Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 févr. 2026, n° 26/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/131
N° RG 26/00131 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKRW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 11 février à 17h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2026 à 17H12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] [J]
né le 14 Août 1985 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 11 février 2026 à 12 h 03 par courriel, par Me Océane HILAIRE substituant Me Sylvain LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 11 février 2026 à 14h15, assisté de E. BERTRAND, greffier, lors des débats et de C.KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[O] [J] assisté de Me Océane HILAIRE substituant Me Sylvain LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [B] [Q] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 5 février 2026, à l’encontre de M. [O] [J], né le 14 aout 1985 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, notifié le 6 février à 10h18, à sa levée d’écrou du centre de détention de [Localité 2], sur le fondement d’un arrêté d’expulsion pris par la même préfecture le 31 octobre 2023, notifié le 2 novembre 2023, confirmé par jugement du Tribunal administratif du 9 janvier 2025 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [O] [J] le 6 février 2026 à 15h52 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 février 2026, enregistrée au greffe à 8h29, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 février 2026 à 17h12, et notifiée à l’intéressé, pour le dispositif, le même jour à 17h14, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [J] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [J] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 février 2026 à 12h45, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :
l’illégalité de l’arrêté d’expulsion pris par la préfecture,
l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation sur la nécessité du placement en rétention administrative et sur ses garanties de représentation ;
Les parties convoquées à l’audience du 11 février 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me LASPALLES, substitué par Me HILAIRE, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendu M. [O] [J], présent, qui a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la légalité de l’arrêté d’expulsion
M. [J] soutient l’illégalité de l’arrêté d’expulsion et avance que le juge judiciaire est en tout état de cause compétent pour contrôler, même par la voie de l’exception, la légalité des actes administratifs, de sorte que dans la présente instance, l’annulation de cet acte pourrait être prononcée.
Cependant, la Cour de cassation juge de manière constante, réaffirmé notamment dans son arrêt du 8 mars 2023 (pourvoi N°21-23.986) les éléments suivants :
Il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique,
l’ étranger peut contester la légalité d’une décision administrative relative au séjour devant le tribunal administratif,
l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative peut la contester devant un juge judiciaire,
le législateur a ainsi organisé deux compétences parallèles, exclusives l’une de l’autre,
le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention,
le juge judiciaire qui porte une appréciation sur la légalité de la décision administrative relative au séjour à l’occasion de la contestation de la décision de placement en rétention commet un excès de pouvoirs.
La procédure administrative est au surplus toujours en cours, une requête ayant été déposée devant la Cour administrative d’appel sans communication à ce stade d’une date d’audience.
Le moyen est donc rejeté. Le juge judiciaire d’appel constate son incompétence pour connaître de la légalité de l’arrêté d’expulsion.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. [O] [J] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé alors qu’il démontre disposer de garanties de représentation, soit une adresse stable chez son épouse, mère de leur premier enfant et enceinte du second, des attaches sur le sol français, et que l’arrêté n’a pas dès lors justifié en quoi le placement en rétention administrative s’imposait par rapport à une assignation à résidence.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé indique bien que M. [O] [J] est entré en France à l’âge de 5 ans de manière régulière, qu’il a disposé d’un titre de séjour jusqu’en 2013, que sa demande de renouvellement a été implicitement rejetée, qu’il a été incarcéré suite à sa condamnation à la peine de 20 années de réclusion criminelle pour récidive légale de viol par la cour d’assises de l’Hérault, confirmée par la Cour d’assises de l’Aude le 25 février 2015, qu’il a par ailleurs fait l’objet de nombreuses autres condamnations pénales, que la mesure d’éloignement a été confirmée par le Tribunal administratif, qu’il ne justifie pas de ressources, qu’il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente et qu’il ne justifie pas de sa participation à l’entretien et l’éducation de son enfant.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision fondant le placement en rétention administrative.
Il convient de rappeler la situation particulière qui est celle de M. [O] [J] dans ce dossier puisqu’il sort d’une très longue peine de réclusion criminelle débutée le 31 mai 2010 et achevée le 6 février 2026. S’il indique avoir pu bénéficier de permissions de sortir qui se sont bien passées selon ses dires, force est de constater qu’il n’a aucune communauté de vie avec son épouse ou avec son enfant depuis 16 ans. Etant incarcéré, il n’a pu, à l’évidence participer à l’entretien et l’éducation de sa fille et le domicile familial n’a encore jamais été, de fait, son adresse effective. Si la situation de son épouse est stable, elle n’a pas encore impacté celle de M. [O] [J] qui n’a connu que la détention depuis 2010. Si son enfant souffre de la séparation d’avec son père, cela est avant tout imputable au comportement multidéliquentiel du retenu.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention administrative querellé, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme notamment une assignation à résidence, étant considéré la faiblesse des garanties de représentation et la menace évidente à l’ordre public représentée par le retenu.
Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA et sa lecture ne révèle pas d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du retenu.
Le moyen est écarté et l’arrêté de placement en rétention administrative est déclaré régulier. L’ordonnance frappée d’appel est confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [O] [J] étant titulaire d’un passeport marocain, la préfecture a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires marocaines le 19 janvier 2026 avec la copie dudit passeport. Une relance a été faite le 2 février 2026. Elle a également directement sollicité un routing le 6 février 2026 avec une demande de réservation de vol pour le 18 février 2026.
Dans le court délai séparant le placement de M. [O] [J] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises et sont jugée suffisantes.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. [O] [J] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents de voyage valides et de l’insuffisance des garanties de représentation. Le retenu a indiqué ne pas souhaiter être renvoyé au Maroc, n’ayant aucune attache dans ce pays et ne parlant pas la langue.
Il a été condamné pénalement à au moins 10 reprises, notamment à une très lourde peine criminelle par une cour d’assises pour des faits de récidive légale de viol. Il doit être constatée que la première condamnation criminelle pour viol a été effacée de son casier judiciaire mais qu’il est bien récidiviste de crimes. Bien que les derniers faits soient nécessairement anciens, compte tenu de la durée de la peine subie, et que son conseil produise des éléments de nature à attester que le retenu a adopté un bon comportement au cours de sa détention, contredits cependant par les multiples retraits de CRP figurant sur sa fiche pénale, ces éléments caractérisent à l’évidence une menace grave et réelle à l’ordre public en cas de maintien de M. [O] [J] sur le territoire national.
L’ensemble de ces éléments matérialise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [O] [J] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Nous déclarons incompétents pour connaitre de la légalité de l’arrêté d’expulsion,
Déclarons l’arrêté de placement en rétention administrative régulier,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 10 février 2026 à 17h12 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [O] [J] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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