Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 9 janv. 2025, n° 24/06776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06776 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHR2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 18] – RG n° 23/08946
APPELANTS
M. [M] [A] [B] [D] [Y]
[Adresse 17],
[Adresse 22],
[Localité 16] (EMIRATS ARABES UNIS)
Mme [V] [K] [X] [S] épouse [D]
[Adresse 20]
[Localité 16] (EMIRATS ARABES UNIS)
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A39
INTIMÉE
S.C. CONSEILLER COLLIGNON LAND COMPANY, RCS de [Localité 18] sous le n°445 343 528, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Conseiller Collignon Land Company (la société CCLC) est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 11] à [Localité 19].
Jusqu’en 2022, la société était détenue par M. et Mme [D] [U].
Le 2 juin 2022, la société Cerner France SA a acquis par vente forcée, en paiement d’une dette de M. [D] [U], 99,99 % des parts sociales de la société CCLC, Mme [D] [U] conservant la propriété de 0,01% des parts sociales.
Par une assemblée générale de la société CCLC du 4 septembre 2023, le nouveau gérant a été autorisé à vendre le bien immobilier de la société.
Se plaignant de l’occupation de cet appartement sans droit ni titre par M. et Mme [D] [U], la société CCLC les a assignés par acte du 15 novembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
leur ordonner de quitter les lieux et restituer les clés après établissement d’un état des lieux de sortie des biens détenus par la société Conseiller Collignon Land Company situés [Adresse 10] dont les références cadastrales sont : section DN, n°[Cadastre 9] pour 7a48ca, lieu-dit « [Adresse 21] », comprenant les parcelles suivantes : [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 13],
voir ordonner leur expulsion de l’ensemble immobilier susmentionné dans un délai d’un mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, le tout sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai susmentionné,
voir ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers appartenant à Mme [V] [S] épouse [D] garnissant les biens appartenant à la société Conseiller Collignon Land Company en un lieu approprié aux frais, risques et périls de Mme [S], épouse [D],
condamner solidairement M. [D] [P] et Mme [V] [S], épouse [D] au paiement d’une indemnité d’occupation de 12.500 euros par mois à compter du 18 octobre 2022,
ordonner à M. [M] [D] [P] et Mme [V] [S] épouse [D] de laisser l’accès aux biens détenus par la société Conseiller Collignon Land Company,
les condamner solidairement au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Les défendeurs ont sollicité à titre principal un sursis à statuer et à titre subsidiaire le débouté.
Par ordonnance de référé du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’absence de contestation sérieuse,
débouté M. [M] [D] [P] et Mme [V] [S], épouse [D] de leur demande in limine litis de sursis à statuer,
ordonné à M. [M] [D] [P] et Mme [V] [S], épouse [D] de libérer volontairement, dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la présente décision, les lieux situés au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10] dont les références cadastrales sont : section DN, n°[Cadastre 9] pour 7a48ca, lieu-dit « [Adresse 21] », comprenant les parcelles suivantes : [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 13],
ordonné, à défaut de libération volontaire dans ce délai, leur expulsion des lieux susmentionnés, ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec si besoin le concours de la force publique et celui d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandent de quitter les lieux et sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de six mois,
rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné M. [M] [D] [P] et Mme [V] [S], épouse [D] in solidum à verser à la société Conseiller Collignon Land Company une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement d’un montant de 12.000 euros (douze mille euros) à compter du 23 juillet 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
débouté M. [M] [D] [P] et Mme [V] [S] épouse [D] de l’ensemble de leurs demandes,
condamné M. [M] [D] [P] et Mme [V] [S] épouse [D] in solidum à verser à la société Conseiller Collignon Land Company une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [M] [D] [P] et Mme [V] [S], épouse [D] in solidum aux dépens ;
rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 4 avril 2024, M. et Mme [D] [U] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 25 octobre 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme, 110, 378, 700, 834, 835 du code de procédure civile, et 1343-5 du code civil, de :
les juger recevables et bien fondés en leur appel ;
infirmer l’ordonnance de référé du 15 mars 2024 du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
ordonner le sursis à statuer dans la présente instance, dans l’attente des décisions définitives à intervenir dans les procédures en appel des jugements rendus le 22 juin 2023 (RG n°23/11559) et le 19 juin 2024, pendantes devant la cour d’appel de Paris ;
A titre subsidiaire,
juger n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion de M. [M] [D] et Mme [V] [S] de l’immeuble sis [Adresse 12] ;
A titre très subsidiaire,
juger n’y avoir lieu à ordonner la condamnation des appelants à une astreinte pour l’exécution de la décision ainsi qu’à une indemnité d’occupation ;
A titre infiniment subsidiaire,
accorder un délai de paiement de deux ans pour le paiement des sommes ordonnées ;
En tout état de cause,
débouter la société Conseiller Collignon Land Company de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
condamner la société Conseiller Collignon Land Company à verser à Mme [V] [S] et à M. [M] [D] la somme de 10.000 (dix mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Conseiller Collignon Land Company aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 06 août 2024, la société Conseiller Collignon Land Company demande à la cour, de :
confirmer l’ordonnance du 15 mars 2024 du juge des contentieux de la protection en ce qu’il a :
débouté M. [M] [D] [P] et Mme [V] [N], épouse [D] de leur demande in limine litis de sursis à statuer,
ordonné à M. [M] [D] [P] et Mme [V] [N], épouse [D] de libérer volontairement, dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la présente décision, les lieux situés au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10] dont les références cadastrales sont : section DN, n°[Cadastre 9] pour 7a48ca, lieu-dit « [Adresse 21] », comprenant les parcelles suivantes : [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 13],
ordonné, à défaut de libération volontaire dans ce délai, leur expulsion des lieux susmentionnés, ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec si besoin le concours de la force publique et celui d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandent de quitter les lieux et sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de six mois,
rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné M. [M] [D] [P] et Mme [V] [N] épouse [D] in solidum à verser à la société Conseiller Collignon Land Company une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement d’un montant de 12.000 euros (douze mille euros) à compter du 23 juillet 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
débouté M. [M] [D] [P] et Mme [V] [N] épouse [D] de l’ensemble de leurs demandes,
condamné M. [M] [D] [P] et Mme [V] [N], épouse [D] in solidum à verser à la société Conseiller Collignon Land Company une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [M] [D] [P] et Mme [V] [N], épouse [D] in solidum aux dépens ;
rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
En tout état de cause,
débouter Mme [V] [S] et M. [M] [D] [U] de l’intégralité de leurs demandes et prétentions ;
condamner solidairement Mme [N] et M. [D] au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement Mme [N] et M. [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements délivrés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de sursis à statuer
La demande d’expulsion de la société CCLC est poursuivie à l’encontre de M. et Mme [D] [U] à raison de leur occupation sans droit ni titre de l’appartement appartenant à la société dont les statuts, comme l’a exactement relevé le premier juge, ne prévoient pas la mise à disposition du bien dont elle est propriétaire au profit de l’un de ses associés pour y habiter, les appelants ne revendiquant d’ailleurs aucun titre d’occupation.
Les deux procédures judiciaires en cours, par lesquelles M. et Mme [D] [U] contestent la qualité de nouveau gérant de la société CCLC de M. [Z] et, par voie de conséquence, la décision qui a été prise lors de l’assemblée générale de la société du 4 septembre 2023 de vendre le bien immobilier objet du présent litige, ne font pas obstacle à la demande d’expulsion de la société CCLC, cette demande étant fondée sur l’occupation sans droit ni titre du bien qui se trouve caractérisée indépendamment même du projet de vente de l’immeuble, étant en outre observé que M. et Mme [D] [U] occupant les lieux gratuitement, l’atteinte au droit de jouissance de la société CCLC en sa qualité de propriétaire en est d’autant plus caractérisée.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. et Mme [D] [U] en l’attente de l’issue de ces deux procédures.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte et de condamnation à une indemnité provisionnelle d’occupation
C’est par des motifs exacts et pertinents en fait comme en droit, que la cour approuve, que le premier juge a dit que M. et Mme [D] [U] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement litigieux et écarté leur moyen tiré du la disproportion de la mesure d’expulsion au regard de leur droit fondamental au respect de la vie privée et familiale et du domicile, la preuve n’étant pas plus faite en appel qu’en première instance de ce que le bien immobilier litigieux constituerait le domicile principal de l’épouse, les factures d’électricité et de téléphone sur l’année 2024 qui sont produites en appel ne sont pas démonstratives d’une occupation à titre principal. La cour rappelle en outre qu’il est jugé par la Cour de cassation que l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, lequel est un droit absolu protégé par la Constitution.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné sous astreinte l’expulsion de M. et Mme [D] [U], la résistance opposée par les appelants à libérer les lieux justifiant le prononcé de l’astreinte.
L’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a mis à la charge des occupants sans droit ni titre une indemnité d’occupation provisionnelle réparatrice du préjudice de jouissance subi par la société CCLC, qu’elle a justement fixée à la somme mensuelle de 12.000 euros au regard de la nature des lieux, de leur emplacement ([Localité 2]), de leur surface (748 m²) et de leur standing. Les éléments produits en appel par la société intimée, à savoir une recherche d’offres de location de logements comparables sur les sites internet seloger.com et orpi.com, viennent confirmer cette évaluation.
Les appelants sont mal fondés à arguer de l’insuffisance de ces éléments de preuve qu’ils ne contredisent par aucun élément.
Sur la demande de délais de paiement
C’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement de M. et Mme [D] [U], lesquels ne justifient pas plus en appel de leur situation financière.
Sur les mesures accessoires
Le sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance a été justement apprécié.
Perdant en appel, M. et Mme [D] [U] seront condamnés in solidum aux dépens de cette instance et à payer à la société CCLC la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [D] [U] in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel,
Les condamne in solidum à payer à la société Conseiller Collignon Land Company la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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