Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 24/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 7 octobre 2024, N° 24/01133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 474 DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00969 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DXSW
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 07 octobre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/01133
APPELANT :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrice TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.R.L. Compagnie Agricole du Comté de [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Antoine MAUPETIT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat et Madame Aurélia Bryl , conseillères, chargées du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de la surcharge du greffe.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 4 juin 2015, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a autorisé la SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac, si après CACL, à retirer les clôtures, pancartes et barricades qui avaient été illicitement édifiées sur certaines de ses parcelles par l’association Collectif de l’ouest de Sainte-Rose et des environs, ci-après Cose, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal de grande instance a condamné solidairement l’association Cose, M. [S] [P], M. [V] [Y], M. [M] [I] et M. [R] [J] à payer à la société CACL les sommes suivantes :
— 90.547,21 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de sa récolte pour l’année 2014,
— 90.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de sa récolte pour l’année 2015,
— 90.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de sa récolte pour l’année 2016,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par arrêt du 24 juin 2019, la cour d’appel de Basse-Terre a confirmé ce jugement, sauf s’agissant de l’indemnisation de la perte des récoltes pour les années 2015 et 2016, et a condamné in solidum l’association Cose, M. [S] [P], M. [V] [Y], M. [M] [I] et M. [R] [J] à payer à la société CACL les sommes suivantes :
— 153.930,26 euros au titre de la perte de chance subie par la société CACL d’obtenir une marge d’exploitation brute des parcelles occupées en 2015 et 2016,
— 153.930,26 euros au titre de la perte de chance subie par la société CACL d’obtenir une marge d’exploitation brute des parcelles occupées en 2017 et 2018,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le 2 septembre 2020, agissant en exécution du jugement du 9 novembre 2017 et de l’arrêt du 24 juin 2019, la société CACL a fait pratiquer une saisie-attribution sur un compte bancaire détenu par M. [P] afin de recouvrer la somme de 410.184 euros. Cette saisie, qui s’était révélée fructueuse à hauteur de 532,36 euros, a été validée par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 24 janvier 2022, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 25 septembre 2023.
Par acte du 25 avril 2024, dénoncé le 30 avril 2024 à M. [P], la société CACL a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire afin de recouvrer la somme de 513.563,95 euros.
Par acte du 24 mai 2024, M. [P] a contesté cette saisie en assignant la société CACL devant le juge de l’exécution qui, par jugement du 7 octobre 2024, a :
— déclaré recevable la contestation formée par M. [P] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 25 avril 2024 et dénoncée le 30 avril 2024 par la société CACL,
— débouté la société CACL de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 24 mai 2024,
— donné par suite pleinement effet à la saisie-attribution pratiquée le 25 avril 2024 par la société CACL à l’encontre de M. [P],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens.
Le 26 octobre 2024, M. [P] a remis au greffe de la cour par voie électronique une déclaration d’appel rédigée en ces termes : 'Appel en nullité et en infirmation du jugement. A titre principal, l’appelant demande la nullité du jugement pour excès de pouvoir du juge de l’exécution. A titre subsidiaire, l’appelant demande l’infirmation du jugement en ce que le juge de l’exécution donne pleinement effet à la saisie-attribution pratiquée le 25 avril 2024 par la SARL Compagnie agricole du comté de [Localité 4] à l’encontre de l’appelant et condamne ce dernier aux dépens'.
Le 20 novembre 2024, la procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 12 mai 2025.
Le 6 décembre 2024, l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai à la société CACL, qui a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 23 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025. Les parties ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de la surcharge du greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [S] [P], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, par lesquelles l’appelant demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel,
— dire que la déclaration d’appel a opéré l’effet dévolutif,
— à titre principal, prononcer la nullité du jugement du 7 octobre 2024 pour excès de pouvoir du juge de l’exécution,
— à titre subsidiaire, prononcer l’infirmation du jugement en ce que le juge de l’exécution a donné pleinement effet à la saisie-attribution pratiquée le 25 avril 2024 par la société CACL à son encontre et l’a condamné aux dépens,
— dans tous les cas, prononcer la levée de la saisie-attribution à l’encontre de M. [P],
— condamner la société CACL au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] fait valoir principalement :
— que son appel est recevable car l’appel-nullité, voie de recours exceptionnelle, tend à faire sanctionner les excès de pouvoir, ce qu’il invoque en l’espèce,
— que le juge de l’exécution a commis un excès de pouvoir en refusant d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution au motif qu’il n’avait pas le pouvoir de se prononcer sur l’existence légale de la SARL CACL, alors qu’il n’était saisi d’aucune demande en ce sens, mais seulement d’une demande de mainlevée de la saisie-attribution en raison des contestations nouvelles et sérieuses soulevées par M. [P] qui constituaient de réelles difficultés d’exécution,
— que sa demande de mainlevée s’appuie sur des éléments déterminants, nouveaux et sérieux,
— qu’il est en effet déterminant de savoir qui est propriétaire des parcelles concernées, ce qui justifie d’attendre l’issue de la procédure judiciaire engagée par M. [P] afin de voir reconnaître sa propriété sur ces parcelles par le biais d’une usucapion acquise, selon lui, depuis 1835, avant de se prononcer sur la saisie-attribution,
— qu’il est également nécessaire d’attendre l’issue du pourvoi en cassation qu’il a engagé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel rendu le 25 septembre 2023,
— que des éléments nouveaux, apparus depuis l’arrêt précité, tendent à démontrer l’illégalité de l’existence de la société CACL, et qu’il est nécessaire d’attendre le résultat de la plainte pénale qu’il a déposée pour faux et usage de faux, ainsi que d’un contentieux en cours devant le tribunal administratif, avant de statuer sur la saisie-attribution, puisqu’il ne devait rien à cette société,
— que des éléments sérieux ont été recueillis au soutien de la plainte pénale, qui justifient la mainlevée de la saisie-attribution, qui aurait des conséquences excessives pour lui, compte tenu de la modicité de ses revenus.
2/ La SARL Compagnie agricole du comté de [Localité 4], intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2024, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que M. [P] est irrecevable en son appel,
— de dire que la déclaration d’appel n’a opéré aucun effet dévolutif,
— de dire que M. [P] est mal fondé en ses demandes,
— de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [P] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CACL soutient principalement :
— que l’appel-nullité formé par M. [P] est irrecevable, dès lors que la voie de l’appel était ouverte à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution,
— que la déclaration d’appel n’a eu aucun effet dévolutif puisqu’elle ne reprenait pas expressément les chefs de jugement critiqués,
— que les demandes de M. [P] sont dépourvues de fondement juridique, dès lors qu’en vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif des décisions servant de fondement aux poursuites, ni suspendre l’exécution de décisions devenues définitives,
— que la contestation formée par M. [P] le 24 mai 2024 se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel le 25 septembre 2023,
— que M. [P] a d’ores et déjà été débouté de son action en revendication des parcelles par le biais de l’usucapion et s’est désisté de l’appel formé à l’encontre du jugement du 18 mars 2021 qui rejetait ses demandes à ce titre,
— que l’existence de plaintes pénales n’a aucune incidence sur la procédure en cours, puisque le pénal ne tient plus le civil en l’état et que la société CACL justifie bien de son existence légale,
— que l’exécution de l’arrêt du 25 septembre 2023 n’est pas suspendue par le pourvoi en cassation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Remarque liminaire concernant les conclusions de l’appelant :
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, la cour relève que les dernières conclusions de l’appelant ont été remises au greffe et notifiées par voie électronique à l’intimé le 29 avril 2025, date annoncée pour la clôture, à 12h40, accompagnées de nouvelles pièces, tandis que l’ordonnance de clôture a été envoyée électroniquement aux parties via le RPVA le même jour à 16h42, puis dans sa version numérisée comportant les signatures du président de chambre et du greffier le même jour à 17h12.
L’intimée n’a jamais sollicité le rejet des conclusions de l’appelant, ni avant la notification de l’ordonnance de clôture, ni postérieurement. Elle n’a pas non plus sollicité le report de la clôture après réception de ces conclusions.
Malgré le caractère tardif des dernières conclusions de l’appelant, il convient de relever qu’elles ne nécessitaient pas forcément de réponse de la part de l’intimée, puisqu’elles venaient en réponse à ses propres conclusions du 10 mars 2025. Dès lors, en l’absence de violation avérée du principe du contradictoire, il n’y a pas lieu d’envisager d’office d’écarter ces conclusions des débats.
Sur la recevabilité de l’appel :
Il est constant que lorsqu’une décision n’est pas susceptible d’appel, ou pas susceptible d’appel immédiat, une voie de recours exceptionnelle, appelée 'appel-nullité', peut être restaurée afin de faire censurer un excès de pouvoir commis par le premier juge.
En revanche, lorsque la décision rendue est susceptible d’appel, son annulation ne peut être recherchée que dans le cadre d’un appel, qui peut tendre soit à l’annulation, soit à la réformation d’un jugement rendu par une juridiction du premier degré, conformément à l’article 542 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [P] a indiqué dans sa déclaration d’appel qu’il entendait former un appel ayant pour objet d’obtenir la nullité du jugement rendu par le juge de l’exécution le 7 octobre 2024, en raison d’un excès de pouvoir.
Cependant, ce jugement était bien susceptible d’appel, de sorte que l’appel de M. [P] doit être analysé, non comme un 'appel-nullité’ au sens strict, mais comme un appel tendant à son annulation, recevable dans son principe.
En ce qui concerne le délai d’exercice de cet appel, l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de leur notification. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue ou à la procédure à jour fixe.
En l’espèce, M. [P] a interjeté appel le 26 octobre 2024 du jugement rendu le 7 octobre 2024, sans qu’aucun élément ne permette d’établir que cette décision lui aurait préalablement été signifiée.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Au regard de ce qui a été précédemment indiqué, il est établi que l’appel de M. [P] tendait à l’annulation du jugement contesté pour un motif de fond, et non en raison de l’irrégularité de la saisine du premier juge.
En conséquence, son appel a bien déféré à la cour l’ensemble des chefs de jugement.
Sur la demande d’annulation du jugement :
Au soutien de cette demande, M. [P] reproche au premier juge d’avoir commis un excès de pouvoir en refusant d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution au motif qu’il n’avait pas le pouvoir de se prononcer sur l’existence légale de la SARL CACL, alors qu’il n’était saisi d’aucune demande en ce sens.
Cependant, l’irrégularité alléguée, qui ne constitue pas une irrégularité du jugement lui-même, mais une éventuelle erreur d’analyse commise par le premier juge, ne constitue pas une cause d’annulation du jugement rendu le 7 octobre 2024. Il pourrait tout au plus s’agir d’une cause de réformation.
La demande tendant à voir annuler le jugement sera donc rejetée.
Sur la confirmation des chefs de jugement non contestés :
Lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, la cour est tenue de statuer sur l’entier litige, quelles que soient les écritures prises sur le fond par l’appelant.
En l’espèce, M. [P] n’a pas conclu au fond sur les chefs de jugement ayant déclaré sa contestation recevable et débouté la société CACL de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 24 mai 2024.
En conséquence, ces chefs de jugement n’ayant par ailleurs fait l’objet d’aucun appel incident, il convient de les confirmer.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
Conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version antérieure au 1er juillet 2025, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En outre, l’article R.121-1 du même code rappelle que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 25 avril 2024 était fondée sur deux titres exécutoires : le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 9 novembre 2017 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Basse-Terre le 24 juin 2019, décisions dont la régularité des significations n’a pas été contestée.
Aux termes de ces deux décisions, M. [P] a été condamné, solidairement avec d’autres parties, à payer diverses sommes à la SARL Compagnie agricole du comté de [Localité 4].
Cette dernière a produit un décompte de sa créance, joint à l’acte de saisie, la liquidant à la somme de 513.563,96 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des acomptes déjà reçus.
En outre, les pièces produites démontrent que la saisie-attribution a bien été diligentée par la SARL CACL, au profit de laquelle ont été prononcées les condamnations, qui a produit un extrait d’immatriculation au registre du commerce afin de justifier de sa qualité de créancier saisissant.
La saisie-attribution en cause remplissait donc bien les conditions prévues par l’article L.211-1 précité.
Pour en demander la mainlevée, M. [P] développe une argumentation fondée sur l’article R.211-10 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose simplement que les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
Cependant, la procédure pénale initiée récemment par l’appelant dans le but de contester l’existence légale de la SARL CACL n’est pas de nature à justifier une suspension de l’exécution des décisions précitées, puisque le criminel ne tient plus le civil en l’état depuis 2011, en vertu de l’article 4 du code de procédure pénale.
Il est également indifférent que M. [P] ait engagé des procédures tendant à voir reconnaître sa qualité de propriétaire de diverses parcelles actuellement revendiquées par la société CACL, de telles procédures n’étant pas de nature à remettre en cause le caractère exécutoire des décisions rendues en 2017 et 2019, qui fondent la présente saisie. Le même raisonnement s’applique à son intervention volontaire devant le tribunal administratif dans le cadre d’une procédure initialement engagée par la société CACL pour contester le refus de concours de la force publique par le préfet.
Il est enfin indifférent que M. [P] ait formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu par la présente cour le 25 septembre 2023 dans le cadre d’une précédente saisie-attribution, dès lors que cette décision ne peut être revêtue d’aucune autorité de chose jugée dans le cadre du présent litige, afférent à une nouvelle saisie.
En réalité, la demande de M. [P] tendant à obtenir une mainlevée de la saisie-attribution ne repose sur aucun fondement juridique mais sur des considérations d’opportunité, tenant notamment à la faiblesse de ses revenus. Cependant, de telles considérations ne sauraient justifier une décision aboutissant à suspendre l’exécution d’un titre exécutoire, en violation de l’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, alors qu’il n’a sollicité ni délais de grâce, ni même un sursis à statuer.
En conséquence, la saisie-attribution contestée ayant été diligentée conformément aux textes précités, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il lui a donné pleinement effet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [P], qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel. Le jugement déféré sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
Par ailleurs, l’équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, mais de condamner M. [P] à payer à la SARL CACL la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par M. [S] [Z] [P],
Dit que son appel a déféré à la cour l’ensemble des chefs du jugement rendu le 7 octobre 2024,
Déboute M. [S] [Z] [P] de sa demande tendant à voir annuler ce jugement,
Confirme le jugement rendu le 7 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [Z] [P] à payer à la SARL Compagnie agricole du comté de [Localité 4] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Le déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne M. [S] [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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