Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 22 avr. 2025, n° 24/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 21 mai 2024, N° 2023006057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 22 avril 2025
JONCTION DES DOSSIERS :
R.G : 24/00893
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP7T
R.G : 24/00894
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP7Z
R.G : 24/00895
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP7X
APPELANTS ET INTIMES :
1) SAS SELIMA
2) SAS [Adresse 11]
PROXIMITE FRANCE
3) SAS C.F.S
INTIMES :
1) SARL LA SOLEFRA
2)SELARL AJILINK- LABIS- [Y]- [A]
3) SCP [R]
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- [Localité 14]
Me [I] [M]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
APPELANTS ET INTIMES :
d’un jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal de commerce de REIMS (numéro de rôle : 2023 006057),
1) la SAS SELIMA, société par actions simplifiée au capital de 57.840.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro 411.495.369, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège :
[Adresse 16],
[Localité 2]
Représentée par Me Martin BOELLE, avocat au barreau de REIMS (SELARL LX PARIS-VERSAILLES-[Localité 14]), avocat postulant, et par Mes François KOPF et Mathieu DELLA VITTORIA, avocats au barreau de PARIS (DARROIS- VILLEY-MAILLOT-BROCHIER AARPI), avocats plaidant,
2) la SAS [Adresse 13], société par actions simplifiée, au capital de 47 547 008 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 345.130.488, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 15],
[Localité 2]
Représentée par Me Martin BOELLE, avocat au barreau de REIMS (SELARL LX PARIS-VERSAILLES-[Localité 14]), avocat postulant, et par Mes Pascal WILHELM et Emile DUMUR, avocats au barreau de PARIS (SAS WILHELM & ASSOCIES), avocats plaidant,
3) la société CSF, société par actions simplifiée au capital de 100 347 710 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro 440.283.752, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 15]
[Localité 2],
Représentée par Me Martin BOELLE, avocat au barreau de REIMS (SELARL LX PARIS-VERSAILLES-[Localité 14]), avocat postulant, et par Mes Pascal WILHELM et Emile DUMUR, avocats au barreau de PARIS (SAS WILHELM & ASSOCIES), avocats plaidant,
INTIMEES :
1) la SARL LA SOLEFRA, société à responsabilité limitée, au capital de 8 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 478.092.257, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
et [Adresse 9],
[Localité 7]
Comparante en la personne de M. [O] [Z], gérant,
Assisté de Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS (SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat postulant et par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN (SELARL Thill-Minici-Levionnais & associés),
2) la SCP [R], société civile professionnelle de mandataires judiciaires au capital de 22 967, 35 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 414.974.246, prise en la personne de Me [H] [R] en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SARL LA SOLEFRA, fonctions auxquelles elle a été désignée selon ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de REIMS le 3 janvier 2024, ayant son siège social :
[Adresse 3],
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS (SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE [I] [M]),
3) la SELARL AJILINK-LABIS-[X] , société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital social de 100.200 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 508.490.000, prise en la personne de Me [T] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL LA SOLEFRA, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de REIMS le 6 décembre 2022, ayant son siège social :
[Adresse 4],
[Localité 10],
Représentée par Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS (SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE [I] [M]),
EN PRESENCE DE :
Madame la Procureure Générale près la cour d’appel de REIMS
[Adresse 5]
[Localité 6]
à laquelle l’affaire a été régulièrement communiquée,
représentée par Monsieur Alain ZAKRAJSEK, avocat général,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère et Monsieur Kevin LECLERE-VUE conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL la Solefra a pour objet social l’exploitation d’un fonds de commerce de type supermarché situé à [Localité 14] (Marne) [Adresse 9], à l’enseigne [Adresse 12] ou toute autre enseigne appartenant au groupe Carrefour, à l’exclusion de toute autre.
Elle est gérée par M. [O] [Z] lequel détient 74 % du capital social, la SAS Selima, filiale de la société [Adresse 13], possédant les 26 % restants.
Selon acte sous seing privé du 4 juillet 2004, la société la Solefra a conclu un contrat de location-gérance avec la société [Adresse 13], propriétaire du fonds, pour l’exploitation du fonds sous l’enseigne Carrefour.
Le 19 juin 2012, la société [Adresse 13] a cédé le fonds de commerce à la société la Solefra.
Le 27 juin 2012, la société la Solefra a conclu les contrats suivants, permettant l’exploitation sous l’enseigne [Adresse 11] :
— un contrat de franchise avec la société Carrefour proximité France,
— un contrat d’approvisionnement avec la société CSF, filiale de la société [Adresse 11],
— différents contrats annexes au contrat de franchise, auxquels tout franchisé doit adhérer : pack informatique, contrat de fidélisation, contrat « carte pass », contrat SVP social et une charte commerciale, aux termes de laquelle le franchisé s’engage à respecter notamment les prix de vente maximum conseillés.
Les deux premiers contrats, conclus pour une durée de 7 ans, ont été prorogés le 14 juin 2015, de trois années, portant leur durée de 7 à 10 ans à compter de leur signature, puis renouvelés tacitement le 27 juin 2022, leur échéance étant donc fixée au 27 juin 2029.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de sauvegarde en faveur de la société la Solefra. Il a nommé Maître [T] [K] en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [H] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
La tierce opposition des sociétés Selima et [Adresse 13] contre cette décision a été rejetée par jugement du tribunal de commerce de Reims du 13 octobre 2023 confirmé par arrêt de cette cour du 16 avril 2024.
Le 29 septembre 2023, la société CSF a sollicité sa nomination aux fonctions de contrôleur de la procédure de sauvegarde de la société Solefra auprès du juge commissaire laquelle a rejeté sa demande par ordonnance confirmée par jugement du tribunal de commerce de Reims du 30 janvier 2024.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Reims a fait droit à la requête du 8 novembre 2023 de la société la Solefra sollicitant l’autorisation de tenir une assemblée générale appelée à statuer à la majorité simple sur première convocation et sur la modification des articles 2 (objet social) et 15 (pouvoirs du gérant) de ses statuts pour modifier l’enseigne du fonds. Cette décision a été confirmée par jugement n° 20236260 du tribunal de commerce de Reims du 6 juin 2024 statuant sur la tierce opposition de la société Selima.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge commissaire, accueillant la demande du 11 octobre 2023 de l’administrateur judiciaire, a :
in limine litis,
— débouté la société Selima de sa demande en intervention volontaire et l’a déclarée irrecevable,
sur le fond,
— jugé que la résiliation du contrat de franchise conclu entre la société la Solefra et la société [Adresse 13] est nécessaire à la sauvegarde de la société la Solefra et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts de la société [Adresse 13],
— jugé que la résiliation des contrats accessoires au contrat de franchise, conclus par la société la Solefra et la société [Adresse 13], est nécessaire à la sauvegarde de la société la Solefra et ne porte pas atteinte excessive aux intérêts de la société [Adresse 13],
— jugé que la résiliation du contrat d’approvisionnement conclu entre la société la Solefra et la société CSF est nécessaire à la sauvegarde de la société la Solefra et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts de la société CSF,
en conséquence,
— reçu la SELARL Ajjlink, Labis, [K], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société la Solefra, en sa demande de résiliation des contrats liant la société la Solefra au groupe [Adresse 11] et l’a déclarée bien fondée.
— prononcé la résiliation du contrat de franchise conclu entre la société la Solefra et la société [Adresse 13] du 27 janvier 2012, la prise d’effet de cette résiliation intervenant à tout moment et au plus tard le 24 février 2024 à minuit,
— prononcé la résiliation des contrats annexes au contrat de franchise (contrat pack informatique, descriptif des services informatiques, contrat « carte pass », contrat de fidélisation, contrat SVP social) signés entre la société la Solefra et la société [Adresse 13], la prise d’effet de cette résiliation intervenant à tout moment et au plus tard le 24 février 2024 à minuit.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Reims a arrêté le plan de sauvegarde de la société la Solefra.
Les sociétés Selima, CSF et [Adresse 13] ont formé opposition à l’ordonnance du 24 novembre 2023.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Reims a :
in limine litis,
— ordonné la jonction des procédures RG 2023006057, 2023006059 et 2023006078,
— confirmé l’ordonnance du 24 novembre 2023 du juge commissaire en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société Selima,
au fond,
— confirmé l’ordonnance du 24 novembre 2023 du juge-commissaire en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat conclu entre la société la Solefra et la société [Adresse 13] ,
— confirmé l’ordonnance du 24 novembre 2023 du juge-commissaire en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat conclu entre la société la Solefra et la société [Adresse 13],
— confirmé l’ordonnance du 24 novembre 2023 du juge-commissaire en ce qu’il a prononcé la résiliation des contrats annexes conclus entre la société la Solefra et la société [Adresse 13],
— condamné la société Selima à verser à la société la Solefra la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Selima à verser à la SELARL Ajilink la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société CSF à verser à la société la Solefra la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société CSF à verser à la SELARL Ajilink la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société [Adresse 13] à verser à la société la Solefra la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société [Adresse 13] à verser à la SELARL Ajilink la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné solidairement les sociétés Selima, CSF et [Adresse 13] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 140,52 euros TTC,
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 31 mai 2024, les sociétés CSF, [Adresse 13] et Selima, ont interjeté appel de cette décision. Leurs appels ont été enrôlés sous les n° RG 24-893, 24-895 et 24-896.
Instance n° RG 24-893
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 21 janvier 2025, la société CSF demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance du juge commissaire,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société la Solefra, de la SELARL Ajilink, Labis, [K], ès qualités d’ancien administrateur judiciaire de la société la Solefra, et de la SCP [R], ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan,
— ordonner en outre, sous astreinte de 10 000 euros par jour, passé le 3ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, la reprise des relations contractuelles entre la société la Solefra et la société CSF telles qu’elles résultent du contrat d’approvisionnement du 27 juin 2012,
— condamner la SELARL Ajilink, Labis, [K], ès qualités d’ancien administrateur judiciaire de la société la Solefra et de la SCP [R], ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan, à lui payer la somme de 5 000 euros et à la société la Solefra celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que les conditions exigées par l’article L 622-13 IV du code de commerce et notamment la preuve de la nécessité de résilier le contrat la liant à la Solefra ne sont pas remplies observant que cette nécessité ne résulte ni de la politique tarifaire qu’elle lui propose, ni des conditions d’exploitation de la société la Solefra ni de la présentation d’un plan de sauvegarde.
Elle réfute imposer des prix excessifs de vente à la société la Solefra et affirme que la perspective non démontrée de pouvoir conclure un contrat d’approvisionnement offrant à cette dernière de meilleures conditions tarifaires ne constitue pas un motif suffisant pour justifier de la nécessité de procéder à la résiliation du contrat. Elle fait valoir en outre que la situation financière et économique de la société la Solefra, qui dispose d’une trésorerie très importante, n’a pas d’activité déficitaire et ne fait face à aucun passif, atteste de l’absence de nécessité de résilier le contrat en cause.
Elle affirme que cette nécessité ne résulte pas davantage des conditions d’exploitation logistiques de la société la Solefra, contestant toute difficulté sur ce point qui lui serait imputable, ni du système de franchise participative mis en place, réfutant toute situation de dépendance de l’exploitant et observant que ce dernier n’a jamais dénoncé, avant la procédure de sauvegarde, une inexécution contractuelle de sa part.
Elle expose que l’ouverture de la procédure de sauvegarde au profit de la société la Solefra n’entraîne pas de façon automatique la résiliation anticipée du contrat conclu, les deux procédures, qui reposent sur des fondements légaux propres à chacune, étant distinctes et impliquant l’appréciation de conditions différentes.
Elle relève que la résiliation des contrats lui porte une atteinte particulièrement excessive observant que :
— le contrat d’approvisionnement en cause est essentiel pour son activité,
— le droit à indemnisation du fait de la résiliation n’a pas été pris en compte dans l’élaboration du plan de sauvegarde de la société,
— la résiliation emporte des conséquences négatives excessives en raison de la perte financière importante liée au mécanisme même de la franchise participative et de l’atteinte portée à l’image du groupe [Adresse 11].
Elle argue enfin que l’annulation de la résiliation anticipée du contrat d’approvisionnement en cause que devra prononcer la cour l’a rend bien fondée à obtenir la condamnation sous astreinte de la société la Solefra à reprendre l’exécution dudit contrat.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 27 janvier 2025 concernant l’appel formé contre la société CSF, la société la Solefra, la SELARL Ajilink, Labis, [Y] [L] représentée par Maître [K], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société la Solefra et la SCP [R], Barault et Maigrot, représentée par Maître [R], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société la Solefra, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance du juge commissaire,
— débouter la société CSF de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à verser à la société la Solefra une indemnité de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles soutiennent que l’impérieuse nécessité pour la sauvegarde de la société Solefra de sortir des liens contractuels avec la société CSF est démontrée au vu de la baisse irréversible et continue de ses résultats et du blocage contractuel empêchant toute évolution malgré la dégradation importante des services de la société CSF (difficultés de logistique, obsolescence des outils, absence de compétitivité des prix imposés et abus dans leur fixation ne permettant pas de constituer des marges, absence d’assistance).
Elles se prévalent d’une absence d’atteinte excessive aux intérêts de la société CSF générée par la résiliation relevant que :
— il existe une dissymétrie évidente de la puissance financière de chacun des cocontractants,
— la perte d’un point de vente de proximité ne déstabilise aucunement la société CSF en qualité d’approvisionneur,
— la présence importante du groupe [Adresse 11], et donc de la société CSF, demeure sur le marché rémois et dans la zone même de chalandise qu’occupait le commerce en cause.
Elles affirment que le droit à indemnisation de la société CSF n’est pas acquis dans la mesure où :
— un tribunal arbitral devra statuer en amiable composition sur le niveau d’indemnisation de la société,
— la résiliation en cause a été sollicitée par l’administrateur judiciaire et prononcée par le tribunal de commerce et non à la demande du cocontractant ce qui exclut le jeu de la clause d’indemnisation forfaitaire visant la résiliation à l’initiative de ce dernier,
— la société la Solefra pourrait elle-même prétendre à l’indemnisation des préjudices qu’elle subit du fait de sa relation contractuelle pénalisante avec l’appelante.
Elles indiquent enfin que la condamnation de la société la Solefra sous astreinte à reprendre les relations contractuelles avec l’appelante remettrait en cause le plan de sauvegarde adopté par le tribunal de commerce et causerait une atteinte manifestement excessive à ses intérêts au vu des conséquences financières qu’elles impliqueraient alors qu’elle s’est engagée contractuellement avec un autre groupe.
Instance n° RG 24-895
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 21 janvier 2025, la société [Adresse 13] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance du juge commissaire,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société la Solefra, de la SELARL Ajilink, Labis, [K], ès qualités d’ancien administrateur judiciaire de la société la Solefra, et de la SCP [R], ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan,
— ordonner en outre, sous astreinte de 10 000 euros par jour, passé le 3ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, la reprise des relations contractuelles entre la société la Solefra et la société [Adresse 13] telles qu’elles
résultent du contrat de franchise du 27 juin 2012 et des contrats annexes,
— condamner la SELARL Ajilink, Labis, [K], ès qualités d’ancien administrateur judiciaire de la société la Solefra, et de la SCP [R], ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan, à lui payer la somme de 5 000 euros et la société la Solefra celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que les conditions exigées par l’article L 622-13 IV du code de commerce et notamment la preuve de la nécessité de résilier les contrats liant la Solefra aux sociétés du groupe [Adresse 11] ne sont pas remplies observant que cette nécessité ne résulte ni du système de franchise participative en place, ni des conditions d’exploitation de la société la Solefra, ni de la présentation d’un plan de sauvegarde.
Elle affirme que la perspective de pouvoir conclure un contrat dont l’exécution serait moins coûteuse ne constitue pas un motif suffisant pour justifier de la nécessité de procéder à la résiliation des contrats. Elle fait valoir en outre que la situation financière et économique de la société la Solefra, qui dispose d’une trésorerie très importante, n’a pas d’activité déficitaire et ne fait face à aucun passif, atteste de l’absence de nécessité de résilier les contrats en cause.
Elle expose que l’ouverture de la procédure de sauvegarde au profit de la société la Solefra n’entraîne pas de façon automatique la résiliation anticipée des contrats qu’elle a conclus, les deux procédures, qui reposent sur des fondements légaux propres à chacune, étant distinctes et impliquant l’appréciation de conditions différentes.
Elle relève que la résiliation des contrats lui porte une atteinte particulièrement excessive observant que :
— le contrat de franchise est essentiel pour son activité,
— le droit à indemnisation du fait de la résiliation n’a pas été pris en compte dans l’élaboration du plan de sauvegarde de la société,
— la résiliation emporte des conséquences négatives particulièrement excessives en raison de la perte prématurée de l’occupation d’un territoire commercialement attractif et de gains financiers.
Elle argue enfin que l’annulation de la résiliation anticipée des contrats que devra prononcer la cour l’a rend bien fondée à obtenir la condamnation sous astreinte de la société la Solefra à reprendre leurs relations contractuelles.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 27 janvier 2025 concernant l’appel formé par la société [Adresse 13], la société la Solefra, la SELARL Ajilink, Labis, [Y] [L] représentée par Maître [K], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société la Solefra et la SCP [R], Barault et Maigrot, représentée par Maître [R], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société la Solefra, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 21 mai 2024 en toutes ses dispositions,
— dire n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance du juge commissaire du 24 novembre 2023,
— débouter la société [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à verser à la société la Solefra une indemnité de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles soutiennent que l’impérieuse nécessité pour la sauvegarde de la société Solefra de sortir des liens contractuels avec le groupe [Adresse 11] est démontrée au vu de la baisse irréversible et continue de ses résultats et du blocage contractuel empêchant toute évolution malgré la dégradation importante des services du groupe Carrefour (difficultés de logistique, obsolescence des outils, absence de compétitivité des prix imposés par le franchiseur, faiblesse des marges, absence d’assistance du franchiseur).
Elles se prévalent d’une absence d’atteinte excessive aux intérêts de la société [Adresse 13] générée par la résiliation relevant que :
— il existe une dissymétrie évidente de la puissance financière de chacun des cocontractants,
— la perte d’un point de vente de proximité ne déstabilise aucunement le groupe Carrefour,
— la présence importante du groupe [Adresse 11] demeure sur le marché rémois et dans la zone même de chalandise qu’occupait le commerce en cause.
Elles affirment que le droit à indemnisation de la société Carrefour proximité France n’est pas acquis dans la mesure où :
— un tribunal arbitral devra statuer en amiable composition sur le niveau d’indemnisation de la société,
— la résiliation en cause a été sollicitée par l’administrateur judiciaire et prononcée par le tribunal de commerce et non à la demande du cocontractant ce qui exclut le jeu de la clause d’indemnisation forfaitaire visant la résiliation à l’initiative de ce dernier,
— la société la Solefra pourrait elle-même prétendre à l’indemnisation des préjudices qu’elle subit du fait de sa relation contractuelle pénalisante avec l’appelante.
Elles indiquent enfin que la condamnation de la société la Solefra sous astreinte à reprendre les relations contractuelles avec l’appelante remettrait en cause le plan de sauvegarde adopté par le tribunal de commerce et causerait une atteinte manifestement excessive à ses intérêts au vu des conséquences financières qu’elles impliqueraient alors qu’elle s’est engagée contractuellement avec un autre groupe.
Instance n° RG 24-896
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 novembre 2024, la société Selima demande à la cour de :
in limine litis et à titre principal,
— annuler le jugement,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement,
en tout état de cause, statuant à nouveau,
— à titre principal, annuler l’ordonnance du juge commissaire entachée d’excès de pouvoir,
— déclaré recevable son intervention volontaire,
— faire droit aux demandes des sociétés [Adresse 13] et CSF,
— débouter la SELARL Ajilink, Labis, [K], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Solefra, de sa demande de résiliation des contrats conclus entre cette dernière et les sociétés [Adresse 13] et CSF,
— débouter la SELARL Ajilink, Labis, [K] et la SCP [R], Barault, Maigrot, ès qualités, et la société la Solefra de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société la Solefra à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance, devant le juge commissaire, le tribunal de commerce et d’appel.
Au soutien de sa demande de nullité de l’ordonnance du juge commissaire et du jugement du tribunal, elle expose que la résiliation des contrats de franchise et d’approvisionnement entraîne une violation des statuts de la société la Solefra puisqu’elle implique un arrêt de son exploitation ou la conclusion d’un nouveau contrat de franchise avec un autre groupe que [Adresse 11] ce qui exige une modification de l’objet social de la société après réunion de l’assemblée des associés et qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge commissaire, tenu par les statuts, de se substituer aux associés. Elle observe au surplus que la modification des statuts concernant l’objet social de la société la Solefra, dont elle conteste au demeurant aussi la régularité, n’est intervenue que le 8 décembre 2023, soit postérieurement à la résiliation des contrats.
Elle fait valoir par ailleurs qu’elle dispose d’un intérêt et de moyens propres, en qualité d’associée minoritaire, pour intervenir volontairement dans la procédure engagée devant le juge commissaire concernant la résiliation des contrats conclus, relevant que :
— elle a intérêt à s’assurer de la conservation de ses droits d’associée minoritaire et du respect des statuts,
— elle n’a pas été représentée par le dirigeant de la société la Solefra qui poursuit des intérêts contraires aux siens en la visant, avec les organes de la procédure, comme étant à l’origine des difficultés ayant justifié la résiliation des contrats,
— cette résiliation remet en cause les stipulations statutaires, notamment le projet commun qui fonde le contrat de société, et ses droits d’associée, la décision de résiliation ayant eu pour effet de faire obstacle à la poursuite de toute activité en conformité avec l’objet social de la société la Solefra entraînant sa dissolution de plein droit.
Sur le fond, elle affirme que la résiliation des contrats n’est pas nécessaire à la sauvegarde de la société la Solefra en ce que :
— elle entraîne, du fait de l’extinction de son objet social (l’exploitation du fonds de commerce sous une enseigne appartenant au groupe [Adresse 11]), la dissolution de plein droit de la société,
— elle est fondée sur une appréciation erronée de la situation financière de la société la Solefra qui ne connaît aucune difficulté de rentabilité liée à ces contrats, la chute de son résultat ayant été créée artificiellement par son dirigeant à travers le prélèvement d’une rémunération de plus en plus importante,
— elle doit faire l’objet d’un examen distinct de celui concernant l’opportunité d’ouvrir la procédure de sauvegarde,
— elle ne peut être justifiée par la seule volonté d’amélioration de la rentabilité de la société la Solefra,
— les difficultés économiques (approvisionnement exclusif préjudiciable, faible rentabilité du modèle imposée, faiblesse des marges) et juridiques ou structurelles, liées au schéma de franchise participative, susceptibles de justifier la résiliation ne sont pas démontrées.
Elle argue également que la résiliation fait peser des charges sur la société la Solefra en raison des indemnités dues aux sociétés cocontractantes qui n’ont pas été prises en compte dans le plan de sauvegarde et qui mettent en péril sa continuité.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2025 concernant l’appel formé par la société Selima, la société la Solefra, la SELARL Ajilink, Labis, [Y] [L] représentée par Maître [K], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société la Solefra et la SCP [R], Barault et Maigrot, représentée par Maître [R], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société la Solefra, demandent à la cour de :
— juger l’appel de la société Selima mal fondé,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— débouter la société Selima de sa demande d’annulation de l’ordonnance du juge commissaire et du jugement du tribunal de commerce comme de l’ensemble de ses autres demandes,
— la condamner à verser à la société la Solefra une indemnité de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles soutiennent que le juge commissaire n’a commis aucun excès de pouvoir en utilisant une disposition d’ordre public permettant de prononcer la résiliation des contrats sans autre restriction que le caractère nécessaire de la résiliation et l’absence d’atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Elle observe, au demeurant, que la décision de résiliation, à effet différé, des contrats n’a porté aucune atteinte au pacte social.
Elles observent que l’objet social n’est pas épuisé par la décision de résiliation des contrats dès lors que l’activité principale se poursuit et que la dissolution est inenvisageable dans ce contexte.
Elles affirment que la société Selima, qui n’est pas cocontractante des contrats en cause, ne peut discuter de l’opportunité de celle-ci et de ses conséquences pour les sociétés partenaires de la Solefra.
Elles soutiennent que l’impérieuse nécessité pour la sauvegarde de la société Solefra de sortir des liens contractuels avec les sociétés [Adresse 13] et CSF est démontrée au vu de la baisse irréversible et continue des résultats de la société la Solefra (aucunement liée à la rémunération de son dirigeant) et du blocage contractuel empêchant toute évolution malgré la dégradation importante des services qui lui sont dus par les deux sociétés partenaires (difficultés de logistique, obsolescence des outils, absence de compétitivité des prix imposés et abus dans leur fixation ne permettant pas de constituer des marges, absence d’assistance).
Elles se prévalent d’une absence d’atteinte excessive aux intérêts des sociétés [Adresse 13] et CSF générée par la résiliation relevant que :
— il existe une dissymétrie évidente de la puissance financière de chacun des cocontractants,
— la perte d’un point de vente de proximité ne déstabilise aucunement les deux sociétés,
— la présence importante du groupe [Adresse 11], et donc des deux sociétés, demeure sur le marché rémois et dans la zone même de chalandise qu’occupait le commerce en cause.
Elles affirment que le droit à indemnisation des deux sociétés cocontractantes n’est pas acquis dans la mesure où :
— un tribunal arbitral devra statuer en amiable composition sur le niveau d’indemnisation de la société,
— la résiliation en cause a été sollicitée par l’administrateur judiciaire et prononcée par le tribunal de commerce et non à la demande du cocontractant ce qui exclut le jeu de la clause d’indemnisation forfaitaire visant la résiliation à l’initiative de ce dernier,
— la société la Solefra pourrait elle-même prétendre à l’indemnisation des préjudices qu’elle subit du fait de sa relation contractuelle pénalisante avec les deux sociétés.
Le 17 juin 2024, le parquet général de cette cour a précisé que les affaires n’étaient pas suivies. Il n’a pas conclu.
Les ordonnances de clôture sont intervenues le 28 janvier 2025 et les affaires ont été renvoyées pour être plaidées à l’audience du 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne justice et compte tenu du lien existant entre les trois appels visant l’annulation ou la réformation du même jugement, rendu le 21 mai 2024, d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 2024-893, 2024-895 et 2024-896.
1- Sur l’appel-nullité pour excès de pouvoir de l’ordonnance du juge commissaire du 24 novembre 2023 et du jugement du tribunal de commerce du 21 mai 2024 formé par la société Selima :
L’appel-nullité est ouvert à toute personne qui a intérêt à agir et qui ne bénéficie d’aucune autre voie de recours. Il suppose que soit caractérisé un excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger.
L’excès de pouvoir est défini :
— positivement comme la situation dans laquelle le juge rend une décision qu’il ne lui est pas légalement permis de prononcer,
— et négativement comme la situation dans laquelle le juge n’exerce pas la plénitude de ses pouvoirs ou refuse de se prononcer alors qu’il était tenu de le faire.
Ainsi l’excès de pouvoir s’entend de la méconnaissance par le juge de l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels soit que le juge s’arroge un pouvoir juridictionnel dont il ne dispose pas, soit qu’il refuse d’exercer les compétences que la loi lui attribue.
Ne constitue pas un excès de pouvoir la méconnaissance des règles de fond, c’est à dire un mal jugé par erreur de droit, y compris lorsque la décision critiquée statue sur la recevabilité de la demande.
En l’espèce, dans le cadre de la procédure de sauvegarde initiée, par ordonnance confirmée par le tribunal de commerce, le juge commissaire, se fondant sur les dispositions de l’article L. 622-13 alinéa IV du code de commerce, lui conférant un tel pouvoir, a prononcé la résiliation des contrats liant la société la Solefra aux sociétés CSF et [Adresse 13] après vérification des deux conditions posées par le texte.
Ces deux juridictions ont ainsi statué dans le cadre des pouvoirs juridictionnels qui leur étaient dévolus, par des motifs de droit, sur la demande de résiliation qui leur était présentée par l’administrateur judiciaire de la société la Solefra.
Il résulte par ailleurs de l’article 2 des statuts de la société la Solefra que si les associés ont convenu d’exploiter le fonds de commerce sous l’enseigne [Adresse 12] ou toute autre enseigne appartenant au groupe Carrefour, à l’exclusion de tout autre, l’objet principal était celui de l’exploitation d’un fonds de commerce de type supermarché, l’enseigne n’étant qu’un accessoire dès lors que les contrats de franchise et d’approvisionnement étaient à durée déterminée et que la durée de la société était de 99 ans (article 5 des statuts).
Dans ces circonstances, malgré la résiliation des contrats et le changement d’enseigne survenu ultérieurement, la société Solefra a poursuivi l’exploitation du fonds de commerce de type supermarché de sorte que, contrairement aux affirmations de la société Selima, son objet social ne s’est pas éteint par l’effet de ces décisions. Aucune violation des statuts du fait d’un prétendu excès de pouvoir du juge commissaire n’est démontrée.
En outre, les dispositions de l’article L. 622-13 alinéa IV précitées ne conditionnent pas la résiliation des contrats liant une société placée sous sauvegarde judiciaire à la modification préalable de ses statuts. Il ne peut donc être affirmé que le juge commissaire aurait commis un excès de pouvoir, permettant l’ouverture d’un appel-nullité, en prononçant cette résiliation aux motifs que la modification des statuts de la société la Solefra, autorisée par jugement du 21 novembre 2023, n’est intervenue qu’après un vote en assemblée générale le 8 décembre suivant.
Aucune irrégularité n’étant caractérisée justifiant de retenir l’existence d’un excès de pouvoir, il y a lieu de rejeter la demande de la société Selima tendant à l’annulation des décisions susvisées.
2- Sur l’intervention volontaire de la société Selima :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 329 de ce même code dispose que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Bien qu’associée minoritaire de la société la Solefra, la société Selima dispose, du fait de sa participation au capital, du droit de solliciter des explications sur la structure placée sous sauvegarde judiciaire mais aussi de la possibilité de faire valoir ses droits si un désaccord existe entre les différents actionnaires quant à l’orientation donnée à la société dans laquelle elle possède des parts.
Elle dispose donc d’un intérêt à agir dans la présente instance et son intervention volontaire, tout comme son appel aux fins de réformation du jugement du 21 mai 2024, doivent être déclarés recevables. La décision querellée est infirmée sur ce point.
3- Sur la résiliation des contrats :
L’article L. 622-13 IV du code de commerce dispose que « à la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ».
' Sur la nécessité pour la sauvegarde du débiteur de résilier les contrats :
En l’espèce, les éléments financiers produits à l’appui de la demande de sauvegarde et le rapport de l’administrateur judiciaire comprenant le diagnostic et le bilan économique et social de la société la Solefra démontrent que sa situation s’est dégradée entre les exercices 2013 et 2022 avec une chute de rentabilité malgré l’augmentation de son chiffre d’affaires et son désendettement, le résultat d’exploitation passant de 89380 euros, soit 3,8 % du chiffre d’affaires en 2022, à 4 617 euros, soit 0,17 % de celui-ci en 2023.
Contrairement aux affirmations des trois sociétés appelantes, s’appuyant sur le rapport de procédures convenues de l’expert comptable de M. [B] [U] (pièce 23 de la société Selima), et comme l’a déjà déjà retenu cette cour dans ses arrêts du 16 avril 2024, l’augmentation de la rémunération du gérant et l’attribution d’une prime exceptionnelle en 2022 ne sont pas responsables de cette dégradation qui était déjà avérée sur les années antérieures, le résultat net de la société étant passé de 66 583 euros en 2013 à 3 895 euros en 2022.
Les appelantes ne démontrent pas davantage que les difficultés insurmontables de la société la Solefra sont artificielles et trompeuses, celles-ci ayant conduit à l’ouverture de la procédure de sauvegarde par jugement du 6 décembre 2022, les recours formés contre celui-ci ayant tous été rejetés par arrêts de cette cour.
Concernant le contrat d’approvisionnement conclu avec la société CSF :
En application de ce contrat (pièce 7 de l’intimée), la société la Solefra s’engage à s’approvisionner de façon prioritaire auprès du fournisseur ou auprès de ceux que le fournisseur a spécialement agréés. Il est précisé que la société la Solefra, au titre des achats qu’elle réalise sur les entrepôts du fournisseur s’engage à respecter un taux de fidélité au minimum égal à 45 % ou 50 %. Il en résulte une obligation pour le client de se fournir dans des proportions plus importantes auprès de la centrale.
Il est établi par les pièces comptables du dossier et par l’étude économique sur les conditions d’approvisionnement de la société la Solefra du 10 mai 2023 (sa pièce 48), et non nonobstant les allégations contraires de la société CSF, que la charte commerciale liant les parties impose des prix d’achat et de vente régulièrement supérieurs à ceux de la concurrence (avec un écart moyen de près de 20 % sur certaines famille de produits) ce qui entraîne une baisse de rentabilité pour la société la Solefra, contrainte de s’approvisionner auprès d’elle, son résultat d’exploitation ayant perdu plus de trois points, sans autre cause démontrée, entre 2013 et 2022.
Il s’en déduit que la politique tarifaire imposée par la société CSF a conduit à la diminution constante des marges dégagées par l’exploitant, en les rendant de plus en plus minimes, engendrant des difficultés financières ayant conduit à l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
L’amélioration de sa rentabilité, notamment par la révision du contrat d’approvisionnement à l’origine de ses difficultés, était donc impérative au risque de mettre en péril l’exploitation.
Le contrat d’approvisionnement en cause (dans son paragraphe 2.3) précise que la livraison des marchandises commandées sera assurée par le ou les entrepôts de rattachement du client qui sont définis par le seul fournisseur. Le contrat stipule encore que la livraison interviendra dans un délai conforme aux usages professionnels, sous réserve des possibilités de stockage et de transport.
Il en résulte que la société la Solefra est dépendante des conditions de livraison imposées par son co contractant.
Elle justifie, par la production de nombreux courriels et courriers adressés entre le 13 février 2011 et le 5 octobre 2022 (ses pièces 21 à 30), avoir rencontré de graves difficultés de logistique et de livraison des produits commandés à la CSF (nombreux produits manquants ou défectueux) impactant directement son exploitation (rayons vides, manque de références).
L’étude économique sur les conditions d’approvisionnement de la société la Solefra du 10 mai 2023 (sa pièce 48) réalisée sur la base des commandes qu’elle a passées sur la période 2019-2022 démontre que 6,20 % des lignes de commande passées ont fait l’objet d’un incident logistique avec une hausse du taux des incidents logistiques lequel est passé de 4,98 % sur la période 2019-2020 à 7,47 % sur celle de 2021-2022. L’étude révèle en outre l’imprévisibilité de ces incidents quant aux références concernés. Il en résulte une perte de chiffre d’affaires pour la société, qui aurait pu vendre l’ensemble des références non parvenues, de l’ordre de 580 000 euros sur cette période. En outre, le traitement de ces incidents très fréquents a obligé la société à affecter du personnel pour résorber la désorganisation engendrant des surcoûts salariaux.
Malgré les alertes de la société la Solefra, dès 2011 et de façon continue, sur ses difficultés d’approvisionnement, qui invalident la thèse soutenue par l’appelante selon laquelle elles seraient purement artificielles et évoquées opportunément pour permettre au gérant, avec la complicité d’un groupe concurrent, d’opérer un changement d’enseigne, la société CSF ne démontre pas lui avoir apporté l’assistance à laquelle elle était contractuellement tenue. Les courriers échangés attestent au contraire d’une dégradation continue de leurs relations, empreintes de nombreuses tensions, sans aucune avancée sur ce point.
Les manquements contractuels de la société CSF dans l’exécution du contrat d’approvisionnement en cause et les préjudices économiques en résultant pour la société la Solefra sont établis.
Les pouvoirs du gérant de la société la Solefra tels que définis dans les statuts de la société (article 15, page 7), prévoient que la gérance ne pourra, sans y être autorisée par une décision des associés représentant plus des ¿ des parts sociales (') modifier l’enseigne de ce fonds. La société Selima, filiale de [Adresse 11], associée minoritaire dispose ainsi d’un pouvoir de blocage sur toute décision intéressant les contrats, leur résiliation pouvant conduire à une modification de l’enseigne.
Par ailleurs, la cession du fonds de commerce par la société Carrefour proximité France du 19 juin 2012 à la société Solefra a conduit à la modification des statuts de celle-ci en octroyant une minorité de blocage à la société Selima pour toute décision stratégique.
Il en ressort que ce montage juridique empêche toute initiative du gérant, pourtant majoritaire, qui n’est pas libre de choisir son co contractant et doit avoir l’accord du groupe (par l’intermédiaire de sa filiale Selima) pour résilier le contrat conclu avec la CSF, filiale également de ce dernier, malgré l’inexécution de celui-ci et ses conditions défavorables, ce qui caractérise un déséquilibre contractuel préjudiciable à la société la Solefra.
L’argumentaire de la société CSF, également adopté par la société Selima, concernant les indemnités de résiliation prétendument dues par la société la Solefra qui viendraient compromettre la poursuite de son activité est écarté, cette créance, intégralement contestée, étant à ce stade purement hypothétique. Il démontre encore la position dominante de la société qui la réclame, confortée par l’attitude de l’associé minoritaire, et le déséquilibre de la relation contractuelle qui empêche toute renégociation ou dénonciation du contrat par le gérant.
Au vu de ses difficultés économiques, dans le contexte démontré de forte dépendance de la société la Solefra au groupe [Adresse 11] et du blocage de ce dernier, qui paralyse les décisions nécessaires à la sauvegarde de la société intimée, la résiliation judiciaire du contrat avec la société CSF est nécessaire afin de lui permettre un retour à une situation de marge plus normale, en allégeant ses contraintes logistiques, dans le cadre d’un nouveau partenariat avec une enseigne concurrente.
Concernant le contrat de franchise et les contrats annexes conclus avec la société [Adresse 13] :
Le contrat de franchise liant les parties a pour objet de fixer les conditions d’organisation et le cadre dans lequel se dérouleront leurs rapports commerciaux, les échanges d’informations et l’assistance qu’apportera le franchiseur au franchisé dans l’exercice de son activité (article 1). Dans ce cadre, le franchiseur s’engage, de façon permanente, à communiquer au franchisé son savoir-faire et à lui apporter son assistance basée sur l’expérience acquise en mettant à sa disposition divers dispositifs concernant l’organisation générale de l’activité du magasin, la formation du personnel, la gestion commerciale, administrative et financière, l’animation ou la publicité contre versement, par le franchisé, d’une cotisation assise sur son chiffre d’affaires réalisé par le magasin par application d’un barème.
Les contrats annexes, interdépendants du contrat de franchise, comprennent :
— un contrat « pack informatique » et un descriptif des services informatiques,
— un contrat « carte pass »,
— un contrat de fidélisation,
— un contrat SVP social,
— une charte commerciale par laquelle le franchisé s’engage à respecter les prix de vente minimum conseillés, à respecter le programme fidélité, le respect des horaires imposés par Carrefour, la mise en place de points relais colis…
Les éléments non contestables déjà retenus pour qualifier les difficultés insurmontables rencontrées par la société la Solefra, ayant justifié son placement sous sauvegarde de justice, ont démontré la faible rentabilité du modèle économique offert dans le cadre de ces contrats ayant un impact direct sur les résultats et la santé financière de la société la Solefra. Les prix de cession des produits pratiqués, strictement encadrés par le franchiseur, sont en effet plus élevés que ceux appliqués par la concurrence et de nature à éluder toute rentabilité suffisante tout en entraînant une fuite de la clientèle vers d’autres points de vente. Il s’en déduit que la franchise participative telle que mise en place conduit, contrairement aux objectifs contractuellement convenus, à une impossibilité de fonctionnement du fonds de commerce dans des conditions économiques normales et satisfaisantes.
La société la Solefra justifie, tout comme pour la société CSF, avoir interpellé à de nombreuses reprises la société [Adresse 13] par l’envoi de plusieurs courriers (ses pièces 29 et 31) dénonçant des difficultés de caisse ou les conditions tarifaires défavorables du « pack informatique ». Elle produit également un constat par commissaire de justice dressé le 18 août 2020 (pièce 49) attestant des dysfonctionnements du logiciel commun de gestion du magasin « METI », imposé par le franchiseur, qui l’empêchent de pratiquer les prix qu’elle souhaiterait fixer.
La société Carrefour proximité France échoue à démontrer, malgré ses allégations, qu’elle lui a apporté l’assistance nécessaire, en lien avec son savoir-faire, à laquelle le contrat de franchise l’obligeait, leurs relations s’étant dégradées sans solutions ni perspective économique favorable pour la société la Solefra laquelle a dû au final solliciter sa mise sous sauvegarde de justice.
Le système de franchise participative mis en place par le groupe [Adresse 11], déjà décrit plus haut, qui détient via sa filiale, la société Selima, 26 % du capital social de la société intimée et dispose d’une minorité de blocage lui permettant de s’opposer à toute décision qui n’irait pas dans le sens de ses intérêts, a rendu impossible, en l’absence du soutien du franchiseur, toute tentative du gérant de renégocier le contrat de franchise en cause, malgré les difficultés tant économiques que matérielles rencontrées. L’opposition de la société Selima lors de l’assemblée générale mixte de la société du 17 novembre 2022 (pièces 38 et 39 de l’intimée) à toute modification de l’objet social de la société la Solefra et des pouvoirs du gérant pour lui permettre de faire évoluer le fonds de commerce atteste de la politique de blocage mise en 'uvre par le groupe et de soumission du gérant.
Il s’en déduit qu’aucune solution contractuelle ne s’offrait à lui pour résoudre les difficultés nées des contrats en cause.
Il résulte de ces éléments que la résiliation du contrat de franchise et de ses annexes est nécessaire à la sauvegarde de la société la Solefra.
' Sur l’appréciation de l’atteinte excessive portée aux intérêts des cocontractants :
La charge de la preuve de l’atteinte portée aux droits du cocontractant pèse sur celui-ci.
Concernant la société CSF :
Cette société a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 22 milliards d’euros et un résultat net de 75 500 000 euros.
La perte déclarée au passif de la société la Solefra au titre de la créance indemnitaire qui lui serait due pour la résiliation anticipée du contrat d’approvisionnement est de 1 million d’euros ce qui ne représente pas une atteinte excessive au regard de sa situation financière.
Le montant des achats de la société la Solefra effectués auprès de la société CSF s’élève à 1,8 million d’euros soit une infime partie de son chiffre d’affaires enregistré.
Par ailleurs les sociétés du groupe [Adresse 11], auquel appartient la société CSF est particulièrement bien représentée sur le territoire rémois qui comptait, au jour de la résiliation du contrat, 13 magasins de proximité dont 6 de l’enseigne [Adresse 12] (dont la société la Solefra), l’implantation du groupe sur le territoire s’étant poursuivi depuis lors.
La privation de points de vente préjudiciable à la société CSF en termes de maillage commercial n’est donc pas démontrée.
Au regard des éléments fournis par les parties et compte tenu de la taille de l’enseigne [Adresse 11], de sa puissance financière, de son organisation et de sa présence territoriale, il n’est pas établi que la résiliation du contrat en cause met en péril l’équilibre financier de la société CSF.
Aucune atteinte à son image ou déstabilisation de son réseau n’est pas ailleurs démontrée, le poids de la société la Solefra, petite structure de distribution, étant sans commune mesure avec celui des sociétés du groupe.
Enfin, le moyen de la société CSF tiré des indemnités pour résiliation qui lui seront prétendument dues et qui n’ont pas été prises en compte dans le plan de sauvegarde est inopérant. En effet, cette créance, bien que déclarée au passif de la société la Solefra, est intégralement contestée et reste, à ce stade, purement hypothétique étant soumise à une procédure d’acceptation qui n’a pas abouti.
Concernant la société [Adresse 13] :
Cette société a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 747 millions d’euros pour un résultat net de 320 millions d’euros.
Le perte déclarée au passif de la société la Solefra au titre des créances indemnitaires qui lui seraient dues pour la résiliation anticipée du contrat de franchise et des contrats annexes est de 969 400 euros (pièce 67 de l’intimée), dont 300 000 euros de préjudice moral, ce qui ne représente pas une atteinte excessive au regard de sa situation financière très favorable.
La société [Adresse 13], qui développe le même argumentaire que la société CSF, ne démontre pas plus que celle-ci, que la résiliation des contrats en cause déstabilise son réseau de distribution, largement majoritaire sur le sol rémois, ni qu’il porterait atteinte à son image, le groupe continuant de se développer sur le territoire.
Tout comme pour la société CSF, il n’y a pas lieu de retenir que la demande d’indemnisation d’ores et déjà formulée par la société [Adresse 13] au titre de la perte économique résultant de la rupture prématurée du contrat de franchise et des contrats annexes, 6 ans avant leur terme, viendrait démontrer l’atteinte excessive portée à ses intérêts, cette créance, contestée en intégralité, étant purement hypothétique, et pouvant au demeurant se compenser avec l’indemnité que pourrait solliciter la société la Solefra du fait des manquements contractuels relevés.
C’est donc par une exacte appréciation des éléments en cause, après avoir relevé que la résiliation des contrats liant la société la Solefra aux sociétés CSF et [Adresse 13] était nécessaire à la sauvegarde de la première et ne portrait pas une atteinte excessive aux intérêts des deux autres, que les premiers juges ont prononcé la résiliation de ces contrats.
La décision querellée est donc confirmée sur ce point.
4- Sur les frais de procédure et les dépens :
La décision querellée sera confirmée s’agissant des dépens de première instance.
Les sociétés Selima, [Adresse 13] et CSF qui succombent en leur recours sont condamnées à supporter les dépens de la procédure d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé concernant la condamnation prononcée au titre des frais de procédure.
Déboutées de leurs prétentions, les trois sociétés appelantes ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre.
L’équité commande d’allouer à la SARL la Solefra une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 2024-893, 2024-895 et 2024-896 ;
Rejette la demande de la SAS Selima tendant à la nullité pour excès de pouvoir de l’ordonnance du juge commissaire du 24 novembre 2023 et du jugement du tribunal de commerce de Reims du 21 mai 2024 ;
Confirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a déclaré la SAS Selima irrecevable en son intervention ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Déclare recevable l’intervention de la SAS Selima ;
Rejette les demandes de la société Selima ;
Condamne solidairement les sociétés Selima, [Adresse 13] et CSF aux dépens d’appel ;
Condamne solidairement les sociétés Selima, [Adresse 13] et CSF à payer à la SARL la Solefra la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande formée à ce titre.
Le greffier, La présidente de chambre,
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