Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 12 juin 2025, n° 24/02904
CPH Paris 11 mars 2024
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CA Paris
Infirmation partielle 12 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte à la liberté d'expression

    La cour a estimé que le licenciement de la salariée portait atteinte à sa liberté fondamentale d'expression, car il était fondé sur l'expression de ses opinions professionnelles.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation suite à la nullité du licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'ensemble des salaires et droits à congés payés dus entre son licenciement et sa réintégration effective.

  • Accepté
    Préjudice moral et d'image suite à un licenciement vexatoire

    La cour a reconnu que le licenciement avait été brutal et vexatoire, justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour le préjudice moral et d'image subi par la salariée.

  • Accepté
    Restitution des indemnités suite à la nullité du licenciement

    La cour a ordonné la restitution des indemnités perçues par la salariée, considérant que le licenciement était nul.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la cour d'appel de Paris a examiné l'appel de la société La Chaîne Parlementaire-Sénat contre un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré nul le licenciement de Mme [L] pour atteinte à ses libertés fondamentales d'opinion et d'expression. La première instance avait ordonné sa réintégration et accordé des indemnités. La cour d'appel a confirmé la nullité du licenciement, considérant que les reproches faits à Mme [L] constituaient une atteinte à sa liberté d'expression, tout en infirmant le montant des dommages et intérêts alloués par le jugement initial. Elle a ainsi condamné la société à verser 5 000 euros pour l'atteinte à la liberté d'expression et 20 000 euros pour le préjudice moral, tout en ordonnant la restitution des indemnités perçues par Mme [L].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 12 juin 2025, n° 24/02904
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/02904
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 11 mars 2024, N° 22/02248
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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