Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 23 avr. 2026, n° 25/02975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Pau, BAT, 15 octobre 2025, N° 25061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
N°26/1201
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
23 avril 2026
Dossier N°
N° RG 25/02975 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JIPY
Affaire :
[B] [P] épouse [S]
C/
[M] [I]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique 19 mars 2026
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Amélie TORRESAN, Greffier
ENTRE :
Madame [B] [P] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse à la contestation, à l’encontre de la décision rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de PAU, décision attaquée en date du 15 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 25061
Comparante en personne
ET :
Maître [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défenderesse à la contestation
Comparante en personne
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 28 octobre 2025, [B] [P] épouse [S] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 15 octobre 2025 qui a taxé à sa charge à la somme de 5076 € TTC, dont il a été déduit 1500 € au titre de provision versée, les honoraires de Maître [I] à qui elle a confié la défense de ses intérêts pour la représenter dans une procédure en divorce qu’elle a initiée contre son conjoint [T] [S].
Dans cet acte, elle sollicite l’annulation des honoraires réclamés, les sommes déjà versées correspondant aux diligences réalisées ; elle précise à cet effet qu’elle a saisi l’avocat de deux procédures, l’une en contribution aux charges du mariage, l’autre en divorce et qu’elle a versé à ce titre les sommes de 2173 €, 144 €, 730 € et 1500 € ; elle caractérise les manquements professionnels de Maître [I] qui a refusé d’interjeter appel malgré ses instructions, n’a élaboré aucune stratégie de défense, a manqué à son devoir de modération, n’a pas manifesté toute la combativité nécessaire pour assurer efficacement sa défense, le bâtonnier taxateur ayant surévalué ses prestations alors qu’elle ne dispose plus d’aucun revenu.
À l’audience du 19 mars 2026, [B] [P] épouse [S] conclut à la réformation de la décision attaquée et au rejet des prétentions de Maître [I] et ajoute qu’au regard aux carences de celle-ci, elle l’a dessaisi de sa mission en mars 2025.
Maître [I] sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, détaille le montant de l’imputation des provisions versées par la cliente et précise que les honoraires ont été calculés conformément aux clauses de la convention signée entre les parties ; elle prétend enfin que cette juridiction est incompétente pour apprécier les manquements professionnels allégués par [B] [P] épouse [S].
SUR QUOI
.
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l’article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l’avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l’égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l’article 668 du code de procédure civile.
Or, en la cause, il sera relevé que l’ordonnance critiquée a été notifiée à [B] [P] épouse [S] le 16 octobre 2025.
Dès lors, le recours ayant été émis le 27 octobre 2025, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il est constant que [B] [P] épouse [S] a versé à Maître [I] une somme de 2173 € en application d’une convention d’honoraires en date du 3 juillet 2024 par laquelle elle confiait à ce professionnel du droit le mandat de la représenter dans une procédure en référé à l’encontre de son conjoint aux fins d’obtenir une contribution aux charges du mariage.
Il ressort également des pièces versées aux débats qu’elle a saisi cet avocat pour initier une procédure en divorce à l’encontre de [T] [S], moyennant, selon une convention en date du 3 juillet 2024, un honoraire de 3500 HT, tout rendez-vous complémentaire étant facturé à hauteur de 120 € HT et l’assistance à une réunion chez un notaire à hauteur de 600 € HT, en cas de dessaisissement, les diligences seront rémunérées à un taux horaire de 180 € HT.
Or, il n’est pas contesté que l’avocat a accordé à la cliente un rendez-vous complémentaire le 17 juillet 2024 et a assisté la demanderesse à une réunion devant le notaire le 13 janvier 2025, prestations facturées et réglées à hauteur de 144 € TTC et 730 € TTC.
Par ailleurs, [B] [P] épouse [S] a versé, à titre de provision à ce professionnel du droit, une somme de 1500 € à valoir sur la procédure de divorce.
Dès lors, celle-ci ayant mis fin au mandat de l’avocat en mars 2025 avant l’issue de la procédure judiciaire, il y a lieu, pour calculer les honoraires de la défenderesse, d’appliquer la clause de dessaisissement reproduite à la convention, acceptée par les deux parties.
Or, l’avocat a rédigé une assignation en divorce, a analysé et communiqué les pièces, assisté à l’audience sur les mesures provisoires, échangé électroniquement et téléphoniquement avec la cliente, le notaire, la partie adverse, élaboré des conclusions au fond, diligences qui seront évaluées à 23h15, soit un total de 5076 € (23 heures 15 x 216 € TTC)
.
Par suite et sans que cette juridiction puisse apprécier le bien-fondé des griefs qu’articule [B] [P] épouse [S] à l’encontre de Maître [I] afférents à ces manquements professionnels pour être incompétente, il y a lieu de taxer les honoraires de cette dernière à la somme précitée dont il sera déduit les acomptes versés à hauteur de 1500 €.
L’ordonnance du bâtonnier sera donc confirmée.
L’équité commande de laisser à la charge de Maître [I] les frais irrépétibles qu’elle exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Confirmons l’ordonnance numéro 25061 prononcée par le bâtonnier du barreau de Pau en date du 15 octobre 2025 et taxant à la charge de [B] [P] épouse [S] les honoraires de Maître [I] à la somme de 5076 € TTC dont il sera déduit la provision de 1500 €.
Déboutons Maître [I] de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons [B] [P] épouse [S] aux entiers dépens
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
Amélie TORRESAN Rémi LE HORS
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