Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. civ. et com., 21 janv. 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 27 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 21 janvier 2025
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FNYM
EURL [D]
c/
[F]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 27 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de TROYES
E.U.R.L. [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Capucine MALAUSSENA, avocat au barreau de L’AUBE
INTIMEE :
Madame [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin MADELENAT de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de L’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Suivant devis du 8 septembre 2020, Madame [Y] [F] a confié à l’EURL [D] [E], des travaux de remise aux normes électriques de son habitation située à [Localité 6] ([Localité 5]) pour un montant de 10 214,87 euros.
Après réalisation d’une expertise amiable contradictoire le 26 août 2021 puis d’un constat par commissaire de justice du 27 octobre 2021, et faute d’accord entre les parties relatif aux malfaçons dénoncées, Madame [F] a, par exploit du 13 mai 2022, fait assigner l’EURL [D] devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 17 novembre 2023, ce tribunal a :
— débouté l’EURL [D] [E] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— condamné celle-ci à payer à Madame [F] la somme de 10 000 euros au titre des travaux de reprise, celle de 1 660,24 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 3 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— condamné celle-ci à payer à Madame [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration du 2 janvier 2024, l’EURL [D] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 12 mars 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame [F] la somme de 10 000 euros au titre des travaux de reprise, celle de 1 660,24 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 3 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
— la condamner à payer à Madame [F] la somme de 3 000 euros au titre des travaux de reprise d’électricité et celle de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouter Madame [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [F] aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient que la plupart des malfaçons sont liées à des travaux d’isolation qu’elle n’a pas réalisés et que tous les dommages sur le poste électricité ne lui sont pas imputables de sorte que la somme allouée par le tribunal pour les travaux de reprise doit être réduite.
Elle conteste la somme mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance relevant qu’il résulte d’une mauvaise isolation dont elle ne peut être tenue pour responsable.
Elle fait valoir que la somme accordée pour réparer le préjudice moral est excessive.
Madame [F] a constitué avocat le 22 février 2024 mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’appelante reconnaît avoir effectué des travaux pour Madame [F] dont certains sont affectés de désordres dont elle doit indemniser cette dernière.
Ainsi que l’indique le premier juge qui a étudié les pièces produites et notamment le rapport d’expertise amiable réalisé le 26 août 2021, les désordres sont les suivants :
— la position du disjoncteur ne respecte pas la norme NF 15-100, ce qui nuit à la sécurité des utilisateurs,
— la prise à proximité des WC ne respecte pas la NF 15-100 relative à la distance par rapport à un point d’eau (60 cm),
— les spots dans la salle de bain, qui doivent être IP 65, ne sont pas conformes à la NF P 15-100 pour être employés dans le volume 2 d’une salle de bain,
— le câble d’alimentation présent dans la buanderie est insuffisant pour alimenter l’ensemble des appareils prévus dans la buanderie,
— la mesure de terre réalisée sur les prises électriques ne respecte pas la norme NF P 15-100,
— les travaux d’électricité ne sont pas terminés et les travaux sont surfacturés à ce stade,
— un ensemble de non-façons et de malfaçons est constaté sur les doublages et plafonds plâtre, sachant que M. [D] confirme avoir une commande de pose de plaque de plâtre et doublage d’environ 1 100 euros,
— les travaux ne sont pas terminés et ne respectent pas le DTU 25.41 et 25.42.
Il a encore relevé qu’au vu d’un procès-verbal de constat du 27 octobre 2021, le chantier était toujours en l’état et que les travaux engagés n’étaient pas terminés.
L’EURL [D] [E] ne produit en appel aucune pièce à l’appui de son recours permettant de remettre en cause tant l’existence de ces désordres que sa responsabilité dans la survenance de ceux-ci.
Le tribunal s’est fondé sur l’expertise amiable pour fixer à la somme de 10 00 euros la réparation à allouer à Madame [F] pour les travaux de reprise d’isolation et d’électricité, à raison de 5 000 euros pour chacun des postes reprenant ainsi à son compte la proposition d’évaluation proposée par cette expertise, laquelle n’est pas utilement contredite en appel par l’EURL [D] [E] puisque cette dernière ne produit aucune pièce, pas même un devis de réparation qui viendrait contredire l’évaluation faite en première instance du coût des travaux de reprise des désordres.
S’agissant du préjudice de jouissance le tribunal à, à juste titre, considéré que Madame [F] a été contrainte de vivre pendant plus d’une année, dans un logement en cours de chantier dont l’installation électrique et l’isolation présentaient de nombreux désordres et qu’elle n’a donc pas disposé pleinement de son habitation. Elle a dû également engager un sur-coût de dépenses en chauffage du fait d’une déperdition de chaleur. Elle a donc subi un préjudice de jouissance qui doit être indemnisé. C’est à bon droit que le tribunal a, au vu des éléments produits, non contredits en appel, fixé ce préjudice à hauteur de la somme de 1 660,24 euros
La réalité de ce préjudice n’est pas contestée par l’appelante qui se contente de remettre en cause son évaluation. L’absence de reprise des travaux malgré les conclusions expertales réalisées contradictoirement a causé un préjudice moral à Madame [F] que le premier juge a, à juste titre fixé à la somme de 3 000 euros.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions et l’EURL [D] [E] qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne l’EURL [D] [E] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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