Confirmation 13 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 13 juil. 2025, n° 25/02013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 10 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 JUILLET 2025
Minute N° 666/25
N° RG 25/02013 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HH3V
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 juillet 2025 à 12h11
Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public, non comparant
2) Monsieur le préfet de la Vienne
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
Monsieur [V] [L]
né le 02 juin 1989 à [Localité 1] (Géorgie), de nationalité géorgienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’Orléans
assisté de Madame [U] [X], interprète en langue géorgienne, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 13 juillet 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 10 juillet 2025 à 12h11 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité de la procédure de placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [V] [L] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 juillet 2025 à 17h27 par Monsieur le préfet de la Vienne ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 juillet 2025 à 09h31 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 11 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Nadia ECHCHAYB en sa plaidoirie ;
— Monsieur [V] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, rendue en audience publique à 12h11, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 12h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 11 juillet 2025 à 9h31, le parquet d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’effet suspensif de son recours.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, rendue à 12h03, la cour a donné à cet appel un effet suspensif.
MOYENS DES PARTIES
Le premier juge a mis fin à la rétention administrative de M. [V] [L] au motif qu’il n’était pas justifié en procédure de l’information du procureur de la République du placement en rétention de l’intéressé, conformément à l’article L. 741-8 du CESEDA.
Le ministère public conteste cette décision en indiquant que la preuve de cette information réside dans un courriel du 7 juillet 2025 à 10h26 (pièce n° 3 ' Avis de placement en rétention), joint à la requête en prolongation et contenant un avis à destination des procureurs de la République du lieu de placement et du lieu d’interpellation.
La mesure de placement en rétention administrative ayant pris effet à compter de la notification de l’arrêté, le 7 juillet 2025 à 10h25, l’information transmise une minute plus tard répondrait aux exigences de l’article L. 741-8 du CESEDA.
M. [V] [L] par l’intermédiaire de son avocat, soulève, outre le défaut d’information du procureur de la République de son placement en rétention, les moyens suivants :
1° La tardiveté de l’information du procureur de la République du placement en garde à vue, et la tardiveté de la notification de ses droits par un interprète ;
2° L’erreur manifeste d’appréciation de la préfecture, en ce qu’il a sollicité une aide au retour volontaire auprès de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) afin de retrouver son père malade. Il a également déclaré être lui-même atteint de pathologies compliquées, et avoir en outre une convocation devant la juridiction pénale le 30 janvier 2026, à laquelle on l’empêchera de se présenter en cas d’éloignement.
La cour sera, par l’effet dévolutif, saisie de la contestation de l’arrêté de placement, de la requête en prolongation de la préfecture, et donc de l’ensemble des moyens exposés ci-avant.
REPONSE AUX MOYENS
Sur l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue, il ressort des dispositions de l’article 63, I, alinéa 2 du code de procédure pénale que « Dès le début de la mesure, l’OPJ informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-1, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiés à la personne en application du 2° de l’article 63-1 du code de procédure pénale (') ».
La nécessité de l’avis au procureur de la République résulte de ce qu’il conditionne la possibilité pour l’autorité judiciaire d’assurer sa mission de gardienne de la liberté individuelle et de contrôle de la mesure prise par l’officier de police judiciaire.
Ainsi, il importe que la décision de garde à vue soit portée aussi rapidement que possible à la connaissance du procureur de la République afin que celui-ci soit à même d’en assurer effectivement le contrôle (Conseil constitutionnel, décision n° 93-326 DC, 11 août 1993), et tout retard dans la mise en 'uvre de cette information fait nécessairement grief aux intérêts de la personne (Crim., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-80.895).
L’heure de début de la mesure de garde à vue s’entend de l’heure de présentation à un officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
En l’espèce, M. [V] [L] a été interpellé à [Localité 3] le 5 juillet 2025 à 14h45 par des agents de police judiciaire agissant en flagrance pour des faits de vol à l’étalage et d’outrage.
Il a été présenté à un officier de police judiciaire lors de son arrivée au commissariat, le même jour à 15h10. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers en a été avisé simultanément par cet OPJ, à 15h10, conformément aux exigences légales précitées. La procédure est donc régulière et le moyen doit être écarté.
Le moyen articulé oralement sur l’absence de production de la pièce utile apparaît inopérant, la pièce n°3 figurant bien au bordereau des pièces transmises aux parties. Ce moyen sera donc également écarté.
Sur le délai excessif de notification des droits en garde à vue, il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue.
En l’espèce, M. [V] [L] a été interpellé pour des faits de vol à l’étalage et d’outrage, et présenté à un officier de police judiciaire le 5 juillet 2025 à 15h10.
L’intéressé ne sachant pas comprendre et s’exprimer en langue française, les policiers ont requis la présence d’un interprète en langue géorgienne, contacté le même jour à 15h25.
Cet interprète a indiqué qu’il était disponible et pouvait se déplacer en fin d’après-midi.
Finalement, la notification des droits a eu lieu le 5 juillet 2025 à 20h52, par le truchement de Mme [F] [W], interprète en langue géorgienne.
Force est de constater que si Mme [F] [W] avait indiqué être disponible et pouvoir se déplacer dans les locaux de police en fin d’après-midi, cette circonstance ne justifiait pas de différer la notification des droits jusqu’à 20h52, soit plus de cinq heures après la présentation de M. [V] [L] à l’OPJ.
En effet, en premier lieu, il n’est pas justifié de l’impossibilité, pour cette interprète, d’assurer une traduction par truchement téléphonique afin de notifier les droits de M. [V] [L] à plus bref délai.
En second lieu, si cette interprète avait assuré pouvoir se déplacer en fin d’après-midi, il n’est versé aucun élément en procédure afin de prouver que son intervention ne pouvait avoir lieu avant 20h52.
Enfin, il ne ressort d’aucun élément de la procédure que les policiers aient tenté de contacter un autre interprète afin de procéder à la notification immédiate des droits en garde à vue de M. [V] [L].
Au regard de ce qui précède, il n’est pas justifié de circonstances insurmontables ayant justifié de retarder la notification des droits de M. [V] [L], ce qui lui a nécessairement causé grief, sans régularisation possible avant la clôture des débats au sens de l’article L. 743-12 du CESEDA.
Dans la mesure où le moyen tiré de l’absence d’information au procureur de la République du placement en rétention administrative a été retenu à tort par le premier juge, puisque la pièce n° 3 intitulée « Avis de placement en rétention » établit que cette information a été délivrée une minute après la notification du placement en rétention, soit le 7 juillet 2025, en conformité avec les dispositions de l’article L. 741-8 du CESEDA, il y a lieu de procéder à une substitution de motifs et, en tout état de cause, de confirmer la mainlevée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
CONFIRMONS, par substitution de motifs, l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 10 juillet 2025 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [V] [L] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de la Vienne, à Monsieur [V] [L] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Léa HUET Charles PRATS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 juillet 2025 :
Monsieur le préfet de la Vienne, par courriel
Monsieur [V] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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