Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 30 juin 2021, n° 19/03090
CPH Bobigny 22 janvier 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 30 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement, rendant ainsi le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement abusif

    La cour a accordé une indemnité de 6 000 euros au salarié, considérant le préjudice subi en raison du licenciement abusif.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que l'irrégularité de procédure n'était pas établie, et que les dispositions légales ne s'appliquaient pas en raison de l'ancienneté du salarié.

  • Rejeté
    Travail effectué au-delà des heures contractuelles

    La cour a rejeté la demande, considérant que la clause de forfait jours s'appliquait et que le salarié n'était pas soumis à la durée hebdomadaire de travail.

  • Rejeté
    Travail dissimulé par l'employeur

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les éléments présentés ne justifiaient pas l'existence de travail dissimulé.

  • Rejeté
    Commissions dues pour des affaires réalisées

    La cour a rejeté la demande, considérant que les conditions pour le versement des commissions n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Rappel de salaire pour le mois de décembre

    La cour a rejeté la demande, considérant que le montant versé était justifié et que le salarié avait déjà perçu les sommes dues.

  • Rejeté
    Indemnité de licenciement calculée sur une base erronée

    La cour a rejeté la demande, considérant que le salarié n'avait pas droit à une indemnité de licenciement en raison de son ancienneté.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny qui avait débouté M. X Y de ses demandes suite à son licenciement par la société Nexity Lamy, jugé pour cause réelle et sérieuse. M. X Y contestait son licenciement, réclamant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des rappels de salaire, de commissions et d'heures supplémentaires. La Cour a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, car les faits reprochés n'étaient pas suffisamment graves et n'étaient pas tous établis, notamment le comportement inapproprié et la communication inadaptée allégués par l'employeur. La Cour a donc condamné Nexity Lamy à verser à M. X Y 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal. La Cour a confirmé l'application de la clause de forfait jours, rejetant ainsi la demande de rappel d'heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé. Les demandes de rappel de commissions et de salaire de M. X Y ont également été rejetées, la Cour confirmant que les commissions n'étaient pas dues et que le salaire avait été correctement versé. Enfin, la Cour a condamné Nexity Lamy à payer 1 500 euros à M. X Y au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 30 juin 2021, n° 19/03090
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/03090
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 janvier 2019, N° 16/03212
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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