Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 7 nov. 2024, n° 24/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 5 février 2018, N° 15/00536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01023 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEJK
NA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON
05 février 2018
RG:15/00536
[F]
C/
Société L’AUXILIAIRE
Grosse délivrée
le
à Selarl LX NIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
SUR RENVOI DE CASSATION
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Février 2018, N°15/00536
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [D] [F]
né le 03 Avril 1965 à [Localité 5] (SYRIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE :
Société L’AUXILIAIRE Société d’assurance à forme mutuelle
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
assignée par voie électonique le 28/05/2024
[Adresse 1]
[Localité 3]
Avis de fixation de l’affaire à bref délai suite à renvoi après cassation (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 07 Novembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [F], maître de l’ouvrage, et la société High tech floors, entrepreneur, ont conclu un contrat relatif à l’installation d’un fond mobile de piscine, suivant devis du 11 juin 2012, et pour un montant de 24 584,98 euros.
Les travaux ont été exécutés par la société High tech floors de février à novembre 2012, une facture a été établie le 2 décembre 2012.
Une assurance responsabilité civile construction a été souscrite le 31 décembre 2011 et reconduite le 1er avril 2012 auprès de la compagnie d’assurance l’Auxiliaire pour couvrir la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Le 21 janvier 2014, M. [D] [F] a déclaré un sinistre auprès de la compagnie d’assurances, consistant notamment dans l’inclinaison du plateau avec détérioration des parois du bassin, l’arrachement de l’échelle, l’inclinaison d’une poulie d’un moteur, l’arrêt des moteurs de manière aléatoire.
La société Saretec construction a été désignée en qualité d’expert amiable par l’Auxiliaire et a déposé son rapport le 30 mars 2014.
Suivant courrier LRAR du 13 juin 2014, l’assureur a refusé sa garantie au motif que celle-ci est conditionnée au recours par le sociétaire à un bureau d’étude et un bureau de contrôle.
La société High tech floors a été mise en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon du 7 octobre 2014.
M. [D] [F] a fait assigner le mandataire de la société High tech floors et son assureur devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins principales d’engager sa responsabilité et de la condamner au paiement d’une somme de 49 213 euros au titre des réparations matérielles liées aux dysfonctionnements du fond mobile, l’Auxiliaire étant appelée en garantie.
Par jugement contradictoire du 5 février 2018, le tribunal de grande instance de Toulon a :
— Débouté M. [D] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— L’a condamné aux entiers dépens,
— Rejeté le surplus de ses demandes.
Par déclaration du 16 mars 2003, M. [D] [F] a fait appel du jugement.
La cour d’appel d’Aix en Provence, par arrêt réputé contradictoire du 28 avril 2022, a :
— Constaté le désistement de l’appelant à l’encontre de la SCP BR associés en qualité de mandataire liquidateur de la société High tech floors et l’extinction de l’instance en ce qui la concerne ;
— Confirmé le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, rejeté la demande de l’Auxiliaire formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [D] [F] aux entiers dépens avec distraction.
M. [D] [F] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d’appel d’Aix en Provence.
Par arrêt en date du 18 janvier 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué ainsi qu’il suit :
— CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
— Condamne la société L’Auxiliaire aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L’Auxiliaire et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros
aux motifs suivants :
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branche
« Vu l’article 1792 du code civil :
En application de ce texte, les défauts de conformité et vices de construction apparents sont couverts par une réception sans réserve.
Pour rejeter la demande d’indemnisation formée par M. [F], l’arrêt constate que la réception a eu lieu sans réserve, retient que le désordre concernant le positionnement de l’armature du fond mobile est apparu dès la mise en service, quand bien même la détérioration des parois de la piscine a eu lieu progressivement et en conclut que le désordre était apparent à la réception.
En se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur la date de la mise en service de l’installation, dont il était allégué qu’elle était postérieure à la date de la réception tacite de l’ouvrage et sans constater que le défaut de positionnement de l’armature permettait au maître de l’ouvrage d’appréhender toutes ses conséquences sur les parois de la piscine, dont elle avait constaté une détérioration seulement progressive, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
M. [D] [F] a formalisé le 19 mars 2024, une déclaration de saisine devant la cour d’appel de Nîmes, cour de renvoi.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 10 septembre 2024 en application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 novembre 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, et signifiées le 28 mai 2024 à L’Auxiliaire, société d’assurance, M. [D] [F] demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1792-5 du Code Civil,
Vu l’article L 133-2 du Code de la Consommation,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON du 5 février 2018,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 18 janvier 2024
Vu les pièces versées au débat,
Statuant sur renvoi de cassation,
Il est demandé à la Cour de renvoi :
ORDONNER et DECLARER Monsieur [D] [F] bien fondé et recevable à agir ;
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN du 5 février 2018 en ce qu’il a débouté [D] [F] de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné aux entiers dépens et rejeté le surplus des demandes ;
DEBOUTER L’AUXILIAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 janvier 2024
ORDONNER et DECLARER que la société HIGH TECH FLOOR est responsable des dommages causés à Monsieur [D] [F] en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil ;
ORDONNER et DECLARER que Monsieur [D] [F] est bien fondé à intenter une action directe à l’encontre de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en vertu de l’article L.124-3 du Code des assurances puisque la société HIGHT TECH FLOOR est dans une situation d’impécuniosité compte tenu de sa liquidation judiciaire ;
En fonction de l’action directe exercée contre la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société HIGH TECH FLOOR,
CONDAMNER la compagnie L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [F] la somme de 78. 767,52 euros TTC correspondant à la nouvelle réalisation du fond mobile outre une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, cette somme devant être indexée sous le coût de l’indice de la construction, l’indice de base étant le dernier indice connu du dernier trimestre 2021 et l’indice d’indexation étant celui connu au plus près du prononcé de l’arrêt de la Cour, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation et avec anatocisme.
CONDAMNER la compagnie L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [F] pour une privation de jouissance une indemnité de 27 500 ,00 pour les années de 2013 à 2024, soit 2 500 € par an, outre cette privation de jouissance, les entretiens pour la qualité de l’eau le surcoût peut être estimé à la somme de 300 € par an, soit d’ores et déjà à ce jour une somme au total de 3300 € et JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec anatocisme.
CONDAMNER la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [F] la somme de 1740,00 € au titre des honoraires versés au bureau d’étude 2SM INGENIERIE.
CONDAMNER la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [F] la somme de 1400,00 € au titre des réparation des dégâts provoqués par le dysfonctionnement du système sommes déjà payées par lui en 2013
CONDAMNER la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [F] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE aux entiers dépens, de Première Instance, d’appel exposés devant la première Cour d’Appel et devant la Cour de céans, pour ces derniers ordonner la distraction au profit de la SELARL LX NIMES, en application de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir :
*Sur l’existence des désordres et des responsabilités, que :
— il ressort du rapport d’expertise amiable que les installations réalisées par la société High tech floors n’ont pas fonctionné et ont entrainé les dégradations de la piscine,
— le dysfonctionnement provient de malfaçons cachées dans l’armoire de commande véritable cerveau du fond mobile de la piscine,
— le rapport d’expertise met également en évidence la dangerosité liée à l’utilisation de l’installation en raison d’un risque d’électrocution les moteurs étant constamment immergés,
— les désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination sont apparus à compter de la mise en service du dispositif et non de manière apparente à l’occasion de la réception intervenue le 14 décembre 2012 sans réserve et ne peuvent être qualifiés d’apparents,
*Sur la condamnation de la compagnie d’assurance L’Auxiliaire que :
— M. [F] ne pouvait appréhender toutes les conséquences des défauts de l’ouvrage sur les parois de la piscine et savoir que le défaut de positionnement de l’armature allait créer de tels désordres dont la société High tech floors est pleinement responsable en raison du caractère indissociable de l’élément litigieux, le fond de la piscine,
— la clause limitative de responsabilité figurant au contrat d’assurance doit être déclarée non écrite en application de l’article 1792-5 du code civil,
— la clause sur les activités assurées est rédigée comme suit :
« Limitée à : pose de fonds mobiles de piscines en acier inoxydable pour surcharges :
150kg/m² + Bet & Bureau contrôle 250kg/m² avec certifié CE » si bien qu’elle ne peut recevoir aucune exécution et doit être réputée non écrite,
— à titre subsidiaire, en raison de son absence de clarté, la clause limitative étant constituée d’acronymes, de mots tronqués, de symboles et dépourvue de syntaxe et de ponctuation ne peut être clairement comprises et donc la clause limitative de responsabilité doit être interprétée dans le sens le plus favorable au consommateur,
— l’ensemble du fond mobile a été fabriqué par la société High tech floors qui mentionne dans ses brochures que VERITAS est le bureau de contrôle et que le concept du fond mobile est breveté,
— en tout état de cause, ce n’est que lorsque la surcharge est de 250kg/m² que le bureau de contrôle doit intervenir avec certification pour que la garantie puisse s’appliquer or, la charge supportée par le fond de la piscine de M. [F] est nettement inférieure à 250kg/m² comme cela ressort des pièces de la société High tech floors, confirmé par une note de calcul réalisée par un bureau d’études 2SM, de sorte qu’aucune limitation de garantie ne doit pas s’appliquer,
*Sur le quantun des demandes de M. [F] que :
— M. [F] avait fondé sa demande initiale au titre des travaux de reprise de 49 213 € TTC en se basant sur un devis réalisé en mars 2012, lequel n’est plus d’actualité si bien qu’il sollicite aujourd’hui sur la base d’un devis de novembre 2021 une somme de 78 767,52 €,
— M. [F] par ailleurs n’a pas pu jouir de sa piscine pendant de nombreuses années et est bien fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
La société d’assurance l’Auxiliaire n’a pas déposé de conclusions devant la cour d’appel de Nîmes, cour d’appel de renvoi.
Toutefois, en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, les parties qui ne respectent les délais fixés par ledit article pour remettre et notifier leurs conclusions sont réputées sans remettre aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumises à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Ainsi devant la cour d’appel d’Aix en Provence la société d’assurance l’Auxiliaire (conclusions du 31 août 2018), a demandé de confirmer le jugement sur sa mise hors de cause, subsidiairement, de retenir l’estimation du montant des travaux de reprise contenue dans le rapport du cabinet Saretec, et de rejeter les prétentions de M. [D] [F] au titre du préjudice de jouissance et plus subsidiairement, de retenir le montant de la franchise contractuelle.
Elle a fait essentiellement valoir que :
*A titre principal,
— la garantie doit être écartée dès lors que la police dite Pyramide prévoyait l’intervention d’un bureau d’études et d’un bureau de contrôle quand la surcharge d’exploitation égalait ou dépassait les 250kg/m2, et qu’aucun bureau d’études et de contrôle n’a été sollicité,
— la note d’expertise privée produite par l’appelant est unilatérale et non établie contradictoirement, la rendant inopposable à la compagnie d’assurance l’Auxiliaire,
— les défauts invoqués étaient nécessairement apparents, la garantie décennale ou la garantie de bon fonctionnement ne peuvent donc trouver à s’appliquer du fait de l’absence de démonstration du caractère caché des désordres et lesdits travaux ayant été acceptés sans réserve.
*A titre subsidiaire, que la somme à retenir au titre d’une indemnisation doit être celle fixée par l’expert, soit 40 000 euros.
MOTIFS
La cour rappelle que M. [F] devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est désisté de son instance à l’encontre de la société High tech floors en liquidation judiciaire, maintenant son action contre la seule société d’assurance l’Auxiliaire et il n’est pas contesté qu’en application de l’article L124-3 du code des assurances, M. [F], tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Toutefois il incombe à M. [F] d’établir la responsabilité de la société la société High tech floors et par ailleurs, en application de l’article L 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au tiers lésé qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Sur la nature des désordres et la responsabilité :
La mise en 'uvre de la responsabilité légale des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivants du code civil suppose la démonstration par le maitre de l’ouvrage d’une part de l’existence d’une réception ainsi que de la nature décennale des désordres.
La réception est définie à l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
La réception peut être expresse, tacite ou judiciaire.
En l’espèce, il n’y a pas eu de procès-verbal de réception et donc de réception expresse, mais l’ensemble des parties s’accordent sur une réception tacite des travaux réalisés par la société High tech floors , par M. [F] le 14 décembre 2012, réception sans réserve.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du cabinet Saretec, rapport qui n’est critiqué par aucune des parties en ce qui concerne la constatation des désordres :
— que la première structure installée par la société la société High tech floors ne peut fonctionner car les quatre moteurs équipant la plate-forme de fond mobile fonctionnent de ma manière indépendante, à une vitesse différente entrainant un défaut de positionnement de l’armature alors qu’il aurait fallu un système de câbles reliés à une vis sans fin actionnée par un moteur unique,
— que la deuxième installation ne pouvait pas plus fonctionner, les moteurs sommairement recouverts de silicone étant constamment immergés avec un risque de court-circuit important.
L’expert considère que non seulement le système est dangereux pour les personnes, mais aussi qu’il a entrainé un défaut de positionnement de l’armature et le bris de la faïence de la piscine.
Il ne peut donc qu’être considéré que les travaux de l’ouvrage réalisé rendent celui-ci impropre à sa destination, ce qui d’ailleurs n’est pas contesté.
Le débat porte en fait sur la question de savoir si les dommages étaient ou non apparents au moment de la réception, laquelle comme exposé ci-dessus a eu lieu sans réserve.
La cour rappelle qu’un vice apparent est un défaut de construction détectable à l''il nu, au moment de la réception de l’ouvrage et pour être qualifié comme tel le maître de l’ouvrage doit être capable d’en mesurer l’ampleur, et les conséquences.
En l’espèce il ressort des pièces produites au débat que si la réception de l’ouvrage a bien eu lieu le 12 décembre 2012, il n’est pas établi que la mise en service de l’installation ait eu lieu le même jour et qu’au contraire il ressort d’un échange de mail entre M. [F] et un représentant de la société High tech floors, M. [H], que c’est ultérieurement que la mise en service a eu lieu dans la mesure où M. [F] écrit le 22 mars 2013 notamment : « ce que je craignais est arrivé, l’échelle s’est arrachée de son emplacement y compris la mosaïque’ » et que M. [H] lui répond le 2 avril 2013 : « Je vous confirme que le programme définitif de votre fond mobile est en cours’Je reviens vers vous dès que notre ingénieur l’a terminé’ Pour ce qui est des désagréments de la mise en service, je reste à votre disposition pour en examiner le coût. (réfection carrelage). »
Il ressort par conséquent de ces éléments que M. [F] profane n’était pas en capacité de mesurer l’ampleur des désordres affectant l’ouvrage du fond mobile de sa piscine le 12 décembre 2012 date de la réception tacite, et que seule la mise en service qui a eu leu postérieurement courant début 2013 et au plus tard le 22 mars 2023 lui a permis de constater toutes les conséquences de la mauvaise conception et de la mauvaise réalisation de l’installation sur les parois de sa piscine.
Par conséquent c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les désordres subis par le maître de l’ouvrage ne peuvent être qualifiés d’apparents, en ce qu’ils ont été révélés postérieurement à la réception et que ces désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, la responsabilité du constructeur doit donc être retenue au titre de la garantie légale décennale.
Sur la garantie de l’assureur :
Si la compagnie l’Auxiliaire ne conteste pas à M. [F] tiers lésé le droit d’agir directement à son encontre en sa qualité d’assureur de la société High tech floors, elle a en revanche devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence et en première instance dénié sa garantie au motif que pour les activités assurées de serrureries métallerie, la garantie est soumise pour la pose de fonds mobiles de piscine en acier inoxydable en cas de surcharge de 250kg/m² au recours à un BET et à un bureau d’étude.
Le premier juge a fait droit à cette exclusion de garantie considérant qu’il ressortait de l’offre de prix du 11 juin 2012 et de la facture du 12 décembre 2012 que la surcharge de l’installation est fixée à 250 kg/m², ce qui ne serait pas remis en cause par l’expertise du cabinet Saretec et qu’il n’est pas contesté que la société High tech floors n’y a pas eu recours.
M. [F] critique cette disposition de la décision déférée en opposant à titre principal que cette clause doit être déclarée non écrite en application de l’article 1792-5 du code civil, qu’à titre subsidiaire s’agissant d’une clause claire et peu compréhensible elle doit en application de l’article L 133-2 du code des assurances être interprétée dans le sens le plus favorable au consommateur et qu’en tout état de cause il rapporte la preuve que la charge supportée par le fond mobile de de sa piscine est inférieur à 250kg/m².
Il est constant qu’en application de l’article 1792-5 du code civil, toute clause faisant échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction doit, être réputée non écrite, toutefois en l’espèce la clause concernant les activités professionnelle assurées dans l’annexe n°3 du contrat d’assurance Pyramide n° 020-110718, souscrit par la société High tech floors auprès de la compagnie d’assurance l’Auxiliaire n’a pas pour effet d’exclure ou de limiter la garantie légale par exemple en ne couvrant que certains types de dommages, mais seulement de déterminer les activités assurées, si bien que la clause en litige ne peut être réputée non écrite sur ce fondement.
Il est par ailleurs constant que les exclusions et les limitations de garantie opposables à l’assuré, peuvent l’être également au tiers lésé, et le seul moyen dont dispose le tiers lésé pour remettre en cause l’application des exclusions et limitations de garantie opposées par l’assureur est de contester leur opposabilité à l’assuré lui-même, si bien que la société High tech floors étant un professionnel l’article L 133-2 du code de la consommation ne peut trouver à s’appliquer.
En l’espèce la clause limitant les activités couvertes est rédigée tel qu’il suit : « serrurerie-métallerie limitée à : pose de fonds mobiles de piscine en acier inoxydable pour surcharge : 150 KG/M² + BET & Bureau contrôle 250 KG/M² avec certific CE ».
Cette clause ainsi libellée même pour un professionnel est particulièrement peu explicite sur les activités couvertes par l’assurance obligatoire à savoir en particulier la pose de fonds mobiles de piscine en acier inoxydable, car si l’on comprend que dans certains cas en fonction semble-t-il de la surcharge il faut recourir à un BET et à un bureau de contrôle il n’est pas possible de déterminer si c’est à partir d’une surcharge de 150 kg/m² ou seulement à partir d’une surcharge de 250 kg/m², ni dans quel cas il faut un certificat CE et ce que cela signifie exactement.
Il en ressort que l’assuré n’est pas en capacité de savoir clairement quels sont les activités qui sont assurées en ce qui concerne la pose de fonds mobiles de piscine et dans quelles conditions, si bien que cette clause ne peut lui être opposable et que par voie de conséquence elle ne peut l’être au tiers lésé M. [F] en l’occurrence.
Par conséquent la compagnie l’Auxiliaire ne peut dénier sa garantie et le jugement du tribunal de grande instance sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes à l’encontre de la compagnie d’assurance.
Sur la réparation des préjudices :
La garantie de l’assureur de responsabilité décennale ne couvre que les dommages matériels garantis au titre de cette responsabilité, c’est à dire ceux résultant de désordres apparus après la réception de l’ouvrage et qui affectent sa solidité et/ou le rendent impropre à sa destination et les dommages immatériels comme le trouble de jouissance, sont exclus, sauf si une garantie spécifique facultative
a été souscrite.
Ainsi l’assurance garantit le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant l’ouvrage auquel l’assuré a contribué, ce qui comprend tous les travaux, même non prévus dans les marchés, qui sont nécessaires afin de remédier aux désordres constatés.
En l’espèce si le cabinet Saretec a estimé le montant des travaux de réparation à la somme de 40 000 euros sans plus de précision, cette évaluation a eu lieu fin mars 2014 et date donc de plus de dix ans.
M. [F] verse au débat une proposition commerciale et technique établie par la société Aqualift le 30 novembre 2021, portant sur l’installation d’un fond mobile pour un total HT de 65 639, 60 euros, devis auquel n’a été apporté aucune critique, qu’il s’agisse des prestations envisagées ou de leur coût.
Rappelant que le principe qui prévaut en matière de réparation est celui de la réparation intégrale qui doit être appréciée au plus près du jour de la décision, la cour retient le devis de la société Aqualift soit la somme de65 639, 60 euros, somme qui sera exprimée hors taxe, à laquelle s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt, et somme qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 novembre 2021 jusqu’à la date du présent arrêt.
M. [F] justifie également par la production d’une facture de l’entreprise Carreaulux en date du 4 avril 2013 de ce qu’il a procédé au remplacement des carreaux mosaïques de sa piscine, endommagés par le fonctionnement du fonds mobile pour un montant HT de 1 170,07 euros, soit 1 399, 40 euros TTC, somme qui lui sera également allouée au titre des dommages matériels.
En revanche M. [F] ne justifie pas qu’une garantie spécifique ait été souscrite pour garantir les dommages immatériels comme le préjudice de jouissance et il ne justifie pas non plus d’une garantie spécifique pour couvrir les frais de recours à un bureau d’étude non pas pour réaliser les travaux de reprise, mais au soutien de son action.
Ces garanties spécifiques ne ressortent pas non plus de la lecture de la police d’assurance, si bien que M. [F] ne pourra qu’être débouté de ses chefs de demande.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il l’a condamné aux dépens.
La compagnie d’assurance L’Auxiliaire sera donc condamnée à payer à M. [F] la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant dans le cadre de la première instance que dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel de Nîmes. Elle devra également supporter les entiers dépens exposés devant le tribunal de grande instance de Toulon et devant la cour d’appel de Nîmes.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel de Nîmes, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 18 avril 2022,
Statuant à nouveau,
La société High tech floors étant responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et la compagnie d’assurance L’Auxiliaire devant sa garantie,
— Condamne la compagnie d’assurance L’Auxiliaire à payer à M. [D] [F] la somme de 65 639, 60 euros au titre des travaux de reprise du fond mobile de la piscine ;
Dit qu’à cette somme précitée exprimée hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 novembre 2021 jusqu’à la date du présent arrêt ;
Condamne la compagnie d’assurance L’Auxiliaire à payer à M. [D] [F] la somme de 1 399, 40 euros TTC au titre des travaux de reprise de la mosaïque de la piscine;
Déboute M. [D] [F] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et de sa demande de remboursement des honoraires du cabinet d’ingénierie 2SM ;
Condamne la compagnie d’assurance L’Auxiliaire à payer à M. [D] [F] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie d’assurance L’Auxiliaire entiers dépens exposés devant le tribunal de grande instance de Toulon et devant la cour d’appel de Nîmes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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