Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 22 mars 2023, n° 19/21586
TCOM Créteil 24 septembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 22 mars 2023
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CASS
Cassation 20 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de nullité

    La cour a jugé que la demande de nullité formée par M. [V] était irrecevable car elle ne figurait pas dans les premières conclusions, conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Disproportion de l'engagement de caution

    La cour a estimé que les éléments fournis par les appelants ne démontraient pas une disproportion manifeste de l'engagement de caution par rapport à leur situation financière.

  • Accepté
    Manquement de la banque à son obligation d'information

    La cour a constaté que la banque n'avait pas respecté son obligation d'information annuelle, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts.

  • Accepté
    Non-information sur le premier incident de paiement

    La cour a jugé que la banque n'avait pas informé les cautions du premier incident de paiement, entraînant la déchéance des pénalités et intérêts de retard.

  • Rejeté
    Responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde

    La cour a jugé que la banque n'avait pas commis de faute dans l'octroi du prêt et n'était pas tenue à une obligation de conseil sur l'opportunité de l'opération.

  • Accepté
    Droit au retrait litigieux

    La cour a admis que les appelants pouvaient exercer leur droit de retrait litigieux, leur imposant de payer une somme déterminée en fonction du prix de cession.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [F] [Z] et Monsieur [O] [V] ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Créteil qui les avait condamnés en tant que cautions à payer des sommes dues au Fonds Commun de Titrisation Ornus. La cour d'appel a d'abord déclaré irrecevable la demande de nullité du cautionnement de Monsieur [V], car elle n'avait pas été formulée dans les délais. Concernant la disproportion de l'engagement de caution, la cour a confirmé que les appelants n'avaient pas prouvé que leur engagement était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus. Cependant, elle a infirmé le jugement sur le quantum de la créance, permettant aux appelants d'exercer leur droit de retrait litigieux, et a fixé leur obligation à 25 864,05 euros. La cour a donc partiellement infirmé le jugement de première instance tout en confirmant ses autres dispositions.

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Commentaires10

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1Fonds commun de titrisation intervenant suite à une cession de créance et l’impossible retrait litigieux.
Village Justice · 21 janvier 2026

219 janvier 2026
laurent-latapie-avocat.fr · 19 janvier 2026

3Fonds commun de titrisation intervenant suite à une cession de créance bancaire et l’impossible faculté de retrait litigieux, comment bien faire et, ou, comment…
laurent-latapie-avocat.fr · 19 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 22 mars 2023, n° 19/21586
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/21586
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 24 septembre 2019, N° 2018F01094
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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