Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 16 janv. 2025, n° 24/04181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 mars 2023, N° R22/01186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04181 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZEC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° R 22/01186
APPELANTE :
Madame [O] [D] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume ESCUDIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178
INTIMÉE :
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Challancin a pour activité le nettoyage industriel.
Madame [O] [X] (épouse [D]) a été reprise par la société Entreprise Guy Challancin selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er décembre 2015 en application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Son contrat de travail a été transféré de l’entreprise sortante vers l’entreprise entrante, la société Challancin. Aux termes de l’avenant signé en application de l’article 7 de la convention collective la durée mensuelle du travail a été fixée à 65 heures.
A compter du 1er octobre 2017, Madame [X] a été placée en arrêt maladie.
Le 02 octobre 2020, Madame [X] a été déclarée invalide catégorie 2 par la caisse primaire d’assurance maladie.
Le 05 septembre 2022, elle a été déclarée inapte avec impossibilité de reclassement.
Le 26 septembre 2022, après un entretien préalable, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 15 novembre 2022 Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de dommages et intérêts et de résiliation judiciaire du contrat de travail faisant valoir que son employeur ne lui a pas maintenu son salaire pendant son arrêt maladie.
Le 1er mars 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
« Dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle ;
Condamne Madame [O] [X] aux dépens ».
Le 08 juillet 2024, Madame [X] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 novembre 2024, Madame [X] demande à la cour de :
« DÉCLARER Madame [O] [D] épouse [X] recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 1er mars 2023 par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle,
L’INFIRMER pour le surplus et notamment en ce qu’elle a :
' DIT n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes,
' CONDAMNE Madame [O] [D] épouse [X] aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU SUR LES CHEFS DE L’ORDONNANCE CRITIQUES,
ORDONNER à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de verser à Madame [O] [D] épouse [X] à titre de provision la somme de 12.453,82 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de versement des indemnités journalières,
ORDONNER à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de verser à Madame [O] [D] épouse [X] la somme de 2.038,62 € à titre de provision sur rappel de salaire au titre de l’obligation de maintien de salaire,
ORDONNER à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de verser à Madame [O] [D] épouse [X] la somme de 203,86 € à titre de congés payés afférents,
ORDONNER à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de verser à Madame [O] [D] épouse [X] la somme de 600 € à titre de provision sur rappel de salaire au titre de la prime de Noël,
ORDONNER à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de verser à Madame [O] [D] épouse [X] la somme de 60 € à titre de congés payés afférents,
ORDONNER à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de verser à Madame [O] [D] épouse [X] la somme de 3.433,09 € à titre de provision sur rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
DEBOUTER la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires,
ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes de Paris,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
ORDONNER à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de délivrer à Madame [O] [D] épouse [X] une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les 15 jours suivant notification de la décision,
CONDAMNER la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à verser à Maître Guillaume ESCUDIE, conseil de Madame [O] [D] épouse [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNER la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN aux dépens de première instance et d’appel ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 octobre 2024, la société Challancin demande à la cour de :
« – Dire Madame [X] irrecevable en ses demandes, faute d’intérêt à agir en appel alors que le Juge du fond est saisi.
— Dire Madame [X] irrecevable en ses demandes découlant des article 4.1.9 et 8.1.5 de la Convention Collective car atteintes par la prescription
— Dire Madame [X] irrecevable en ses demandes découlant de l’article 8.1.8
— Confirmer l’Ordonnance déférée en ce qu’il n’y a pas lieu à référé ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Madame [X] fait valoir qu’elle a intérêt à agir alors que le versement de sommes à titre de provision est justifié au regard de son statut d’ancienne salariée de l’entreprise et qu’aucune décision au fond n’a encore été rendue, la société Challancin ne produisant qu’un délibéré.
La société Challancin oppose que l’appel n’est pas recevable au motif que Madame [X] a interjeté appel de l’ordonnance six mois après avoir saisi le juge du fond qui a rendu sa décision le 10 octobre 2024 de sorte qu’elle n’a pas d’intérêt à agir.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 484 de ce code prévoit que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
L’article 546 du code de procédure civile dispose quant à lui que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
Il est de principe que l’existence de l’intérêt à faire appel s’apprécie au jour de l’appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
Il est de principe encore que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
Au cas d’espèce, Madame [X] justifie de son intérêt à faire appel le 18 juillet 2024 de la décision qui a dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes, le jugement rendu sur le fond n’ayant pas encore été rendu à cette date.
De plus, s’il ressort du mail adressé par le conseil de prud’hommes à l’avocat de la société Challancin que le jugement qui a été rendu entre les parties le 16 octobre 2024 « juge que l’action intentée par Mme [X] est prescrite », le jugement n’est pas produit et il ne présente pas de caractère définitif.
Dès lors, il résulte de l’application combinée des textes mentionnés ci-dessus, que Madame [X] est recevable en son appel.
Sur la demande provision sur dommages et intérêts pour défaut de perception des indemnités journalières (9 760,05 euros et 2 693,77 euros, soit 12.453,82 euros ) :
Madame [X] fait valoir que :
— l’article 8.1 de la convention collective impose à l’employeur de mettre en place un régime de prévoyance. Entre 2017 et 2022, elle n’a perçu aucune indemnisation de la sécurité sociale, de la prévoyance, ou de l’entreprise au titre de son arrêt maladie ;
— la demande n’est pas prescrite alors que le contrat a été rompu le 26 septembre 2022 et elle a saisi en référé le conseil de prud’hommes le 15 novembre 2022. Les indemnités journalières devant être versées chaque jour, l’employeur ne peut se prévaloir de la prescription sur la totalité des sommes ;
— si une prescription partielle devait être admise, c’est la prescription triennale applicable aux salaires qui devrait s’appliquer car l’indemnité journalière est soumise à cotisation et présente donc le caractère de salaire ;
— la société Challancin devait lui verser le complément au titre de l’invalidité. La pension qu’elle perçoit est élevée car elle tient compte de l’ensemble de ses employeurs et pas uniquement le travail la liant à l’intimée, de sorte que la part correspondant à chaque employeur est de 50% de la rémunération.
La société Challancin oppose que :
— les demandes sont prescrites : les actions portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrivent par deux ans et les actions en paiement ou en répétition du salaire se prescrivent par trois ans ;
— lorsque l’indemnité journalière se rapporte à une rémunération, et donc à un salaire, la prescription triennale s’applique ; lorsque l’indemnité journalière se rapporte à un régime de prévoyance de garantie incapacité temporaire de prestation relais, la prescription biennale s’applique ;
— pour les demandes portant sur l’indemnité journalière se rapportant à un salaire (article 4.9.1 de la convention collective), la demande aurait dû être introduite avant le 1er février 2021. Pour les demandes portant sur la garantie de prévoyance (article 4.9.2 et précisé à l’article 8.1.5), l’action aurait dû être introduite avant le 1er octobre 2022 ;
— s’agissant du complément invalidité, l’article 8.1.8 de la convention collective est applicable ; Madame [X] perçoit une pension d’invalidité depuis le 2 octobre 2020 d’un montant de 827,65 euros, montant supérieur à la rémunération perçue en son sein de sorte que ce montant n’est pas dû.
Sur ce,
L’article L. 1471 du code du travail dispose que « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'».
L’article L 3245-1 de ce code prévoit que « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat».
Aux termes de l’article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Madame [X] sollicite le paiement la somme de 9.760,05 euros qu’elle aurait du percevoir sur la période de mars 2018 à septembre 2020.
Il s’agit d’un complément de salaire découlant du régime de prévoyance prévu à la convention collective, et plus précisément en son article 8.1.5 qui stipule :
« Les salariés bénéficient d’une garantie incapacité temporaire en relais des obligations d’indemnisation des absences maladie ou accident prévues à l’article 4.9.1 de la présente convention collective nationale.
Les salariés non cadres et les ETAM ayant au moins 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise, celle-ci s’appréciant en tenant compte de l’application des dispositions de l’article 7 de la présente convention collective des entreprises de propreté (ex-annexe VII), bénéficieront, en cas de maladie ou d’accident, professionnel ou non professionnel, et à la condition d’être pris en charge par la sécurité sociale, d’une indemnité journalière égale à 25 % de la rémunération brute soumise à cotisations.
En tout état de cause, le cumul des indemnités nettes de CSG (contribution sociale généralisée) et de CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance et du complément employeur ne pourra excéder 100 % du revenu net qu’aurait perçu le salarié s’il poursuivait son activité. Par ailleurs, il est précisé que le revenu net à prendre en considération est la moyenne des revenus nets à payer des 3 derniers mois de salaires ayant précédé l’arrêt, déduction faite des sommes exonérées de charges sociales. En outre, en cas d’arrêt de travail, d’origine professionnelle ou non, au cours de la période de référence, le salaire net est reconstitué.
La durée du versement des prestations est au maximum de 365 jours ou 1 095 jours en cas de longue maladie reconnue par la sécurité sociale.
Ces indemnités relèvent donc du régime de prévoyance mis en place par la société Challancin en application de l’article 4.9.2. de la convention collective qui stipule que « Les partenaires sociaux signataires de la présente convention collective conviennent de mettre en place un régime de prévoyance au bénéfice du personnel des entreprises de propreté dont les modalités et contenu sont précisés par l’article 8 de la présente convention collective nationale ».
Dès lors, la prescription de l’article L. 1471 du code du travail s’applique.
La durée de versement des prestations étant de 1 095 jours (soit trois années) à compter du 02 octobre 2017, Madame [X] devait engager son action au plus tard le 1er octobre 2022.
Le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 15 novembre 2022, son action est prescrite.
Madame [X] sollicite le paiement de la somme de 2.693,77 euros qu’elle aurait du percevoir sur la période d’octobre 2020 à septembre 2022.
Cette demande porte sur l’indemnisation au titre de l’invalidité et relève ainsi de l’article 8.1.8. qui stipule :
« Garantie invalidité
Les salariés bénéficient d’une garantie invalidité financée par le régime de prévoyance.
Lorsque les salariés sont classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie, ils bénéficient du versement d’une rente mensuelle égale à 68 % du salaire de référence, sous déduction de la pension d’invalidité brute de la sécurité sociale.
Synthèse de la garantie « invalidité » suite à la maladie ou accident de la vie privée Invalidité (classement sécurité sociale)
Indemnisation 2e ou 3e catégorie 68 % du salaire de référence : (AG2R-Prévoyance** + SS*)
* Pension d’invalidité brute de la sécurité sociale.
** Complément versé par l’AG2R-Prévoyance (nouvelle garantie).
Le cumul des prestations servies avec toute rémunération ou revenu de remplacement ne peut conduire le bénéficiaire à percevoir plus que le salaire net de référence dont il bénéficiait avant la maladie.
Le salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité est égal à la rémunération brute soumise à cotisation perçue au cours des 12 derniers mois civils précédant l’incapacité temporaire de travail.
Cette rente est versée au plus tard jusqu’à la date de liquidation des prestations retraite du régime d’assurance vieillesse en cas d’invalidité ».
Ces indemnités relèvent donc aussi du régime de prévoyance mis en place par la société Challancin en application de l’article 4.9.2. de la convention collective cité plus haut de sorte que la prescription de l’article L. 1471 du code du travail s’applique.
Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [X] perçoit une pension d’invalidité par la caisse primaire d’assurance maladie depuis le 02 octobre 2020, date à laquelle elle a été placée en invalidité.
Elle sollicite le paiement de la garantie invalidité sur la période d’octobre 2020 à septembre 2022.
Ayant engagé son action le 15 novembre 2022, sa demande portant sur les sommes sollicitées sur la période antérieure au 15 novembre 2020 est prescrite.
Sur le reste de la période, elle a perçu une pension de 827,65 euros de caisse, montant supérieur à celui perçu par Madame [X] au sein de la société Challancin.
S’il n’est pas contesté de Madame [X] bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au sein de la société Challancin, ce qui lui permettait d’avoir eu des engagements auprès d’autres employeurs, et partant de bénéficier d’une pension supérieure au « salaire net de référence dont (elle) bénéficiait avant la maladie » au sein de la société Challancin, force est de constater que les pièces produites sont insuffisantes pour l’établir.
En effet, si les indemnités journalières perçues sur la période mentionnent d’autres Siret que celui figurant sur la fiche de paye émanant de la société Challancin, force est cependant de constater que le montant des rémunérations qui auraient été perçues au titre d’un ou d’autres emplois n’est pas mentionné, et ce alors même que « le cumul des prestations servies avec toute rémunération ou revenu de remplacement ne peut conduire le bénéficiaire à percevoir plus que le salaire net de référence dont il bénéficiait avant la maladie ».
Ainsi en présence d’une contestation sérieuse portant sur le volume des sommes qui ne peuvent être allouées qu’en application du principe indemnitaire, cette demande ne pouvait utilement aboutir en référé.
Sur la demande de provision au titre de l’obligation de maintien du salaire :
Madame [X] fait valoir qu’en vertu de l’article 4.9.1 de la convention collective, elle pouvait bénéficier du maintien de son salaire à hauteur de 90% pendant 60 jours et 66,66 % durant les 60 jours suivants.
La société Challancin oppose que pour les demandes portant sur l’indemnité journalière se rapportant à un salaire (article 4.9.1 de la convention collective), la demande aurait dû être introduite avant le 1er février 2021 et est donc prescrite.
Sur ce,
Aux termes de l’article 4.9.1 de la convention collective, il est prévu que les salariés ayant au moins 15 ans d’ancienneté bénéficieront d’un maintien de salaire pendant 60 jours à hauteur de 90 % et 60 jours à hauteur des 2/3.
Cette prétention porte donc bien sur un complément de salaire de sorte que la prescription de l’article L. 3245-1 du code du travail s’applique.
Le maintien de salaire s’étendant sur une période de 4 mois, le point de départ de la prescription doit être fixé au 1er février 2018 (arrêt de travail initial du 1er octobre 2017).
Elle avait donc jusqu’au 31 janvier 2021 pour solliciter la prestation maintien de salaire. Son action était donc prescrite lorsqu’elle a engagé son action le 15 novembre 2022.
De plus, son contrat de travail a été rompu le 26 septembre 2022, de sorte que ses demandes de rappel pouvaient porter sur la période du 26 septembre 2019 au 26 septembre 2022.
Sa demande de rappel portant sur une période antérieure, son action à ce titre est prescrite de plus fort et sera donc déclarée irrecevable de ce chef.
Sur la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés :
Madame [X] fait valoir que :
— la demande n’est pas nouvelle en cause d’appel ;
— elle a été arrêtée d’octobre 2017 à septembre 2022 et la société Challancin ne lui a pas fait bénéficier de congés payés durant cette période ;
— elle peut bénéficier d’un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 118 jours de congés payés et l’employeur ne peut lui opposer la prescription sauf à démontrer avoir accompli les diligences lui incombant.
La société Challancin oppose que :
— en vertu de l’article 564 du code de procédure civile, la demande relative aux congés payés est irrecevable car constitue une demande nouvelle en cause d’appel ;
— la période de référence des congés payés couvre quatre périodes de référence :
les congés acquis de juin 2016 à mai 2017 sont restés crédités au compteur des congés payés et ont été réglés lors du départ de l’entreprise en 2022 ;
les congés acquis entre juin 2017 et mai 2018 doivent être séparés entre ceux avant l’arrêt maladie survenu le 1er octobre 2017, qui ont été acquis, et ceux d’après, qui n’ont pas été acquis ;
pour les congés d’octobre 2018 au 30 mai 2019, la règle des 15 mois s’applique et faute d’avoir été pris avant le 1er septembre 2020 ils ont disparu ;
les congés de juin 2019 à mai 2020 pouvaient être pris jusqu’au 1er septembre 2021, et ont également disparu ;
congés acquis de juin 2021 à mai 2022 pouvaient être pris jusqu’au 1er septembre 2023, et ont également disparu.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du code de procédure civile précise que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
S’il ressort du dispositif des conclusions de la société Challancin qu’il n’est pas demandé à la cour de déclarer irrecevable cette demande, force est de constater que les parties ont conclu sur la recevabilité de cette demande, de sorte que la cour qui a la faculté de relever d’office cette fin de non-recevoir, soulève cette fin de non-recevoir, le principe du contradictoire ayant été respecté.
Il ressort de la lecture de l’ordonnance dont appel, que si dans « chefs de la demande » il est indiqué « congés payés sur salaire », cette demande n’est accompagnée d’aucune demande chiffrée et ne saurait donc s’analyser en une prétention au sens de l’article 564 sus visé, étant relevé au surplus qu’aucun moyen n’est présenté à ce titre dans l’ordonnance.
Dès lors, la demande présentée à la cour au titre des congés payés est irrecevable en cause d’appel pour être une demande nouvelle qui ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Sur la demande de versement de la prime de Noël :
Madame [X] fait valoir que depuis 2017 elle n’a pas reçu cette prime de 100 euros versée en novembre de sorte qu’il lui est due la somme de 600 euros pour les 6 années en cause.
Sur ce,
La cour relève que Madame [X] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’une prime de Noël de 100 euros était payée par l’employeur au mois de novembre chaque année, aucune fiche de paye n’étant communiquée sur les années antérieures.
Dès lors que Madame [X] ne démontre pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable qui pèse sur son employeur sur ce point, cette demande ne pouvait utilement aboutir en référé.
Partant, les autres demandes présentées comme accessoires aux demandes principales (« congés afférents », intérêts au taux légal, anatocisme et production d’une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt) ne peuvent utilement aboutir.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’appelante, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande présentée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable Madame [O] [X] en son appel ;
INFIRME l’ordonnance sauf en ce qu’elle a condamné Madame [O] [X] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande relative au rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
DÉCLARE irrecevable Madame [O] [X] en sa demande de provision de la somme de 9.760,05 euros au titre du complément de salaire prévu à la convention collective en son article 8.1.5 ;
DÉCLARE irrecevable Madame [O] [X] en sa demande de provision de la somme de 2.693,77 euros au titre de l’indemnisation invalidité prévue à la convention collective en son article 8.1.8 pour la période antérieure au 15 novembre 2020 et dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la période ;
DÉCLARE irrecevable Madame [O] [X] en sa demande de provision au titre du maintien du salaire prévu à la convention collective en son article 4.9.1 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [X] aux dépens d’appel qui seront recouvrés en application de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Madame [O] [X] en sa demande présentée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La Greffière La Présidente
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