossier, les dates des événements présentent une importance particulière, tandis que des confusions ont pu être opérées sur la qualification précise qu’il appartient de donner à tel ou tel d’entre eux.
Ainsi, il faut rappeler que :
— le courriel qui serait l’origine de l’accident du travail de Mme [R] est en date du 22 juin 2020 à 11h40 ; il a été adressé, en priorité 'Haute’ par Mme [T] à Mme [R] et une autre salariée ; il est intitulé « Nouvelle Organisation du service » ; ce courriel a reçu le soutien 'total’ du supérieur de Mme [T], M. [Y] [F] qui conclut son message à
Mme [T] ainsi qu’à Mme [R] et à sa collègue de la manière suivante : « Je compte sur vous pour mettre en oeuvre très strictement ce nouveau protocole » ;
— le premier certificat médical établi l’a été le 24 juin 2020, soit deux jours après, pour maladie non professionnelle, par le docteur [I], médecin généraliste ;
— le certificat médical initial d’accident du travail a été établi le 8 octobre 2020, par le docteur B., médecin psychiatre ; il porte comme date de l’accident le 24 juin 2020 ;
— le certificat médical rectificatif a été établi par le docteur [I], postérieurement, à une date non déterminée puisqu’il porte celle du 24 juin 2020, et mentionne comme date de l’accident ou de la première constatation médicale le 24 juin 2020 ;
— un échange de courriels à motif professionnel a eu lieu les 23 et 24 juin 2020 entre Mme [R] et une collègue, dont il faut souligner la tonalité aussi professionnelle que courtoise ; il faut également relever que Mme [R] a répondu à un courriel de la veille dès 07h41 le 24 juin, puis répondu à un autre courriel de sa collègue, toujours sur le même sujet, le même jour à 08h33 ;
— le 24 juin 2020, à 15h02, Mme [R] adresse un courriel à sa supérieur hiérarchique l’informant qu’elle est 'en arrêt maladie jusqu’au 8 juillet inclus’ ;
— la déclaration d’accident du travail adressé par Mme [R] à son employeur n’est pas datée mais mentionne que l’accident du travail a été connu de l’employeur le 8 octobre 2020 ;
— le 15 octobre 2020, la Caisse a écrit à la Société pour l’informer qu’elle avait reçu un « document concernant un accident dont (Mme [R]) aurait été victime le 24 juin 2020 (…) » ; ce courrier est produit par la Caisse et par la Société.
Sans qu’il soit question de décider dès à présent qu’il s’agit d’un accident du travail, il résulte de ce qui précède qu’il existe un lien direct et certain entre le courriel de Mme [T], relayé par M. [Y] [F], et l’accident déclaré par Mme [R]
D’autre part, la Société travestit la réalité en affirmant qu’elle n’aurait connu l’accident du travail dont Mme [R] aurait été la victime que le 19 novembre 2020, date à laquelle cette salariée lui aurait transmis sa propre déclaration d’accident. En effet, la Société savait que Mme [R] avait déclaré un accident du travail bien avant, puisque la Caisse l’en avait informée, réclamant de l’employeur qu’il lui adresse une déclaration d’accident du travail.
Cette affirmation est d’autant plus fausse que la Société produit elle-même un message de Mme [R] à une personne du secrétariat général de la banque, Mme [W] [J], faisant suite à un échange daté du 9 novembre 2020, dans lequel Mme [R] écrit notamment : « J’ai adressé à [5] un formulaire d’accident de travail incluant un arrêt daté du
8 octobre 2020 puis une prolongation de cet arrêt initial le 5 novembre 2020 ».
Sur la régularité de la décision de prise en charge de la Caisse
Ainsi qu’il vient d’être décrit et déterminé, la Société ne peut se fonder sur la date de sa propre déclaration (19 novembre) pour considérer qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 30 novembre 2020 pour faire connaître, le cas échéant, ses réserves motivées, ce qui aurait obligé la Caisse à procéder à une instruction. Nul ne peut invoquer sa propre turpitude.
En tout état de cause, à supposer même qu’elle ait disposé d’un tel délai, la Société n’apporte aucun élément de nature à vérifier que sa lettre datée 27 novembre 2020, qui mentionne être adressée avec accusé de réception, a effectivement été reçue par la Caisse à une date antérieure à celle déclarée par celle-ci, soit le 10 décembre 2020.
Contrairement à ce que la Société soutient, s’agissant d’un recours ou d’une contestation, en l’occurrence, d’émettre des réserves, ce n’est pas la date figurant sur un document qui fait foi, mais la date à laquelle il peut être déterminé avec certitude qu’il a été expédié ou adressé. Si la lettre datée du 27 novembre 2020 mentionne qu’elle est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception force est de constater qu’il n’est pas produit l’accusé de réception correspondant. La lettre ne mentionne pas davantage le numéro du recommandé qui aurait été utilisé.
Par voie de conséquence, rien ne permet de remettre en cause l’affirmation de la Caisse selon laquelle elle a reçu ce courrier le 10 décembre, soit bien postérieurement à la date à laquelle sa décision a été prise.
A défaut de réserves de l’employeur et au regard des mentions portées sur la déclaration de maladie professionnelle, la Caisse pouvait prendre sa décision dès le 2 décembre 2020 sans avoir procédé à une enquête administrative.
La décision de la Caisse est donc, en la forme, régulière.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise .
Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu au temps et au lieu du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail et que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident allégué ou d’une cause extérieure totalement étrangère.
En l’espèce, la cour a rappelé plus haut les termes du courriel ayant provoqué, selon Mme [R], une décompensation sous forme de troubles psychiques. La réception d’un courriel permet de caractériser, quels qu’en soient les termes, le fait accidentel susceptible de provoquer les troubles invoqués.
Cet accident s’est produit au temps et au lieu du travail dès lors qu’il est acquis que Mme [R] se trouvait en télétravail, à 100% , et que les pièces produites par la Société démontrent que, le 24 juin 2020, elle se trouvait au travail aux premières heures de la matinée.
Il existe dès lors une présomption que l’accident invoqué soit un accident du travail.
La circonstance que les premiers arrêts de travail aient été délivrés au titre de la maladie non professionnelle et non au titre d’un accident est indifférente, dès lors que les troubles psychologiques ont été médicalement constatés, par un médecin dont c’est la compétence spécialisée. Si ce médecin, le docteur B., n’a dressé son constat que le 8 octobre 2020, il résulte expressément du certificat médical initial qu’il a établi à cette date que la date de l’accident ou de la première constatation médicale est au 24 juin 2020.
Pour écarter tout lien entre le travail et l’accident, la Société soutient que les termes du courriel incriminé ne comportent aucun terme blessant, maltraitant ou harcelant, qu’ils s’inscrivent exclusivement dans le pouvoir de direction et de contrôle dont dispose l’employeur à l’égard de ses salariés.
Or, il ne s’agit aucunement de remettre en cause ce pouvoir mais de déterminer si une autre cause que le message en cause permet d’expliquer exclusivement les troubles constatés médicalement.
La Société n’apporte aucune démonstration en ce sens.
Bien plus, si la tonalité du courriel de M. [Y] [F] n’appelle effectivement pas de remarque particulière, il faut relever que la façon dont Mme [T] s’est adressée à Mme [R] et à sa collègue est sensiblement plus sèche et consiste, en réalité, à remettre directement et fermement en cause leur pratique professionnelle. Elle permet en outre de confirmer que le climat général était bien « anxiogène ». Ainsi, il résulte d’un autre courriel, produit par la Société, daté du 12 mai 2020 à 13h56, adressé par Mme [R] à M. [Y] [F], que
Mme [R] se plaignait du comportement de Mme [M] à son égard : « Je suis tout à fait consciente que le contexte actuel et anxiogène pour tout le monde, mais je ressent de (la) part (de Mme [T]) une agressivité envers moi, depuis quelques temps, de plus en plus marquée (à l’oral comme à l’écrit) pour des sujets qui mériteraient davantage de bienveillance dans cette période sanitaire si particulière. Je supporte de plus en plus mal ses reproches incessants » (souligné par la cour).
La cour note qu’il importe peu que ces reproches aient été fondés. Les éléments du dossier suffisent à démontrer que les relations entre Mme [R] et Mme [T] s’étaient dégradées depuis plusieurs semaines alors que la crise sanitaire liée à la COVID-19 sévissait et qu’un événement précis, le courriel du 24 juin, a provoqué une décompensation chez Mme [R]
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la Société n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une cause totalement étrangère au travail, encore moins d’une pathologie préexistante qui seule, serait à l’origine de l’accident déclaré.
Dès lors, c’est à juste titre que la Caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré comme s’étant produit le 24 juin 2020.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 avril 2022 (RG 21/01346) ;
Statuant à nouveau,
DÉCIDE que la décision du 2 décembre 2020, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du 24 juin 2020 déclaré par Mme [R], opposable à la société [4] ;
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la société [4] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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