Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 16 sept. 2025, n° 24/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 27 février 2024, N° 2022004065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/00639 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPLI
ARRÊT N°
du : 16 septembre 2025
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES
Me Marine CENS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal de commerce de Troyes (RG 2022004065)
S.A.R.L. Le Suchot
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe ROCHER de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TROYES
INTIMÉE :
Association WHITE EAGLE BALLET [R] [L] & [J] [T] Association de loi 1901, inscrite au Registre National des Associations sous le numéro W024005071, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social sus indiqué, [Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Marine CENS, avocat au barreau de REIMS, et Me Karim LAOUAFI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Mme Sandrine PILON, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA , présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lozie SOKY, greffier placé lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 7 avril 2022, la SARL Le Suchot et l’association Ballet [J] [T] et [R] [L] (l’association) ont convenu que cette dernière donnerait 3 représentations du spectacle « Terre de fées » au [Localité 6] de [Localité 10] ([Localité 5]), à l’occasion d’un événement organisé par la SARL Le Suchot, exploitant de la marque de champagne « Comte de Cheurlin »
Par acte du 25 octobre 2022, l’association a fait assigner la SARL Le Suchot devant le tribunal de commerce de Troyes et a demandé, à titre principal, l’application de la clause résolutoire prévue au contrat, subsidiairement, la résolution judiciaire dudit contrat et la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 27 000 euros à titre d’indemnité.
La SARL Le Suchot s’est opposée à ces demandes et a sollicité le remboursement de l’acompte de 3 000 euros qu’elle a versé, ainsi que le paiement d’une indemnité de 50 000 euros en raison de l’atteinte portée à son image et sa notoriété.
Par jugement du 27 février 2024, le tribunal a :
Reçu l’association en ses demandes et les a déclarées partiellement fondées,
Débouté la SARL Le Suchot de l’ensemble de ses demandes,
Constaté le manquement de la SARL Le Suchot à ses obligations contractuelles,
Constaté l’application de plein droit de la clause résolutoire prévue à l’article 12 du contrat signé entre les parties,
Prononcé la résolution judiciaire du contrat litigieux aux torts exclusifs de la SARL Le Suchot,
Condamné la SARL Le Suchot à verser à l’association la somme de 27 000 euros au titre des indemnités dues conformément aux termes de la clause résolutoire,
Débouté l’association de sa demande de 15 000 euros au titre des dépenses inutilement engagées,
Condamné la SARL Le Suchot à payer à l’association la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Le Suchot aux entiers dépens,
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 60.22 euros dont 10.01 euros de TVA.
La SARL Le Suchot a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 avril 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, elle demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu’il a reçu l’association en ses demandes et l’a déclarée partiellement fondée et rejeté ses propres demandes reconventionnelles,
Juger l’association irrecevable en ses demandes, faute de lui avoir valablement notifié une mise en demeure,
Par voie de conséquence,
La débouter de l’ensemble de ses demandes,
Juger qu’il en sera tiré toute conséquence et que l’association sera condamnée à lui rembourser l’acompte de 3 000 euros préalablement versé,
Juger qu’elle a vu son image et sa notoriété atteintes par l’inconséquence de l’association qui sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts,
Condamner l’association au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
Infirmer le jugement en ce qu’il a reçu l’association et en ce qu’il a constaté le manquement de la SARL Le Suchot à ses obligations contractuelles,
Juger au contraire que la résolution du contrat sera aux torts exclusifs de l’association,
Juger qu’il en sera tiré toute conséquence et que l’association sera condamnée à lui rembourser l’acompte de 3 000 euros préalablement versé,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de première instance et au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté sa demande en dommages intérêts,
Juger que la SARL Le Suchot a vu son image et sa notoriété atteintes par l’inconséquence de l’association qui sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts,
Condamner l’association à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’association aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle estime que l’action de l’association est irrecevable en soutenant n’avoir reçu aucune mise en demeure valable et à titre personnel, contrairement aux dispositions légales et contractuelles.
Elle explique avoir suspendu le règlement des prestations après le versement d’un acompte de 3 000 euros en raison de problèmes d’organisation non résolus, que l’association n’avait pas envisagés.
Elle s’oppose à la demande de l’association au titre de dépenses inutilement engagées au motif qu’il n’est pas démontré que celle-ci a engagé ou effectué les prestations en cause.
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2024, l’association demande à la cour :
A titre principal, de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, de :
Constater le manquement par la SARL Le Suchot à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat litigieux aux torts exclusifs de la SARL Le Suchot,
Condamner la SARL Le Suchot à lui verser la somme de 27 000 euros en réparation du préjudice matériel subi en raison de l’inexécution par la SARL Le Suchot de ses obligations de paiement,
En tout état de cause, de :
Rejeter l’ensemble des prétentions indemnitaires formulées par la SARL Le Suchot,
Condamner la SARL Le Suchot à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL Le Suchot aux entiers dépens.
Elle invoque la clause résolutoire stipulée au contrat, affirmant avoir adressé à la SARL Le Suchot deux courriers valant mise en demeure, visant ladite clause.
Elle affirme que la SARL Le Suchot a lourdement manqué à ses obligations de paiement.
Au soutien de sa demande, subsidiaire, de résolution du contrat, elle indique que la SARL Le Suchot a manqué à l’intégralité de ses obligations prévues au contrat et que seule son inertie a conduit à l’annulation des représentations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée le 20 mai 2025, puis à l’audience du 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties contient la clause résolutoire suivante : « Article 12 ' Clause résolutoire – Indépendamment des dispositions des conditions générales ci-dessus, il est entendu qu’en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues par l’organisateur, et quarante-huit heures après présentation d’une mise en demeure sous pli recommandé avec accusé de réception restée infructueuse, les présentes seront résiliées de plein droit.
Il est entendu que la relation devra être traitée de préférence de manière amiable, selon la bienséance et les usages et coutumes de fonctionnement habituel des deux parties.
Le producteur recouvrera alors la totalité de ses droits sur le spectacle objet des présentes, les sommes déjà reçues restant en tout état de cause, définitivement acquises au producteur et les sommes dues devenant immédiatement exigibles à titre d’indemnité ».
L’article 10 du contrat litigieux stipule qu’en cas d’inexécution partielle ou totale par l’organisateur (la SARL Le Suchot) de ses obligations, et à l’exception des manquements financiers régis par la clause résolutoire, le producteur (l’association) devra faire connaître à l’organisateur par e-mail, confirmé par une lettre recommandée avec accusé de réception, les faits constituant la violation contractuelle.
Dans la présente instance, l’association se prévaut de la clause résolutoire en raison de l’absence de paiement par la SARL Le Suchot des sommes dues, selon l’échéancier prévu au contrat, à l’exception de l’acompte de 3 000 euros.
La lettre recommandée en ligne datée du 14 août 2022 que l’avocat de l’association a adressée à la SARL Le Suchot est présentée comme une lettre-accord ayant vocation à fixer les arrangements convenus pour remédier à certaines difficultés. Elle comporte des dispositions relatives au lieu d’exécution de la représentation, au matériel technique (son et lumières), au nombre de représentations et au prix de la représentation. Il est précisé sur ce dernier point, que la SARL Le Suchot s’engage à régler le prix, réduit à la somme de 25 000 euros comprenant l’acompte de 3 000 euros déjà versé, selon un nouvel échéancier et qu’à défaut de respect dudit échéancier, la clause résolutoire prévue à l’article 12 pourra être actionnée.
Ainsi, ce premier courrier ne vise pas un manquement de la SARL Le Suchot à son obligation de payer telle qu’elle résulte du contrat conclu entre les parties le 7 avril 2022, mais renvoie à la clause résolutoire stipulée audit contrat dans l’hypothèse où, la lettre accord du 14 août 2022 ayant été acceptée par la SARL Le Suchot, celle-ci ne respecterait pas le nouvel échéancier convenu entre les parties.
Il n’a donc pu valablement mettre en 'uvre la clause résolutoire à raison du manquement invoqué par l’association.
L’avocat de cette dernière a adressé un courrier électronique à l’avocat de la SARL Le Suchot, le 23 août 2022, l’informant que l’association entendait se prévaloir de la clause résolutoire compte tenu des manquements patents de la société Le Suchot et la mettant en demeure de justifier, dans un délai de 48 heures, du versement de la somme due au 13 août 2022, soit 27 000 euros.
Ce courrier ne respecte pas les stipulations de la clause résolutoire, qui imposent que la mise en demeure soit adressée sous pli recommandé avec accusé de réception.
En conséquence, l’association ne peut se prévaloir de la clause résolutoire pour voir constater la résolution du contrat.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
L’assignation que l’association lui a fait délivrer aux fins de résolution du contrat valant mise en demeure, la fin de non-recevoir invoquée par la SARL Le Suchot à raison d’irrégularités affectant les courriers précités des 14 et 23 août 2022 et, partant, de l’absence de mise en demeure, sont sans emport.
Il est constant qu’aucune des représentations prévues n’a eu lieu.
Outre un défaut de paiement, l’association reproche à la SARL Le Suchot de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles relatives à la fourniture d’un lieu de représentation en ordre de marche et à l’arrivée de l’équipe technique sur les lieux de la représentation le 29 août 2022 à 14 heures.
A l’article 6, intitulé « Montage, démontage, répétitions », il est prévu que le pré-montage sera effectué avant l’arrivée de l’équipe technique le 29 août 2022 à 14 heures et que l’organisateur tiendra le lieu théâtral à la disposition du producteur à partir du 29 août 2022 à 14 heures, pour permettre d’effectuer les réglages et d’éventuels raccords techniques et artistiques, le château n’étant pas disponible avant.
La SARL Le Suchot ne conteste pas que le site n’était disponible qu’à compter du 30 août 2022 à 9 heures, étant réservé avant cette date depuis un an pour l’organisation d’un mariage. Elle affirme que l’association en était parfaitement informée, sans toutefois le démontrer. Ces faits caractérisent donc un manquement de la société Le Suchot à ses obligations.
Celle-ci ne conteste pas davantage le défaut de paiement de la somme de 30 000 euros mise à sa charge par le contrat, à l’exception d’un acompte de 3 000 euros.
Elle justifie cependant ce manquement par l’existence de problèmes d’organisation, soulignant sa qualité de profane et celle de professionnel du spectacle de l’association. Plus précisément, elle fait reproche à cette dernière de n’avoir aucunement envisagé le règlement des problématiques d’ordre technique au point qu’elle a dû faire appel à deux techniciens, spécialistes dans leur domaine, pour l’assister et l’orienter.
Le contrat prévoit que « L’organisateur [la SARL Le Suchot] s’est assuré de la disposition de la salle suivante au [Localité 6] de [Localité 10] ' [Localité 3] [Adresse 9] ainsi que du personnel nécessaire à son bon fonctionnement général et dont le producteur [l’association] découvrira les contraintes techniques ou les matériels mis à sa disposition lors de sa venue à partir du 20 mai 2022. Lors de la visite il remettra au producteur avec l’accord de son partenaire le propriétaire du [Localité 6] de [Localité 10] les caractéristiques techniques dont, entre autre, la bonne puissance électrique supportant la fiche technique. Visite prévue à partir du 20 mai pour validation technique et organisationnelle finale. En aucun cas l’organisateur ne pourra changer le lieu de spectacle sans l’accord du producteur. L’organisateur a prévu la représentation au sein du château dans la grande salle pour éviter tout problème d’intempéries imprévisible à la signature du contrat. Si le temps est assuré d’être très clément, alors il sera décidé entre les parties de réaliser le spectacle sous les étoiles (') ».
Il en résulte que la mise à disposition de la grande salle était prévue sous réserve de validation technique lors de la visite de l’association prévue le 20 mai 2022.
Or dans un courrier électronique du 11 août 2022, la SARL Le Suchot explique à l’association : « J’avais espéré qu’en cas de pluie et orage nous puissions nous replier dans la plus grande salle, où ont lieu les repas et réceptions, appelée la grange, qui est de 270 m². Or vu que tu as besoin d’une scène de 100 m² plus toute une installation technique pour tes danseurs durant le ballet, plus la partie technique son et lumières, nos amis professionnels ont attiré notre attention sur la non faisabilité dans cette salle, plus assez de place pour accueillir le public selon la sécurité de sortie en cas de besoin. Lors de ta venue, tu avais choisi de déplacer ta prestation devant la façade du château qui est encore bardée de la structure pour finaliser le ravalement de la façade’Je ne souhaitais pas ce lieu (..) ».
In fine, l’association indique qu’elle a accepté de se conformer aux exigences de l’organisateur en produisant son spectacle dans la cour de ferme du château.
D’une manière plus générale, le contrat prévoit : « Article 3 ' L’organisateur propose selon ses compétences – 3.1 L’organisateur fournira le lieu de représentation en ordre de marche, y compris le personnel nécessaire pour le déchargement et le rechargement ainsi que pour le montage et le démontage. Il assurera, en outre, le service général du lieu : location, accueil, billetterie, encaissement et comptabilité des recettes ainsi que le service de sécurité, y compris pour les artistes (..) »
Si, aux termes du contrat, la SARL Le Suchot devait fournir un lieu de représentation « en ordre de marche », il ne s’agissait que de propositions, « selon ses compétences » et elle est légitime à rappeler qu’elle a une activité de viticulture et n’est donc pas professionnelle du spectacle.
Or il ressort des échanges de courriers électroniques figurant à la procédure que la SARL Le Suchot a déploré un manque de préparation et d’organisation de l’association sur le plan technique.
Ainsi, dans un courrier électronique du 29 juillet 2022, la SARL Le Suchot indique à l’association qu’il lui manque beaucoup d’informations pour parfaire l’organisation du spectacle et des réponses importantes pour la réalisation et la conceptualisation du ballet dans la cour de la ferme du château. Plus précisément, la société Le Suchot explique : « Pour la mise en scène avec le souhait d’une projection sur le fond, il nous manque des informations techniques sur le déroulé du spectacle. Pour le moment nous sommes dans le vague. Nous ne sommes pas dans un théâtre, ni une salle de spectacles. La chorégraphie et la mise en scène est faite par [R]. Comme il n’y a pas de régisseur de votre côté comme il était prévu, nous avons dû en nommer un de notre côté. Puis il faut bien prendre conscience que nous serons totalement en extérieur et en plein jour, qu’il n’y a aucun fond de scène mais une scène posée sur le sol ».
La SARL Le Suchot produit les attestations des deux professionnels venus l’assister, qui évoquent des « failles dans la présentation de l’offre de Mme [R] [L] », l’absence de partie technique dans le devis, de fiche ou de dossier technique, un amateurisme dès lors que personne n’a pris les choses en main afin de déterminer un cahier des charges techniques, la désignation par l’association d’un régisseur établi à 8 000 km du lieu de représentation, l’indisponibilité de Mme [L] lors des réunions en visio et une assistance inexistante de sa part, ainsi que l’absence de réponses précises aux courriers électronique de l’association .
Il en résulte que l’association, professionnelle en la matière, a laissé à la SARL Le Suchot, profane, le soin d’assumer l’organisation technique du spectacle, sans même préciser clairement ses besoins, ni lui apporter de réponses utiles lorsque celle-ci l’interrogeait, les fiches fournies étant, aux termes d’une des attestations précitées, peu claires et précises et inadaptées au lieu.
Dans ce contexte, les manquements de la société Le Suchot, notamment quant à la fourniture d’un lieu de représentation « en ordre de marche » trouve, au moins pour partie, leur cause dans les propres manquements de l’association, qui n’a à l’évidence pas fournit à son cocontractant les indications nécessaires à la détermination et à la préparation d’un lieu approprié, alors même qu’elle s’était réservé la validation technique et organisationnelle finale.
En conséquence, le contrat doit être résolu aux torts réciproques des parties.
L’admission de torts partagés ne faisant pas obstacle aux restitutions découlant de la résolution ainsi prononcée, l’association est tenue de restituer à la SARL Le Suchot l’acompte de 3 000 euros que celle-ci lui a versé, par application de l’article 1229 du code civil.
Sur les demandes en paiement de dommages intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Compte tenu de la gravité des fautes respectives des parties, chacune d’elle sera tenue à réparation du préjudice de l’autre à hauteur de 50%.
L’association invoque un manque à gagner à hauteur de 27 000 euros. Cependant, sa perte ne peut être égale au montant du solde du prix du spectacle, dès lors qu’elle n’a pas eu à exposer les dépenses liées aux représentations, qui n’ont pas eu lieu.
Son préjudice doit être évalué à la somme de 9 000 euros, de sorte que compte tenu du partage de responsabilité entre les parties, son droit à réparation doit être fixé à la somme de 4 500 euros
Pour sa part, la SARL Le Suchot sollicite la réparation d’un préjudice d’image et de notoriété, en expliquant que les représentations du ballet [L] [T] devaient se tenir dans le cadre d’une opération promotionnelle et amicale, qu’elle avait commencé à promouvoir l’organisation de cet événement et qu’une quarantaine de personnes avait déjà réglé leur place, qu’elle a donc dû rembourser.
L’association elle-même produit le programme de cette opération, qui mentionne en première page, en qualité d’invité d’honneur, le ballet [R] [L] ' [J] [T] et cite les trois représentations prévues au sein du descriptif de la manifestation.
L’absence des représentations ainsi annoncées a donc nécessairement causé un préjudice d’image à la SARL Le Suchet, dès lors qu’elles prenaient place dans le cadre d’une opération de promotion d’une marque de champagne, qui mettait en avant ces spectacles pour promouvoir son image.
Ce préjudice doit être évalué à la somme de 3 000 euros, de sorte que l’association doit être condamnée à payer à la SARL Suchot la somme de 1 500 euros compte tenu du partage de responsabilité.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions déférées à la cour.
Compte tenu de la solution donnée au litige, les parties conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles, de première instance et d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat conclu entre les parties à leurs torts réciproques,
Condamne la SARL Le Suchot à payer à l’association White Eagle Ballet [R] [L] et [J] [T] la somme de 4 500 euros à titre de dommages intérêts,
Condamne l’association White Eagle Ballet [R] [L] et [J] [T] à rembourser à la SARL Le Suchot l’acompte de 3 000 euros,
Condamne l’association White Eagle Ballet [R] [L] et [J] [T] à payer à la SARL Le Suchot la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts,
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles, de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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