Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 12 juin 2025, n° 24/02904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 mars 2024, N° 22/02248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 12 JUIN 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02904 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOIO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/02248
APPELANTE
S.A. LA CHAINE PARLEMENTAIRE SENAT
[Adresse 1]
[Localité 3]/France
Représentée par Me Isabelle GUERY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : J061
INTIMEE
Madame [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François STEFANAGGI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1156
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [L] a été engagée par la société La Chaîne Parlementaire-Sénat (la société) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 février 2006 en qualité de journaliste.
Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de rédactrice en chef de l’émission '#Hashtag’ (anciennement 'Déshabillons-les') et de responsable des documentaires de la chaîne.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des journalistes.
Par lettre du 20 décembre 2021, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 janvier 2022, puis par lettre du 6 janvier 2022, lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par lettre du 2 février 2022, la salariée a contesté les motifs de son licenciement.
Par lettre du 4 février 2022, l’employeur a répondu maintenir sa décision et a informé celle-ci de sa décision de dispense partielle d’exécution du préavis à compter du 28 février 2022.
Le 22 mars 2022, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir principalement le prononcé de la nullité de son licenciement et consécutivement, sa réintégration dans l’entreprise à son poste ainsi que la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités.
Par jugement mis à disposition le 11 mars 2024, les premiers juges ont :
— dit que le licenciement a été prononcé en violation des libertés fondamentales d’opinion et d’expression,
— ordonné la réintégration de Mme [L] à son ancien poste ou à un poste équivalent,
— condamné la société à payer à Mme [L] :
* les salaires et avantages qu’elle aurait perçus entre la date de son licenciement et sa réintégration dans l’entreprise, assortis des congés payés afférents, sur la base d’un salaire mensuel de 7 023,13 euros, revalorisé sur la base du taux moyen d’augmentation appliqué aux salariés de l’entreprise depuis la date de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement, en rappelant qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant fixée à la somme de 7 023,13 euros,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de ses libertés fondamentales d’opinion et d’expression,
* 50 000 euros à tire de dommages et intérêts pour les préjudices d’image subis,
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,
— débouté la société de sa 'demande reconventionnelle',
— condamné la société aux entiers dépens.
Le 13 mai 2024, la société a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 mars 2025, la société appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il prononce la nullité du licenciement, ordonne la réintégration de Mme [L], la condamne au paiement des sommes pour les montants et les chefs retenus, et aux dépens et la déboute de sa demande reconventionnelle, statuant à nouveau, de débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de juger que sa réintégration est impossible ou, en cas de réintégration, d’ordonner la restitution des indemnités de licenciement et de préavis perçues par celle-ci, de juger que son indemnisation doit être limitée à 42 138,78 euros bruts au titre du licenciement nul ou à 21 069,33 euros bruts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses autres demandes, de condamner celle-ci à lui verser la somme de 8 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et de confirmer le jugement en ce qu’il la déboute du surplus de ses demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 mars 2025, Mme [L] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il la déboute du surplus de ses demandes et ce, en limitant les montants des dommages et intérêts alloués pour violation de ses libertés fondamentales d’opinion et d’expression, pour préjudice d’image, pour préjudice moral et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en n’assortissant pas l’obligation de réintégration d’une astreinte, de le confirmer en toutes ses autres dispositions, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, prononcer la nullité du licenciement et ordonner sa réintégration à son ancien poste ou un poste équivalent, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte, condamner la société à lui verser les salaires et avantages qu’elle aurait perçus entre la date de notification de son licenciement et sa réintégration dans l’entreprise, assortis des congés payés afférents, sans déduction des éventuels revenus de remplacement perçus pendant cette période, sur la base d’un salaire mensuel de 7 023,13 euros, revalorisé sur la base du taux moyen d’augmentation appliqué aux salariés de l’entreprise depuis la date de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et condamner la société à lui verser 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de ses libertés fondamentales d’opinion et d’expression,
— à titre subsidiaire, condamner la société à lui verser la somme de 252 832,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la société à lui verser la somme de 94 812 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, condamner la société à lui verser :
* 200 000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices d’image subis en raison du caractère brutal et vexatoire de son licenciement et des manquements à l’obligation de loyauté de l’employeur,
* 200 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi en raison du caractère brutal et vexatoire de son licenciement et des manquements à l’obligation de loyauté de l’employeur,
* 10 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
et ordonner la capitalisation des intérêts de retard.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 mars 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION :
Sur la nullité du licenciement :
La lettre de licenciement notifié à Mme [L], signée par M. [M] [Y], président directeur général de la société, qui circonscrit le litige, est ainsi rédigée :
'(…) Or, nous déplorons de graves manquements dans le suivi de la ligne éditoriale de la chaîne et notamment s’agissant de vos choix des sujets et de leur traitement.
Nous déplorons également votre manque de rigueur et de réactivité aux fins d’assurer la conformité des contenus des documentaires diffusés aux attentes de votre Direction.
(i) Sur votre faute professionnelle dans la préparation du documentaire sur [R] [P] et vos suivis des projets
Vous avez commis un grave manquement à vos obligations professionnelles dans la préparation du documentaire sur [R] [P].
En effet, le 3 novembre dernier, lors du visionnage de ce documentaire qui devait être diffusé seulement quelques jours après, j’ai été particulièrement choqué d’une séquence sur [I] [H], ce dont je vous ai fait part sans attendre et de façon circonstanciée dans un mèl.
La narration par l’auteur du documentaire, mais également les témoignages mis en avant étaient extrêmement contestables.
Dans cette séquence, il était tout bonnement rapporté que le maréchal [H] aurait eu un 'double jeu’ et permis des 'initiatives’ de nature à permettre une résistance aux occupants allemands.
J’ai dû intervenir en urgence pour demander la suppression de cette séquence.
Cette séquence n’était pas admissible car elle constituait une forme de révisionnisme historique en faveur de [I] [H].
Alors même que la collaboration active du maréchal [H] avec l’occupant nazi a été pleinement établie et reconnue lors de son procès, dans cette séquence, les intervenants indiquaient que [H] aurait participé à une initiative résistante.
Une telle thèse ne saurait être soutenue dans un documentaire, qui plus est sur une chaîne publique dont l’actionnaire principal est le Sénat, et qui n’a aucunement pour objet de créer un 'buzz’ ou de faire 'polémique'.
Cela est d’autant plus condamnable au regard du contexte politique actuel particulièrement tendu, ce que vous saviez parfaitement.
La diffusion d’un tel programme sur notre chaîne aurait eu de graves conséquences, que nous ne pouvons tolérer.
Vous avez vous-même reconnu lors de l’entretien préalable, avoir pleinement conscience qu’il
s’agissait d’un sujet 'sensible'.
Pourtant, et de façon contradictoire, vous persistez à soutenir que cette séquence ne posait pas de difficulté dès lors que, selon vous, lors de la projection de presse 'personne n’aurait rien trouvé à redire'.
Force est de constater que vous n’avez clairement pas pris la nature de vos actes.
Cet incident fautif est malheureusement caractéristique de votre attitude globale.
En effet, ce n’est pas la première fois que vous avez contribué à suivre ou à choisir pour la chaîne, des documentaires dont la ligne de traitement était contraire à son objet même et à ses missions.
Déjà en 2020, un documentaire sur l’ETA, dont vous aviez soutenu l’achat avait semé le trouble dans notre société.
En effet, ce documentaire avait fait l’objet d’une alerte du CSA à la suite de sa première diffusion sur France 3.
Alors même que vous l’aviez présenté comme un documentaire historique au PDG de l’époque, il s’agissait ni plus ni moins d’un documentaire qui s’avérait très militant en faveur de l’ETA avec des prises de position très controversées, comme l’a souligné le CSA.
Cela avait conduit notre chaîne à renoncer à sa diffusion. En conséquence, le budget attribué pour ce documentaire avait été investi à fonds perdus.
Surtout, cet événement révélait, là encore, votre difficulté à apprécier la justesse d’un contenu et son adéquation à l’esprit de notre chaîne.
De tels incidents contreviennent gravement à l’intérêt de notre chaîne qui n’a pas pour objet de créer le trouble en produisant ou en diffusant des documentaires qui contestent ou interprètent de façon discutable, des faits historiques établis.
La diffusion de la séquence contestable du documentaire sur [R] [P] a pu être évitée de justesse car, par chance, j’ai pu le visionner quelques jours avant et intervenir à temps.
Or, il vous revenait en tant que responsable des documentaires, de vérifier leur contenu et leur adéquation avec l’objet de la chaîne, sa nature et ses missions. C’est pourquoi il est inacceptable de constater que vous n’aviez pas agi pour éviter de laisser passer des segments aussi polémiques et contestables.
La gravité de ces événements a révélé vos manquements inacceptables dans le suivi des documentaires, produits ou diffusés par la chaîne.
(ii) Sur votre opposition systématique vis-à-vis de la Direction
Ces graves incidents ont été, en outre, révélateurs de votre attitude d’opposition à l’égard de votre Direction.
En effet, lorsque je vous ai informée de problèmes majeurs de contenu ne permettant pas la diffusion telle quelle du documentaire sur [R] [P], vous êtes restée campée sur vos positions et avez contesté mes directives de façon inappropriée et injustifiée.
Dans votre mèl de réponse du 3 novembre, vous avez soutenu que pour vous, 'comme pour la production et les historiens qui ont vu le film', ce passage était 'très important'. Vous avez été jusqu’à prétendre que 'tous ceux qui ont vu le film, y compris les plus jeunes, ont très bien compris et salué cette démarche pédagogique'.
Votre réponse est inacceptable. Vous défendez la position de la documentariste et maintenez qu’il s’agit de l’interprétation souhaitée.
Pire, vous prétendez que tout le monde 'y compris les plus jeunes’ aurait salué cette séquence.
Pourtant, lorsque nous avons pris contact avec le producteur pour lui demander de couper la séquence litigieuse, celui-ci a tout de suite compris la demande et y a répondu de façon appropriée en proposant de supprimer immédiatement tous les passages correspondant à ceux indiqués dans mon mèl initial.
Pour votre part, vous avez persisté dans votre attitude d’opposition en affirmant, à nouveau, dans un autre mèl adressé plus tard dans la journée, qu’il n’y avait 'AUCUNE ambiguïté dans le film'.
L’emploi de majuscule à mon égard et la remise en cause de mes instructions est inacceptable, qui plus est dans un mèl adressé à un autre collaborateur et à un prestataire externe.
Lors de l’entretien préalable, vous avez prétendu que vous aviez participé aux modifications opérées par le producteur, tout en reconnaissant avoir mal pris les demandes de modification et ne pas les avoir comprises.
Or, nous constatons que vous n’aviez aucunement laissé entendre que vous alliez tenir compte de mes instructions. En effet, il ressort clairement de nos échanges que vous refusiez de revoir votre position et, au contraire, défendiez le maintien de la séquence.
Surtout, nous constatons que ce n’est pas la première fois que vous adoptez une telle attitude.
A titre d’illustration, vous aviez également eu un comportement inacceptable à l’égard de la direction lorsqu’il avait été décidé de ne pas diffuser un projet de documentaire sur le suivi [K].
En effet, alors qu’il avait été décidé de cesser toute collaboration autour de ce projet, faute d’éléments concrets remis par le producteur, selon les termes mêmes de la convention de développement, et plus d’un an après le lancement du projet, vous aviez réagi de manière inacceptable.
Vous aviez littéralement explosé, sans chercher à comprendre les événements, ni avoir lu (ou relu) la convention que vous deviez suivre et faire respecter. Vous aviez remis en cause notre société et déclaré qu’aucune chaîne ne se comporte de façon aussi scandaleuse avant de partir en claquant la porte.
Vous aviez accusé Public Sénat de mettre en danger les 'petits producteurs’ alors même qu’il n’est pas contestable que la convention de développement n’avait en aucune façon été respectée.
Nous ne pouvons tolérer votre comportement déloyal et votre attitude d’opposition systématique à l’égard des décisions prises par votre hiérarchie.
Votre attitude d’opposition constitue une violation manifeste de votre obligation de loyauté et est un obstacle regrettable à la poursuite de notre collaboration (…)'.
La société conclut à la validité du licenciement, estimant qu’aucune atteinte à la liberté d’opinion et d’expression de la salariée n’est établie, la lettre de licenciement lui faisant grief d’avoir contesté les directives de sa hiérarchie et d’avoir refusé de revoir sa position en défendant le maintien d’une séquence particulièrement sensible et constitutive de révisionnisme historique, en relevant la récurrence de cette attitude d’opposition incompatible avec ses fonctions et ses conséquences importantes pour la chaîne, ce refus constituant un manquement aux obligations contractuelles et de loyauté, que le point de départ du délai de prescription remontant au 19 octobre ou au 3 novembre 2021, le grief relatif à la faute professionnelle dans la préparation du documentaire sur [R] [P] n’est pas prescrit, ni d’ailleurs les autres griefs relatifs aux documentaires sur l’ETA et [B] [K], que les manquements sont établis et caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard des fonctions de l’intéressée, du caractère sensible du sujet traité risquant de créer une polémique compte tenu du lien direct de la chaîne avec le pouvoir politique et du contexte politique tendu à ce moment-là, de son attitude de contestation systématique de la direction, en particulier en des termes inappropriés, qu’en tout état de cause, sa réintégration est impossible car le poste de rédactrice en chef de l’émission '#Hashtag’ n’est pas vacant, ni celui de responsable des documentaires, ni aucun poste équivalent, qu’en tout état de cause, celle-ci devra restituer ses indemnités de licenciement et de préavis, qu’elle ne démontre pas de préjudice distinct de celui causé par la rupture du contrat de travail, que ses demandes présentent un caractère démesuré et injustifié dans leurs montants et qu’elle doit donc être déboutée de toutes ses prétentions.
Relevant sa forte ancienneté et sa longue expérience en matière de production de documentaires ainsi que les primes perçues chaque année dont une prime exceptionnelle quelques semaines après les événements litigieux, la salariée soutient que son licenciement est nul en ce que, sous couvert d’une attitude d’opposition systématique vis-à-vis de la direction, il lui est reproché d’avoir à deux reprises exprimé un avis divergent de la direction et que ce motif porte évidemment atteinte à son droit à la liberté d’opinion et d’expression dont elle a fait un usage légitime exempt de tout abus et entraîne à lui seul la nullité du licenciement, qu’en tous les cas, le grief relatif à une faute professionnelle dans la préparation du documentaire sur [R] [P] est prescrit en ce que le point de départ du délai de prescription de deux mois était antérieur au visionnage en avant-première du 19 octobre 2021, et en tous les cas infondé, aucune des deux cent personnes, dont des historiens, n’ayant notamment trouvé le passage litigieux du documentaire susceptible de donner lieu à controverse historique, que les griefs relatifs aux documentaires sur l’ETA et [B] [K] sont tout autant prescrits et infondés et que celui sur le documentaire sur la Corse invoqué dans les écritures de la société ne ressort pas de la lettre de licenciement et ne peut donc lui être reproché. Elle réclame par conséquent sa réintégration et le versement des salaires et avantages qu’elle aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration effective, sans déduction de ses éventuels revenus de remplacement, outre la réparation de son préjudice moral tiré de la violation de sa liberté fondamentale d’expression et de ses préjudices d’image et moral en raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement et du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté.
Toute personne a droit à la liberté d’expression, selon la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article L. 2281-1 du code du travail :
'Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.
L’accès de chacun au droit d’expression collective peut être assuré par le recours aux outils numériques sans que l’exercice de ce droit ne puisse méconnaître les droits et obligations des salariés dans l’entreprise'.
Aux termes de l’article L. 2281-3 du même code :
'Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement'.
Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
L’abus est caractérisé par l’existence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, à défaut desquels le salarié ne peut être sanctionné, ni licencié au motif de l’usage de sa liberté d’expression.
Par ailleurs, en application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
En l’espèce, il ressort du script de la première version du documentaire intitulé '[R] [P] : un hacker sous l’occupation', d’une durée d’environ cinquante-cinq minutes, qu’entre la huitième et la dixième minute, est abordée la question de la connaissance par [I] [H] en 1940 du projet de [R] [P], polytechnicien, contrôleur général des armées, de création d’un service de démographie ayant pour objectif d’établir clandestinement un fichier permettant éventuellement une remobilisation de l’armée française à l’encontre de l’armée d’occupation allemande.
Plus précisément, il est mentionné :
— par la voix de la narratrice, autrice du documentaire, 'selon le fils de [R] [P], aujourd’hui décédé', ce plan 'a été accepté par [H] lui-même. Une rencontre a eu lieu à l’été 40",
— [W] Louis [S], historien biographe de [R] [P], indiquant ensuite que 'le maréchal [H] (qui) lui a dit, comme dans les romans d’espionnage, si vous vous faites prendre je ne vous connais pas. C’est-à-dire, allez-y, mais je ne … vous aurez tous les crédits dont vous avez besoin. Mais je ne vous couvre pas en cas de protestations allemandes',
— la parole alors étant reprise par la voix de la narratrice qui indique 'c’est fou, [H] laisse faire un projet résistant. Ce n’est pas l’image que j’avais de lui. Mais bon, il ne dit pas oui pour autant, il est en pleine discussion avec les allemands. Et en octobre 1940, il s’engage même à … collaborer',
— puis suit un extrait du discours du maréchal [H] 'c’est dans l’honneur et pour maintenir l’unité française, une unité de dix siècles, dans le cadre d’une activité constructive du nouvel ordre européen que j’entre aujourd’hui dans la voie de la collaboration',
— la voix de la narratrice reprenant 'collaborer, tout en fermant les yeux sur l’initiative résistante de certains de ses officiers’ Mais à quoi joue [H]'',
— l’historien [E] [T] indiquant à la suite : 'il y a un certain nombre d’officiers qui se disent que [H] signe l’armistice parce qu’il ne peut pas faire autrement, mais que en son for intérieur [H] veut préparer la revanche. Au fond, ils imaginent que [H] joue une sorte de double jeu, il négocie avec l’Allemagne et il signe l’armistice mais en même temps, en même temps, il n’accepte pas la défaite, donc il va essayer de préparer la revanche. Et donc c’est une interprétation. C’est une interprétation. Je veux dire, [H] n’a jamais dit cela clairement. Il faut être clair là-dessus',
— la narratrice poursuivant qu’en novembre 1940, le journal officiel publie le décret du grand service civil de statistiques de [R] [P], futur Insee, qui va servir de couverture au projet secret de mobilisation en zone libre,
— avant que des échanges entre trois jeunes gens, dont l’autrice du documentaire, mentionnent 'attends …[H] joue double jeu'', 'C’est ce que veut croire une partie de l’état-major à ce moment-là', 'mais ça reste très théorique pour l’instant cette armée secrète, non'', 'c’est vrai, c’est un peu mission impossible'.
Il est par ailleurs mentionné aux trente-cinquième et trente-sixième minutes par la narratrice que [I] [H] ne donnera aucune suite à l’emploi possible des fichiers en question après l’invasion de la zone libre par l’armée allemande en fin d’année 1942 'Mais [H] ne donnera aucune suite. Si [P] est prêt, [Localité 5] ne l’est pas, il ne l’a d’ailleurs jamais été', l’historienne [N] [D] indiquant 'c’est un fait qu’il n’y a pas eu double jeu que la revanche c’était une illusion, même si le gouvernement de [Localité 5] a pu fermer les yeux sur certaines choses. En tous les cas, il a choisi et que le camp est bien celui de l’Allemagne', puis l’historien [E] [T] poursuivant '[Localité 5], c’est le contraire de la résistance. Il y a un moment où les deux termes sont… la contradiction est trop forte, donc on ne peut être les deux simultanément. On peut peut-être l’être ou penser l’être jusqu’à un certain point, mais il y a un moment où ce n’est plus possible. Et donc, oui, à ce point-là, pour basculer vraiment dans la résistance, il faut quitter [Localité 5], il faut quitter [Localité 5]'.
Cette version du documentaire a été projetée en avant-première le 19 octobre 2021 devant un public composé essentiellement de journalistes, d’historiens et de collaborateurs de la chaîne Public-Sénat, dont M. [Y] qui affirme cependant n’avoir pu assister à la totalité de la projection.
Le 3 novembre 2021, à 8 heures 22, celui-ci a adressé un courriel aux termes duquel il indique avoir visionné le documentaire et que 'la séquence située entre 8.05 et 10.05 (ci-avant reproduite) pose un problème majeur. La narration par l’auteur du documentaire d’une part, les témoignages mis en avant et extrêmement contestables (paroles du petit-fils attribué au fils de [P], mort depuis) d’autre part, conduisant ni plus ni moins à un 'révisionnisme’ historique extrêmement choquant : le maréchal [H] aurait 'joué double jeu’ et permis des 'initiatives’ de nature à permettre une résistance aux occupants allemands', s’étonnant que ni le responsable des programmes de la chaîne ni la responsable de l’unité documentaire n’aient vu, lors des visionnages de ce documentaire, 'ce problème majeur', estimant qu’une diffusion de ce documentaire prévue dans les jours qui viennent, 'est de nature à porter un grave préjudice à la chaîne qui serait taxée de complicité de révisionnisme sur l’attitude de [H] durant la collaboration', demandant 'de faire procéder à un remontage qui exclut du documentaire cette séquence', et ajoutant 'la nature-même de notre chaîne nous oblige et rend la diffusion de pareilles thèses encore plus inadmissible'.
Le même jour à 9 heures 27, Mme [L] lui a répondu en ces termes : 'Nous avons bien vu cette séquence et nous en avons parlé et tout le monde a trouvé justement que cela restituait bien la complexité de cette période où certains qui étaient de sincères résistants ont pu se leurrer un temps sur [H] et ses intentions.. Il ne s’agit nullement d’une négligence ou d’un révisionnisme de notre part (dois-je le préciser') mais comme l’explique l’historien juste après, d’une interprétation faite par certains qui, comme [P], voulaient résister au sein de [Localité 5], des non dits du maréchal. On explique d’ailleurs ensuite que ces espoirs ont été déçus. C’est dit très clairement et sans ambiguïté aucune. Bref, pour ma part, comme pour la production et les historiens qui ont vu le film, ce passage qui explique comment certains ont pu envisager de résister au sein de [Localité 5], fort d’un Malentendu, est très important. Et tous ceux qui ont vu le film, y compris les plus jeunes, ont très bien compris et salué cette démarche pédagogique qui explique l’essence même de la démarche d’un [P] qui sinon passerait pour un fou ou un mégalomane'.
M. [C] [Z], directeur de l’antenne et des programmes de la chaîne, a adressé le même jour à 9 heures 50 un courriel à Mme [L] et M. [Y], indiquant avoir vu plusieurs fois le film, que 'cette séquence est le reflet de tout ce documentaire, le questionnement d’une jeune fille d’aujourd’hui sur une époque particulière de l’histoire de France. Cette interrogation permanente est appuyée et étayée par des historiens qui d’ailleurs, dans ladite séquence, ferment le débat sur le possible 'double jeu’ du maréchal [H]. Le film a été visionné par de nombreuses personnes, de nombreux journalistes (premier article dans Télérama ce matin d’ailleurs), par [F] ([O], directeur de l’information et des rédactions de Public Sénat) aussi, personne n’y a vu une forme plus ou moins affirmée de révisionnisme. Nous restons à votre disposition'.
Le même jour à 15 heures 38, Mme [L] a adressé à M. [Y], M. [O] et M. [Z] étant en copie, un courriel de M. [M] [J], producteur du documentaire, adressé à 15 heures 35 sur une 'proposition pour tenir compte des retours de [M] [Y]', évoquant 'les enjeux récents du débat public’ (marqué par la tenue de propos polémiques autour de l’attitude du maréchal [H] pendant la deuxième guerre mondiale prêtés à un homme politique et essayiste), indiquant elle-même : 'suite à mes échanges avec le producteur, voici les phrases exactes où l’on voit bien qu’il n’y a AUCUNE ambiguïté dans le film, assorties d’une proposition pour modifier le commentaire en raison du contexte actuel'.
Le même jour à 18 heures 27, M. [Y] a répondu que les modifications lui convenaient et a remercié pour les propositions qui répondaient à son attente en indiquant à M. [J] qu’il pouvait les mettre en oeuvre dans les meilleurs délais puisque la diffusion était imminente.
Le documentaire modifié sur la partie estimée litigieuse par M. [Y] a été diffusé sur la chaîne Public-Sénat le 6 novembre 2021.
Le film a fait l’objet de commentaires positifs des médias ainsi qu’il ressort des articles de presse produits par Mme [L] élaborés à la suite de la version initiale présentée en avant-première le 19 octobre 2021, étant relevé que la société indique elle-même que la qualité du documentaire dans son ensemble n’a jamais été remise en cause (page 17 de ses écritures).
Aucun autre échange écrit sur ce sujet, que Mme [L] qualifie de désaccord éditorial, ni aucun échange verbal ne sont intervenus entre celle-ci et M. [Y] avant l’envoi par l’employeur d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre datée du 20 décembre 2021, soit plus d’un mois et demi plus tard.
La société fait valoir que M. [Y], qui, comme relevé plus haut, a indiqué n’avoir pu visionner le film dans son intégralité lors de la projection en avant-première, a acquis une connaissance exacte de la réalité et de l’ampleur des faits le 3 novembre 2021 après avoir contrôlé le contenu du documentaire, ce qui exclut que ces faits soient prescrits comme soutenu par la salariée.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement qu’il est fait grief à celle-ci d’avoir commis de graves manquements dans le suivi de la ligne éditoriale de la chaîne, sans cependant que soit précisé le contour de celle-ci dans la lettre, ainsi que d’avoir fait preuve d’un manque de rigueur et de réactivité afin d’assurer la conformité des contenus des documentaires diffusés aux attentes de la direction, sans que soient davantage précisées ces attentes.
L’examen attentif de la chronologie des faits permet de constater que des reproches à l’égard d’une séquence du documentaire ont été formalisés par le président directeur général de la société le 3 novembre 2021 à 8 heures 22 et que le même jour à 18 heures 27, celui-ci a donné son feu vert à la diffusion après que des modifications aient été apportées par la société de production sur la partie litigieuse, après échanges et transmission par la salariée.
Il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats qu’à un quelconque moment, le documentaire ait fait l’objet de commentaires négatifs ou que la chaîne Public-Sénat ait fait l’objet de contestations dans son choix de diffusion de ce sujet, les nombreux articles de presse manifestant tous des critiques favorables.
Alors que le terme 'révisionnisme’ renvoie au fait de reconsidérer ou remettre totalement en cause un fait ou une théorie communément admis, et s’agissant des événements liés à la seconde guerre mondiale, à la négation, la minimisation ou la contestation de certains éléments des crimes de guerre et des génocides commis en particulier par le troisième Reich allemand, la 'forme de révisionnisme historique en faveur de [I] [H]' pour qualifier la séquence litigieuse dans la lettre de licenciement ne se vérifie pas à la lecture exhaustive du script du film et en particulier du passage de deux minutes stigmatisé, dans la mesure où la source de la thèse d’un silence de [I] [H] face au projet de [R] [P] laissant sous-entendre qu’il ait laissé faire des initiatives résistantes, est expressément citée – il s’agit de [W] [G] [S], biographe de [R] [P] qui reprend les affirmations du fils décédé de celui-ci, et où ce témoignage est immédiatement mis à distance par l’intervention d’un autre historien de la résistance, deux fois plus longue, expliquant clairement que l’intention de double jeu prêtée à [I] [H] n’était qu’une interprétation des officiers associés à [R] [P]. Par ailleurs, les interventions claires et argumentées des historiens [N] [D] et [E] [T] à la moitié environ du film ferment clairement la porte à la 'thèse du double jeu'.
Force est d’ailleurs ici de constater que la crainte exprimée dans la lettre de licenciement n’a pas été confirmée à la suite de la projection du film puisqu’aucune réserve n’a jamais été émise sur le sérieux, l’objectivité et l’intérêt du film de la part des spécialistes des médias et de l’histoire de la période de [Localité 5] présents au visionnage le 19 octobre 2021.
Si la qualification de 'sujet sensible’ se vérifie au regard de l’actualité de l’époque de sa diffusion, marquée par des propos repris par des articles de presse, tels que '[H] 'sauveur’ de juifs français', ayant donné lieu à un contentieux pénal à l’égard de l’auteur de tels propos dans les médias, force est tout autant de constater que Mme [L] n’est pas
restée inactive à la suite du courriel de M. [Y] du 3 novembre 2021 demandant de couper et remonter la séquence litigieuse, puisque dix heures plus tard le même jour, celui-ci, satisfait des modifications proposées, a donné son accord à la diffusion du documentaire et dans la mesure où il ressort clairement des échanges écrits sus-reproduits que Mme [L] a joué un rôle d’interface actif avec le producteur du documentaire qui a proposé les modifications.
Dans les deux courriels adressés à M. [Y] le 3 novembre 2021 à 9 heures 27 et 15 heures 38, Mme [L] a exprimé son point de vue argumenté face aux critiques dont la séquence faisait l’objet en réfutant toute négligence ou révisionnisme et en estimant que celle-ci ne souffre d’aucune ambiguïté dans son propos. Le ton et les termes de ces deux écrits sont dénués de toute connotation injurieuse ou diffamatoire et ne comportent aucun abus dans l’expression. L’emploi de majuscules pour deux termes ('Malentendu', 'AUCUNE ambiguïté') ne saurait objectivement établir l’expression d’une 'attitude d’opposition’ ou la 'remise en cause de (mes) instructions’ comme indiqué dans la lettre de licenciement, en l’absence de tout autre élément concret venant conforter cette interprétation.
Il ne ressort de la lecture d’aucun des deux courriels précités que Mme [L] ait 'contesté’ ou se soit opposée aux directives de M. [Y]. Ainsi, M. [M] [J], producteur du documentaire incriminé, écrit-il, dans son attestation datée du 20 octobre 2022, avoir réalisé les modifications de la séquence à la demande de Mme [L] en ces termes : 'Le 3 novembre, informé par Mme [L] d’une demande de modification d’un documentaire livré 4 mois plus tôt à la chaîne, et bien qu’étant moi-même en désaccord avec les critiques graves portées par M. [Y] à l’égard de ce film, j’ai accepté de réaliser à la demande de Mme [L] quelques modifications sur ledit film, à 3 jours de la diffusion, car M. [Y] menaçait de ne pas le diffuser et parce que cela entre dans les obligations contractuelles de mon employeur’ à l’égard de la chaîne, 'contrairement à ce que dit M. [Y] de manière spécieuse, le fait que nous ayons modifié le film à sa demande ne signifie pas qu’il ait été entaché de ce qu’il y voyait de fautif', précisant que 'depuis, le film en question a été récompensé dans deux festivals (FIGRA et Etoiles de la SCAM)' et estimant que 'Mme [L] avec qui nous avons travaillé de nombreuses années, a toujours été une professionnelle attentive à la qualité des documentaires qu’elle suivait : rigoureuse, elle validait les projets avant tournage, rencontrait les réalisateurs et leur donnait des directives, puis venait voir les films deux fois en salle de montage. Elle était garante à nos yeux d’une grande qualité de regard, ce qui est l’essence même du métier qu’elle exerçait'. Aucun manque de rigueur et de réactivité ne saurait donc être sérieusement reproché à Mme [L] aux fins d’assurer la conformité du contenu du film aux attentes de la direction.
En reprenant mot pour mot les termes de la salariée dans son courriel du 3 novembre 2021 adressé à 9 heures 27 dans lequel celle-ci fait part à M. [Y] de son opinion sur le fond de la séquence en indiquant que 'pour la production et les historiens qui ont vu le film', ce passage était 'très important’ et que 'tous ceux qui avaient vu le film y compris les plus jeunes avaient très bien compris et salué cette démarche pédagogique’ et en lui faisant grief de sa réponse ('votre réponse est inacceptable', 'vous défendez la position de la documentariste et maintenez qu’il s’agit de l’interprétation souhaitée', 'Pire, vous prétendez que tout le monde 'y compris les plus jeunes', aurait salué cette séquence', 'vous avez persisté dans votre attitude d’opposition en affirmant, à nouveau, dans un autre mèl adressé plus tard dans la journée, qu’il n’y avait 'AUCUNE ambiguïté dans le film', 'il ressort clairement de nos échanges que vous refusiez de revoir votre position et, au contraire, défendiez le maintien de la séquence'), la lettre de licenciement reproche explicitement à Mme [L] d’avoir soutenu un point de vue exprimant une appréciation différente de celle de M. [Y] quant à la qualification de 'forme de révisionnisme historique en faveur de [I] [H]' relative à la séquence en cause, et par conséquent d’avoir exprimé sa propre opinion, ce qui constitue une atteinte à sa liberté d’expression.
Par ailleurs, le grief relatif au choix et au suivi du projet de diffusion d’un documentaire sur l’ETA en 2020 ne repose sur aucune pièce de nature à établir un comportement fautif de Mme [L], étant de surcroît relevé que l’employeur ne lui a adressé aucune observation sur ce sujet avant la lettre de licenciement, ce qui rend ce reproche à tout le moins tardif.
Il en va de même pour le grief tiré de la réaction qualifiée d’inacceptable de la salariée à la suite de la décision de cesser toute collaboration sur le 'projet de documentaire sur le suivi [K]', les reproches formulés sur ce sujet dans la lettre de licenciement n’étant pas matériellement vérifiables en l’absence de toute précision de date, de lieu et de circonstances suffisamment étayées des faits, et de surcroît non vérifiés par des pièces objectives, la seule pièce en lien avec ceux-ci, à savoir l’attestation de Mme [V] [A] établie en sa qualité de secrétaire générale de la société, ne mentionnant aucune date des faits en question.
Au regard des constatations qui précèdent, la cour retient que non seulement les manquements reprochés à Mme [L] aux termes de la lettre de licenciement, y compris la violation de son obligation de loyauté à l’égard de l’employeur, ne sont pas établis, mais qu’encore les reproches formulés tels qu’analysés plus haut, sous couvert d’une opposition à sa hiérarchie, tendent à remettre en cause sa liberté fondamentale d’expression en ce que celle-ci n’a fait qu’exprimer de manière argumentée et exempte de tout abus son point de vue, dans le cadre de ses fonctions de responsable des documentaires de la chaîne, sur la légitimité de la séquence jugée litigieuse par M. [Y].
Il ressort notamment des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail que le licenciement d’un salarié violant une liberté fondamentale encourt la nullité.
Le licenciement de Mme [L] en ce qu’il porte atteinte à sa liberté fondamentale d’expression doit être par conséquent déclaré nul.
Alors que celle-ci sollicite sa réintégration à son poste ou à un poste équivalent, la société réplique que sa réintégration est impossible, en indiquant que l’émission '#Hashtag’ n’existe plus et que le poste de responsable des documenatires n’est pas vacant, ce dont elle justifie par la production de l’avenant au contrat de travail de Mme [U] occupant ce poste, et qu’aucun poste équivalent à celui qu’elle occupait n’est vacant, en produisant à ce titre un organigramme en pièce n° 28. Toutefois, ce simple document établi par la société n’est pas suffisant pour faire la preuve de l’absence de poste équivalent à celui occupé par la salariée de rédactrice en chef et de responsable d’un service au sein de la chaîne, en l’absence notamment de production du registre des entrées et sorties du personnel et d’une liste actualisée des emplois de l’entreprise, et considération faite en particulier des modifications régulièrement apportées aux programmes dans le secteur de l’audiovisuel.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Mme [L] de réintégration dans son ancien poste ou un poste équivalent.
Alors que celle-ci indique n’avoir pas retrouvé d’emploi et justifie avoir été prise en charge par France Travail et être arrivée en fin de droits en août 2024, il convient par conséquent de lui allouer à titre d’indemnité d’éviction l’ensemble des salaires et droits à congés payés qui lui reviennent entre son licenciement et la date de réintégration effective, sans qu’il y ait lieu de déduire de cette indemnité les revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période au regard de l’atteinte portée à sa liberté fondamentale d’expression.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points, y compris sur le débouté de la demande d’astreinte qui n’est pas nécessaire.
Ajoutant au jugement, il sera fait droit à la demande de la société tendant à ordonner la restitution des sommes perçues par la salariée dans les suites du licenciement, à savoir l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement au regard de la nullité du licenciement prononcée.
Le préjudice subi par Mme [L] du fait de l’atteinte portée à sa liberté d’expression sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts à la charge de la société à hauteur de 5 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
S’agissant des circonstances entourant le licenciement, il est certain, comme déjà relevé, que la rupture est intervenue de manière brutale, plus d’un mois et demi après les échanges de courriels sus-mentionnés le 3 novembre 2021 entre M. [Y] et Mme [L], sans aucune explication ou tentative d’explication verbale auprès d’elle, ni aucun signal de mécontentement montré à celle-ci pendant cette période de plus d’un mois et demi au cours de laquelle, comme elle l’indique, elle a perçu une prime. En outre, le motif du licenciement déclaré nul de Mme [L], médiatisé à l’époque de sa survenue, ainsi qu’il ressort des articles de presse versés aux débats, présente un caractère vexatoire en ce qu’il lui reproche d’avoir défendu une séquence prétendûment révisionniste, de nature à préjudicier à son image professionnelle de sérieux et de rigueur journalistiques.
Eu égard aux éléments soumis à l’appréciation de la cour, le préjudice moral et d’image subi par Mme [L] du fait des circonstances brutales et vexatoires du licenciement sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 20 000 euros, le surplus des demandes étant rejeté. Le jugement sera donc infirmé sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la salariée la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société La Chaîne Parlementaire-Sénat à payer à Mme [X] [L] les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de ses libertés fondamentales d’opinion et d’expression, 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices d’image subis et 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société La Chaîne Parlementaire-Sénat à payer à Mme [X] [L] les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à sa liberté d’expression,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’image subi du fait des circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
ORDONNE la restitution par Mme [X] [L] à la société La Chaîne Parlementaire-Sénat des indemnités de préavis et de licenciement perçues,
CONDAMNE la société La Chaîne Parlementaire-Sénat aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société La Chaîne Parlementaire-Sénat à payer à Mme [X] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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