Confirmation 6 novembre 2024
Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 nov. 2024, n° 24/01791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01791 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5HB
Copie conforme
délivrée le 06 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2024 à 13H15.
APPELANT
Monsieur [P] [U]
né le 07 Janvier 1998 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laure MAGUELONNE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIME
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [B] [J]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024 à 17H28,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Tarascon en date du 31 mai 2022 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 10 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2024 par la Préfecture des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 31 octobre 2024 à 11h31;
Vu l’ordonnance du 4 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et notifiée à 13H15 ;
Vu l’appel interjeté le 5 Novembre 2024 à 12H11 par Monsieur [P] [U] ;
Monsieur [P] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis ici depuis 2018, j’ai fait des bêtises mais je me suis amélioré. J’ai ma copine ici. J’ai une adresse chez mon cousin [Adresse 4] à [Localité 6]. Ici c’est mon cousin qui m’héberge, il m’héberge depuis 2019. Je n’ai pas de titre de séjour, je n’ai jamais fait la demande. J’ai fait appel car j’ai commis des erreurs, j’étais jeune, j’ai payé, j’ai un travail à la boucherie, j’ai un bon métier, j’ai ma copine. Si je sors je vais travailler et vivre avec ma copine. Sur les 10 ans d’interdiction, j’ai payé, je ne peux pas enlevé l’interdiction ' Non je n’ai pas fait appel, je ne savais pas. Oui j’ai fait des vols aggravés en réunion. Je ne peux pas laisser ma copine et vivre ailleurs. Non je ne veux pas partir de France, je n’ai pas de documents de voyage. J’ai fait ma peine pendant deux ans et demi, je veux sortir et travailler maintenant. Sur la précédente mesure d’éloignement le 6 mars 2021 et l’assignation à résidence le 31 mars 2021, j’étais jeune.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir une fin de non recevoir à défaut de pièces justificatives utiles et de registre actualisé. Le juge des libertés et de la détention n’a pas pris en compte les garanties de représentation et l’assignation à résidence. Si une adresse est stable, l’assignation à résidence est possible.
La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, expose que les pièces prétendument manquante ne sont pas précisées pas plus qu’il n’est indiqué en quoi le registre n’est pas actualisé. Pour assignation à résidence, il faut une remise de passeport en cours de validité, certes l’adresse est présente mais l’intéressé n’a aucune volonté de départ. Le fait qu’il ne respecte pas la précédente assignation et n’exécute pas les OQTF montre bien l’absence de volonté de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
2) – Sur la nécessité du placement en rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs l’article L742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1o En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2o Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son
identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3o Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
En outre, selon l’article L743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, ainsi que l’a justement souligné le premier juge, l’appelant ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformé à de précédentes invitations à quitter la France. Ainsi il est dépourvu de passeport original en cours de validité, est sortant de prison depuis le 31 octobre 2024 par suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Tarascon ayant notamment prononcé une interdiction temporaire du territoire national pendant dix ans, est très défavorablement connu des services de police et de justice pour avoir été condamné a trois reprises : le 9 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion et usage illicite de stupéfiants, le 7 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux à cinq mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé et le 31 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Tarascon à trente mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, vol en réunion, vol par effraction et fourniture d’identité imaginaire.
Alors qu’il constitue une menace à l’ordre public M. [U] s’est de plus soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée a son encontre le 6 mars 2021, notamment en ne respectant pas les termes de son assignation a résidence du 31 octobre 2021.
Dépourvu de passeport et d’adresse stable, réaffirmant à l’audience sa volonté de se maintenir sur le territoire national en dépit et au mépris de la décision de justice définitive le lui interdisant pour une durée de dix ans prise en l’absence de comparution de l’appelant, qui avait connaissance de la date d’audience et ne présente donc aucune garantie de représentation, son comportement justifie pleinement la mesure de rétention critiquée.
Ce moyen sera également écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 06 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Laure MAGUELONNE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [U]
né le 07 Janvier 1998 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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