Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 12 juin 2025, n° 22/12047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 24 juin 2022, N° 21/04062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT MIXTE
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/ 220
Rôle N° RG 22/12047 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6U3
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[P] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 24 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04062.
APPELANTE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [P] [N]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Assignée en étude le 17 octobre 2022
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 janvier 2014, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [N] un contrat de crédit renouvelable pour un montant maximum de 10.000 euros.
Le crédit a fait l’objet de deux avenants des 08 juillet 2019 et 20 septembre 2019.
Par acte d’huissier du 13 juillet 2021, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [N] aux fins principalement de la voir condamner à verser la somme de 10.116,03 euros avec intérêts au taux de 5,71% l’an à compter du 27 avril 2021, date de la déchéance du terme.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a :
— déclaré irrecevable l’action en paiement engagée par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
— condamné la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le premier juge a estimé que les avenants consacraient un bouleversement du contrat et en modifiaient l’économie si bien qu’ils ne pouvaient être analysés en de simples réaménagements au sens de l’article R 312-35 du code de la consommation. Il a relevé que la renégociation conclue entre les parties entraînait une modification de l’économie générale du contrat initial, précisant que le premier avenant avait pris la forme d’un crédit personnel.
Il en a conclu que le premier incident de paiement datait de plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation.
Par déclaration du premier septembre 2022, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Mme [N] n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022 et signifiées à l’intimée défaillante le 17 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de déclarer recevable l’action engagée par la Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER
FINANCE,
— de condamner Mme [P] [N] à verser à la Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de DIX MILLE CENT SEIZE EUROS ET TROIS CENTS
(10.116,03 euros) avec intérêts au taux contractuel de 5.71 % à compter du 27.04.2021, date de la déchéance du terme,
— de condamner Mme [P] [N] à verser à la Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500 euros) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner Mme [P] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle conteste toute forclusion de son action. Elle soutient que les parties ont conclu des accords s’analysant en des réaménagements ou rééchelonnements.
Elle considère que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 février 2020.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article L 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de cet article, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Le réaménagement d’un contrat de crédit, s’il s’agit d’une simple modification des conditions d’exécution visant notamment à accorder un délai au débiteur, ne constitue pas un nouveau contrat. Pour autant, il a pour effet d’interrompre le délai de forclusion.
L’avenant conclu le 08 juillet 2019 entre les parties modifie l’économie du contrat puisqu’il transforme un contrat de crédit renouvelable en un contrat de crédit personnel et qu’il résilie le droit d’utilisation du crédit renouvelable qui avait été accordé à l’emprunteur. Il ne s’agit plus d’une simple modification des conditions d’exécution du contrat initial. Cet avenant ne peut donc s’analyser comme un réaménagement ou un rééchelonnement au sens de l’article L 311-52 du code précité.
Cet avenant n’a donc pas interrompu le délai de forclusion.
Il en est de même du l’avenant du 20 septembre 2019, qui modifie l’économie du contrat de crédit renouvelable en mentionnant, tout comme l’avenant du 08 juillet 2019, qu’est résilié le droit d’utilisation du crédit renouvelable. Ce avenant constitue, comme le précédent, un crédit personnel.
Le point de départ du délai de forclusion, dans le cadre d’un crédit renouvelable, est fixé à la date à laquelle le dépassement du crédit autorisé est dépassé. Il ressort de l’historique du crédit que la somme de 10.000 euros, montant du crédit renouvelable autorisé, n’a pas été dépassé pendant une durée de plus de deux ans avant la demande en paiement de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE. Dès lors, l’action en paiement n’est pas forclose.
Sur les sommes dues
Selon l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable jusqu’au premier juillet 2016, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées.
Aux termes de l’article L 311-9 du code de la consommation dans la version précitée, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon l’article L 311-16 du code de la consommation dans la version précitée, le contrat de crédit renouvelable précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable ; le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 311-9.
L’article L 312-75 du code de la consommation, dans sa version applicable à compter du premier juillet 2016, énonce qu’avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
Selon l’article L 341-2 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du premier juillet 2016, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir consulté le FICP lors de la conclusion du contrat initial ; elle ne justifie pas avoir informé l’emprunteur des conditions de reconduction du crédit jusqu’à l’avenant du 08 juillet 2019, qui a mis un terme à ce contrat. Elle ne justifie pas non plus avoir consulté tous les ans le fichier prévu à l’article L 751-1 du code de la consommation, ni ne démontre avoir vérifié, tous les trois ans, la solvabilité de l’emprunteur.
Elle encourt ainsi la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
Par ailleurs, les deux avenants ne constituent pas d’aménagements du contrat initial, mais des crédits personnels ; le prêteur n’a pas respecté son obligation d’émettre une nouvelle offre de crédit. A ce titre, il encourt la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’explique sur la déchéance de son droit aux intérêts contractuels. Elle devra également fournir à la cour un décompte expurgé des intérêts, c’est à dire un décompte laissant apparaître le montant des sommes empruntées par Mme [N] et le montant des sommes versées par cette dernière.
Il convient de surseoir à la demande en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ainsi qu’à sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt mixte par défaut, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a estimé forclose l’action en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
DIT que l’action en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à s’expliquer sur la déchéance de son droit aux intérêts contractuels,
INVITE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à fournir à la cour un décompte expurgé des intérêts, c’est à dire un décompte laissant apparaître le montant des sommes empruntées par Mme [P] [N] et le montant des sommes versées par cette dernière;
SURSOIT à statuer sur la demande en paiement et sur la demande au titre des frais irrépétibles;
SURSOIT à statuer sur les dépens ;
DIT que l’affaire sera examinée à l’audience du 17 décembre 2025 à 9 heures salle 5 Palais Monclar.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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