Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 2 juil. 2025, n° 23/04225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 16 novembre 2023, N° 22/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04225 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MB27
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 2 JUILLET 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Vienne, décision attaquée en date du 16 novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00185 suivant déclaration d’appel du 14 décembre 2023
APPELANTE :
Mme [L] [D] [Y] [X]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
Mme [I] [Z] ÉPOUSE [M] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
M. [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
tous deux représentés par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
Le 21/06/1997, [C] [Z] et [L] [X] se sont mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant.
Le 05/02/2020, [C] [Z] est décédé laissant pour lui succéder sa veuve et deux enfants nés d’un premier mariage, Mme [I] [M] et M. [U] [Z] (les consorts [Z]).
Saisi par acte du 03/02/2022, le tribunal judiciaire de Vienne a principalement, par jugement du 16/11/2023 :
— rejeté la demande formée par les consorts [Z] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [Z] et de désignation à cette fin d’un notaire et d’un juge ;
— condamné Mme [X] à verser à M. [U] [Z] et à Mme [I] [M] la somme de 22.137,95 euros au titre de l’indemnité leur revenant au titre de l’action en retranchement en application de l’article 1527 alinéa 2 du code civil;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [X] aux dépens.
Par déclaration du 14/12/2023, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions d’appelant, elle demande à la cour de réformer le jugement et de :
— dire qu’en raison de l’usufruit dont elle bénéficie sur la part des demandeurs, ces derniers ne peuvent solliciter une quelconque condamnation, mais uniquement une garantie de représentation à son décès ;
— débouter les intimés de leurs demandes ;
— les condamner au paiement de 3.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
— elle bénéficie d’un usufruit sur la part des enfants du défunt ;
— ceux-ci ne peuvent prétendre qu’à 3/16ème pour chacun des biens du défunt, en nue-propriété;
— ils ne pourront appréhender leur part qu’après le décès de l’usufruitière ;
— la valeur du bien immobilier constitutant le domicile conjugal est de 250.000 euros ;
— le mobilier de communauté et les frais funéraires ne peuvent être évalués d’après les barèmes fiscaux.
Dans leurs conclusions d’intimés, les consorts [Z], pour conclure à la réformation de la décision et réclamer chacun 64.305,47 euros outre 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, répliquent que :
— ils sont fondés à exercer une action en retranchement, l’avantage matrimonial du conjoint survivant résultant de la clause d’attribution intégrale ayant porté atteinte à leur réserve ;
— l’actif successoral doit être fixé à 340.340,16 euros, dont 250.000 euros pour la maison ;
— le forfait mobilier est de 8.508,50 euros et le passif de succession de 1.500 euros (frais funéraires) soit un actif successoral de 170.170,08 euros ;
— le conjoint survivant a droit à 40.059,14 euros au titre de son usufruit ;
— la réserve globale est ainsi de 128.610,94 euros, soit 64.305,47 euros ;
— s’agissant d’une action en retranchement et non d’un partage, leur créance est immédiatement exigible.
— eux-mêmes sont ainsi fondés à recevoir la moitié de l’actif restant, soit 133.258,94 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [Z]
Un partage suppose une indivision entre les héritiers du défunt. En l’espèce, c’est exactement que le premier juge a relevé qu’en raison du régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale à l’époux survivant, Mme [X] est devenue au décès de son mari propriétaire de tous ses biens, et qu’il n’existait ainsi aucune indivision entre elle et les consorts [Z].
Si ceux-ci réclament, en leur qualité de réservataires, une part des biens en communauté, c’est par l’exercice d’une action en retranchement, qui consiste en la réduction de l’avantage matrimonial à la portion légale autorisée, c’est-à-dire la quotité disponible.
S’agissant d’un prélèvement sur l’actif successoral, sans contrepartie, l’action relevant d’une faculté unilatérale et discrétionnaire, son exercice ne nécessite donc pas un partage préalable.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur l’action en retranchement
Mme [X] ayant obtenu, par contrat de mariage une part supérieure à celle permise par les limites de la réserve, les héritiers réservataires ont engagé une action, visant à réduire ces avantages à la portion autorisée, conformément aux dispositions de l’article 1527 du code civil.
Il convient au préalable de déterminer le montant de l’actif net de la succession de [C] [Z].
C’est exactement que le premier juge l’a fixé comme suit :
— 9.500 euros au titre d’un véhicule Renault Clio,
— 80.840,16 euros de disponibilités financières,
— 250.000 euros au titre d’une maison,
soit un total de 340.340,16 euros, le passif successoral étant à déduire.
Celui-ci consiste en les frais funéraires, qui s’élèvent (pièce n° 3 appelante) à 3.630,60 euros.
L’actif de communauté net est ainsi de 336.709,56 euros, soit un actif successoral net de 168.354,78 euros.
Le défunt n’a pu transférer à Mme [X] que la quotité disponible, en l’occurrence d’un tiers, d’un montant de 56.118,26 euros.
L’actif restant à partager est ainsi de (168.354,78 € – 56.118,26 €) soit 112.236,52 euros.
Mme [X] a droit sur cette somme à un quart en pleine propriété, soit 28.059,13 euros outre 3/4 en usufruit, c’est à dire 30%, compte tenu de son âge (75 ans) au jour du décès de [C] [Z], soit 33.670,95 euros, représentant un total de 61.730,08 euros.
La part globale des consorts [Z] s’élève quant à elle à (112.236,52 € – 61.730,08 €) soit 50.506,44 euros, représentant pour chacun 25.253,22 euros, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’y a aucun abus du droit d’ester en justice des consorts [Z]. La demande de dommages-intérêts formée par Mme [X] sera en conséquence rejetée.
Enfin, les dépens de première instance et d’appel seront mis en masse et supportés par les parties à hauteur de leurs droits dans la succession, arrondis à 30% pour les consorts [Z] et à 70% pour Mme [X].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le calcul de l’indemnité de retranchement revenant à M. [Z] et à Mme [M] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [X] à verser à M. [U] [Z] d’une part, et à Mme [I] [M] d’autre part, la somme de 25.253,22 euros chacun, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ni à dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’il seront supportés à hauteur de 30% par les consorts [Z] et de 70% par Mme [X] ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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