Infirmation partielle 9 juin 2022
Cassation 3 juillet 2024
Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 juillet 2024, N° 13/1929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
[P] [O] [X] épouse [M]
C/
LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 15]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 MAI 2025
N° RG 24/01158 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQLO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 janvier 2021, rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon – RG N°13/1929 – sur renvoi après cassation d’un arrêt de la Cour d’Appel de Dijon rendu le 06 Juin 2022 – RG N°21/135 – par un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 03 Juillet 2024
— Pourvoi N°W 22.14.597 -
APPELANTE :
Madame [P] [O] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 19] (21)
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SARL PAUL BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉE :
LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 15], représenté par son Directeur en exercice, domicilié es qualité au siège :
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me François ROBBE, membre de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Julie BRESSAND, Conseiller, et Catherine LATHELIER LOMBARD, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Julie BRESSAND, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Catherine LATHELIER LOMBARD, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Julie BRESSAND, Conseiller, et par Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le [Date décès 7] 1989, M. [U] [E], oncle maternel de Mme [P] [X] épouse [M], est décédé à [Localité 16] après avoir institué pour légataire universel de tous ses biens l’établissement public hospitalier Les Hospices civils de [Localité 15] aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 20] le 22 février 1979.
Le 14 novembre 1991, Mme [M], faisant valoir qu’elle détenait des droits dans la succession de son grand-père, laquelle n’avait jamais été liquidée, a assigné l’établissement public en partage.
Par jugement du 31 janvier 1994, le tribunal de grande instance de Dijon a constaté que la succession d'[U] [E] était indivise entre Mme [M] et l’établissement public et en a ordonné le partage.
Par arrêt du 12 septembre 1995, la cour d’appel de Dijon a confirmé le jugement en ce qu’il ordonnait le partage de l’indivision, a étendu les opérations de partage à la succession du père d'[U] [E], [W] [E], décédé en 1963, et a ordonné une expertise aux fins d’affiner les comptes à établir entre les parties.
Par arrêt du 19 janvier 2000, la cour d’appel de Dijon, statuant après dépôt du rapport d’expertise, a dit que la succession d'[U] [E], compte tenu des dégradations causées dans les vignes, devait régler diverses sommes à la succession de [W] [E], à la communauté ayant existé entre les époux [W] [E] et [O] [L], ainsi qu’à Mme [M].
Par ordonnance du 21 mars 2011, confirmée sur ce point par la cour d’appel de Dijon par un arrêt du 12 avril 2012, le juge commis a ordonné à Mme [M] de communiquer les comptes d’administration et d’exploitation du domaine indivis sis à [Localité 20] sous astreinte.
L’astreinte a été liquidée par ordonnance du 26 septembre 2013, à hauteur de 18 250 euros, somme que Mme [M] a payée sans pour autant communiquer les comptes qui lui étaient demandés.
En accord avec Mme [M], les Hospices civils de [Localité 15] ont confié à un expert privé, Mme [G] [Z], le soin d’évaluer les bénéfices probables retirés par Mme [M] au titre de l’exploitation du domaine indivis depuis 1992, date de la demande en partage, d’évaluer les biens relevant de l’indivision gérés par Mme [M] et de proposer un partage par lots, en fonction des deux premiers résultats.
Après dépôt de ce rapport d’expertise amiable, les parties sont demeurées en désaccord et le juge commis a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 23 octobre 2014, invitant le notaire commis à dresser un projet d’état liquidatif.
A défaut d’accord entre les parties sur le projet d’état liquidatif présenté, le notaire commis a reçu des dires de chacune d’elles et établi un procès-verbal de difficultés.
Par ordonnance du 20 octobre 2016, le juge de la mise en état a fait droit aux demandes des Hospices de [Localité 15], les autorisant à effectuer les travaux confortatifs sur l’immeuble cadastré BC [Cadastre 3], [Adresse 12] à [Localité 19], et disant par ailleurs que les revenus du domaine seraient encaissés par Maître [R] à compter des fermages de l’année 2016.
Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a notamment :
— déclaré Mme [M] recevable en sa demande d’attribution préférentielle et l’en a déboutée,
— dit que, sauf meilleur accord, l’attribution des biens serait opérée par tirage au sort à intervenir devant le notaire commis,
— constaté l’accord des parties quant à la valorisation des biens immobiliers indivis, hormis sur les immeubles bâtis cadastrés BC [Cadastre 2], BC [Cadastre 3] et BC [Cadastre 4], sis [Adresse 12] et AA [Cadastre 5], BB [Cadastre 9], BB [Cadastre 10] et BB [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 19],
— ordonné une mesure d’expertise aux fins notamment de procéder à la valorisation de ces biens à la date la plus proche du partage et de répertorier l’ensemble des biens indivis,
— déclaré l’établissement public les Hospices de [Localité 15] irrecevable, pour cause de prescription, en ses demandes relatives aux fruits du domaine indivis antérieurs au 16 septembre 2011,
— dit que les recettes encaissées par Mme [M] de 2008 à 2015 se sont élevées à la somme de 208 781,39 euros,
— déclaré l’établissement public irrecevable, pour cause de prescription, en ses demandes relatives aux fruits du domaine indivis antérieures au 16 septembre 2011,
— débouté l’établissement public hospitalier les Hospices de [Localité 15] de sa demande articulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par arrêt du 9 juin 2022, la cour d’appel de Dijon a notamment :
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré Mme [M] recevable en sa demande d’attribution préférentielle et l’en a déboutée, en ce qu’il dit que, sauf meilleur accord, l’attribution des biens serait opérée par tirage au sort à intervenir devant le notaire commis, et en ce qu’il a dit que les recettes encaissées par Mme [M] de 2008 à 2015 se sont élevées à la somme de 208 781,39 euros,
— infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré l’établissement public irrecevable, pour cause de prescription, en ses demandes relatives aux fruits du domaine indivis antérieures au 16 septembre 2011 et, statuant à nouveau, dit que Mme [M] était redevable des fruits de l’indivision à compter du 13 février 1992,
— condamné complémentairement Mme [P] [X] épouse [M] à payer à l’établissement public hospitalier les Hospices de [Localité 15] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] [X] épouse [M] aux dépens d’appel.
Mme [P] [M] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 4 juillet 2024, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a notamment :
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d’appel de Dijon, mais seulement en ce qu’il a :
. rejeté la demande d’attribution préférentielle de Mme [M],
. dit que, sauf meilleur accord, l’attribution des biens sera opérée par tirage au sort à intervenir devant le notaire commis,
. statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Dijon autrement composée,
— condamné l’établissement public hospitalier les Hospices civils de [Localité 15] aux dépens.
Par déclaration de saisine remise au secrétariat greffe de la cour le 16 septembre 2024, Mme [P] [M] a saisi la cour d’appel de Dijon désignée cour de renvoi pour statuer sur ces points.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2025, Mme [P] [M] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’attribution préférentielle et dit que sauf meilleur accord l’attribution des biens sera opérée par tirage au sort à intervenir par devant notaire commis, et de :
— prononcer l’attribution préférentielle de droit à son profit du domaine indivis constitué par l’ensemble des biens immeubles le constituant énumérés aux pages 8 à 17 du partage de Maître [R] du 29 septembre 2015 en tenant compte des éventuelles rectifications ou modifications relatives à la composition de ces biens,
— à titre subsidiaire, prononcer l’attribution préférentielle facultative à son profit sur le domaine indivis tel que décrit ci-dessus,
— débouter les Hospices de [Localité 15] de leurs demandes contraires et de toutes contestations,
— débouter les Hospices de [Localité 15] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la mission confiée à M. [A] par le tribunal ne comportera pas la proposition de la composition de lots à répartir en prenant en compte les droits respectifs des parties en raison de l’attribution préférentielle accordée à Mme [P] [M],
— condamner les Hospices de [Localité 15] à lui verser une indemnité de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les Hospices de [Localité 15] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2025, Les Hospices de [Localité 15] demandent à la cour de :
— débouter Mme [M] de sa demande d’attribution préférentielle,
— à titre subsidiaire, compléter la mission de l’expert désigné par le premier juge afin qu’il procède à une réévaluation des parcelles et calcule la soulte à verser par Mme [M] aux Hospices de [Localité 15] en contrepartie de cette attribution,
— débouter Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] à verser aux Hospices de [Localité 15] une indemnité de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
La clôture a été ordonnée le 18 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 20 mars 2025.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’attribution préférentielle
Le jugement entrepris a débouté Mme [P] [M] de sa demande d’attribution préférentielle et dit que, sauf meilleur accord, l’attribution des biens serait opérée par tirage au sort à intervenir devant le notaire commis.
Au terme de ses dernières écritures, Mme [M] soutient que le partage amiable a été rendu impossible par la faute de l’établissement public Les Hospices de [Localité 15], qui n’a jamais donné suite à ses propositions, et accuse l’établissement public de vouloir profiter de ses efforts pour remettre le domaine en état, précisant que les 20 années de comptes fournis aux Hospices de [Localité 15] ne comptabilisent pas les travaux personnellement accomplis par elle et son mari pour rendre le domaine exploitable. Elle soutient que l’ensemble de vignes dont elle demande l’attribution préférentielle, pour le joindre à des vignes AOC lui appartenant et permettre à sa fille de développer son exploitation, constitue une unité économique puisqu’il comprend des vignes, la plupart jeunes et toutes en état de produire, et des bâtiments utiles à leur exploitation, les raisins de ces vignes produisant des vins d’AOC 1er cru, [Localité 19] village, Bourgogne, vins blancs ou vins rouges permettant une offre valorisant le domaine. Elle affirme que le fait d’avoir donné en location des parcelles de vigne n’en a pas fait pas une exploitation « démembrée » et que les parcelles remises en état ont fait l’objet de conventions d’occupation précaire. Elle ajoute que ces vignes indivises sont dans le vignoble d’une unique commune, [Localité 19], géographiquement regroupées et représentent une superficie de 5 hectares 12 ares 17 centiares, soit une superficie suffisante pour retenir l’existence d’une entreprise agricole consacrée à la viticulture, rappelant que la taille du bien indivis n’est pas une condition de l’attribution préférentielle et qu’une entreprise agricole peut être constituée de parcelles de petite superficie. Elle soutient que l’existence d’une unité économique doit s’apprécier en fonction de l’état actuel de l’exploitation, soit « des vignes en bon état et d’âge vigoureux » comme l’a écrit Mme [Z].
Elle ajoute que la participation du demandeur à l’attribution préférentielle peut avoir revêtu un caractère essentiellement manuel ou avoir eu la forme d’un concours à la direction de l’entreprise et rappelle qu’elle est issue d’une famille de viticulteurs de [Localité 20], a repris les vignes de ses grands-parents maternels, de sa mère et d'[U] [E], et a dirigé le domaine en étant inscrite comme exploitante agricole, aidée par son mari, fils de vigneron et bon professionnel, assumant les replantations, la culture, les vendanges, la tenue administrative et comptable du domaine et finançant personnellement les années d’exploitation déficitaire. Elle estime que les attestations de onze témoins directs, les photographies montrant l’évolution du travail au fil des années où elle apparaît effectuant les travaux de la vigne, et les documents versés aux débats pour justifier les dépenses faites pour redonner vie au domaine indivis, confirment la réalité de l’activité d’exploitante qu’elle a déployée jusqu’en 2008, date à laquelle, atteignant l’âge de 60 ans, elle a dû se résoudre à en donner en exploitation à des viticulteurs. Elle affirme avoir continué à assurer la direction et la gestion du domaine indivis, et observe que sa qualité d’exploitante a été reconnue dans l’arrêt du 12 avril 2012 de la cour d’appel de Dijon qui a énoncé qu’elle était « gérante de fait d’une propriété indivise depuis le décès de M. [U] [E] ». Elle conclut que la cour d’appel conserve uniquement son pouvoir d’appréciation pour vérifier qu’il existe bien une entreprise agricole ou une exploitation agricole et qu’elle a bien participé à cette exploitation agricole et qu’au-delà de cette vérification, la cour ne peut refuser l’attribution préférentielle parce qu’elle ne lui paraîtrait pas opportune, les critères de compétence professionnelle, d’âge, d’état de santé et de facultés financières n’ayant pas à entrer en ligne de compte dans le cadre d’une attribution préférentielle de droit.
Aux termes de leurs dernières écritures, les Hospices de [Localité 15] soutiennent que l’enlisement de ce dossier a été la conséquence de l’attitude de Mme [M], qui s’est accaparé les revenus du domaine indivis et a multiplié les man’uvres dilatoires pour empêcher l’aboutissement des opérations de partage. Ils rappellent avoir été contraints de demander au juge de la mise en état l’autorisation d’effectuer divers travaux conservatoires sur l’immeuble cadastré BC [Cadastre 3], Mme [M] ne procédant pas à la moindre dépense de réparation ou d’entretien. Ils soutiennent que le demandeur à l’attribution préférentielle doit démontrer qu’un ensemble de biens est affecté de façon cohérente et nécessaire à l’exercice d’une activité agricole autonome rattachée à la notion d’unité économique et estiment que la Cour de cassation a sanctionné un vice de procédure lié à ce qu’elle considère comme une dénaturation des écritures des parties, sans reprocher à la cour d’appel de Dijon une méconnaissance des dispositions des articles 831 et suivants du code civil. Ils soutiennent que les parcelles ont été dispersées du fait même de Mme [M], qui les a données à bail à divers exploitants, et ont été exploitées séparément, faisant disparaître l’ancienne unité économique. Ils relèvent que la pièce n°108 produite par Mme [M] le 13 mars 2025, qui prouverait selon elle qu’elle est exploitante d’une parcelle indivise cadastrée AD [Cadastre 13] sise au lieudit [Localité 18], ne porte que le nom de [X], sans aucun prénom, de sorte que l’exploitant n’est pas identifiable. Ils s’interrogent également sur la constitution de deux exploitations distinctes avec sa fille alors que Mme [M] demande l’attribution préférentielle au motif qu’elle entend constituer une unité économique avec sa fille. Ils soutiennent que l’entreprise qui a pu exister avant le décès d'[U] [E] a manifestement disparu, les bâtiments étant dans un état de vétusté avancée et le matériel d’exploitation étant aujourd’hui inexistant ou hors d’usage. Ils soupçonnent Mme [M] d’avoir sollicité sa fille afin que celle-ci constitue fictivement une exploitation agricole et soulignent que la seule déclaration de récolte versée révèle une exploitation viticole dont la superficie est limitée à 21 ares sur la commune de [Localité 19] et 56 ares sur la commune de [Localité 17], distantes l’une de l’autre de 50,7 kms, soutenant que l’unité économique que Mme [M] prétend vouloir reconstituer avec la prétendue exploitation de sa fille ne saurait exister dans de telles circonstances. Ils ajoutent que Mme [M] ne verse au débat aucun élément comptable ou fiscal permettant d’attester d’une activité réelle de cette prétendue exploitation. Ils soutiennent que la participation effective à la mise en valeur d’une entreprise agricole se caractérise par une activité régulière et implique chez le postulant à l’attribution préférentielle l’aptitude à gérer correctement le bien, alors que Mme [M] avait laissé la maison indivise sise du [Adresse 12] à [Localité 19] dans un état de total abandon, que la mauvaise gestion des biens de sa part démontre son défaut de participation à l’entreprise, et qu’au surplus, elle ne prouve à aucun moment avoir réellement exercé la profession de viticultrice et avoir exploité le domaine indivis. Ils rappellent que dans ses conclusions antérieures à l’arrêt du 9 juin 2022, Mme [M] ne prétendait pas avoir encaissé des recettes autres que des fermages, la seule contestation opposant les parties portant sur le montant de ceux-ci.
Subsidiairement, ils observent que pour l’évaluation de leur superficie, la surface à prendre en considération est celle du tout, et que Mme [M], son mari et sa fille détiennent, ensemble, une surface totale de 90 ha 46 a 67 ca, située dans le département de la Côte-d’Or, alors que l’arrêté du 22 août 1975 fixe, pour la Côte d’Or, le seuil à 80 ha. Très subsidiairement, ils demandent à la cour de refuser l’attribution préférentielle facultative, mettant en doute la réalité des prétendues activités agricoles passées de Mme [M], observant qu’en tant que retraitée, elle ne peut continuer d’exploiter une surface supérieure à 11,11 a, affirmant que l’aptitude physique du bénéficiaire est une condition de l’attribution préférentielle et qu’en toute hypothèse, la demande doit être rejetée au regard du montant de la soulte à verser.
En droit, aux termes de l’article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
L’article 832 du même code précise que cette attribution préférentielle est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites d’une superficie fixée par décret en Conseil d’État, si le maintien de l’indivision n’a pas été ordonné.
En l’espèce, si la viticulture est incontestablement une activité agricole, l’ensemble de biens immeubles énumérés aux pages 8 à 17 du partage de Maître [R] n’en devient pas pour autant une entreprise agricole, laquelle se caractérise par la réunion de moyens matériels, immobiliers et mobiliers servant à la réalisation de la production agricole dans un intérêt économique.
Il sera rappelé que, dans son jugement du 31 janvier 1994, le tribunal de grande instance de Dijon avait indiqué qu’aucun document officiel n’était produit permettant de constater que M. [U] [E] aurait perçu des revenus du domaine viticole familial ni même aucune pièce attestant de de la réalité de l’exploitation des vignes, ajoutant qu’une expertise du 8 octobre 1968 avait mis en évidence les conditions très mauvaises dans lesquelles se trouvait l’exploitation et que Mme [M] n’avait pas estimé pour autant devoir prendre elle-même toutes mesures utiles de conservation des biens indivis ou, au moins, de ceux qu’elle avait accepté de recevoir dans le partage amiable décidé avec son oncle le 6 mars 1978.
Le rapport d’expertise daté du 8 juin 1993 fait toujours état de l’abandon de la plupart des vignes de l’indivision, évoquant des biens en friche, de sorte qu’il apparaît établi qu’à cette date, il n’existait ni exploitation agricole, ni partie d’exploitation agricole.
La description sommaire des terrains indivis par l’expert intervenu en 2013, telle qu’elle résulte du paragraphe 1.2 du chapitre 2 intitulé « estimation des biens dépendant de la succession de M. [U] [E] », ne fait pas davantage apparaître l’existence d’une entité économique, puisqu’elle nécessite 23 articles distincts décrivant des vignes dans des états variables données pour la plupart en fermage à plusieurs exploitants, sans toutefois que l’expert puisse vérifier cette information en l’absence de communication par Mme [M] des conventions d’occupation signées.
L’entreprise agricole impliquant la réunion de plusieurs éléments complémentaires dont la dissociation mettrait en cause son existence même, la cour ne peut que constater que, même en se plaçant à la date du rapport d’expertise de 2013 qui confirme le bon état, voire le très bon état de nombreuses vignes, l’exploitation parfaitement indépendante des parcelles remises en état empêche de caractériser l’existence d’une telle entreprise.
Le projet de Mme [M] d’agrandir l’exploitation de sa fille viticultrice ne permet pas davantage de retenir l’unité économique qui fait défaut sur l’ensemble des biens immobiliers indivis dont l’attribution préférentielle est demandée.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont relevé que la seule proximité géographique des parcelles de vignes et l’existence de bâtiments susceptibles, après réhabilitation, d’être utiles à leur exploitation ne sauraient caractériser l’existence d’une entreprise agricole au sens de la loi, et qu’il n’existait plus d’entreprise agricole susceptible d’être attribuée.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement critiqué sur ce point.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [P] [M], qui succombe, supportera les entiers dépens d’appel.
Il est équitable de condamner Mme [P] [M] à verser à l’établissement public hospitalier les Hospices civils de [Localité 15] la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 4 janvier 2021 en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [M] à verser à l’établissement public hospitalier les Hospices civils de [Localité 15] la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [M] aux entiers dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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